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Date : 20080502

Dossier : IMM-4128-07

Référence : 2008 CF 546

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

 

ENTRE :

IRENE MUCHIRAHONDO

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), par laquelle la Commission a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger.

 

 

LA QUESTION EN LITIGE

[2]               La Cour n’est saisie que d’une seule question : la Commission a-t-elle rendu une décision déraisonnable en se fondant sur des conclusions tirées de façon abusive ou sur un raisonnement douteux dans le cadre de l’examen de la demande d’asile présentée par la demanderesse?

 

[3]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, je suis d’avis que la décision de la Commission est raisonnable, et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

LE CONTEXTE

[4]               La demanderesse, née le 7 juillet 1963, est citoyenne du Zimbabwe. Elle demande l’asile au Canada sur le fondement des articles 96 et 97 de la Loi du fait de ses opinions politiques, à savoir son appui au Mouvement pour le changement démocratique (le MDC). La demanderesse a un mari et trois enfants qui demeurent au Zimbabwe.

 

[5]               La demanderesse soutient qu’elle s’était rendue à une réunion du MDC à Bulawayo en mars 2006, réunion que la police a sabordée avant même qu’elle débute. La demanderesse et d’autres membres du MDC ont pris place dans un autobus pour partir de la réunion, à bord duquel sont également montés des jeunes de l’Union nationale africaine du Zimbabwe‑ Front patriotique (le ZANU‑PF) qui les ont raillés et agressés verbalement.

 

[6]               Rendus à destination, la demanderesse et quelques amis membres du MDC sont descendus de l’autobus, mais ils ont été poursuivis par des jeunes du ZANU‑PF, qui leur ont déchiré leurs vêtements et lancé des pierres. La demanderesse a été suivie par les jeunes du ZANU‑PF jusque chez elle, et ils sont partis seulement lorsqu’ils ont dû faire face à ses chiens. À la suite de cet incident, les jeunes du ZANU‑PF ont continué de venir à la maison de la demanderesse, où ils ont lancé des pelures de fruits et des pierres sur ses chiens et sa maison et où ils ont couru après ses enfants.

 

[7]               La demanderesse affirme que des agents du Bureau central du renseignement (le BCR) lui ont rendu visite à son travail le 8 avril 2006. Les agents l’ont interrogée au sujet de ses activités politiques et de son appui financier au MDC, et ils ont menacé de l’arrêter.  La demanderesse allègue qu’elle a été suivie par des agents du BCR jusqu’au 1er juin 2006 environ.

 

[8]               La demanderesse a quitté le Zimbabwe pour les États‑Unis le 29 juin 2006 et est demeurée chez une amie en Virginie jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de prendre des arrangements pour venir au Canada. Elle est arrivée au Canada le 26 juillet 2006 et elle a demandé l’asile le jour même.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[9]               La Commission a rejeté la demande d’asile présentée par la demanderesse au motif qu’elle n’était pas crédible. Elle a exposé les motifs qui suivent pour justifier sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas déposé des éléments de preuve crédibles ou dignes de confiance à l’appui de sa demande d’asile :

a)      Tout d’abord, la Commission a admis que l’identité, la citoyenneté et l’appartenance au MDC de la demanderesse étaient établies.

b)      La Commission a conclu que, à l’exception de son témoignage oral, la demanderesse n’avait fourni aucune preuve de sa participation à une réunion du MDC en mars 2006 ou du harcèlement exercé par les jeunes du ZANU‑PF. Elle a conclu qu’il était raisonnable que la demanderesse n’eût pas pu fournir un article d’un journal local qui eût confirmé l’incident, mais qu’il était déraisonnable que la demanderesse n’eût pas déposé de lettres d’autres membres du MDC, lesquels auraient témoigné de sa présence à la réunion et du harcèlement qui en avait résulté. Elle a également conclu que la demanderesse n’avait présenté aucune lettre, photographie ou autre preuve établissant les dommages à sa maison.

c)      La Commission a noté que ni la demanderesse, ni ses enfants n’avaient été blessés par les jeunes du ZANU‑PF et que le harcèlement avait cessé quelques semaines après la réunion. Elle a conclu que les railleries des jeunes ne constituaient pas de la persécution et que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait été persécutée par eux.

d)      La Commission a estimé que la demanderesse n’avait pas déposé d’éléments de preuve crédibles et dignes de confiance établissant la visite des agents du CIO en avril 2006 à son travail et les menaces qu’ils avaient proférées. Ces allégations n’avaient pas été consignées dans les notes prises au point d’entrée. La Commission a trouvé l’explication donnée par la demanderesse, selon laquelle elle n’avait pas eu assez de temps à la frontière pour donner un récit complet, déraisonnable parce qu’elle avait eu suffisamment de temps pour préparer ses documents alors qu’elle demeurait en Virginie.  La Commission a tiré une conclusion défavorable des contradictions entre, d’une part, les renseignements fournis au point d’entrée et dans le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) et, d’autre part, ceux qui ont été fournis lors de l’audience de la Commission. 

e)      Étant donné que les agents du CIO étaient allés sur le lieu de travail de la demanderesse et qu’elle en avait informé son employeur, la Commission a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’ait déposé aucune preuve de son employeur attestant la visite des agents du CIO. La Commission a souligné que la demanderesse avait eu deux mois avant son départ du Zimbabwe pour amasser une telle preuve. Elle a également tiré une conclusion défavorable de l’omission de la demanderesse de mentionner l’incident et la filature. La demanderesse n’a offert aucune explication relativement à cette omission.

 

[10]           La Commission a estimé qu’il n’existait pas une forte possibilité que la demanderesse soit persécutée si elle devait retourner au Zimbabwe :

a)      La Commission a noté que la demanderesse n’occupait pas une fonction officielle au sein du MDC; elle se contentait de distribuer des tracts et d’assister à des réunions, et elle avait participé à au moins un grand rassemblement politique. Elle a également souligné que la demanderesse ne participait pas aux activités du MDC au Canada.

b)      La Commission a tiré une conclusion défavorable de l’omission de la demanderesse de fournir quelque preuve que ce soit relativement à sa participation aux activités du MDC, à l’exception de sa carte de membre. Elle a conclu que les activités limitées de la demanderesse ne l’avaient pas fait remarquer auprès des autorités du gouvernement.

c)      La Commission a donné peu de poids à l’allégation de la demanderesse selon laquelle trois femmes avaient été emprisonnées parce qu’elles avaient distribué des tracts, au motif que le renseignement lui avait été donné par son mari, renseignement par conséquent estimé non fiable.

 

ANALYSE

La norme de contrôle

[11]           La norme de contrôle applicable à une décision de la Commission relative à des questions de fait est la raisonnabilité. Il est de jurisprudence constante que la Cour fasse preuve du plus haut degré de retenue envers les conclusions de fait et, plus particulièrement, les conclusions relatives à la crédibilité tirées dans le cadre d’une demande d’asile (Aguebor c. (Canada) Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.)). Depuis l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, rendu par la Cour suprême du Canada, les conclusions relatives à la crédibilité d’un demandeur d’asile tirées par la Commission devraient continuer de faire l’objet de retenue de la part de la Cour, et la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité (Dunsmuir, précité, paragraphes 47, 55, 57, 62, et 64).

 

[12]           Pour qu’une décision soit raisonnable, elle doit être justifiée, et le processus décisionnel doit être transparent et intelligible; elle doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, paragraphe 47).

 

L’appréciation de la crédibilité

[13]           La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en mettant en doute sa crédibilité sur plusieurs points, qui seront traités tour à tour.

 

[14]           La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable de l’absence d’une preuve corroborant sa présence à la réunion du MDC et les dommages qu’avait subis sa maison. Elle allègue que le MDC a une politique selon laquelle il ne fournit pas de lettre d’appui aux membres qui présentent une demande l’asile.

 

[15]           De même, la demanderesse soutient qu’il était déraisonnable que la Commission tire une conclusion défavorable de l’omission de fournir un affidavit ou une autre preuve de son employeur qui aurait attesté que des agents du CIO l’avaient visitée à son bureau.

 

[16]           Le premier argument de la demanderesse ne tient pas compte du fait que la Commission n’avait pas demandé à ce qu’elle fournisse une lettre officielle du MDC. La décision mentionne des « lettres d’autres membres du MDC […] [présents] au grand rassemblement politique ». Étant donné que la demanderesse a mentionné dans son FRP qu’elle avait assisté au grand rassemblement politique avec des amis, je suis d’accord avec le défendeur qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle eût fourni une lettre d’un de ses amis ou d’un des membres à l’appui de son allégation. En outre, la politique du MDC révèle que les sections du MDC hors Zimbabwe ne sont pas autorisées à fournir des lettres à l’appui de demandes d’asile. En revanche, lorsque de telles demandes sont formulées, les sections du MDC donnent une adresse électronique où le demandeur doit s’adresser. Le MDC dit par quel moyen le demandeur d’asile peut demander son appui; la demanderesse a choisi de ne pas s’en prévaloir.

 

[17]           Au sujet de l’omission de fournir une lettre de son employeur, la demanderesse affirme qu’une telle lettre aurait exposé son employeur à un grave danger; cependant, elle n’explique pas comment le CIO aurait pu apprendre que son employeur lui avait donné une lettre corroborant son allégation, qui aurait été utilisée comme preuve dans une instance se déroulant au Canada.

 

[18]           De plus, il incombe au demandeur de présenter une preuve crédible pour établir le bien‑fondé de sa crainte de persécution et de son besoin de protection. La Commission a le droit de conclure que la preuve n’est pas crédible ou digne de foi si le demandeur est incapable de corroborer ses allégations (Ortiz Juarez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 288, [2006] A.C.F. no 365, paragraphe 7).

 

[19]           La demanderesse soutient que la Commission a minimisé de façon abusive ce que sa famille et elle ont vécu aux mains des jeunes du ZANU‑PF. La Commission a conclu que la façon dont la demanderesse avait été traitée par les jeunes du ZANU‑PF n’équivalait qu’à du harcèlement, lequel avait pris fin quelques semaines après la réunion. La Commission a souligné que la famille de la demanderesse continuait de connaître une vie exempte de harcèlement.

 

[20]           À mon avis, la Commission n’a pas tiré une conclusion déraisonnable lorsqu’elle a estimé que la façon dont avait été traitée la demanderesse n’équivalait pas de la persécution, et que, par conséquent, elle ne pouvait se prévaloir de la protection internationale.

 

[21]           La persécution a été définie par les cours comme étant le fait de tourmenter sans relâche par des traitements cruels ou la succession de mesures punitives prises systématiquement pendant une certaine période. Le simple fait d’être harcelé ou victime de discrimination est insuffisant (Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.), Olearczyk c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 18 (C.A.F.), Murugiah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 230 (C.F. 1re inst.), et Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). Il était loisible à la Commission d’évaluer les faits allégués par la demanderesse et d’estimer qu’ils n’équivalaient pas à de la persécution ou, autrement dit, à des tourments ou des traitements cruels infligés sans relâche, ou à une succession de mesures punitives prises systématiquement.

 

[22]           Enfin, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en mettant en doute sa crédibilité en raison de son omission de mentionner les prétendues actions du CIO dans les notes prises au point d’entrée. Elle affirme qu’il y avait peu de place pour raconter son récit dans le formulaire qui lui avait été fourni.

 

[23]           Le défendeur admet qu’il y a peu de place dans le formulaire fourni parmi les documents remis au point d’entrée, mais il aurait néanmoins été raisonnable que la demanderesse mentionne qu’elle craignait le CIO en plus du ZANU‑PF, surtout qu’elle affirme que ce sont les agissements des agents du CIO qui l’ont menée à la décision de quitter le Zimbabwe.

 

[24]           Il était loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable relative à la crédibilité de la demanderesse en raison de contradictions entre les différentes versions de son récit. L’omission de la demanderesse de mentionner que les agents du CIO l’avaient visitée au travail, menacée et, par la suite, suivie est au cœur de sa demande d’asile, et, par conséquent, il était raisonnable que la Commission se fonde sur cette omission.

 

[25]           Le fait que la demanderesse ait seulement mentionné dans son FRP la visite des agents du CIO et les menaces qu’ils avaient proférées et qu’elle ait omis de mentionner qu’ils l’avaient suivie donne un autre appui à la conclusion défavorable tirée par la Commission.

 

Évaluation du risque compte tenu de l’appartenance de la demanderesse au MDC

[26]           La demanderesse soutient que le simple fait d’être membre d’un parti d’opposition au Zimbabwe ou d’en appuyer un constitue un motif suffisant de crainte de persécution. Elle affirme que la Commission a commis une erreur en ne tirant pas cette conclusion et en rejetant sa demande. Ce faisant, la Commission a soit négligé, soit apprécié de façon abusive la preuve documentaire. À l’appui de son allégation, la demanderesse a cité plusieurs sources documentaires. 

 

[27]           Plus particulièrement, le Country Reports sur les pratiques en matière des droits de la personne (2006) rédigé par le Département d’État des États‑Unis, lequel a été publié au début de l’année 2007, mentionne ce qui suit :

[traduction]

Selon sa constitution, le Zimbabwe, qui a une population d’environ 11,6 millions d’habitants, est une république, mais le gouvernement, dominé depuis l’indépendance du pays par le président Robert Mugabe et son parti, l’Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique, n’a pas été élu dans le cadre d’une élection libre et est un régime autoritaire. Les deux dernières élections nationales, l’élection du président en l’an 2002 et l’élection du parlement en mars 2005, n’étaient ni libres, ni équitables. Bien que la Constitution accepte la présence de multiples partis, le parti au pouvoir et les forces de sécurité ont intimidé les partis d’opposition et leurs partisans, commis des agressions à leur égard et nui à leurs activités. Le Mouvement pour un changement démocratique (le MDC), dont les membres sont désunis, est le principal parti d’opposition au pays et à la fin de l’année, malgré une élection entachée de fraude, il détenait 41 des 120 sièges élus de la Chambre d’assemblée et 7 des 50 sièges élus du Sénat. Les autorités civiles gardent habituellement le contrôle des forces de sécurité, mais elles les utilisent souvent pour maîtriser l’opposition au parti au pouvoir.

 

[…]

 

Bien que la Constitution interdise la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les forces de sécurité continuent d’avoir recours à de telles pratiques. Selon les informations disponibles, la police utiliserait une force excessive lorsqu’elle arrête et détient des suspects ou des citoyens ordinaires qui se réunissent ou participent à des manifestations. Les partisans du gouvernement continuent d’agresser ceux qu’ils soupçonnent d’être membres de partis d’opposition. Il y a toujours de violentes confrontations entre les groupes jeunesse du parti au pouvoir et ceux des partis d’opposition.

 

Des groupes de défense des droits de la personne ont affirmé que le nombre de cas de torture physique et psychologique infligée par des agents des forces de sécurité et des partisans du gouvernement a augmenté au cours de l’année. L’ONG Forum sur les droits de la personne du Zimbabwe a dénombré 337 cas de torture au cours des neuf premiers mois de l’année. Les forces jeunesse de la milice entraînées par le ZANU‑PF ont été déployées pour harceler et intimider ceux qui sont soupçonnés d’être des partisans du MDC et de la Confédération des syndicats du Zimbabwe.

 

 

[28]           D’autres sources citées par la demanderesse mentionnent des actes particuliers de violence et d’agression commis par la milice du ZANU‑PF contre des partisans de partis de l’opposition, ainsi que des déclarations générales selon lesquelles des partisans du MDC ont été attaqués et torturés. La Cour souligne également qu’un sursis temporaire à l’exécution de toute mesure de renvoi vers le Zimbabwe est actuellement en vigueur en vertu d’une politique du ministère.

 

[29]           Le défendeur réplique à l’argument de la demanderesse en soutenant qu’elle n’a pas le profil des personnes décrites dans les documents cités. Il affirme que la preuve documentaire n’établit pas qu’il est justifié que, peu importe leur profil ou leur intention, tous les membres du MDC craignent avec raison d’être persécutés au Zimbabwe, et il souligne que la Commission a estimé que la demanderesse n’avait participé que de façon limitée aux activités du MDC.

 

[30]           La demanderesse n’a pas montré que la preuve documentaire donnait à penser qu’elle courrait un risque personnel dans sa situation. Le passage du rapport du Département d’État cité ci‑dessus mentionne que les jeunes miliciens sont déployés pour harceler et intimider les partisans des partis d’opposition et que de violentes confrontations ont eu lieu entre les groupes jeunesse des partis opposés. Je conclus donc qu’il était loisible à la Commission de conclure que la demanderesse ne faisait pas face à un risque objectif de persécution. Bien que le Zimbabwe soit actuellement aux prises avec un bouleversement politique et que les actes de violence commis par les partisans du ZANU‑PF soient très répandus, un risque général d’être victime de violence ne justifie pas l’acceptation automatique d’une demande d’asile.

 

[31]           Pour ces motifs, je conclus que la décision de la Commission était raisonnable et qu’aucun motif ne justifie l’intervention de la Cour.

 

[32]           Les parties n’ont présenté aucune question aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée.

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-4128-07

 

INTITULÉ :                                                  IRENE MUCHIRAHONDO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                      

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          LE 24 AVRIL 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                LE 2 MAI 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kingsley I. Jesuorobo                                       POUR LA DEMANDERESSE

                                                                       

 

Amy Lambiris                                                   POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kingsley I. Jesuorobo                                       POUR LA DEMANDERESSE

North York (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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