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Date : 20080617

Dossier : IMM-1956-07

Référence : 2008 CF 745

Toronto (Ontario), le 17 juin 2008

En présence de Monsieur le juge O'Keefe

 

 

Entre :

ALIREZA ZAREIAGHDARAGH

demandeur

 

 

et

 

 

le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

défendeur

 

 

motifs du jugement et jugement

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), en vue du contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 13 avril 2007, dans laquelle la Commission a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[2]               Le demandeur a demandé que la décision de la Commission soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à une formation différemment constituée de la Commission pour nouvelle décision.

 

I. Contexte

 

[3]               Alireza Zarei Aghdaragh (le demandeur) est un citoyen d’Iran âgé de 28 ans. Les circonstances menant à sa demande d’asile sont celles décrites dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP).

 

[4]               Le demandeur travaillait pour Iran Khodro, le plus gros fabricant d’automobiles du pays. Le demandeur allègue qu’un de ses amis lui a parlé de la corruption au sein de la société et, plus particulièrement, du fait que le propriétaire détournait des fonds de la vente de chaque automobile pour les verser aux dirigeants du pays. À la suite de cela, le demandeur et deux collègues de travail ont décidé d’exposer la corruption en plaçant des tracts dans les voitures et en écrivant des messages dans les toilettes de la société. Il semble que le demandeur et ses collègues de travail aient agi de la sorte dans le but d’inciter les travailleurs à la grève contre la compagnie.

 

[5]               Le demandeur allègue qu’un jour de juin 2003, il a été témoin des problèmes qu’avait un de ses collègues de travail (qui l’avait aidé à distribuer les tracts et à écrire des messages dans les toilettes) avec sa carte de pointage. Le collègue de travail s’est rendu à la salle de pointage, où le demandeur l’a alors vu être entouré d’agents de la Harasat et d’agents en civil. Comme la carte de pointage du demandeur ne fonctionnait pas non plus, il s’est senti mal à l’aise et s’est caché dans le vestiaire jusqu’à ce qu’il puisse quitter l’usine. Le demandeur s’est rendu à la résidence de sa grand-mère.

 

[6]               La mère du demandeur lui a dit que des agents du régime avaient fouillé leur maison et pris toutes ses pièces d’identité. Ainsi, le demandeur s’est enfui d’Iran et est entré aux Pays-Bas, où il a présenté une demande d’asile. Cette demande a été rejetée et il a interjeté appel, mais il semble qu’il s’en soit désisté. Le demandeur allègue qu’il s’est alors rendu en Allemagne, où il a été détenu pendant trois mois et ensuite renvoyé aux Pays-Bas, où il a été remis en liberté. Le demandeur est demeuré aux Pays-Bas pendant dix mois jusqu’à ce qu’il soit en mesure de venir au Canada, en passant par Saint-Martin et Trinidad. À son arrivée au Canada, le demandeur a présenté sa demande d’asile.

 

[7]               Le demandeur allègue que depuis son départ d’Iran, un de ses frères est incapable de se trouver un emploi en raison des actes du demandeur et qu’un autre frère a été arrêté.

 

II. La décision de la Commission

 

[8]               Dans sa décision datée du 13 avril 2007, la Commission a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention car il ne craignait pas avec raison d’être persécuté pour un motif prévu dans la Convention et qu’il n’était pas une personne à protéger. Selon la Commission, la question déterminante était la crédibilité et elle a conclu que le témoignage du demandeur n’était pas crédible.

 

[9]               La Commission a vu d’un mauvais œil le fait que la description de l’incident par le demandeur dans ses notes au point d’entrée (PDE) est différente de celle faite dans l’exposé circonstancié de son FRP. Plus particulièrement, les notes au point d’entrée laissent croire que les actes ont été décrits dans un article de journal, mais ce n’est pas ce qu’indique l’exposé circonstancié du FRP. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la divergence, le demandeur a affirmé qu’il y avait eu un problème d’interprétation. La Commission a conclu que cette explication était insatisfaisante car la traduction provenait de la preuve écrite du demandeur lui-même. La Commission a tiré une inférence défavorable de cette divergence. La Commission a également constaté l’absence de preuve corroborant l’incident et le lien du demandeur avec celui-ci. La Commission était d’avis que puisqu’il s’agissait d’une société importante, on se serait attendu à une quelconque mention de cet incident dans les journaux. Selon la Commission, l’incident constituait la question clé, et le demandeur avait omis de prouver que l’incident avait eu lieu.

 

[10]           La Commission a également vu d’un mauvais œil les incohérences dans les observations du demandeur concernant les tracts qu’il aurait distribués dans les voitures. Dans l’exposé circonstancié de son FRP, le demandeur indique qu’il en avait mis en grande quantité dans les voitures, alors que dans son témoignage il a dit avoir utilisé un marqueur pour écrire des messages sur des feuilles de carton qui n’ont été placées que dans trois voitures. La Commission a de plus souligné que le demandeur ne pouvait expliquer comment son nom avait été lié à ce qui avait été écrit dans les toilettes, compte tenu qu’il ne s’était pas identifié.

 

[11]           En ce qui a trait à la famille du demandeur, la Commission a indiqué que la détention du frère du demandeur n’était pas mentionnée dans son FRP et a tiré une inférence défavorable de cette omission. La Commission a mentionné que deux autres frères du demandeur n’avaient pas été touchés par l’incident.

 

[12]           La Commission a examiné une copie de la sommation à comparaître qu’avait reçue le demandeur de fonctionnaires iraniens, mais a constaté qu’elle déclarait uniquement que le demandeur était sommé de comparaître pour [traduction] « acte contre la sécurité interne et perturbation de l’opinion publique » et qu’elle était datée presque d’un mois après le prétendu incident.

 

[13]           En conclusion, la Commission a conclu qu’après avoir considéré tous les éléments de preuve, le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger. Par conséquent, sa demande a été rejetée.

 

III. Questions en litige

 

[14]           Le demandeur a présenté la question suivante pour examen :

1.                  La Section de la protection des réfugiés a-t-elle commis une erreur de droit, manqué à l’équité, commis une erreur de fait et excédé sa compétence relativement aux conclusions quant à la crédibilité?

 

[15]           Je reformulerai les questions en litige comme suit :

1.                  Quelle est la norme de contrôle appropriée?

 

2.                  La Commission a-t-elle commis une erreur de fait en concluant que la sommation à comparaître n’était pas authentique?

 

3.                  La Commission a-t-elle commis une erreur de fait en concluant que le demandeur avait déclaré dans son examen au PDE qu’un article de journal faisait précisément mention de l’incident et des grèves auxquelles il aurait participé?

 

4.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en déclarant que le demandeur n’avait présenté aucun élément de preuve corroborant les fouilles de la résidence de sa famille?

 

5.                  La Commission a-t-elle commis une erreur dans la façon dont elle a examiné l’absence de renseignements du demandeur concernant l’arrestation de ses collègues de travail?

 

 


IV. Les prétentions du demandeur

 

[16]           Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur de fait en concluant que la sommation à comparaître qu’il avait reçue du gouvernement iranien n’était pas authentique. Il fait valoir que son incapacité de des explications concernant la sommation, un document juridique iranien, ne constitue pas un fondement pour conclure que le document est faux (Bulambo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1330). Il n’incombe pas au demandeur d’expliquer la raison pour laquelle les autorités ont décidé d’agir comme elles l’ont fait ou d’expliquer l’état de leurs connaissances (Kalonda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 396). De plus, le demandeur a soutenu qu’il n’était pas nécessaire de faire preuve de retenue envers la Commission à l’égard de cette question, car elle ne possède aucune expertise en matière de documents officiels étrangers. La Commission commet une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle conclut qu’un document n’est pas authentique sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fonde sa conclusion (Sadeghi-Pari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 282). Le demandeur a également relevé que la Commission avait erronément conclu que la sommation avait été délivrée un mois après l’incident. En effet, la sommation est datée du 17 juin 2003, et l’incident se serait produit à la fin de juin.

 

[17]           Le demandeur a également soutenu que la Commission avait commis une erreur de fait en concluant qu’il avait déclaré dans son examen au PDE qu’il existait un article de journal mentionnant l’incident. Les notes de l’agent au PDE indiquent que le demandeur a admis avoir  publicisé le scandale au moyen de tracts et de dépliants et en communiquant les renseignements à un journal. Selon le demandeur, il n’a jamais dit que les renseignements communiqués avaient mené à la publication d’un article de journal. De plus, la Commission a commis une erreur en indiquant que le demandeur avait dit que les grèves auxquelles il a participé avaient été publicisées dans le journal. Le demandeur a soutenu qu’il existait un article de journal faisant état de certaines grèves, mais, selon son témoignage, les grèves auxquelles il a lui-même participé n’ont pas été publicisées.

 

[18]           Le demandeur conteste également la conclusion de la Commission selon laquelle aucun élément de preuve ne corroborait la fouille de la résidence familiale par les autorités iraniennes. Selon lui, il n’y avait aucun élément de preuve à présenter parce que le gouvernement iranien ne délivre pas de reçu ou de document dans le cas d’une fouille. Enfin, le demandeur a soutenu que son absence de connaissances à propos de ce qui est arrivé à ses deux collègues de travail après son départ de l’Iran ne devrait pas être retenue contre lui.

 

V. Les prétentions du défendeur

 

[19]           Le défendeur a fait valoir que la jurisprudence citée par le demandeur à l’appui de la thèse selon laquelle l’omission de ce dernier de fournir des explications sur les accusations mentionnées dans la sommation à comparaître ne devrait pas miner sa crédibilité, se distingue nettement de la présente affaire. Contrairement à la situation en l’espèce, les décisions citées par le demandeur visaient des situations à l’égard desquelles la Commission avait tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de l’incapacité du demandeur de bien identifier un document de façon appropriée en raison d’un manque de connaissances juridiques ou techniques. En l’espèce, la Commission a constaté une divergence entre le contenu de la sommation et le témoignage du demandeur. Cette divergence, combinée à plusieurs autres réserves en matière de crédibilité, a amené la Commission à conclure que le document n’était pas authentique. Le défendeur a mentionné plusieurs décisions dans lesquelles des doutes quant à la crédibilité avaient amené la Commission à conclure que les éléments de preuve documentaire n’étaient pas authentiques (Songue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. 1020 (1re inst.); Culinescu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 136 F.T.R. 241 (1re inst.)). Le défendeur a soutenu que la Commission n’avait aucune obligation de soumettre des documents douteux à des analyses d’expert si elle dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour mettre en question leur authenticité (Jin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 181).

 

[20]           Le défendeur a soutenu que les doutes de la Commission quant à la crédibilité provenaient de plusieurs contradictions, invraisemblances et omissions importantes de la part du demandeur. En ce qui a trait aux déclarations contradictoires du demandeur concernant la couverture des grèves dans les journaux, le demandeur a déclaré à l’audience qu’il [traduction] « a[vait] également participé aux grèves et à la couverture médiatique de ces incidents ». Selon le défendeur, une simple lecture de cette déclaration pouvait raisonnablement amener la Commission à conclure qu’il y avait une couverture médiatique d’au moins certaines de ces grèves. Ainsi, la Commission avait le droit de tirer une inférence défavorable de l’omission du demandeur de présenter de nouvelles publications concernant les grèves.

 

[21]           Le défendeur a fait valoir que le demandeur avait mal compris la nature de la conclusion de la Commission concernant son absence de connaissances à propos du sort de ses deux collègues de travail après son départ de l’Iran. La conclusion de la Commission reposait sur les contradictions dans le témoignage du demandeur et les omissions dans son FRP, et non sur son absence de connaissances.

 

[22]           Enfin, en ce qui a trait aux commentaires de la Commission concernant l’absence d’éléments de preuve corroborant les fouilles de la résidence de sa famille, le défendeur a fait valoir que la nécessité d’éléments de preuve corroborants est une question de bon sens. La Commission avait elle-même des réserves concernant le témoignage du demandeur, et l’omission de celui-ci de présenter des documents corroborants a miné encore plus sa crédibilité. La Commission peut considérer un manque d’efforts déployés pour obtenir des éléments de preuve corroborants comme un facteur militant en faveur d’une conclusion défavorable en matière de crédibilité (Matarage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 460 (C.F.P.I.), Ramanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 862). De plus, l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, prévoit ce qui suit : « Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. »

 


VI. La réponse du demandeur

 

[23]           En ce qui a trait aux prétentions du défendeur concernant la sommation à comparaître, le demandeur a fait valoir que la sommation ne peut être rejetée simplement parce que la Commission conclut qu’elle devrait porter des emblèmes officiels même s’il n’existe aucune preuve de cette exigence (Mulaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1296). De plus, un élément de preuve documentaire indépendant, telle une sommation à comparaître, peut, dans les faits, annuler la conclusion de la Commission concernant l’absence de crédibilité (Hamid c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1293).

 

[24]           Le demandeur a également répondu à l’argument du défendeur concernant l’absence d’éléments de preuve crédibles. Selon lui, la Commission a omis de prendre en considération l’absence d’élément de preuve corroborant que pouvait présenter le demandeur étant donné que le gouvernement iranien ne rend pas les fouilles publiques ni ne tient de dossiers publics à leur sujet. De plus, une absence d’éléments de preuve corroborants n’oblige pas la Commission à rejeter la demande d’asile d’un demandeur.

 


VII. Analyse et décision

 

A.  Question no 1

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité devraient être examinées selon la norme de la décision raisonnable.

 

[25]           Je désire maintenant examiner la question no 3.

 

B.  Question no 3

            La Commission a-t-elle commis une erreur de fait en concluant que le demandeur avait déclaré dans son examen au PDE qu’un article de journal faisait précisément mention de l’incident et des grèves auxquelles il aurait participé?

            Le demandeur a soutenu que la Commission avait commis une erreur en concluant qu’à son examen au PDE il avait présenté un article de journal portant précisément sur l’incident dont il alléguait l’existence. Selon le demandeur, son examen au PDE a été traduit d’une manière très vague, ce qui a amené la Commission à conclure qu’un tel article de journal existait. Le demandeur a reconnu qu’il a avoué avoir fourni des renseignements aux journaux, mais a soutenu qu’il n’avait jamais déclaré qu’un article de journal avait été imprimé concernant cet incident précis.

 

[26]           Le défendeur a fait valoir qu’il était raisonnable pour la Commission d’inférer de l’examen du demandeur au PDE qu’un tel texte existait et que, en conséquence, l’inférence défavorable tirée par la Commission était raisonnable.

 

[27]           Le passage pertinent de la décision de la Commission est rédigé comme suit :

Le demandeur d’asile a mentionné un incident dans son FRP qui l’a poussé à quitter l’Iran. Sa description de cet incident dans ses notes manuscrites au point d’entrée (PDE) est différente de celle faite dans l’exposé circonstancié du FRP. Dans ses notes au PDE, il laisse entendre que ses actions de participation à des grèves reliées à cet incident ont été décrites dans la presse, mais ce n’est pas ce qui figure à l’exposé circonstancié du FRP. Questionné à savoir pourquoi ses notes au PDE mentionnent qu’il s’agit d’un événement couvert par les médias, mais que son FRP n’en fait pas mention, le demandeur d’asile a expliqué qu’il y a eu un problème d’interprétation. Le tribunal ne juge pas son explication satisfaisante, car son propre témoignage écrit qui a été traduit par l’interprète à l’audience est semblable à ce qui figure dans les notes de l’agent. Le tribunal tire une conclusion défavorable de cette divergence.

 

[...]

 

Il n’y avait aucun article sur cet incident dans les journaux, même si, dans ses notes au PDE, le demandeur d’asile mentionne que le journal Elite avait relaté l’événement. Il a présenté un article de journal sur son poids et sa performance comme lutteur, ce qui n’est pas pertinent à l’incident qui, selon lui, l’aurait mené à quitter l’Iran et à déposer une demande d’asile au Canada. Le demandeur d’asile n’avait pas de preuve corroborant l’incident ou son lien avec cet incident. Puisque l’entreprise est, d’après ce qu’on dit, une si grande entreprise, on pourrait s’attendre à une quelconque référence à cet incident dans la presse. Le tribunal estime que cet incident constitue la question centrale et que le demandeur d’asile n’a pas prouvé que l’incident a bien eu lieu. Par conséquent, le tribunal déboute la demande d’asile.

 

La traduction de l’examen au PDE est rédigée comme suit :

[traduction]

[...] MES AMIS, HUSSAIN ET MAJID, ET MOI l’avons rendu public au moyen de tracts, de dépliants et du journal « ETLANT » et, par conséquent, nous avons été pris pour cible par les gens de la SEPAH présents dans le lieu de travail. Les journaux ont imprimé que la Sepah s’occuperait des personnes responsables de la révélation.

 

 

[28]           Le FRP du demandeur est muet concernant la question de savoir s’il a communiqué avec les journaux et si des reportages de l’incident allégué ont été imprimés. Au cours de l’audience, le demandeur, par l’intermédiaire de l’interprète, a fourni la réponse suivante lorsqu’il a été questionné à propos de l’incident :

[traduction]

INTERPRÈTE : Envers l’armée ou autres choses politiques. J’ai également participé à ces grèves et à la couverture médiatique de ces incidents. Cela a amené le chef à annoncer que ces problèmes devraient faire l’objet d’une réponse. [...]

 

 

[29]           À mon avis, la Commission a erronément inféré de ses déclarations ambiguës que le demandeur faisait valoir qu’après avoir communiqué avec les journaux, un article concernant l’incident précis avait été publié. La Commission a déclaré qu’un tel incident dans une société aussi importante aurait vraisemblablement été rendu public. La Commission a ensuite reproché au demandeur de ne pas fournir l’article et de faire des déclarations contradictoires à la Commission. À mon avis, la Commission a commis une erreur à cet égard. Le demandeur a mentionné à plusieurs reprises sa participation à la communication avec les journaux pour obtenir leur aide en vue de rendre l’incident public, mais dans aucune de ses déclarations il ne dit expressément qu’un article se rapportant à l’incident précis a été publié dans un journal.

 

[30]           À mon avis, la Commission a présumé à tort que l’article de journal à propos de situations semblables auquel s’est reporté le demandeur à l’audience était, dans les faits, un article à propos des grèves et de l’incident précis auxquels le demandeur a participé. La Commission a ensuite fait des reproches au demandeur en s’appuyant sur cette présomption erronée. En conséquence, j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[31]           En raison de ma conclusion sur cette question, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres questions.

 

[32]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie, et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la Commission pour nouvelle décision.

 

[33]           Aucune des parties n’a souhaité me proposer une question grave de portée générale pour certification.

 


JUGEMENT

 

La cour statue que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes sont énoncées dans la présente section.

 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                        IMM-1956-07

 

Intitulé :                                       ALIREZA ZAREIAGHDARAGH

                                                            c.

                                                            Le ministre de la citoyenneté

                                                            Et de l’immigration

 

Lieu de l’audience :                 Toronto (Ontario)

 

DATE de l’audience :               le 21 février 2008

 

Motifs du jugement

Et jugement :                              le juge O’KEEFE

 

Date des motifs :                      le 17 juin 2008

 

 

 

Comparutions :

 

Michael Crane

 

Pour le demandeur

Aviva Basman

 

 Pour le défendeur

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Micheal Crane

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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