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Date : 20080617

Dossier : IMM‑6412‑06

Référence : 2008 CF 746

Toronto (Ontario), le 17 juin 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

BAWANI VARATHARAJAH et

YAALINI VARATHARAJAH

demanderesses

 

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Les demanderesses sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 9 novembre 2006, par laquelle on leur a refusé la qualité de réfugiées au sens de la Convention et la qualité de personnes à protéger.

 

[2]               Les demanderesses voudraient que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision.

 

I. L’historique

 

[3]               Bawani Varatharajah (la demanderesse principale) et sa fille adoptive âgée de quatre ans, Yaalini Varatharajah, sont toutes deux Srilankaises. Les faits qui les ont conduites à revendiquer la qualité de réfugiées sont exposés dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la demanderesse principale.

 

[4]               La demanderesse principale dit qu’elle a vu son mari se faire enlever par un groupe militant. Elle dit que son mari, un homme d’affaires ayant beaucoup de relations, qui parlait le tamoul, le cingalais et l’anglais, était ciblé en raison de son rôle dans les secours envoyés aux victimes du tsunami. Elle dit que, après l’enlèvement, elle a déposé une plainte au poste de police de sa localité. Selon la demanderesse principale, peu après l’enlèvement, les membres d’un autre groupe militant l’ont approchée, lui ont demandé où était son mari et lui ont dit qu’elle devait le leur amener dans un délai de deux semaines, sans quoi elle devait s’attendre à des représailles. La demanderesse principale dit que, à ce stade, elle a craint pour sa sécurité et pour celle de son enfant et c’est pourquoi elles ont quitté le Sri Lanka le 9 septembre 2005.

 

[5]               Le voyage des demanderesses vers le Canada fut organisé par l’entremise d’un agent. Elles ont passé la période de septembre 2005 à décembre 2005 à Guanzhou, en Chine. Elles sont arrivées au Canada le 12 décembre 2005 et elles ont déposé leurs demandes d’asile. Elles disaient avoir des raisons de craindre la persécution au Sri Lanka en raison de leur race, de leur nationalité, de leurs opinions politiques imputées et de leur appartenance à un groupe social, à savoir les Tamouls de la région est du Sri Lanka, le district de Batticaloa. Par décision datée du 9 novembre 2006, la Commission a jugé que les demanderesses n’étaient pas des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Il s’agit ici du contrôle judiciaire de cette décision.

 

II. La décision de la Commission

 

[6]               Dès le début de sa décision, la Commission a estimé que la crédibilité était le point déterminant de la demande d’asile. Selon la Commission, la prétention de la demanderesse principale selon laquelle elle aurait résidé dans la ville de Kallady, dans la région du Sri Lanka appelée Batticaloa, la rendait peu crédible. La Commission a finalement décidé que la demanderesse principale n’était absolument pas crédible sur les aspects essentiels de ses allégations. Elle a jugé aussi que, selon la prépondérance de la preuve, la demanderesse principale n’avait pas établi une crainte fondée de persécution au Sri Lanka.

 

[7]               La Commission a fait observer dans son analyse qu’elle avait pris en compte les facteurs culturels, le contexte de l’audience et la nervosité que la demanderesse principale avait pu ressentir au cours de l’audience. S’agissant du comportement de la demanderesse principale, la Commission a relevé qu’elle comptait 17 années de scolarité, qu’elle détenait un baccalauréat en commerce et qu’elle avait une bonne maîtrise de l’anglais. Selon la Commission, malgré la scolarité de la demanderesse et un niveau raisonnable de raffinement, son témoignage avait été évasif et très peu convaincant, ponctué de réponses sans rapport avec les questions, même simples. La Commission a jugé son témoignage vague, ambigu et chancelant, rempli de généralités mais comportant peu de détails. La Commission a suivi les directives de la Cour fédérale, en faisant observer que le comportement peut être l’un des facteurs dont un arbitre des faits peut tenir compte pour juger de la crédibilité d’un témoin.

 

[8]               S’agissant de l’identité de la demanderesse principale, la Commission a reconnu son origine tamoule, ainsi que la citoyenneté srilankaise des deux demanderesses. Cependant, elle a estimé que l’affirmation de la demanderesse principale selon laquelle elle avait habité Kallady, dans le district de Batticaloa, de novembre 1983 jusqu’à son départ pour le Canada en septembre 2005, était hésitante et non crédible.

 

[9]               Pour appuyer ses conclusions touchant la crédibilité de la demanderesse principale, la Commission a recensé deux points essentiels de la demande d’asile et s’est montrée sceptique sur les deux points en question. Le premier avait trait au fait que la demanderesse principale avait habité Kallady, une ville du district de Batticaloa. La Commission a jugé qu’elle n’avait pas produit un témoignage convaincant, informé et constant quant au lieu de résidence. Selon la Commission, son témoignage était « bourré d’imprécisions, d’hésitations et d’allégations selon lesquelles son mari ne l’aurait informée de rien ». La Commission écrivait que la demanderesse principale n’avait pas non plus produit d’éléments confirmant l’existence de l’entreprise dont son mari était propriétaire depuis plus de 20 ans et confirmant qu’il avait travaillé pour l’agence gouvernementale d’aide aux victimes du tsunami. Elle a relevé que la demanderesse principale avait produit un certificat de résidence daté du 6 septembre 2005, qu’elle avait censément toujours eu en sa possession, mais qu’elle n’avait présenté qu’à la deuxième audience. La Commission a jugé problématique aussi la carte de résidence. Plus précisément, la demanderesse principale n’avait pu expliquer pourquoi la carte montrait une surcharge indiquant l’année 2005 comme dernière année de résidence, alors que l’année inscrite au départ était 2006, ni n’avait pu expliquer le fait que la carte de résidence ne contenait pas certains renseignements sur le genre d’entreprise qu’exploitait son mari. La Commission a pris note de la facilité avec laquelle il était possible de se procurer de faux documents au Sri Lanka. Elle a souligné aussi que, selon la carte d’identité nationale de la demanderesse principale émise le 14 décembre 2002, elle habitait une banlieue de Colombo, et non le district de Batticaloa. Finalement, la Commission a estimé que la demanderesse principale n’avait jamais habité le district de Batticaloa. Par ailleurs, elle a estimé que « son récit concernant sa présumée résidence dans la région névralgique de l’est du Sri Lanka avait été fabriqué de toutes pièces pour établir le fondement de sa demande d’asile ».

 

[10]           La Commission a ensuite examiné le second point essentiel de la demande d’asile, le présumé enlèvement du mari. Elle a relevé qu’« un grand nombre d’anomalies non résolues émaillaient la preuve présentée par la demandeure d’asile concernant les allégations liées à l’enlèvement de son mari » et que « malgré le fait qu’elle a eu de nombreuses occasions d’expliquer ces divergences, la demandeure d’asile n’a pas été en mesure de fournir d’explications raisonnables ». La Commission faisait observer que, au cours de son interrogatoire au point d’entrée, la demanderesse principale avait dit que son mari était chargé d’un comité responsable des opérations de secours aux victimes du tsunami, et qu’il l’avait été durant trois ou quatre ans. La Commission a fait observer que le tsunami ne s’était produit que deux ans auparavant. Par ailleurs, durant l’audience, la demanderesse principale a dit que son mari n’était chargé d’aucun comité et qu’il était en réalité un bénévole. La Commission n’a pas trouvé raisonnables les explications données par la demanderesse principale pour expliquer les divergences. La Commission a fait observer qu’elle avait affirmé avoir été détenue sans eau ni nourriture durant 12 heures au cours de son interrogatoire initial au point d’entrée, mais, durant l’audience, elle avait déclaré que, durant tout ce temps‑là, elle avait dans son sac un paquet de biscuits nutritifs. La Commission a aussi pris note des contradictions entourant la date de l’enlèvement de son mari et l’identité de ses ravisseurs. Finalement, en raison des contradictions et anomalies non résolues, la Commission a estimé que la demanderesse principale n’était pas crédible quant aux principaux aspects de sa demande d’asile.

 

[11]           S’agissant du fondement objectif de la demande d’asile, la Commission n’a pas été persuadée qu’elle avait devant elle une preuve suffisamment crédible démontrant que les jeunes mères accompagnées de jeunes enfants étaient recrutées ou persécutées par les LTTE, en particulier à Colombo. La Commission écrivait qu’elle n’était en possession « d’aucun élément de preuve crédible sur lequel fonder une décision positive ». Elle a pris acte de l’aggravation récente de la situation au Sri Lanka, mais a estimé que cela ne modifiait pas sa décision, compte tenu des circonstances.

 

[12]           Pour conclure, la Commission a estimé que « la demandeure d’asile n’était pas crédible ni digne de foi ». Elle a ajouté qu’elle n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. Elle a conclu aussi que la demande d’asile de la demanderesse mineure devait elle aussi être rejetée car elle était fondée sur celle de sa mère.

 

III. Les points en litige

 

[13]           Les demanderesses voudraient que les points suivants soient examinés :

1.                  Lorsqu’elle est arrivée à une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse principale, la Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit, a‑t‑elle négligé des preuves ou a‑t‑elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées d’une manière abusive ou arbitraire?

2.                  La demanderesse principale a‑t‑elle bénéficié d’une audience équitable?

3.                  La Commission a‑t‑elle émis des doutes sur l’authenticité des documents produits et a‑t‑elle donné aux demanderesses la possibilité de dissiper ses doutes sur l’authenticité desdits documents avant d’affirmer d’une manière générale qu’il était facile de se procurer de faux documents au Sri Lanka?

 

[14]           Je reformulerais ainsi les points à trancher :

1.                  Quelle est la norme de contrôle qu’il faut appliquer?

2.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en affirmant que la demanderesse principale n’était pas un témoin crédible?

3.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en affirmant que les demanderesses n’avaient pas habité la région de Batticaloa?

4.                  Le comportement de la Commission justifiait‑il une crainte raisonnable de partialité?

5.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur de fait en affirmant que les demanderesses venaient de Chine?

 

IV. Les conclusions des demanderesses

 

[15]           Les demanderesses affirment que la Commission a commis plusieurs erreurs concernant la crédibilité de la demanderesse principale et que sa décision doit donc être annulée.

 

[16]           Les demanderesses affirment que la Commission n’a pas bien saisi les modifications apportées à l’exposé circonstancié accompagnant leur FRP. Elles disent que, dans ses conclusions sur la crédibilité de la demanderesse principale, la Commission n’a pas tenu compte des circonstances entourant l’interrogatoire au point d’entrée, principalement sa durée et les conditions dans lesquelles se trouvaient les demanderesses. Les demanderesses disent que, si la Commission n’a pas cru la demanderesse principale, c’était en raison de contradictions entre le FRP et les notes consignées au point d’entrée, et que la Commission a commis sur ce point une erreur de droit (Ameir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 876). Les demanderesses disent qu’elles ont donné une explication plausible de nature à éclaircir les réponses données à l’agent au point d’entrée, puisque les notes de l’interrogatoire mené au point d’entrée furent consignées par un agent avec l’aide d’un interprète, par téléphone. Les demanderesses disent aussi que, puisque l’interrogatoire mené au point d’entrée n’avait pas été enregistré, il n’y avait aucun moyen de vérifier si l’agent du point d’entrée avait bien consigné les réponses dans ses notes. Les demanderesses disent que la Commission a aussi commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’état particulièrement vulnérable de la demanderesse principale lorsqu’elle a évalué sa crédibilité.

 

[17]           Les demanderesses disent que la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas été sensible aux pratiques et méthodes d’une culture différente. Plus précisément, la Commission a totalement refusé d’admettre qu’il était conforme à la culture du Sri Lanka que le mari de la demanderesse principale, une femme tamoule srilankaise traditionnelle, ne tienne pas son épouse au fait de tous les détails de son entreprise et de ses activités politiques. La Commission est fondée à user de bon sens dans l’évaluation qu’elle fait de ce qui est vraisemblable ou non, mais une prudence considérable est requise lorsqu’on évalue les normes et schémas caractérisant d’autres cultures (arrêt Giron c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.)).

 

[18]           Les demanderesses disent que les conclusions tirées par la Commission sur la crédibilité de la demanderesse principale étaient beaucoup trop générales et insuffisamment motivées. Les conclusions de cette nature doivent être claires, indubitables et appuyées par des motifs suffisants (Armson c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 9 Imm. L.R. (2d) 150 (C.A.F.)).

 

[19]           Les demanderesses disent aussi que la Commission a commis une erreur de fait en affirmant qu’elles n’avaient pas habité le district de Batticaloa. Elles disent que le rapport de police confirmait clairement qu’elles habitaient ce district. Selon elles, la Commission n’était pas fondée à dire qu’il était facile d’obtenir de faux documents au Sri Lanka. Elles disent qu’il n’est pas établi que la Commission avait une spécialisation particulière dans l’interprétation de documents étrangers comme celui qui était en cause (Cheema c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 224).

 

[20]           Les demanderesses disent aussi que le comportement de la Commission justifiait une crainte raisonnable de partialité. Le critère juridique de la crainte raisonnable de partialité est le suivant : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? (Committee for Justice and Liberty et al. c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369). Les demanderesses disent aussi qu’il n’y a pas renonciation à moins que la partie fondée à soulever l’objection soit pleinement au fait de la nature de la récusation et dispose d’une possibilité suffisante de soulever l’objection (Khakh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 548 (1re inst.)). Les demanderesses disent que la première occasion qu’elles ont eu d’exprimer une crainte raisonnable de partialité s’est présentée après que la Commission eut communiqué ses motifs, parce que plusieurs de ces motifs n’étaient pas appuyés par la preuve. Les demanderesses affirment aussi que la Commission les a interrogées d’une manière agressive et hostile durant l’audience et que la demanderesse principale ne fut pas autorisée à poursuivre son témoignage dans la langue de son choix. Des questions absurdes et des interruptions constantes peuvent constituer une raison de faire droit à une demande de contrôle judiciaire (Chaudhry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 200). Une demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie lorsque les interruptions sont fréquentes et que les questions posées sont inutilement déroutantes, car cela constitue un déni de justice naturelle.

 

V. Les prétentions du défendeur

 

[21]           Le défendeur dit que la Commission est présumée avoir considéré l’ensemble des preuves qu’elle avait devant elle, à moins que les demanderesses n’établissent le contraire (Woolaston cCanada (Ministre de la Main‑d’œuvre et de l’immigration), [1973] R.C.S. 102, page 108, Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317, page 318 (C.A.F.), Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 598 (C.A.)). Le défendeur dit aussi que les motifs exposés par la Commission révèlent qu’elle a pris en compte l’ensemble de la preuve qu’elle avait devant elle, y compris le rapport de police, pour évaluer la crédibilité de la demanderesse principale. La Commission est fondée à ne pas croire un témoin dans la mesure où les motifs qu’elle expose pour ne pas le croire sont exprimés « en des termes clairs et indubitables » (Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.)).

 

[22]           Le défendeur dit que la Commission a donné de nombreux exemples des raisons pour lesquelles, selon elle, le témoignage de la demanderesse principale n’était pas crédible. Selon lui, la Commission a observé le comportement de la demanderesse principale, estimant que, en dépit de son niveau de scolarité, son témoignage était évasif et comportait des réponses sans rapport avec les questions, même simples. La Commission a remarqué aussi que la demanderesse n’avait pas produit de documents confirmant ses dires. Plus précisément, elle n’a pas apporté une preuve concordante attestant le genre d’entreprise de son mari, le travail de son mari dans le cadre des secours aux victimes du tsunami, ou encore la vente de leur logement dans la région de Batticaloa. Le défendeur dit que la Commission a donné à la demanderesse principale, après la première séance de l’audience, le 28 juillet 2006, des directives précises sur les documents susceptibles d’appuyer son cas. Plus précisément, la Commission a suggéré à la demanderesse principale d’apporter, pour la séance suivante, des photographies, des articles de journaux, des permis d’exploitation d’entreprise ou des reçus fiscaux. Durant la deuxième séance de l’audience, le 23 août 2006, la demanderesse principale n’a produit qu’un certificat de résidence daté du 6 septembre 2005. Priée de dire pourquoi l’année 2005 avait été écrite par‑dessus l’année 2006 comme dernière année de résidence, la demanderesse principale n’a pu donner une réponse acceptable. Le défendeur dit que la Commission a aussi trouvé à redire aux contradictions et anomalies présentes dans le témoignage produit par la demanderesse principale durant l’audience. Ces contradictions et anomalies portaient notamment sur les aspects suivants : le rôle de son mari dans le cadre des secours aux victimes du tsunami, le fait qu’elle n’avait pas été alimentée durant son long interrogatoire au point d’entrée, les détails de l’enlèvement de son mari, enfin les menaces proférées contre elle par des agents de persécution. Le défendeur dit que tous ces facteurs ont été cités dans les motifs de la Commission et qu’ils constituent manifestement les « termes clairs et indubitables » qui ont conduit la Commission à ne pas croire la demanderesse principale.

 

[23]           S’agissant de la conclusion de la Commission selon laquelle les demanderesses n’avaient pas habité la région de Batticaloa, le défendeur dit que c’est à elles que revenait l’obligation fondamentale d’établir leur identité, selon la prépondérance de la preuve (Kante c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. n° 525 (1re inst.), Balkhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] CFPI 419). L’absence de documents requis peut conduire la Commission à dire qu’un demandeur d’asile ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver son identité et autres éléments de la demande d’asile (Syed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 357 (1re inst.), Bin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 213 F.T.R. 47, Nallanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 326, Nadarajalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 444).

 

[24]           Le défendeur dit que l’argument des demanderesses selon lequel le comportement de la Commission a fait naître chez elle une crainte raisonnable de partialité n’est pas fondé et devrait être rejeté. Il dit que les demanderesses n’ont pas soulevé la question de la partialité dès que cela leur fut possible, et il y a donc eu renonciation implicite (In Re Tribunal des droits de la personne et Énergie atomique du Canada limitée, [1986] 1 C.F. 103). Le défendeur dit aussi que, sans égard à la question de savoir si les demanderesses ont renoncé à leur droit de se plaindre de partialité, elles n’ont produit aucune preuve convaincante et ont fondé leur allégation sur des moyens non prouvés. L’interrogatoire mené par la Commission ne donne pas nécessairement lieu à une crainte raisonnable de partialité. Pour réussir sur ce moyen, les demanderesses doivent démontrer qu’il y a eu davantage que des questions inquisitrices, par exemple une manifestation d’hostilité ou d’agressivité. La Commission a « le droit et le devoir d’obtenir des réponses des demandeurs d’asile » (Hagi‑Mayow c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 24 Imm. L.R. (2d) 26 (C.F. 1re inst.)).

 

A.  Le point n° 1

            (1)  Quelle norme de contrôle faut‑il appliquer?

            Les conclusions de la Commission en matière de crédibilité sont révisées selon la norme de la décision raisonnable et appellent par conséquent un niveau élevé de retenue. Les erreurs de fait sont réformables selon la norme de la décision raisonnable. La question portant sur l’existence ou non d’une crainte raisonnable de partialité est une question d’équité procédurale et requiert l’application de la norme de la décision correcte.

 

B. Le point n° 2

(1)    La Commission a‑t‑elle commis une erreur en affirmant que la demanderesse principale n’était pas un témoin crédible?

 

            Les demanderesses disent que la Commission a commis une erreur en affirmant que la demanderesse principale n’était pas un témoin crédible. Le défendeur dit que les conclusions défavorables sur la crédibilité d’un témoin appellent le plus haut niveau de retenue dans la mesure où la Commission justifie ces conclusions « en des termes clairs et indubitables » (arrêt Hilo, précité). À la page 6 de sa décision, la Commission expose ses conclusions touchant la crédibilité. Elle mentionne clairement les deux aspects de la preuve qui sont essentiels pour la demande d’asile : (1) le lieu de résidence de la demanderesse principale à Kallady, dans le district de Batticaloa, et (2) le témoignage de la demanderesse principale concernant l’enlèvement de son mari. Puis la Commission évalue séparément le témoignage de la demanderesse principale sur chacun de ces éléments capitaux.

 

[25]           S’agissant du lieu de résidence de la demanderesse principale à Kallady, dans le district de Batticaloa, la Commission dit que son témoignage était « bourré d’imprécisions, d’hésitations et d’allégations selon lesquelles son mari ne l’aurait informé de rien ». La Commission écrit aussi que « le contexte culturel à lui seul ne peut expliquer de façon satisfaisante les anomalies majeures qui se trouvent dans la preuve qu’elle a présentée ». Elle relève que la demanderesse principale n’a produit aucune preuve attestant l’existence de l’entreprise familiale ou le fait que son mari travaillait pour l’agence gouvernementale d’aide aux victimes du tsunami.

 

[26]           S’agissant du témoignage de la demanderesse principale concernant l’enlèvement de son mari, la Commission écrit qu’« un grand nombre d’anomalies non résolues émaillaient sa preuve » et que « malgré le fait qu’elle a eu de nombreuses occasions d’expliquer ces divergences », elle n’a pu donner de réponses acceptables. La Commission écrit que ses réponses étaient « remarquablement changeantes, contradictoires et fourbes ». La Commission a pris note des contradictions entre les réponses données par la demanderesse principale durant son interrogatoire au point d’entrée et le contenu de son témoignage durant l’audience. Plus précisément, la Commission a relevé que, durant son interrogatoire au point d’entrée, elle avait dit que son mari était responsable d’un comité de coordination des secours destinés aux victimes du tsunami, qu’il était payé pour son travail et qu’il faisait cela depuis trois ou quatre ans. Durant l’audience, elle avait dit que son mari n’était pas responsable d’un comité, mais qu’il était simplement un bénévole ordinaire. La Commission a souligné que la demanderesse principale avait d’abord expliqué que ces contradictions étaient imputables à l’agent d’immigration et aux difficultés d’interprétation qui avaient surgi durant l’interrogatoire au point d’entrée. La demanderesse principale avait dit ensuite que les contradictions s’expliquaient par « son état émotionnel, son état d’esprit et sa santé physique après une période d’attente éreintante de 12 heures ». La Commission a tiré d’autres conclusions sur la crédibilité de la demanderesse principale, à propos des aspects suivants : le moment de l’enlèvement de son mari, la date à laquelle elle fut approchée par le deuxième groupe militant, enfin l’identité de ce groupe.

 

[27]           C’était là un point nouveau soulevé à l’audience, mais, au moment de décider ce point, j’ai pris en considération la Ligne directrice n° 4, section D (2).

 

[28]           Selon moi, il n’était nullement déraisonnable pour la Commission d’affirmer que la demanderesse principale n’était pas crédible. Les motifs exposés par la Commission pour arriver à cette conclusion sont clairs et indubitables. Il ne s’agit pas ici d’un cas où la Commission n’a pas expliqué suffisamment les raisons qu’elle avait de dire que la demanderesse principale n’était pas crédible. Je ne ferai pas droit à la demande de contrôle judiciaire sur ce moyen.

 

C.  Le point n° 3

(1)    La Commission a‑t‑elle commis une erreur en affirmant que la demanderesse principale n’avait pas habité le district de Batticaloa?

 

            À la page 12 de sa décision, la Commission écrit ce qui suit :

Pour toutes les raisons susmentionnées, le tribunal en arrive à la conclusion que la demandeure d’asile n’a jamais habité le district de Batticaloa et que son mari n’a jamais possédé ni exploité un prospère magasin pendant plus de 20 ans. Le tribunal détermine que le récit de la demandeure d’asile concernant sa présumée résidence dans la région névralgique de l’est du Sri Lanka a été fabriqué de toutes pièces pour établir le fondement de sa demande d’asile. La demande d’asile devrait donc être rejetée uniquement pour ce motif.

 

[29]           La conclusion ci‑dessus selon laquelle la demanderesse principale n’a jamais habité le district de Batticaloa est une conclusion de fait, qui commande la retenue.

 

[30]           La preuve que la Commission avait devant elle pour tirer la conclusion ci‑dessus était contradictoire et incomplète. La Commission a souligné que, alors que la demanderesse principale avait été informée que cela l’aiderait à étayer son cas, elle n’avait pas produit des documents suffisants attestant son lieu de résidence. La Commission a souligné que la demanderesse principale n’avait pas produit de photographies de son domicile et de son entreprise. Priée de dire pourquoi elle ne l’avait pas fait, la demanderesse principale a dit qu’il était trop difficile pour sa mère ou son jeune frère de se rendre à Batticaloa depuis Colombo afin d’y chercher des documents corroborants. La Commission écrit, à la page 10 de sa décision, que « la question suivante se pose : pourquoi la demandeure d’asile ne communique‑t‑elle pas avec son beau‑père ou son beau‑frère (frère aîné de son mari) pour qu’ils lui envoient quelques documents par la poste, notamment des photographies? » La Commission a mentionné aussi que la demanderesse principale n’avait pas produit de documents concernant la vente de l’entreprise et de la maison, conclue cinq jours seulement après l’enlèvement de son mari. La Commission a rejeté l’explication qu’elle avait donnée pour justifier cette omission, affirmant, à la page 10 de sa décision, que « après tout, il s’agiss[ait] d’importants documents récents que l’on s’attend à ce que les parties conservent ». À la page 11 de sa décision, la Commission examine le certificat de résidence produit par la demanderesse principale et elle souligne que « la demandeure d’asile n’a pu expliquer raisonnablement pourquoi 2005 avait été écrit par‑dessus 2006 comme dernière année de résidence ». La Commission a exprimé l’avis que la demanderesse avait tenté de la tromper au moyen d’un faux document. Et finalement, la Commission écrivait qu’« il convient de mentionner qu’il est écrit sur la carte d’identité nationale de la demandeure d’asile, délivrée le 14 décembre 2002, qu’elle était une résidente d’une banlieue de Colombo, non pas du district de Batticaloa ».

 

[31]           La demanderesse dit que la Commission n’a pas tenu compte du rapport de police et qu’elle a ainsi commis une erreur susceptible de contrôle parce que ce rapport confirme son prétendu lieu de résidence. Le rapport de police, dans sa traduction française, contient notamment ce qui suit :

Je soussignée, Mme Bawani Varatharajah, âgée de 45 ans, de religion hindoue, habitant au n° 2, Old Road, Batticaloa, et propriétaire d’une épicerie à cette adresse, me présente au poste de police et affirme ce qui suit : […]

 

 

[32]           Je reconnais que ce document confirme que la demanderesse principale habitait le district de Batticaloa. Cependant, comme le dit la Commission dans ses motifs, elle a examiné le rapport de police et lui a accordé peu de poids en raison des contradictions et incohérences figurant dans le témoignage de la demanderesse principale. Aux pages 14 et 15 de sa décision, la Commission écrit ce qui suit :

Il y avait aussi l’incohérence quant au fait de savoir qui avait obtenu le rapport de police et à quel moment. Au cours de la première séance, la demandeure d’asile a déclaré que son père et elle s’étaient rendus au poste, le matin après l’enlèvement, le 26 août 2005, pour déposer une plainte orale après qu’ils ont attendu plus de six heures environ. Elle a déclaré que son beau‑père s’était rendu au poste de police le matin suivant, le 27 août 2005, afin d’obtenir une copie du rapport officiel rédigé par la police. Cependant, à la deuxième séance, la demandeure d’asile a déclaré que son beau‑père avait obtenu le rapport de police deux jours après qu’elle a fait une déclaration orale. La demandeure d’asile a aussi déclaré qu’elle n’était pas certaine d’avoir dit à la police que c’était les TLET qui avaient enlevé son mari. La demandeure d’asile a accentué  l’ambiguïté de son témoignage en ajoutant une phrase à sa version modifiée : [traduction] « Je ne sais pas de quelle faction il s’agissait. » Malgré les anomalies susmentionnées, le rapport mentionne que son mari a reçu des menaces de mort. Le tribunal a constaté qu’elle n’a mentionné aucune menace de mort, que ce soit dans son témoignage ou dans la version modifiée et détaillée de l’exposé circonstancié contenu dans son FRP. Pendant le réexamen de son conseil, la demandeure d’asile a nié avoir mentionné quelque menace de mort que ce soit dans sa déclaration à la police. Cela soulève la question qui suit : pourquoi, si elle n’en a pas parlé, la version officielle du rapport de police mentionnerait‑elle des menaces de mort? À la lumière de ce qui précède, je n’accorde aucune valeur probante au rapport de police. Après tout, comme je l’ai mentionné précédemment, il n’est pas très difficile d’obtenir de faux documents au Sri Lanka. [Non souligné dans l’original.]

 

[33]           Je suis donc d’avis que la Commission n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte du rapport de police. Par ailleurs, il n’était pas déraisonnable pour la Commission d’affirmer que la demanderesse principale n’habitait pas le district de Batticaloa, compte tenu de la preuve qu’elle avait devant elle. Comme le dit le défendeur, c’est au demandeur d’asile qu’il appartient de prouver son identité (décision Kante, précitée). Je ne ferai pas droit à la demande de contrôle judiciaire sur ce moyen.

 

D.  Le point n° 4

            (1)  Le comportement de la Commission justifiait‑il une crainte raisonnable de partialité?

            Les deux parties s’accordent à dire que le critère de la crainte raisonnable de partialité est le suivant : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? (arrêt Committee for Justice and Liberty et al., précité).

 

[34]           Les demanderesses disent que ce n’est qu’après que la décision de la Commission fut rendue qu’elles ont eu l’occasion de faire état d’une crainte raisonnable de partialité. Elles affirment que ce n’est qu’à ce moment‑là qu’elles ont découvert que plusieurs des motifs exposés par la Commission n’étaient pas étayés par la preuve. Selon moi, l’argument des demanderesses est double. D’abord, elles s’opposent à la décision de la Commission. Cela n’autorise pas une crainte raisonnable de partialité; les demanderesses contestent en réalité la décision globale de la Commission parce que, selon elles, elle n’est pas fondée.

 

[35]           Le second argument avancé par les demanderesses pour justifier leur crainte raisonnable de partialité se rapporte à l’interrogatoire mené par la Commission durant l’audience. La première occasion qu’ont eue les demanderesses d’avancer cet argument s’est présentée durant l’audience de la Commission, puisque c’est là que les demanderesses ont constaté le caractère prétendument agressif et hostile des questions posées par la Commission. Après examen des transcriptions issues des deux séances de l’audience, je ne crois pas que les questions posées par la Commission justifiaient une crainte raisonnable de partialité. Le commissaire s’est interposé de nombreuses fois durant l’interrogatoire pour poser des questions complémentaires ou pour obtenir des éclaircissements, mais il ne semble pas l’avoir fait d’une manière agressive. Le témoignage produit par la demanderesse principale était parfois très ambigu et très vague, et la Commission s’est donc efforcée de mieux comprendre ce témoignage en posant des questions. Je suis d’avis qu’une crainte raisonnable de partialité n’était pas justifiée, et je ne ferai pas droit à la demande de contrôle judiciaire sur ce moyen.

 

E.  Le point n° 5

(1)   La Commission a‑t‑elle commis une erreur de fait en affirmant que les demanderesses venaient de Chine?

 

            Les demanderesses disent que la Commission parle de la Chine à la page 20 de sa décision, et qu’il s’agit là d’une erreur susceptible de contrôle. Je ne partage tout simplement pas leur avis. Les motifs de la Commission illustrent qu’elle a été réceptive aux demandes d’asile des demanderesses en tant que Srilankaises. La mention de la Chine était évidemment une erreur, mais non une erreur susceptible de contrôle. Des erreurs isolées et sans importance ne peuvent donner lieu à un contrôle judiciaire (Miranda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 81, Nyathi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1119, Gan c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 1329). Je ne ferai pas droit à la demande de contrôle judiciaire sur ce moyen.

 

[36]           Et finalement, s’agissant de l’argument des demanderesses selon lequel la Commission a commis une erreur en évoquant la facilité avec laquelle on pouvait se procurer de faux documents au Sri Lanka, les demanderesses ne m’ont pas persuadé qu’il s’agissait là d’une erreur de la part de la Commission.

 

[37]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

[38]           Aucune des parties n’a proposé qu’une question grave de portée générale me soit soumise pour être certifiée.

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B

 


ANNEXE

 

Dispositions applicables

 

Les dispositions applicables sont reproduites dans cette section.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

 

 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑6412‑06

 

INTITULÉ :                                       BAWANI VARATHARAJAH et

                                                            YAALINI VARATHARAJAH c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 juin 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sathishkumar Balasunderam

 

POUR LES DEMANDERESSES

Kareena R. Wilding

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sathishkumar Balasunderam

Mississauga (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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