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Date : 20080624

Dossier : T-1798-07

Référence : 2008 CF 796

Ottawa (Ontario), le 24 juin 2008

En présence de madame la juge Layden-Stevenson

 

ENTRE :

JAMES MACDONALD

 

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) devait déterminer si James MacDonald, retraité depuis 17 ans de la GRC, avait droit à une pension pour une invalidité qui aurait résulté de son service dans le Carrousel de la GRC.

 

[2]        Le présent contrôle judiciaire repose sur l’analyse des motifs fournis par le Tribunal pour rejeter la demande de M. MacDonald et, plus précisément, sur la question de la justification de la décision du Tribunal, de sa transparence et de son intelligibilité.

 

[3]        Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que l’affaire doit être renvoyée au Tribunal au motif que sa décision n’est pas fondée sur une analyse adéquate.

 

Le contexte

[4]        La situation, présentée de manière synoptique, est la suivante. M. MacDonald a servi pendant 13 ans dans la GRC (de 1973 à 1986). En 1980, il a été affecté au Carrousel de la GRC. Lorsque son affectation a pris fin, il a été muté à la Direction générale de l’exécution des lois fédérales, Division B, à Ottawa et ensuite à la Sous‑direction des délits commerciaux à Toronto.

 

[5]        M. MacDonald a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu de l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑11 (la LPRGRC); il allègue que ses problèmes aux pieds (pied plat et fasciite plantaire) de même que ses troubles nasaux (rhinite et sinusite chroniques) découlent d’une blessure ou d’une aggravation directement liées à son service dans le Carrousel.

 

[6]        En particulier, M. MacDonald met ses problèmes aux pieds sur le compte des bottes d’équitation, de la position de ses pieds lorsqu’il chevauchait, des descentes de cheval (sur un sol de béton) et du transport de lourds coffres lorsqu’il était en tournée. Il affirme que l’origine de ses troubles nasaux remonte à un incident à la ferme d’élevage de la GRC. Apparemment, M. MacDonald a été en proie à une grave réaction lorsqu’il a été chargé d’entasser du foin dans un entrepôt. Au cours des années qui ont suivi, les « allergies » se sont aggravées. M. MacDonald a utilisé de façon répétée des médicaments en vente libre pour traiter ses problèmes respiratoires. Il a par la suite développé des polypes dans ses voies nasales, ce qui a grandement compromis sa respiration et son odorat. Ses problèmes aux pieds limitent considérablement sa capacité à pratiquer des activités physiques.

 

[7]        Le Dr Ian Dempsey a examiné M. MacDonald en 1997 et une autre fois en 2003. Dans une lettre datée du 16 février 2006, il a décrit [traduction] « l’exposition au foin et à un haut niveau de particules en suspension dans l’air » comme étant un [traduction] « élément déclencheur » de certains symptômes ressentis par M. MacDonald.

 

[8]        En application du régime légal, la première décision quant à une demande de cette nature est rendue par un décideur du premier-niveau, un représentant du ministre, lequel a rejeté la demande essentiellement parce que les états de service de M. MacDonald n’étayaient pas l’existence d’un lien de causalité entre les invalidités alléguées et son service dans la GRC.

 

[9]        En vertu de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (la Loi sur le TACRA), M. MacDonald a demandé qu’un comité d’examen révise la décision du représentant du ministre. Le comité d’examen a apprécié la preuve et, malgré les rapports médicaux, a estimé que M. MacDonald n’avait pas droit à la pension essentiellement pour les motifs énoncés par le représentant du ministre, c’est‑à‑dire que les états de service [traduction] « ne fournissent pas de preuves médicales qui permettent de déterminer l’existence d’un lien de causalité entre les facteurs liés au service du demandeur dans la GRC et les troubles dont il aurait commencé à souffrir dans la période qui a suivi son départ à la retraite ».

 

[10]      En vertu de l’article 25 de la Loi sur le TACRA, M. MacDonald a interjeté appel au Tribunal, et son appel a été rejeté. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision du Tribunal.

 

Les dispositions légales et réglementaires pertinentes

[11]      Les dispositions légales et réglementaires pertinentes sont jointes aux présents motifs à l’annexe A.

 

La décision du Tribunal

[12]      Le Tribunal a conclu que la preuve et les faits n’étayaient pas la demande fondée sur les problèmes aux pieds et que la preuve n’appuyait pas les avis médicaux. En ce qui concerne les troubles nasaux, le Tribunal a conclu que les faits qui ont été portés à son attention lors de l’exposé de l’affaire de supportaient pas l’avis médical. En particulier, aucune déclaration relative à un problème n’avait été faite immédiatement après que M. MacDonald eut été exposé à la poussière de foin et aucune plainte n’avait été déposée pendant son service dans le Carrousel.

 

La norme de contrôle

[13]      Bien que l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (l’arrêt Dunsmuir), ait été rendu après le dépôt des observations écrites, les deux parties en ont discuté lors de leur plaidoirie. Ils ont convenu que la norme de contrôle applicable à la décision du Tribunal est la raisonnabilité; je suis d’accord.

 

[14]      Selon l’arrêt Dunsmuir, si la jurisprudence a déjà établi de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier, alors nul besoin de procéder à ce qui est maintenant connu comme étant « l’analyse relative à la norme de contrôle ».

 

[15]      En ce qui concerne la question de savoir si une indemnité devait être accordée en vertu de l’article 32 de la LPRGRC, la Cour d’appel fédérale a établi dans l’arrêt Wannamaker c. Canada (Procureur général) (2007), 361 N.R. 266 (C.A.F.) (Wannamaker), que la norme de contrôle applicable était la décision raisonnable. Quant à la question de l’existence d’un lien de causalité entre une blessure et l’invalidité du demandeur, la Cour d’appel fédérale a conclu que la conclusion du Tribunal à ce sujet appelle une norme de contrôle accordant une plus grande déférence, à savoir la décision manifestement déraisonnable. Parce que les deux normes sont maintenant fusionnées sous une même norme de contrôle, soit la raisonnabilité, la norme applicable à cette question est également la raisonnabilité: Goldsworthy c. Canada (Procureur général), 2008 CF 380, paragraphe 13 (Goldsworthy).

 

Analyse

[16]      M. MacDonald devait convaincre le Tribunal qu’il avait subi une blessure en raison de son service et qu’il existait un lien de causalité entre la blessure et l’invalidité. À l’époque de sa demande, il y avait 17 ans qu’il n’était plus employé par la GRC.

 

[17]      Il est incontestable que le Tribunal peut ne pas accepter un avis médical fondé sur des conjectures. Il n’a pas non plus à accepter un avis médical si le médecin spécialiste n’est pas en position de savoir si le récit du patient quant à sa blessure est fidèle : Wannamaker; Goldsworthy; Comeau c. Canada (Procureur général) (2005), 284 F.T.R. 107 (C.F.), confirmé dans l’arrêt (2007) 360 N.R. 323, (C.A.F.) (Comeau).

 

[18]      L’article 39 de la Loi sur le TACRA dispose que, lors de l’appréciation de la preuve, le Tribunal doit trancher toute incertitude en faveur du demandeur. Cependant, il ne décharge pas le demandeur du fardeau d’établir, selon la prépondérance de la preuve, les faits nécessaires à l’établissement du droit à une pension. Il n’impose pas non plus au Tribunal d’accepter toute preuve présentée par le demandeur s’il conclut que cette preuve n’est pas crédible, et ce, même si la preuve n’est pas contredite. La preuve est crédible si elle est plausible, fiable et qu’elle établisse de façon logique le fait que l’on tente de prouver : Wannamaker.

 

[19]      M. MacDonald a fourni une chronologie détaillée relativement à ce qu’il considère comme étant l’apparition de ses blessures. Le Tribunal n’a pas tiré de conclusion défavorable relativement à la crédibilité de M. MacDonald et n’a pas apprécié la preuve que M. MacDonald avait déposée. Peut‑être a‑t‑il conclu que la preuve n’était pas plausible, fiable ou qu’elle n’établissait pas de façon logique la blessure ou l’existence du lien de causalité entre la blessure et l’invalidité de M. MacDonald. Le Tribunal n’a peut-être tout simplement pas cru M. MacDonald. Il était loisible au Tribunal de rejeter la preuve déposée par M. MacDonald pour l’ensemble de ces motifs (même un seul de ces motifs aurait pu justifier le rejet de la demande), mais il ne l’a pas fait.

 

[20]      L’avis du DSomerfield a été mentionné par le Tribunal qui a souligné que le Dr Somerfield [traduction] « n’avait présenté aucune preuve médicale pour étayer son avis ». Le Tribunal n’a fait aucun autre commentaire à ce sujet. Il sous‑entend peut-être que cela constitue, ou qu’il avait l’intention que cela constitue, le rejet de l’avis du Dr Somerfield, mais ce n’est peut-être qu’une observation. 

 

[21]      Dans la partie « introduction » de sa décision, le Tribunal a affirmé qu’il avait apprécié tous les témoignages et toute la preuve documentaire de même que quatre pièces dont l’une d’elles est un extrait des états de service de M. MacDonald concernant des traitements de physiothérapie pour tendinite achilléenne qu’il avaient reçus en 1985 et en 1986. Il n’a mentionné cette preuve nulle part ailleurs. Il est clair que M. MacDonald considérait cet extrait comme étant un élément important à l’appui de sa demande. Il était loisible au Tribunal d’en conclure autrement, mais il ne l’a pas fait.

 

[22]      Le Tribunal a plutôt affirmé qu’il avait tenu compte de l’ensemble du dossier et a conclu que [traduction] « la demande n’est pas étayée par les faits et la preuve dont dispose le Tribunal ». Dans la décision Whitehead c. Canada (Procureur général) (2003), 227 F.T.R. 57 (C.F. 1re ints.) (la décision Whitehead), le juge Gibson, qui examinait des motifs de nature semblable, a conclu que, bien qu’il eût pu être raisonnable pour le Tribunal de rendre la décision qu’il avait rendue, sa décision ne pouvait se justifier par les motifs qu’il avait prononcés. Concernant la déclaration selon laquelle le Tribunal « [avait] soigneusement examiné tous les éléments de preuve », le juge Gibson a conclu que de telles « affirmations [n’étaient] tout simplement pas suffisantes ».

 

[23]      Quant aux troubles nasaux, le Tribunal a mentionné un extrait de l’avis médical du Dr Dempsey daté du 18 janvier 2007 et, sans même commenter l’extrait, s’est ensuite employé à résumer les conclusions du comité d’examen selon lesquelles il n’y avait aucune preuve médicale établissant l’existence d’un lien de causalité entre les facteurs liés au service du demandeur dans la GRC et les troubles dont il aurait commencé à souffrir dans la période qui a suivi son départ à la retraite. Le Tribunal a ensuite confirmé la décision du comité d’examen.

 

[24]      L’audience devant le Tribunal est une instruction de novo. Le Tribunal disposait de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas le comité d’examen. À mon avis, il n’est pas évident que le Tribunal ait effectué sa propre analyse avant de confirmer la décision du comité d’examen. Il semble plutôt qu’il se soit fondé sur l’analyse du comité d’examen. L’avis du Dr Dempsey daté du 18 janvier 2007 est pertinent quant à la demande de M. MacDonald. Bien que le Tribunal en ait reconnu l’existence, il n’a pas examiné l’avis. De plus, il n’est pas juste d’affirmer qu’il n’y avait aucune preuve relative aux sinusites dans les états de service de M. MacDonald.

 

[25]      L’erreur dans les motifs du Tribunal se trouve dans l’analyse fournie à l’appui de sa conclusion. Les articles 7 et 8 du Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), DORS/96-67 (le Règlement sur le TACRA), disposent que le Tribunal doit fournir les motifs de sa décision. L’arrêt Dunsmuir rappelle que la notion de déférence suppose le respect du processus décisionnel des instances juridictionnelles tant en ce qui concerne les faits que le droit, respect nécessitant une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision. L’arrêt Dunsmuir établit également que, au regard de la raisonnabilité, une cour de révision doit se « demande[r] si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité ». La raisonnabilité « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [Non souligné dans l’original.]

 

[26]      La formulation de motifs transparents et intelligibles qui fournissent une justification de la conclusion est importante parce qu’elle permet de situer la décision parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Les motifs doivent montrer que le décideur a tenu compte des arguments présentés et fournir un fondement pouvant justifier le rejet de ces arguments. Si le tribunal a omis d’effectuer une analyse adéquate, la conclusion ne sera considérée ni rationnelle, ni justifiée : Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23. Les motifs prononcés et, plus particulièrement, l’analyse effectuée par le Tribunal en l’espèce ne satisfont pas à ce critère.

 

[27]      En fin de compte, il est du ressort du Tribunal, et non de la Cour, de déterminer si M. MacDonald est admissible à recevoir une pension. Les présents motifs ne constituent aucunement l’expression d’une opinion sur le bien‑fondé de la demande de pension de M. MacDonald. Ils ne concernent que l’omission du Tribunal de fournir une conclusion rationnelle ou justifiée, faute d’une analyse adéquate.

 

 

 


JUGEMENT

 

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée au Tribunal pour qu’une formation différente statue sur elle.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

ANNEXE « A »

aux

motifs prononcés le 24 juin 2008

dans l’affaire

JAMES MACDONALD

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

T-1798-07

 

 

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

L.R. (1985), ch. R-11

 

32.  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie — ou son aggravation — ayant causé l’invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service de l’intéressé dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l’égard de celle-ci :

 

a) visée à la partie VI de l’ancienne loi à tout moment avant le 1er avril 1960, qui, avant ou après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;

 

b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée.

 

 

 

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), 1995, ch. 18

 

3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

 

 

 

25. Le demandeur qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 21 ou 23 peut en appeler au Tribunal.

 

 

39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

 

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

 

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

 

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

 

 

 

 

 

 

Loi sur les pensions, L.R., 1985, ch. P-6

 

21. (2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

 

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;

 

b) des pensions sont accordées à l’égard des membres des forces, conformément aux taux prévus à l’annexe II, en cas de décès causé par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;

 

 

c) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36 continue d’être versée pendant l’année qui suit la fin du mois du décès de l’époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu’au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait;

 

 

 

 

d) d’une part, une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès au lieu de la pension visée à l’alinéa b) pendant une période d’un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 — sauf que pour l’application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès » — d’autre part, après cette année, la pension payée au survivant l’est conformément aux taux prévus à l’annexe II, lorsque, à l’égard de celui-ci, le premier des montants suivants est inférieur au second :

(i) la pension payable en application de l’alinéa b),

(ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36.

[…]

 

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une blessure ou maladie — ou son aggravation — est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours :

 

 

a) d’exercices d’éducation physique ou d’une activité sportive auxquels le membre des forces participait, lorsqu’ils étaient autorisés ou organisés par une autorité militaire, ou exécutés dans l’intérêt du service quoique non autorisés ni organisés par une autorité militaire;

 

b) d’une activité accessoire ou se rattachant directement à une activité visée à l’alinéa a), y compris le transport du membre des forces par quelque moyen que ce soit entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et le lieu de cette activité;

[…]

 

 

Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), DORS/96-67

 

7. Le Tribunal incorpore à sa décision les renseignements suivants :

 

a) l’énoncé de la question faisant l’objet de la révision, du réexamen ou de l’appel, ou l’énoncé de la question d’interprétation;

b) les motifs à l’appui de sa décision;

 

c) le nom des membres qui ont rendu la décision;

d) la signature d’au moins un des membres ayant rendu la décision;

 

e) dans le cas d’une décision d’un comité de révision, la mention que le demandeur a le droit d’interjeter appel auprès du Tribunal et d’y être représenté, sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant;

 

f) dans le cas d’une décision d’un comité d’appel, le cas échéant, l’exposé des motifs de dissidence signé par tout membre dissident du comité d’appel

 

 

8. Le Tribunal avise par écrit de sa décision :

 

 

a) dans le cas d’une demande de révision ou d’une demande de réexamen visée au paragraphe 32(1) de la Loi, le demandeur et le ministre;

 

b) dans le cas d’un appel, l’appelant et le ministre;

 

c) dans le cas d’une question d’interprétation soulevée par l’appelant :

(i) les personnes visées à l’alinéa b),

(ii) les personnes et organisations mentionnées à l’article 2 du Règlement sur la désignation de personnes et d’organisations;

 

 

d) dans le cas d’une question d’interprétation déférée au Tribunal :

(i) la personne ou l’organisation qui a saisi le Tribunal de la question ainsi que le ministre,

(ii) les personnes et les organisations mentionnées à l’article 2 du Règlement sur la désignation de personnes et d’organisations, autres que la personne ou l’organisation visée au sous-alinéa (i);

 

 

e) dans le cas d’une demande d’allocation de commisération visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou d’une demande de réexamen visée au paragraphe 34(7) de la Loi, le demandeur et le ministre;

 

f) dans le cas d’un réexamen par le Tribunal de son propre chef en vertu des paragraphes 23(1), 32(1) ou 34(7) de la Loi, le demandeur ou l’appelant et le ministre.

 Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act,

R.S., 1985, c. R-11,

 

32. Subject to this Part, an award in accordance with the Pension Act shall be granted to or in respect of

 

(a) any person to whom Part VI of the former Act applied at any time before April 1, 1960 who, either before or after that time, has suffered a disability or has died, or

 

(b) any person who served in the Force at any time after March 31, 1960 as a contributor under Part I of this Act and who has suffered a disability, either before or after that time, or has died,

 

in any case where the injury or disease or aggravation thereof resulting in the disability or death in respect of which the application for the award is made arose out of, or was directly connected with, the person’s service in the Force.

 

 

 

Veterans Review and Appeal Board Act,

1995, c. 18

 

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

 

 

25. An applicant who is dissatisfied with a decision made under section 21 or 23 may appeal the decision to the Board.

 

 

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

 

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

 

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

 

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

 

 

 

Pension Act, R.S., 1985, c. P-6

 

21. (2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

 

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

 

(b) where a member of the forces dies as a result of an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall be awarded in respect of the member in accordance with the rates set out in Schedule II;

 

(c) where a member of the forces is in receipt of an additional pension under paragraph (a), subsection (5) or section 36 in respect of a spouse or common-law partner who is living with the member and the spouse or common-law partner dies, except where an award is payable under subsection 34(8), the additional pension in respect of the spouse or common-law partner shall continue to be paid for a period of one year from the end of the month in which the spouse or common-law partner died or, if an additional pension in respect of another spouse or common-law partner is awarded to the member commencing during that period, until the date that it so commences; and

 

(d) where, in respect of a survivor who was living with the member of the forces at the time of that member’s death,

(i) the pension payable under paragraph (b)

is less than

(ii) the aggregate of the basic pension and the additional pension for a spouse or common-law partner payable to the member under paragraph (a), subsection (5) or section 36 at the time of the member’s death,

 

a pension equal to the amount described in subparagraph (ii) shall be paid to the survivor in lieu of the pension payable under paragraph (b) for a period of one year commencing on the effective date of award as provided in section 56 (except that the words “from the day following the date of death” in subparagraph 56(1)(a)(i) shall be read as “from the first day of the month following the month of the member’s death”), and thereafter a pension shall be paid to the survivor in accordance with the rates set out in Schedule II.

 

 

 

(3) For the purposes of subsection (2), an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have arisen out of or to have been directly connected with military service of the kind described in that subsection if the injury or disease or the aggravation thereof was incurred in the course of

(a) any physical training or any sports activity in which the member was participating that was authorized or organized by a military authority, or performed in the interests of the service although not authorized or organized by a military authority;

 

(b) any activity incidental to or directly connected with an activity described in paragraph (a), including the transportation of the member by any means between the place the member normally performed duties and the place of that activity;

 

 

Veterans Review and Appeal Board Regulations, SOR/96-67

 

 

7. Every decision of the Board shall

 

(a) state the issue on review, reconsideration or appeal, or the question of interpretation;

 

(b) state the reasons for the decision;

 

(c) state the names of the members who took part in the decision;

(d) include the signature of at least one of the members who took part in the decision;

 

(e) in the case of a review panel decision, inform the applicant that the applicant has the right to appeal to the Board and that, in pursuing this right of appeal, the applicant may be represented, free of charge, by the Bureau of Pensions Advocates or a service bureau of a veterans’ organization or, at the applicant’s own expense, by any other representative;

 

(f) in the case of an appeal panel decision, annex to the decision the reasons for dissent, if any, signed by the dissenting members of the appeal panel.

 

 

8. The Board shall send written notice of its decision

 

(a) in the case of an application for review or an application for reconsideration pursuant to subsection 32(1) of the Act, to the applicant and to the Minister;

 

(b) in the case of an appeal, to the appellant and to the Minister;

 

(c) in the case of a question of interpretation raised by the appellant,

(i) to the persons referred to in paragraph (b), and

(ii) to the persons and organizations named in section 2 of the Prescribed Persons and Organizations Regulations;

 

(d) in the case of a referral of a question of interpretation to the Board

(i) to the person or organization who referred the question to the Board, and to the Minister, and

(ii) to the persons and organizations named in section 2 of the Prescribed Persons and Organizations Regulations, other than the person or organization referred to in subparagraph (i);

 

 

(e) in the case of an application for a compassionate award under subsection 34(1) of the Act or an application for reconsideration pursuant to subsection 34(7) of the Act, to the applicant and to the Minister; and

 

(f) in the case of a reconsideration by the Board on its own motion pursuant to subsection 23(1), 32(1) or 34(7) of the Act, to the applicant or appellant and to the Minister.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1798-07

 

INTITULÉ :                                                   JAMES MACDONALD

                                                                        c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             HALIFAX (NOUVELLE‑ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 5 JUIN 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 24 JUIN 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kathleen E. Naylor

 

POUR LE DEMANDEUR

Corinne Bedford

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kathleen E. Naylor

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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