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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080917

Dossier : T-117-02

Référence : 2008 CF 1047

Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 septembre 2008

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

MURI PEACE CHILTON

demandeur

ET

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

 

 

MOTIF DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Muri Peace Chilton est détenu dans un établissement correctionnel fédéral, l’Établissement de Warkworth. Il travaillait dans l’atelier CORCAN de fabrication de meubles, un atelier industriel où l’on travaille le bois et qui est géré par Service correctionnel Canada (SCC) à l’Établissement de Warkworth. Le 16 février 2006, M. Chilton s’est blessé au pouce gauche pendant qu’il faisait fonctionner une toupie à support vertical sous la supervision d’un instructeur employé par l’atelier de SCC.

 

[2]               M. Chilton a déposé une déclaration, alléguant la négligence et réclamant des dommages‑intérêts pour des blessures corporelles et des séquelles psychologiques et psychiques. Il allègue que sa blessure et les circonstances dans lesquelles elle s’est produite ont aggravé sa maladie mentale.

 

[3]               Au commencement de l’instruction, l’avocat de la défenderesse a admis la responsabilité pour négligence de la demanderesse.

 

[4]               Les questions en litige qui découlent de la présente action se formulent comme suit :

a.       Quelles blessures M. Chilton a-t-il subies par suite de l’accident, notamment en ce qui concerne de possibles séquelles psychologiques ou psychiques?

b.      La Cour devrait-elle prononcer des jugements déclaratoires au sujet des conditions de santé et sécurité au travail des détenus?

c.       À combien devrait s’élever les dommages‑intérêts accordés à M. Chilton en raison de ses blessures?

 

Le contexte

[5]               M. Chilton purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré, meurtre commis alors qu’il était en liberté conditionnelle : il avait précédemment été déclaré coupable de tentative de meurtre et avait obtenu une libération conditionnelle. Lors de son second procès, il avait été question de la gravité et de la nature de la maladie mentale de M. Chilton. Cette question n’avait pas été tranchée parce que M. Chilton avait plaidé coupable du meurtre au deuxième degré.

 

[6]               Pendant sa détention, M. Chilton a participé à divers programmes offerts par l’Établissement. Il a tiré avantage des possibilités d’études, et il souligne qu’il a obtenu une maîtrise en mathématiques de l’Université de Waterloo.

 

[7]               Être employé par l’atelier CORCAN de fabrication de meubles constitue l’une des occasions de formation en milieu correctionnel offertes aux détenus à l’Établissement de Warkworth. Pour acquérir des compétences améliorant l’employabilité et pour gagner un modeste salaire, les détenus peuvent travailler dans cet atelier industriel de travail du bois. Au moment où est survenu l’accident, le 16 février 2000, M. Chilton travaillait depuis environ un an dans l’atelier CORCAN de fabrication de meubles.

 

[8]               Le 16 février 2000, M. Chilton s’est blessé pendant qu’il travaillait dans l’atelier CORCAN de fabrication de meubles. Il a signifié qu’il avait l’intention de demander réparation par voie judiciaire. Il a déposé sa déclaration le 21 janvier 2002, dans laquelle il a soutenu que la défenderesse était responsable de sa blessure et plaidé les moyens suivants : témérité, responsabilité sans faute, négligence et négligence grossière. Il réclamait 100 000 $ en dommages‑intérêts. Le 15 décembre 2003, M. Chilton a modifié sa déclaration; il y a ajouté des précisions selon lesquelles il suivait un traitement et qu’il était en psychothérapie, et il a demandé à titre de réparation supplémentaire un certain nombre de jugements déclaratoires au sujet des conditions de santé et sécurité au travail des détenus.

 

[9]               Dans l’ensemble de l’instance, M. Chilton a agi sans avocat, et il a rédigé les interrogatoires écrits pour l’enquête préliminaire, a présenté des requêtes interlocutoires et a plaidé sa cause lors de l’instruction.

 

[10]           M. Chilton a témoigné lors de l’instruction. Il a également fait comparaître un témoin, la Dre Michelle Boyd, psychiatre, qui l’avait traité en 2002 et en 2003.

 

[11]           À la clôture de la preuve de M. Chilton, l’avocat de la défenderesse a informé la Cour qu’il ne ferait comparaître aucun témoin.

 

[12]           M. Chilton a tenté de déposer un certain nombre de documents en tant que pièces, ce qui a été contesté par l’avocat de la défenderesse. Après examen de ces documents, j’ai décidé d’admettre en tant que pièces les pièces 1 et 2 présentées par le demandeur à des fins d’identification. L’avocat de la défenderesse a également tenté de déposer un certain nombre de documents, ce qui a été contesté par M. Chilton. J’ai conclu qu’aucune des pièces présentées par la défenderesse à des fins d’identification ne devrait être admise.

 


La responsabilité pour négligence

[13]           Le 16 février 2000, M. Chilton travaillait dans l’atelier CORCAN de fabrication de meubles à l’Établissement de Warkworth. Étaient présents ce jour-là l’instructeur de l’atelier, Kelly Nelles, et le superviseur de l’atelier de fabrication de meubles, Hubert Brown. M. Nelles voulait donner la forme d’un D à un panneau de particules qui avait la forme d’un grand rectangle, à savoir une pièce dont l’un des côtés fait un demi-cercle. Il a demandé à M. Chilton de l’aider à manœuvrer une toupie montée sur support vertical (la toupie).

 

[14]           La mèche de la toupie était normalement soulevée par un système hydraulique activé au moyen d’une commande à pédale qui permettait à une personne de travailler seule de grandes pièces de bois. Il manquait au mécanisme de la commande de la toupie un boulon qui servait à joindre deux plaques d’acier placées l’une par-dessus l’autre, ce qui rendait le système hydraulique activé par la pédale de contrôle inopérable. Étant donné qu’il manquait une connexion nécessaire dans l’assemblage de la toupie, une deuxième personne était nécessaire pour activer le piston hydraulique qui soulevait la mèche de la toupie : elle devait presser les plaques ensemble au lieu d’utiliser la commande à pédale. L’instructeur de l’atelier a demandé à M. Chilton d’actionner la toupie à la main pour qu’elle puisse se soulever.

 

[15]           M. Nelles a montré à M. Chilton comment pousser sur l’une des plaques pour que les plaques se collent ensemble, et il s’est placé devant la toupie tenant en main le grand panneau de particules prêt à être travaillé. M. Nelles a dit à M. Chilton de pousser la plaque de commande pour que les deux plaques se collent. M. Chilton a poussé sur la plaque supérieure ce qui a eu pour effet de soulever la plaque inférieure contre la plaque supérieure, coinçant ainsi le pouce gauche de M. Chilton. Il a immédiatement lâché la plaque supérieure, les deux plaques se sont séparées et son pouce s’est décoincé.

 

[16]           M. Chilton a subi une lacération longue de deux pouces sous le pouce gauche et une lacération de trois quarts de pouce sous l’ongle du pouce. Son ongle a été en partie arraché. Il s’est rendu à l’évier et a rincé son pouce à l’eau froide du robinet. Après 15 minutes, M. Nelles a enjoint à M. Chilton de se rendre à l’hôpital de l’Établissement pour s’y faire soigner.

 

[17]           À la suite de la blessure de M. Chilton, M. Nelles a demandé à Hubert Brown, le superviseur de l’atelier, de remplacer M. Chilton à la toupie. M. Brown a été victime d’un accident semblable lorsqu’il a essayé d’actionner le piston hydraulique qui sert à soulever la mèche de la toupie. Il a été interdit d’utiliser la toupie jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

 

[18]           La réaction qu’a eue M. Nelles lorsque M. Chilton s’est blessé a été de rire. M. Chilton affirme que M. Nelles a ri très fort et de façon sarcastique. M. Nelles, dans sa réponse écrite à une question posée par M. Chilton, a admis qu’il avait ri, mais que son rire était dû à la surprise. Étant donné que M. Nelles a continué de travailler la pièce en D – une conduite incompatible avec la surprise ou la nervosité – je ne crois pas l’explication donnée par M. Nelles pour expliquer son rire.

 

[19]           M. Chilton a présenté une action en responsabilité délictuelle. Il allègue que la défenderesse doit être tenue responsable et plaide les moyens suivants : témérité, responsabilité sans faute, négligence et négligence grossière. Vu les faits de l’espèce, la cause d’action de M. Chilton est clairement la négligence. Constitue de la négligence l’omission d’une personne de se conformer à la norme de diligence – norme à laquelle une personne raisonnablement prudente se serait conformée dans une situation semblable – causant ainsi une blessure à une autre personne envers qui elle avait une obligation de diligence (Blacks Law Dictionary, 8e éd., voir « negligence »).

 

[20]           La négligence est le manquement à l’obligation de diligence à l’égard d’une autre personne ou de ses biens; Canada c. Hochelaga Shipping & Towing Company Co., [1940] S.C.R. 153. L’établissement de la responsabilité pour négligence nécessite la preuve des éléments suivants mentionnés dans l’arrêt Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, paragraphe 44 :

 

§         l’existence d’une obligation de diligence d’une partie envers une autre;

§         un manquement à l’obligation de diligence par la première partie;

§         la deuxième partie subit un préjudice ou une blessure en raison du manquement.

 

[21]           Il ne fait aucun doute que les fonctionnaires des services correctionnels ont une obligation de diligence envers les personnes détenues dans les établissements. Dans la décision Howley c. Canada, [1973] C.F. 184, le juge Cattanach a affirmé ce qui suit :

Dans l’arrêt Timm c. La Reine [1965] 1 R.C.É. 174 à la p. 178, j’ai exposé en ces termes le principe de la responsabilité de la Couronne envers les détenus des institutions pénitentiaires :

 

L’article 3(1)a) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.C. 1952-53, c. 30, édicte ce qui suit :

 

            3. (1) La Couronne est responsable in tort des dommages dont elle serait responsable si elle était un particulier en état de majorité et capacité,

 

a) à l’égard d’un acte préjudiciable commis par un préposé de la Couronne, ...

 

et l’article 4(2) décrète :

 

4(2) Il ne peut être ouvert de procédures contre la Couronne, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 3, relativement à quelque acte ou omission d’un préposé de la Couronne, à moins que l’acte ou omission, indépendamment des dispositions de la présente loi, n’eût entraîné une cause d’action in tort contre le préposé en question ou son représentant personnel.

 

La responsabilité que cette Loi impose à la Couronne est une responsabilité du fait d’autrui. Voir Le Roi c. Anthony et Thompson, [1946] R.C.S. 569. Pour que la Couronne soit responsable, le requérant doit établir qu’un fonctionnaire du pénitencier, agissant dans l’exercice de ses fonctions, comme je conclus que c’est le cas du gardien en l’espèce, a fait une chose qu’un homme raisonnable dans sa situation n’aurait pas faite, créant ainsi un risque prévisible de blessure pour un détenu, et que ce fonctionnaire est personnellement responsable envers le requérant.

 

Les autorités de la prison ont envers le requérant l’obligation de prendre des précautions raisonnables pour sa sécurité, à titre de personne dont elles ont la garde; c’est uniquement si les employés de la prison omettent de prendre ces précautions que la Couronne peut être tenue responsable, vois Ellis v. Home Office, [1953] 2 All E.R. 149.

[Non souligné dans l’original.]

 

Dans l’arrêt Maclean c. La Reine [1973] R.C.S. 2, le juge Hall qui prononçait le jugement unanime de la Cour suprême du Canada a cité des observations (à la page 6) en les qualifiant d’exposé correct des principes juridiques gouvernant cette question.

 

[22]           Dans la décision Wild c. Canada, 2004 CF 942, le juge Blanchard a réaffirmé que les autorités des établissements correctionnels avaient une obligation raisonnable de diligence envers la santé et la sécurité des détenus pendant leur détention.

 

[23]           Au début de l’instruction, l’avocat de la défenderesse a admis que la défenderesse était responsable de l’accident. Il a expressément admis qu’aucune contestation ne serait soulevée quant à l’obligation de diligence, la norme de diligence et la cause de l’accident. Il a également confirmé qu’il n’est nullement question de plaider la négligence de la victime, M. Chilton.

 

[24]           Vu les faits et l’admission de l’avocat de la défenderesse, je conclus que la défenderesse est responsable, envers M. Chilton, de manquement à la diligence, manquement qui a causé la blessure de M. Chilton.

 

Quelles blessures M. Chilton a-t-il subies par suite de l’accident, notamment en ce qui concerne de possibles séquelles psychologiques ou psychiques?

 

[25]           M. Chilton réclame des dommages‑intérêts en raison d’une blessure corporelle et d’une perte de jouissance de la vie. Il affirme également que, parce qu’il souffrait d’une maladie mentale avant l’accident, la blessure lui a causé un stress émotionnel qui a aggravé la maladie mentale pré existante.

 

[26]           Pendant une longue période de temps, un certain nombre de psychiatres ont donné des soins psychiatriques à M. Chilton dans l’établissement correctionnel. Je conclus que la preuve n’établit pas la nature précise de la maladie mentale de M. Chilton, mais il est clair qu’il est atteint d’un important trouble psychologique ou psychique.

 

[27]           M. Chilton a fait un long témoignage au sujet de sa blessure à la main gauche. Il allègue qu’étant donné que, de par sa nature, il s’agissait d’une blessure par écrasement, il avait, selon lui, d’autant plus souffert. Son pouce s’était mis à saigner au moment de l’accident et avait continué de saigner pendant deux jours. L’ongle du pouce avait été partiellement arraché, et il était tombé par la suite. M. Chilton a fourni un dessin en couleur de sa main blessée. Pour établir qu’il avait pris plusieurs mois à se rétablir physiquement, il a également fourni une photographie montrant une cloque de sang qui, des mois plus tard, se trouvait encore sous son ongle, qui avait repoussé. M. Chilton a mis l’accent sur la douleur atroce qu’il avait éprouvée par suite de l’accident. En outre, il affirme qu’il avait été choqué, humilié et traumatisé parce qu’on avait ri de lui.

 

[28]           M. Chilton a affirmé que la question principale était l’aggravation de sa maladie mentale. Il affirme avoir été grandement affecté par des séquelles psychologiques ou psychiques. M. Chilton n’a pas seulement décrit son trouble psychique, il a également présenté un graphique pour illustrer sa théorie selon laquelle sa maladie mentale a été grandement aggravée par le trouble émotionnel qui a découlé de l’accident. Il a plaidé « l’état dégénérescent de la victime », principe selon lequel un manquement à une obligation cause une blessure plus grave que ce à quoi on aurait pu s’attendre.

 

[29]           M. Chilton s’est présenté comme étant lui-même un expert en santé mentale. Les connaissances qu’il allègue posséder, acquises de façon autodidacte, au sujet de son propre état ne me convainquent pas qu’il est qualifié pour fournir un témoignage en qualité d’expert en trouble psychologique et en maladie mentale. Il n’a suivi aucun cours reconnu en psychiatrie ou en psychologie et il n’a pas non plus établi qu’il satisfaisait à un niveau de connaissance quelconque dans ces domaines.

 

[30]           M. Chilton a accepté l’expertise de M. Dale Chambers, l’infirmier qui avait traité sa blessure le 16 février 2000, le jour même de l’accident. M. Chambers a fait les remarques suivantes :

[traduction]

Vu dans la salle de consultation à la suite d’un accident de type industriel à son pouce gauche. L’accident s’est produit vers 10 h 30. Après observation, blessé à l’ongle sur le lit de l’ongle du pouce gauche. Lacération d’environ deux pouces de long sous le pouce gauche. Saignement constant, mais facilement maîtrisé. J’ai conseillé à M. Chilton de faire remplir un rapport d’accident par l’instructeur qui était sur les lieux de travail. J’ai posé un pansement imprégné de vaseline sur le pouce gauche et, par-dessus, un pansement sec. Il doit revenir à la clinique si nécessaire. Je lui ai de nouveau conseillé de faire remplir un rapport d’accident par l’instructeur. Aucun autre traitement nécessaire.

 

[31]           La seconde note de M. Dale Chambers, rédigée deux jours plus tard, le 18 février 2000, se lit comme suit :

[traduction]

Détenu en consultation au sujet de la blessure subie le 16 février. Le pansement posé sur la main est croûté, mais témoigne de saignement récent. Pansement effectivement décollé à la base de l’ongle du pouce. J’ai ouvert et appliqué une pression sur la plaie, ce qui a poussé le vieux sang en dehors de la lacération. Détenu encouragé à laisser le vieux sang s’écouler; pansement de gaze imprégné de vaseline a été appliqué. Il sera examiné au besoin.

 

 

[32]           Les feuilles de présence de l’atelier CORCAN montrent que M. Chilton est retourné travailler après avoir reçu les traitements et qu’il a continué de travailler dans l’atelier l’après-midi même et la semaine suivante. Le rapide retour au travail de M. Chilton contredit ses allégations de blessure grave et d’aggravation de sa maladie mentale.

 

[33]           M. Chilton a assigné la Dre Michelle Boyd comme témoin. La Dre Boyd est la psychiatre qui avait traité M. Chilton au Centre de traitement régional pendant quelques mois vers la fin de l’année 2002 et le début de l’année 2003. Elle n’a pas reçu M. Chilton en consultation lorsqu’il s’est blessé au pouce ou durant la période qui a suivi immédiatement sa blessure.

 

[34]           La Dre Boyd a un diplôme en pharmacie, et elle a travaillé en qualité de pharmacienne durant plusieurs années avant d’étudier à l’école de médecine de l’Université Queen. Après l’école de médecine, elle s’est spécialisée en psychiatrie. Pendant sa première année de formation, elle a donné des consultations cliniques à des patients de l’Hotel Dieu Hospital de Kingston, soit l’hôpital général de Kingston. Pendant cette période, elle a traité des patients qui souffraient de diverses maladies. Elle est une psychiatre agréée par le Collège royal des médecins et chirurgiens et elle a reçu l’autorisation de pratiquer en Ontario par l’Ordre des médecins et des chirurgiens de l’Ontario. Bien qu’elle n’ait pas témoigné à titre d’experte et que son témoignage n’ait pas été donné selon les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), j’accepte son témoignage en tant que professionnelle de la santé, témoignage concernant ses propres observations au sujet de M. Chilton, et les traitements qu’elle lui a elle-même donnés.

 

[35]           M. Chilton a contesté l’obtention par l’avocat de la défenderesse d’un témoignage sous forme d’opinion lors du contre-interrogatoire de la Dre Boyd au sujet des blessures physiques et des séquelles psychologiques ou psychiques qui découleraient de la blessure au pouce. J’accepte néanmoins le témoignage sous forme d’opinion pour que je puisse avoir plus de renseignements étant donné que le seul autre témoin qui a abordé ce sujet est M. Chilton lui-même. Je considère le témoignage de la Dre Boyd à ce sujet comme étant nécessaire et suffisamment digne de foi étant donné ses qualifications et parce qu’elle a déjà eu M. Chilton en consultation et qu’elle a examiné son dossier médical.

 

[36]           Après examen des notes de l’infirmier, la Dre Boyd a affirmé que M. Chilton a subi une petite lacération et que son pouce a été traité de façon appropriée.

 

[37]           La Dre Boyd a examiné aussi la question des séquelles psychologiques ou psychiques. Le Dr Hillman est le psychiatre qui a examiné M. Chilton le 11 mars 2000, moins d’un mois après la blessure survenue le 16 février, et qui a rédigé une observation au sujet de la blessure au pouce de M. Chilton. À la demande de l’avocat de la défenderesse, la Dre Boyd a lu dans le dossier le rapport de consultation et de patient dirigé daté du 11 mars 2000. Le point saillant de sa lecture est ce qui suit (la partie soulignée) :

[traduction]

1.                                                                  D’accord. La première ligne est :

« État mental stable. »

Ce qui veut dire que l’examen de son état de santé a démontré qu’il était stable.

« Médication appropriée. Blessé au pouce gauche --.

Accident de travail, blessé au lit de l’ongle du pouce gauche.

Aucune anxiété --. »

[38]           La Dre Boyd elle-même a examiné M. Chilton fin 2002, début 2003. Elle a également analysé le dossier psychiatrique de M. Chilton. Elle a affirmé dans son témoignage que, outre l’observation rédigée par le Dr Hillman, aucun document ne mentionnait que M. Chilton s’était déjà plaint de séquelles psychologiques ou psychiques qui auraient résulté de la blessure au pouce ou du fait que qui que ce soit de SCC aurait ri de lui. La Dre Boyd ne peut se rappeler d’une seule fois où M. Chilton se serait plaint de symptômes physiques ou de quelque séquelle psychologique ou psychique que ce soit qui aurait résulté de sa blessure au pouce. Elle a déduit que, étant donné qu’elle ne pouvait trouver quelque plainte que ce soit au sujet sa blessure au pouce dans son dossier médical, M. Chilton devait considérer la blessure subie le 16 février 2000 comme étant mineure.

 

[39]           Je conclus que M. Chilton a subi d’une blessure relativement mineure à la main gauche le 16 février 2000 : il a eu une contusion au pouce, l’ongle du pouce arraché et des lacérations sur le côté et sur la face interne du pouce. À la suite de l’accident, il a été traité de façon appropriée pour sa blessure.

 

[40]           Je n’ai aucun doute que M. Chilton a trouvé sa blessure au pouce douloureuse sur le coup et que cela l’a affecté comme une blessure de ce type affecterait toute personne. Sa blessure a fini par guérir et toute douleur ou contrariété a été tout aussi passagère.

 

[41]           Je garde à l’esprit les propos tenus par la juge en chef McLachin dans l’arrêt Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27 :

Cela dit, les troubles psychologiques constituant un préjudice personnel doivent être distingués d’une simple contrariété. En droit, un préjudice personnel suppose l’existence d’un traumatisme sérieux ou d’une maladie grave : voir Hinz c. Berry, [1970] 2 Q.B. 40 (C.A.), p. 42; Page c. Smith, [1996] 1 A.C. 155, p. 189; Linden et Feldthusen, p. 425‑427. Le droit ne reconnaît pas les contrariétés, la répulsion, l’anxiété, l’agitation ou les autres états psychologiques qui restent en deçà d’un préjudice. Je n’entends pas donner ici une définition exhaustive de ce qu’est un préjudice indemnisable, mais seulement dire que le préjudice doit être grave et de longue durée, et qu’il ne doit pas s’agir simplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût‑ce à contrecœur. À mon sens, c’est cette nécessité d’accepter de telles contrariétés, au lieu de prendre action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation, qu’évoquait la Cour d’appel lorsqu’elle a cité Vanek c. Great Atlantic & Pacific Co. of Canada (1999), 48 O.R. (3d) 228 (C.A.) : [traduction] « [E]t la vie continue » (par. 60). Tout bonnement, les contrariétés mineures et passagères n’équivalent pas à un préjudice personnel et, de ce fait, ne constituent pas un dommage.

[Non souligné dans l’original.]

 

[42]           Je conclus que M. Chilton n’a souffert d’aucune séquelle psychologique ou psychique ou aggravation de sa maladie mentale qui aurait résulté de la blessure au pouce ou des circonstances entourant l’accident.

 

La Cour devrait-elle prononcer des jugements déclaratoires au sujet des conditions de santé et sécurité au travail des détenus?

 

[43]           M. Chilton demande à la Cour de prononcer un certain nombre de jugements déclaratoires au sujet des conditions de santé et sécurité au travail des détenus. Plus particulièrement, il sollicite les jugements déclaratoires suivants :

[traduction]

En vertu des alinéas 3a), 4e) et 40p) et des articles 69 et 70 de la LSCMLC, des articles 3 et 4, du paragraphe 83(1) et de l’alinéa 104.1(1)b) du RSCMLC ainsi que de l’article 7 et du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, que soit prononcés les jugements déclaratoires suivants :

 

i)                    Définir le sens de « dangereux », de « sécuritaire », de « milieu de travail sécuritaire et « [d’]excuse valable » dans le contexte d’un prisonnier détenu dans un établissement correctionnel.

 

ii)                   Déterminer si « excuse valable », au sens de l’alinéa 40p) de la LSCMLC, donne le droit à un détenu qui s’affaire dans un espace de travail de refuser de travailler ou de s’absenter de son travail si lui ou des biens courent un risque inconsidéré, ou s’il est tourné en ridicule d’une telle façon que sa dignité en est attaquée.

 

iii)                 Déterminer si la notion de « dangereux » est subjective.

 

iv)                 Déterminer si la notion de « dangereux » comprend le travail avec des appareils qui peuvent présenter un risque éventuel de blessure peu importe la quantification du risque.

 

v)                  Prononcer l’égalité des détenus et des employés quant à toutes les lois auxquelles renvoie le paragraphe 83(1) de la RSCMLC.

 

vi)                 Déterminer si « sécurité de sa personne » à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés comprend le terme « sécurité du pénitencier » mentionné à l’alinéa 4b) de la RSCMLC.

 

vii)               Déterminer si « sécurité du pénitencier » comprend la santé et la sécurité des employés de SCC de même que celles des détenus.

 

viii)              Déterminer si les détenus ont le droit de suivre une formation en secourisme général quant à l’utilisation d’outils - les détenus auront ainsi suffisamment de renseignements pour pouvoir déterminer l’utilisation sécuritaire des outils - ainsi que d’avoir des instructeurs consciencieux et qualifiés qui satisfont aux normes de la profession, normes acquises dans le cadre d’une formation officielle.

 

ix)                 Statuer que les détenus ont le droit d’avoir une liste de règles formelles au sujet de normes générales et particulières touchant la santé et la sécurité au travail dans l’établissement équivalente à celle en vigueur pour les employés de SCC.

 

x)                  Statuer que des trousses de premiers soins doivent être placées de telle façon à ce qu’elles soient facilement accessibles par les détenus qui travaillent.

 

xi)                 Statuer que les détenus soient membres du Comité de santé et sécurité de l’établissement.

 

xii)               Déterminer s’il existe une obligation stricte de la part de SCC selon laquelle les employés doivent subir une évaluation psychologique et être traités pour les troubles psychologiques qui découlent du travail avec des détenus hostiles afin de prévenir les agressions commises envers les détenus par les employés qui n’ont pas été traités.

 

[44]           En vue de l’examen des jugements déclaratoires demandés, j’ai permis à M. Chilton de présenter les observations qu’il souhaitait étant donné qu’il a choisi de ne pas être représenté par avocat. Je suppose qu’il conteste une décision rendue par des fonctionnaires des services correctionnels ou une omission de prendre une décision, plutôt que de proposer quelque chose du type d’une enquête publique, ce qui serait totalement en dehors de la portée de la présente action.

 

[45]           M. Chilton allègue que le mandat de la Cour fédérale est d’entendre des affaires et d’ensuite décider de prononcer ou non un jugement déclaratoire qui améliorerait la gestion de l’administration publique fédérale au regard des droits des citoyens, à savoir, en l’espèce, les droits des détenus dans les établissements correctionnels. Selon lui, ces jugements déclaratoires feraient en sorte que les fonctionnaires chargés de la sécurité des employés et des détenus seraient plus performants et efficaces et qu’ainsi serait atteint l’objet de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC).

 

L’absence de preuve

[46]           M. Chilton a mentionné plusieurs décisions en appui à l’argument selon lequel, étant donné que la négligence de la défenderesse a aggravé sa maladie mentale, il peut solliciter des jugements déclaratoires sur le fondement de violation aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Cependant, les décisions citées par M. Chilton ne lui sont d’aucun secours.

 

[47]           Dans l’arrêt McCann et al. c. La Reine, [1975] C.F. 272, le juge en chef Jackett a prononcé un jugement déclaratoire selon lequel le confinement de détenus en isolement équivalait à un traitement cruel et inusité, et constituait une violation du paragraphe 2b) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44. La Cour d’appel disposait d’une abondante preuve au sujet de l’effet nuisible que produit un isolement non nécessaire sur les détenus. Dans la décision Soenen c. Edmonton Remand Centre, (1983) 3 D.L.R. (4th) 658, le juge McDonald a convenu que, s’il était établi qu’il y avait eu violation d’un droit garanti par la Charte, les cours devraient veiller à ce que les autorités qui gèrent le système correctionnel respectent la Constitution canadienne. Le juge McDonald a conclu que les actes dont se plaignait le détenu n’équivalaient pas à une peine cruelle et inusitée aux termes de l’article 12 de la Charte et a rejeté la demande. Dans chacune de ces affaires, la question portait sur la preuve qui établissait ou non une violation des droits garantis par la Charte.

 

[48]           J’ai conclu que rien n’établissait que M. Chilton avait subi quelque préjudice psychologique ou psychique que ce soit en raison de sa blessure ou de contrariétés. Par conséquent, je conclus que rien dans la preuve ne justifie un jugement déclaratoire fondé sur la violation de droits garantis par la Charte.

 

Autre recours approprié

[49]           M. Chilton sollicite des jugements déclaratoires de la Cour qui, allègue‑t‑il, porteraient sur des questions de santé et sécurité au travail des détenus. Un détenu peut demander que ces questions soient tranchées au moyen d’une procédure de griefs. La directive du commissaire no 081, Plaintes et griefs des délinquants, élargit davantage la procédure de grief prévue aux articles 90 et 91 de la LSCMLC et aux articles 74 à 82 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Collectivement, ils établissent une procédure de grief très étendue et complète qui permet de trancher les questions soulevées par M. Chilton. Si l’issue du grief ne lui convient pas, M. Chilton a le droit de solliciter un contrôle judiciaire de toute décision devant la Cour fédérale en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi).

 

[50]           La jurisprudence a établi qu’une procédure de grief prévue par la loi constitue un recours approprié et que cette autre procédure doit être épuisée avant d’instruire l’affaire devant la Cour fédérale. Giesbrecht c. R., 148 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.). Le juge Pelletier a examiné une question similaire dans l’affaire Marachelian c. Canada, [2000] A.C.F. no 1128, et il a donné l’explication suivante :

 

Sa logique interne est que le recours prévu par la loi est privé de toute pertinence si on peut y passer outre en s’adressant simplement à la Cour fédérale. On pourrait ajouter qu’il ne faut pas consacrer des ressources judiciaires au règlement de problèmes pour lesquels il existe un autre forum.

 

[51]           Les décisions Giesbrecht et Marachelian traitaient de demandes de contrôle judiciaire présentées de façon prématurée. Dans l’arrêt La Reine c. Grenier, 2005 CAF 348, la Cour d’appel fédérale, dans le cadre d’une contestation de la légalité d’une décision, a examiné la question de savoir si la contestation aurait dû être engagée par voie de demande contrôle judiciaire qui aurait été présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi plutôt que par voie d’action en dommages‑intérêts présentée en vertu de l’article 17 de la Loi. Un détenu avait présenté une action en dommages‑intérêts en vue de contester la légalité d’une décision selon laquelle il devait être mis en isolation préventive, au lieu de contester la décision par voie de contrôle judiciaire. Le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit :

Or, accepter que le contrôle de la légalité des décisions des organismes fédéraux puisse se faire par le biais d’une action en dommages-intérêts, c’est permettre un recours en vertu de l’article 17. Permettre à cette fin un recours sous l’article 17, c’est tout d’abord soit ignorer, soit dénier l’intention clairement exprimée par le législateur au paragraphe 18(3) que le recours doit s’exercer seulement par voie de demande de contrôle judiciaire. La version anglaise du paragraphe 18(3) met l’emphase sur ce dernier point en utilisant le mot « only » dans l’expression « may be obtained only on an application for judicial review ».

 

[52]           Après avoir expliqué les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’avoir des décisions ayant un caractère définitif et pourquoi il faut éviter d’encourager le recours à des contestations indirectes, le juge Létourneau a écrit ce qui suit :

Il est d’autant plus important de ne pas permettre un recours sous l’article 17 comme mécanisme de contrôle de la légalité d’une décision d’un organisme fédéral que cette procédure de contestation indirecte de la décision permet de contourner les dispositions impératives du paragraphe 18(3) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

 

[53]           Je conclus que M. Chilton doit utiliser les autres recours légaux dont il dispose, soit la procédure de grief et le contrôle judiciaire, et qu’il ne peut plus solliciter de jugements déclaratoires par voie d’action en dommages‑intérêts présentée en vertu de l’article 17 de la Loi.

 

Plaideurs non représentés par avocat

[54]           Enfin, M. Chilton n’est pas représenté par avocat en l’espèce. Il a le droit de solliciter des dommages‑intérêts pour lui‑même. Cependant, il n’a pas le droit d’utiliser la Cour comme un moyen indirect pour modifier des décisions de politique générale au moyen de jugements déclaratoires rédigés dans des termes généraux. Dans l’arrêt Trang c. Alberta, 2007 ABCA 263, le juge Slatter de la Cour d’appel de l’Alberta a noté que même un détenu qui pourrait être blessé lors du transport de détenus dans une camionnette non sécuritaire ne pourrait obtenir que des dommages‑intérêts et qu’il ne pourrait pas obtenir un jugement déclaratoire qui obligerait de fait l’administration publique à rendre plus sécuritaire les véhicules utilisés lors des transports.

 

[55]           Je souligne que, lorsque les cours trouvent une partie coupable de négligence, elles visent à encourager ceux qui ont une obligation de diligence à adopter un comportement responsable et à décourager les comportements négligents. Étant donné que M. Chilton a obtenu gain de cause dans le cadre de sa réclamation fondée sur la négligence, il a atteint son objectif : il a rappelé aux fonctionnaires de l’Établissement de Warkworth de faire attention à la sécurité des détenus qui travaillent dans l’atelier CORCAN de fabrication de meubles.

 

[56]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, je conclus qu’il ne s’agit pas d’une affaire où les jugements déclaratoires sollicités par M. Chilton peuvent être prononcés.

 

À combien devrait s’élever les dommages‑intérêts accordés à M. Chilton en raison de sa blessure?

 

[57]           M. Chilton soutient que les dommages‑intérêts doivent non seulement tenir compte de sa blessure physique, mais également de l’aggravation de sa maladie mentale. Il cite un certain nombre de décisions, notamment Tsougrianis c. Marrello and Marrello Construction Ltd., [1998] B.C.J. no 2787, 50 000 $; Moss c. Wilson, 2007 NLTD 31, 5 000 $; Turczinski c. Dupont Heating & Air Conditioning Ltd., [2002] O.J. no 2295 (C.sup.J.Ont.) 35 000 $; Miksch c. Hambleton, [1990] B.C.J. n1810 (C.S.C.-B.), 35 000 $; Strawbridge c. Doe, [1994] B.C.J. no 386 (C.S.C.-B.), 9 000 $; Boothman c. Canada, [1993] A.C.F. no 400, 10 000 $; Linberg c. Siu, 2006 BCSC 1349, 15 000 $; Perison c. Deol, 2002 BCSC 671, 6 000 $ et Raivich c. Gero, [1993] B.C.J. no 70, 13 000 $. Nombre d’affaires citées par M. Chilton concernent des dommages‑intérêts accordés en raison de préjudices psychologiques ou psychiques, mais elles ne sont pas pertinentes en l’espèce puisque j’ai conclu qu’il n’y avait pas eu de préjudice de ce type dans la présente affaire.

 

[58]           L’avocat de la défenderesse a cité les décisions O’Brien c. Universal Property Management Ltd., 2005 NBBR 148, 2 000 $; Sam c. British Columbia (Ministry of Public Safety and Solicitor General), 2005 BCSC 331, 2 000 $; Leeman c. Stoddard, 2004 NBBR 348, 2 000 $; McLean c. Booth, 2006 ABQB 390, 1 000 $; Hoar (Guardian ad litem of) c. Board of School Trustees, District No 68 (Nanaimo), [1982] B.C.J. no 636, 10 000 $; Haley c. Reade, [2000] A.N.‑B. no 351, 10 000 $; de Groot c. Arsenault, [1999] M.J. no 489, 10 000 $; Erbatur c. Kane, [1999] B.C.J. no 1522, 2 500 $. L’avocat allègue que le montant accordé à titre de dommages‑intérêts devrait se situer entre 1 000 $ et 2 000 $ avec un taux d’intérêt antérieur au jugement de 5 % en application des Règles qui prévoient l’application des Règles de procédure civile (de l’Ontario), R.R.O. 1990, Règlement no 194.

 

[59]           La blessure est survenue à l’Établissement Warkworth en Ontario. Un examen des montants accordés en Ontario dans des cas de blessures semblables révèle ce qui suit : Nevelson c. Murgaski, [2006] O.J. no 3132, 1 000 $; Brown c. Canadian Tire Corp., [2000] O.J. no 4722, 1 000 $; King c. Ontario, [2002] O.J. no 4766, 2 500$ et Bridgelall c. Managar, [2001] O.J. no 1523, 5 000 $.

 

[60]           Je conclus qu’il est indiqué d’accorder des dommages‑intérêts à hauteur de 2 500 $ pour la blessure de M. Chilton. Les intérêts antérieurs au jugement seront de 5 %.

 

[61]           Étant donné que M. Chilton n’est pas représenté par avocat, il n’y a aucuns frais judiciaires à rembourser. Il a droit au remboursement des dépenses réelles engagées dans la présente affaire.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La défenderesse est responsable pour sa négligence quant à la blessure subie par M. Chilton.

2.         M. Chilton se voit accorder 2 500 $ pour sa blessure, y compris pour la souffrance et la douleur, ainsi que pour la perte de jouissance de la vie.

3.         Les intérêts antérieurs au jugement sont de 5 %.

4.         M. Chilton ne se voit accorder que les débours.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                     T-117-02

 

INTITULÉ :                                                    MURI PEACE CHILTON c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             PETERBOROUGH (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            DU 25 AU 28 FÉVRIER 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 SEPTEMBRE 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Muri Peace Chilton

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Joel R. Levine

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sans objet

SANS OBJET

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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