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Date : 20080912

Dossier : IMM-82-08

Référence : 2008 CF 1027

Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2008

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

AIM SHAZZADUL MUJIB

NAHIDA AKHTAR MUJIB

AIMAN ISHAQUE BIN MUJIB

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Aim Shazzadul Mujib et son épouse, Nahida Akhtar Mujib, sont tous deux citoyens du Bangladesh. Quant à leur fils, Mujib Aiman Ishaque-Bin, il est citoyen des États-Unis d’Amérique (les É.-U.). Ils demandent le contrôle judiciaire de la décision datée du 8 novembre 2007 d’une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente d’ERAR). La demande porte sur la question de savoir si l’agente d’ERAR a conclu à tort que les documents produits par les demandeurs ne constituaient pas des nouveaux éléments de preuve au sens de l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Pour les motifs qui suivent, j’arrive à la conclusion que l’agente d’ERAR n’a pas commis d’erreur, et la demande sera rejetée.

 

[2]               Les parents ainsi que le frère et la sœur de Mme Mujib sont entrés au Canada en juillet 2004 et, peu de temps après, ils ont demandé l’asile, au motif qu’ils craignaient d’être persécutés par le Parti national du Bangladesh (le BNP) en raison de l’engagement du père de Mme Mujib dans la Ligue Awami. Je déduis du dossier que les demandes de la mère, du frère et de la sœur reposaient sur celle du père.

 

[3]               Les demandeurs ont demandé l’asile le 13 février 2005, à leur arrivée au Canada en provenance des É.-U. M. Mujib vivait depuis 1998 aux É.-U., où il a épousé la demanderesse et où leur fils est né. Leur demande était fondée sur ses activités politiques au Bangladesh et sur son appartenance à la Ligue Awami avant son départ du Bangladesh. La demande reposait aussi en partie sur les activités politiques du père de Mme Mujib. 

 

[4]               La demande des demandeurs et celles des membres de la famille de Mme Mujib n’ont pas été réunies comme le prévoit les Règles de la Section de la protection des réfugiés, et elles ont été instruites séparément. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande des demandeurs le 22 février 2007 et a accueilli celles des parents ainsi que du frère et de la sœur de Mme Mujib le 7 mars suivant. L’autorisation de contrôle judiciaire de la décision défavorable a été refusée. En outre, la Commission a rejeté une demande visant à faire rouvrir la demande d’asile. Les demandeurs ont ensuite déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (la demande d’ERAR).


Décision faisant l’objet du contrôle

[5]               Ce qui est en litige dans la présente affaire, ce sont les éléments de preuve documentaire déposés à l’appui de la demande d’ERAR, soit :

 

-           le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) présenté par le père de Mme Mujib, A.K. Golam Faruque, en date du 14 août 2004;

-           le rapport d’un psychologue à propos des parents, du frère et de la sœur en date du 18 mars 2005;

-           une transcription partielle et non datée de l’audience relative au statut de réfugié concernant les parents ainsi que le frère et la sœur;

-           un certificat médical non daté concernant M. Faruque et faisant état d’un incident survenu le 25 décembre 2001;

-           une lettre datée du 20 février 2006 du bureau de la Ligue Awami situé à Dhaka;

-           l’avis de décision de la SPR relatif aux demandes d’asile des parents ainsi que du frère et de la sœur;

-           des lettres de membres de la famille se trouvant au Bangladesh;

-           des documents sur les conditions au Bangladesh.

 

[6]               Selon l’agente d’ERAR, les allégations de risque portées à son attention étaient les mêmes que celles qui avaient été soulevées devant la SPR et évaluées par celle-ci, et les demandeurs n’ont fait mention d’aucun nouveau risque. De plus, l’agente d’ERAR a conclu que la plupart des documents présentés à l’appui de la demande d’ERAR précédaient l’audition de la demande d’asile et que les demandeurs n’avaient aucunement expliqué pourquoi ces documents n’étaient pas disponibles pour examen lors de l’audition.  

 

[7]               Toujours selon l’agente d’ERAR, les renseignements contenus dans la transcription partielle de l’audience de la SPR concernant le père de Mme Mujib n’appuyaient pas l’allégation des demandeurs que ce dernier occupait un poste important à la Ligue Awami. Le poste détenu par le père aurait fait en sorte que ses opposants auraient pris pour cible sa fille et la famille de celle-ci (les demandeurs) plus de cinq ans après leur départ du Bangladesh. L’agente d’ERAR a accordé peu de poids aux lettres de membres de la famille.   

 

[8]               L’agente d’ERAR a reconnu que la situation au Bangladesh était instable sur le plan politique depuis de nombreuses années et elle a fait remarquer que cette situation avait beaucoup évolué depuis la comparution des demandeurs devant la SPR. Selon l’agente d’ERAR, les demandeurs n’ont pas établi qu’ils courraient un risque à leur retour au Bangladesh après une longue absence du pays.  

 

Question en litige

[9]               La question suivante exprime succinctement les réserves des demandeurs quant à la décision de l’agente : L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation du risque en concluant que les documents produits ne constituaient pas des nouveaux éléments de preuve au sens de l’alinéa 113a) de la LIPR?

 

 

Analyse

                        La norme de contrôle

[10]           Comme le prescrit l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, il n’y a désormais que deux normes de contrôle : la décision correcte et la décision raisonnable. La Cour suprême du Canada a donné des directives sur la manière de déterminer la norme de contrôle applicable. Il faut d’abord vérifier si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. Lorsque cette démarche se révèle fructueuse, il n’est pas nécessaire d’entreprendre l’analyse des éléments précis qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle.

 

[11]           Quant aux décisions des agents d’ERAR, il semble bien établi que la Cour doit examiner les conclusions de fait comme celles touchant la crédibilité selon la norme de la décision raisonnable. Pour ce qui est des questions de droit, telles que l’interprétation de l’alinéa 113a) par l’agent d’ERAR, la norme de contrôle applicable est la décision correcte. La Cour doit donc établir si l’agent d’ERAR a mal appliqué l’alinéa 113a) aux faits propres à l’affaire. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit à examiner en fonction de la norme de la décision raisonnable :  Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 240. Il y a également lieu d’examiner la décision dans son ensemble selon cette norme :  Demirovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1284.

 

L’agente d’ERAR a-t-elle mal appliqué l’alinéa 113a) à la preuve documentaire?

[12]           Comme l’explique la juge Karen Sharlow, de la Cour d’appel fédérale, dans Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, aux paragraphes 12 et 13, la demande d’ERAR ne constitue pas un appel ni un réexamen de la décision de la SPR de rejeter une demande d’asile. L’alinéa 113a) de la LIPR atténue le risque que soient débattues à nouveau les questions tranchées par la SPR en limitant les preuves qui peuvent être présentées à l’agent d’ERAR. Celui-ci doit prendre acte de la décision de rejeter la demande d’asile (et j’ajouterais que la Cour doit faire de même indirectement), à moins qu’il ne dispose de preuves nouvelles qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elles lui avaient été soumises.  

 

[13]           Pour aider l’agent d’ERAR, l’alinéa 113a) soulève des questions concernant les preuves nouvelles en question. La juge Sharlow a résumé ainsi ces questions :

1. Crédibilité : Les preuves nouvelles sont-elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

 

2. Pertinence : Les preuves nouvelles intéressent-elles la demande d’ERAR, c’est-à-dire sont-elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

 

3. Nouveauté : Les preuves sont-elles nouvelles, c’est-à-dire sont-elles aptes :

a) à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?

b) à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?

c) à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les con[s]idérer.

 

4. Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont-elles substantielles, c’est-à-dire la demande d’asile aurait-elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

 

5. Conditions légales explicites :

 

a) Si les preuves nouvelles sont aptes à établir uniquement un fait qui s’est produit ou des circonstances qui ont existé avant l’audition de la demande d’asile, alors le demandeur a-t-il établi que les preuves nouvelles ne lui étaient pas normalement accessibles lors de l’audition de la demande d’asile, ou qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il les ait présentées lors de l’audition de la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

 

b) Si les preuves nouvelles sont aptes établir un fait qui s’est produit ou les circonstances qui ont existé après l’audition de la demande d’asile, alors elles doivent être considérées (sauf si elles sont rejetées parce qu’elles ne sont pas crédibles, pas pertinentes, pas nouvelles ou pas substantielles).

 

[14]           Les demandeurs soutiennent que le FRP du père, de même que la transcription de la preuve présentée à l’audition de sa demande d’asile, auraient dû être considérés comme des éléments de preuve nouveaux, car ils étaient de [traduction] « nature qualitativement différente » lorsque conjugués avec l’avis de décision favorable relatif aux demandes d’asile des parents, du frère et de la sœur. Au dire des demandeurs, les documents en question répondent aux critères de l’arrêt Raza, en ce qu’ils sont crédibles, pertinents, substantiels et nouveaux en raison de leur source; en outre, selon les demandeurs, les documents montrent que des individus se trouvant dans une situation fort semblable à la leur ont été déclarés personnes à protéger, et ils établissent un fait qu’ils ne connaissaient pas lors de l’audition de leur demande d’asile puisqu’il n’était pas encore survenu, à savoir l’issue favorable des demandes d’asile des parents, du frère et de la sœur.

 

[15]           Les demandeurs soutiennent aussi que l’avis de décision relatif à la famille de Mme Mujib contredit une conclusion de fait tirée par la SPR à l’audience, en l’occurrence la conclusion qu’ils n’était pas des personnes à protéger compte tenu des activités politiques du père.  

 

[16]           Il y a lieu de souligner que les motifs sur lesquels repose l’avis de décision concernant les autres membres de la famille n’ont pas été communiqués à l’agente d’ERAR. Les demandeurs prétendent que cela importe peu, car les faits décrits dans l’exposé circonstancié du FRP du père sont essentiellement les mêmes que ceux relatés dans le FRP de Mme Mujib. Ils soutiennent donc que, si la demande d’asile du père a été accueillie, la demande de Mme Mujib devrait l’être aussi, vu que leurs demandes respectives sont essentiellement fondées sur le même récit.

 

[17]           Le défendeur soutient que le FRP du père de Mme Mujib est peut-être crédible et pertinent quant à l’observation des demandeurs que les parents, le frère et la sœur ont été reconnus comme des réfugiés au sens de la Convention. Le FRP ne répond cependant pas à l’un quelconque des autres critères énoncés dans Raza. Il n’y a pas lieu de considérer le FRP comme un élément de preuve survenu depuis le rejet de la demande parce que : il précède l’audition de la demande d’asile des demandeurs; rien ne prouve que la SPR aurait accueilli la demande d’asile des demandeurs si ce FRP avait été mis à sa disposition; les demandeurs n’ont pas démontré pourquoi le FRP n’aurait pu normalement être présenté lors de l’audition de leur demande d’asile.

 

[18]           Lorsqu’on examine la question de savoir si des preuves sont nouvelles aux fins de l’évaluation du risque faite à la suite de la décision de rejeter une demande d’asile, la date à laquelle le document a été créé n’est pas déterminante. Ce qui importe, c’est de savoir si l’événement ou la circonstance que l’on cherche à établir précède l’audition de la demande d’asile : Raza, paragraphe 16. Ici, comme l’a noté l’agente d’ERAR, les allégations de risque soulevées dans la demande d’ERAR des demandeurs et la preuve à l’appui étaient les mêmes que celles qui avaient été formulées devant la SPR et évaluées par celle-ci. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 17 de l’arrêt Raza, « l’agent d’ERAR peut validement rejeter de telles preuves si elles n’établissent pas que les faits pertinents tels qu’ils se présentent à la date de la demande d’ERAR sont sensiblement différents des faits constatés par la SPR ».

 

[19]           Les demandeurs n’ont cité aucun précédent pour soutenir que la preuve, disponible lors de l’audition de leur demande d’asile et dont la non-présentation à la SPR à ce moment-là n’a fait l’objet d’aucune explication raisonnable, pourrait devenir [traduction] « qualitativement différente » et donc nouvelle et substantielle compte tenu de la décision favorable de la Commission à l’égard d’une autre demande d’asile.  

 

[20]           Les demandeurs n’ont pas expliqué à l’agente d’ERAR pourquoi l’exposé circonstancié du père n’avait pas été présenté à la SPR, directement ou au moyen de son FRP, dans le cadre de leur demande d’asile. L’agente d’ERAR n’avait aucun moyen de savoir sur quel autre élément de preuve la SPR s’était fondée pour trancher la demande d’asile du père ou quelle partie de la preuve de ce dernier la SPR avait acceptée ou rejetée. Comme le fait valoir le défendeur, le FRP ne fait état que du fondement de la demande d’asile, et non des motifs de l’issue favorable de cette demande.  

 

[21]           L’avis de décision est le seul document sensiblement différent qui n’était pas disponible lors de l’audition de la demande d’asile. Ce document ne fait que confirmer que les parents, le frère et la sœur se sont vu accorder la protection du Canada; il ne confirme pas que les demandeurs courent un risque et qu’ils sont des personnes à protéger.  

 

[22]           Je conclus que l’agente d’ERAR n’a pas commis d’erreur en excluant la preuve et que sa décision était somme toute raisonnable. Malgré cette conclusion, je reconnais que l’omission de la SPR d’avoir réuni les demandes, ou l’omission des demandeurs d’avoir sollicité de leur propre chef la jonction des demandes ou produit en preuve l’exposé circonstancié du père, a sans doute diminué la probabilité que leur demande soit accueillie. Toutefois, si une injustice découle de cette situation, le pouvoir discrétionnaire d’y remédier appartient au ministre, et non à la Cour.

 

[23]           Les demandeurs ont proposé la certification de la question suivante :

[traduction]

Les éléments de preuve disponibles avant l’audition de la demande d’asile d’une personne sollicitant un ERAR peuvent-ils être considérés comme des éléments de preuve nouveaux au sens de l’alinéa 113a) de la LIPR lorsque leur qualité est modifiée par des éléments survenus après l’audition de la demande d’asile?

 

[24]           Comme l’indique l’arrêt Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, le critère de certification d’une question prévu à l’article 74 de la LIPR est de savoir s’il y a une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel. La question doit transcender les intérêts des parties au litige et aborder des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale : voir Dragan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 281, [2003] A.C.F. no 404.

 

[25]           Après l’audience, les avocats ont présenté des observations sur la certification de cette question. Selon les demandeurs, la question transcende les intérêts des parties, car il existe peut-être d’autres cas où des éléments de preuve survenus après l’audition de la demande sont susceptibles de modifier la qualité ou la nature de la preuve qui a été produite auparavant ou qui pouvait l’être au moment de l’audition d’une demande d’asile.  

 

[26]           Je suis d’accord avec le défendeur que les circonstances quelque peu exceptionnelles de l’espèce ne se reproduiront probablement pas. Comme l’a reconnu l’avocat des demandeurs, il n’a pas été en mesure de trouver une autre décision publiée intéressant une situation semblable. J’estime donc que la question ne transcende pas les intérêts des parties en l’espèce. Qui plus est, la Cour d’appel fédérale a déjà établi un cadre servant à déterminer si l’agent d’ERAR doit examiner à nouveau un élément de preuve donné. Je ne vois aucune raison de certifier la question proposée dans la présente affaire.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande est rejetée.
  2. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-82-08

 

INTITULÉ :                                       AIM SHAZZADUL MUJIB

                                                            NAHIDA AKHTAR MUJIB

                                                            AIMAN ISHAQUE BIN MUJIB c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Mosley

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 12 septembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hart Kaminker

 

POUR LES DEMANDEURS

Sharon Stewart Guthrie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hart Kaminker

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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