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Date : 20081120

Dossier : IMM-981-08

Référence : 2008 CF 1265

 

Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

COURTNEY MILLER (alias Glen Miller)

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 14 février 2008 portant que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). La SI a pris une mesure de renvoi contre le demandeur.

 

 

LES FAITS

[2]               Le demandeur, un citoyen de Trinité-et-Tobago, est devenu résident permanent du Canada en 1976 à l’âge de 18 ans. Depuis, le demandeur a été déclaré coupable d’environ 68 infractions criminelles, notamment de trafic de stupéfiants, de violence, d’omission de se conformer aux ordonnances judiciaires et d’entrave au bon fonctionnement de la justice. Le renvoi du demandeur a été prononcé le 4 décembre 1998, et ce, pour trafic de cocaïne. Le demandeur, pour des motifs d’ordre humanitaire, en vertu de l’ancienne loi sur l’immigration, a interjeté appel à la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de cette mesure de renvoi prise en 1998.

 

[3]               En attendant l’issue de l’appel, le 7 novembre 2000, le demandeur a été déclaré coupable de quatre accusations de voies de fait et il a été condamné à 42 mois d’emprisonnement. Un rapport d’interdiction de territoire fondé sur ces déclarations de culpabilité a été déposé le 19 septembre 2002 et a été renvoyé à la SI pour enquête.

 

[4]               Il ressort du dossier que le défendeur a renvoyé l’affaire pour enquête en 2003, malgré l’appel interjeté à la SAI de la mesure de renvoi prise en 1998 car après que la nouvelle LIPR soit entrée en vigueur en 2002, il ne pouvait plus être interjeté appel d’une décision prise en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR portant que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité. Il ressort du dossier que le demandeur et le défendeur ont convenu (lors d’une audience relative à la détention tenue devant la Section de l’immigration le 23 juin 2003) que l’enquête de 2002 en vertu de la LIPR ne commencerait pas avant que l’appel de la mesure de renvoi prise en 1998 ne soit entendu par la SAI. Le défendeur croyait qu’il ne serait pas nécessaire de tenir une autre enquête si l’appel interjeté par le demandeur à la SAI de la mesure de renvoi prise en 1998 était rejeté. Par ailleurs, le défendeur a clairement mentionné au demandeur que l’enquête de 2002 aurait lieu si l’appel interjeté à la SAI était accueilli.

 

[5]               La SAI a entendu l’appel en mars 2005 et a conclu que le demandeur avait établi que les circonstances entourant son cas justifiaient la prise d’une mesure d’exception et, le 9 mai 2005, lui a accordé un sursis de quatre ans. Les déclarations de culpabilité de voies de fait prononcées contre le demandeur en novembre 2000 ont été prises en compte dans la décision de la SAI.

 

[6]               Le ministre a déposé en Cour fédérale une demande d’autorisation de contestation de cette décision de la SAI. L’autorisation a été accordée et l’audition de la demande a été fixée au 11 avril 2006. Toutefois, le défendeur a déposé une requête en ajournement de l’audience au motif que la demande était peut‑être devenue théorique car le ministre renvoyait l’affaire pour enquête en vertu de la LIPR et qu’il ne pouvait pas être interjeté appel à la SAI d’une conclusion portant que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité. L’ajournement a été accordé le 12 avril 2006 avec le consentement du demandeur. 

 

[7]               L’affaire a finalement été renvoyée pour enquête, laquelle a eu lieu le 19 juin 2007 et le 14 février 2008. La SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR et a pris une mesure de renvoi. Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[8]               Il s’agit de déterminer s’il s’agissait d’un abus de procédure que de renvoyer l’affaire pour enquête compte tenu que la SAI était au courant des déclarations de culpabilité lorsqu’elle a accordé au demandeur un sursis de quatre ans. 

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[9]               L’alinéa 36(1)a) de la LIPR prévoit ce qui suit :

Grande criminalité

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

(a)   être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

Serious criminality

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(a)   having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

 

[10]           Le rapport fondé sur la déclaration de culpabilité de novembre 2000 du demandeur a été déposé en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR le 19 septembre 2002 et il a été déposé de nouveau le 26 juillet 2006. Cette disposition prévoit ce qui suit :

 

Rapport d’interdiction de territoire

44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

 

Preparation of report

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

[11]           L’article 64 de la LIPR prévoit ce qui suit :

Restriction du droit d’appel

64. (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

Grande criminalité

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

 

 

No appeal for inadmissibility

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

Serious criminality

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[12]           Dans l’arrêt Dunsmuir  c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême a déclaré ce qui suit :

¶60     [...] dans le cas d’une question de droit générale « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre » (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., paragraphe 62, le juge LeBel), la cour de révision doit également continuer de substituer à la décision rendue celle qu’elle estime constituer la bonne. Pareille question doit être tranchée de manière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l’administration de la justice dans son ensemble. C’est ce que la Cour a conclu dans l’affaire Toronto (Ville) c. S.C.F.P., où étaient en cause des règles de common law complexes ainsi qu’une jurisprudence contradictoire concernant les doctrines de la chose jugée et de l’abus de procédure, des questions qui jouent un rôle central dans l’administration de la justice (paragraphe 15, la juge Arbour).

 

[13]           Par conséquent, comme la question en litige est une question de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

 

L’ANALYSE

La position du demandeur

[14]           Le demandeur prétend que, compte tenu des déclarations de culpabilité et de la peine infligée avant l’octroi du sursis, le renvoi de l’affaire à une deuxième enquête au cours de la période de sursis constituait un abus de procédure.

 

[15]           Le demandeur prétend que la SAI, dans sa décision de lui accorder un sursis de quatre ans en mars 2005, a tenu compte des circonstances de l’affaire dans leur ensemble, notamment des déclarations de culpabilité prononcées contre lui en novembre 2000. Le demandeur affirme que l’enquête constituait un abus de pouvoir, et ce, pour les raisons suivantes :

a.       Le ministre était au courant des déclarations de culpabilité prononcées en novembre 2000 avant le début de l’appel interjeté à la SAI le 1er mars 2005;

b.      Le ministre a décidé d’en rester là avec le rapport relatif à l’interdiction de territoire du 19 septembre 2002 et il a attendu jusqu’en 2006, après que le demandeur eut gagné l’appel qu’il avait interjeté à la SAI, pour tenir une nouvelle enquête fondée sur les déclarations de culpabilité prononcées en novembre 2000;

c.       La SAI, dans la décision favorable qu’elle a rendue à l’égard de la demande de sursis du demandeur, a expressément tenu compte de la déclaration de culpabilité prononcée en novembre 2000.

 

[16]           Le demandeur prétend que le défendeur aurait pu entreprendre une nouvelle enquête en 2002 ou qu’il aurait pu contester la décision de la SAI. Trois années se sont écoulées entre septembre 2002, moment où le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) a été rédigé à la lumière de l’article 64 de la nouvelle LIPR, et mai 2005, moment où la décision de la SAI a été rendue. Le demandeur prétend que le défendeur n’a rien fait et qu’il a laissé l’appel interjeté à la SAI se poursuivre dans l’intention d’établir un nouveau rapport relatif à l’interdiction de territoire si le demandeur obtenait gain de cause devant la SAI. Le demandeur prétend que le défendeur [traduction] « a fait un choix de litige » en n’entreprenant pas une nouvelle enquête et il ne peut pas le faire maintenant.

 

La position du défendeur

[17]           Le défendeur prétend que le demandeur a renoncé à son droit de soulever ces questions et de s’opposer lorsqu’il a accepté de retarder la deuxième enquête en attendant l’issue de l’appel interjeté à la SAI. Ce consentement figure au dossier du contrôle de la détention de la SI du 23 juin 2003. Le défendeur prétend que le demandeur, même s’il était représenté par un avocat, a renoncé à tout droit de se plaindre du lancement et du retard de la tenue d’une deuxième enquête. Selon le défendeur, le demandeur devait soulever les arguments relatifs à l’abus de procédure et au manquement à la justice naturelle à la première occasion, c’est‑à‑dire immédiatement après le rapport du 19 septembre 2002 ou du contrôle de la détention du 23 juin 2003. Au lieu de cela, le demandeur a consenti à retarder la deuxième enquête en attendant l’issue de l’appel interjeté à la SAI, puis, le 12 avril 2006, il a consenti à l’ajournement de l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la SAI en attendant la tenue de la deuxième enquête.

 

[18]           De plus, le défendeur prétend que la nouvelle enquête ne constituait pas un abus de procédure. À l’appui de cette affirmation, le défendeur renvoie à l’arrêt Al Yamani c. MCI, 2003 CAF 482. Dans cette affaire, après que la Cour fédérale, dans une décision, a annulé un rapport du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) au motif que la disposition pertinente de la Loi sur l’immigration contrevenait à la Charte, l’appelant a été déclaré interdit de territoire en vertu d’une autre disposition de la Loi. Le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême) a déclaré ce qui suit aux paragraphes 29 et 31 de l’arrêt Al Yamani :

29        Deuxièmement, l'appelant dit que le ministre a décidé de ne pas se fonder sur la division 19(1)f)(iii)(B), qui est en vigueur depuis le 1er février 1993. L'appelant affirme que le ministre aurait pu abandonner les procédures qu'il avait déjà engagées en vertu des alinéas 19(1)e) et g) ou qu'il aurait pu joindre les procédures qu'il engage maintenant et les procédures antérieures. L'appelant affirme qu'en décidant de ne pas le faire, le ministre a fait un [traduction] « choix clair et délibéré au sujet du litige ». Cela semble laisser entendre que, puisqu'il a décidé de se fonder sur les alinéas 19(1)e) et g), le ministre ne peut plus se fonder sur la division 19(1)f)(iii)(B) telle qu'elle a été édictée le 1er février 1993.

 

31        [...] je reconnais que la procédure prévue par la nouvelle législation aurait occasionné des retards supplémentaires, et je ne puis reprocher au ministre de tenter d'avoir initialement gain de cause en vertu des autres dispositions. Sa tentative ayant échoué, l'article 34 lui permettait de recommencer en se fondant sur la division 19(1)f)(iii)(B).

 

 

[19]           En l’espèce, les questions en litige et la cause d’action dont la SI a été saisie lors de l’enquête étaient différentes des questions en litige et de la cause d’action dont la SAI a été saisie. La tenue de la deuxième enquête est attribuable à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la LIPR. Comme nous le verrons plus loin, les dispositions transitoires de la Loi prévoient que l’article 64 s’applique en l’espèce. Le demandeur souscrit à l’affirmation que les questions en litige dont la SAI a été saisie étaient différentes et que le principe de la chose jugée ne s’applique pas.

 

La décision rendue par la SAI en 2005

[20]           Lorsque les dispositions de la LIPR sont entrées en vigueur, le 28 juin 2002, la cause du demandeur était en instance devant la SAI. La règle générale, énoncée à l’article 192 de la LIPR, prévoit que les causes qui étaient en instance devant la SAI lorsque la LIPR est entrée en vigueur étaient continuées sous le régime de la Loi sur l’immigration.

 

 

Anciennes règles, nouvelles sections

192. S’il y a eu dépôt d’une demande d’appel à la Section d’appel de l’immigration, à l’entrée en vigueur du présent article, l’appel est continué sous le régime de l’ancienne loi, par la Section d’appel de l’immigration de la Commission.

Immigration Appeal Division

192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.

 

[21]           Toutefois, l’article 196 prévoit une exception importante et pertinente à cette règle générale :

Appels

196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.

Appeals

196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act.

 

[22]           L’appel interjeté par le demandeur à la SAI quant à la mesure de renvoi prise contre lui en 1998 a été entendu le 1er et le 2 mars 2005. En vertu de l’article 196 de la LIPR, cet appel n’aurait pas dû être entendu et la SAI n’avait pas compétence pour entendre l’appel ou pour accorder le sursis le 9 mai 2005. Cette question de compétence n’a pas été soulevée devant la SAI et la Cour n’en tiendra pas compte en tranchant l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la mesure de renvoi prise par la SI à la suite des déclarations de culpabilité prononcées contre lui en 2000. Toutefois, il est bon de comprendre la complexité de la présente affaire.

 

[23]           Après le 28 juin 2002, le demandeur n’avait plus le droit d’interjeter appel devant la SAI quant à un sursis fondé sur des motifs d’ordre humanitaire. Néanmoins, les parties ont convenu que l’appel pouvait être interjeté. Par ailleurs, les parties ont convenu que, suite à cet appel, le défendeur tiendrait une enquête quant aux déclarations de culpabilité de voies de fait prononcées en 2000 si l’appel était accueilli. Si l’appel n’était pas accueilli, alors le demandeur serait renvoyé sans autre procédure judiciaire. Je suis convaincu que la preuve a démontré qu’il a été entendu et convenu par le demandeur et son avocat qu’il s’agirait de la voie à suivre.

 

[24]           En outre, après que la SAI eut rendu sa décision le 9 mai 2005, le défendeur a demandé à la Cour fédérale l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire et cette autorisation lui fut accordée. Toutefois, le défendeur a décidé de ne pas interjeter cet appel et de plutôt tenir une enquête portant sur les déclarations de culpabilité prononcées en 2000. La raison de cet ajournement était que la demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour fédérale deviendrait théorique car le demandeur pourrait être renvoyé en vertu de la LIPR et n’aurait pas le droit de demander à la SAI de lui accorder un sursis pour des motifs d’ordre humanitaire. C’est dans cet esprit que le demandeur et son avocat ont accepté la tenue de cet ajournement.

 

[25]           Le demandeur prétend maintenant que le défendeur a commis un abus de procédure en tenant la deuxième enquête. Le demandeur prétend qu’il s’agissait d’un abus de procédure et qu’il était injuste que le défendeur permette que l’appel à la SAI soit interjeté, puis, après que le défendeur n’a pas eu gain de cause, il intente une nouvelle action en vertu des articles 44 et 64 de la LIPR afin d’obtenir le renvoi du demandeur.

 

[26]           La Cour conclut ce qui suit :

1.                  Le demandeur et son avocat savaient et acceptaient que le défendeur tienne une deuxième audience après l’appel interjeté à la SAI et le demandeur ne s’y est pas opposé. À cet égard, le demandeur a renoncé à ses droits. Le demandeur doit s’opposer à la première occasion raisonnable s’il y a eu violation à la justice naturelle ou à l’équité procédurale. Le demandeur et son avocat ont plutôt accepté d’adopter l’approche suivie par le défendeur;

2.                  La Cour d’appel fédérale a reconnu que l'intérêt public, lorsqu'il exige que le gouvernement continue à pouvoir prendre des mesures contre des personnes non admissibles, l'emporte sur l'intérêt public, lorsqu'il s'agit de mettre fin à un litige (voir Al Yamani, le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême) au paragraphe 20);

3.                  La Cour ne peut pas conclure qu’il y a eu abus de procédure. Le défendeur a expliqué au demandeur comment il entendait procéder et le demandeur a accepté. Cette approche était équitable envers le demandeur et celui‑ci ne peut pas maintenant prétendre qu’il s’agissait d’un abus de procédure.

 

[27]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[28]           Aucune des parties n’a estimé que la présente affaire soulève des questions graves de portée générale qui devraient être certifiées pour appel. La Cour souscrit à cette conclusion.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE  :

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-981-08

 

INTITULÉ :                                       COURTNEY MILLER (alias Glen Miller)

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 novembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Norris Ormston

 

POUR LE DEMANDEUR

Maria Burgos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ormston, Bellissimo, Rotenberg

Avocats

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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