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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20081127

Dossier : IMM-5395-07

Référence : 2008 CF 1328

Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

ERTAN AYILAN

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Ertan Ayilan demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (la Commission), du 3 décembre 2007. La Commission a décidé que M. Ayilan n’avait pas établi qu’il craignait avec raison d’être persécuté ou qu’il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou qu’il serait soumis à la torture, selon les termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé d’accueillir, en partie, la demande de contrôle judiciaire.

 

RÉSUMÉ DES FAITS

[3]               M. Ayilan est un Kurde de Bingol, dans le Sud‑Est de la Turquie. Il était un fervent partisan du parti pro kurde dénommé HADEP, bien qu’il n’en ait pas été membre; il dit qu’il est devenu membre du DEHAP, le parti qui a succédé au HADEP. M. Ayilan dit qu’il a été arrêté et détenu une première fois en 1995, lorsqu’il a été arrêté avec d’autres villageois, par les militaires; une deuxième fois en 1999, lorsqu’il a été arrêté par la police à Istanbul lors des célébrations du Nouvel An kurde (Newroz). Il dit qu’il a fui la police en 2001 à Bingol, pendant qu’il distribuait des tracts de protestation pour le compte du HADEP, et qu’il a décidé de quitter la Turquie après l’arrestation de l’un de ses camarades.

 

[4]               M. Ayilan est parti de la Turquie pour Israël en 2001. Il est revenu en Turquie en 2005, il y est resté deux mois, puis il est reparti en Israël. En juin 2005, il est venu au Canada avec un faux passeport et il a présenté sa demande d’asile ici, le 3 juillet 2005.

 

[5]               M. Ayilan affirme que, en tant que partisan du HADEP, il est devenu l’objet de l’attention des autorités turques. Il craint d’être persécuté, s’il était renvoyé en Turquie.

[6]               La Commission a admis que M. Ayilan était un Kurde du Sud‑Est de la Turquie. Elle a conclu que M. Ayilan n’avait pas donné un témoignage digne de foi de ses liens avec le HADEP. Elle a conclu qu’il n’avait pas présenté d’éléments de preuve fiables établissant l’intérêt de la police envers lui. La Commission n’a accordé aucune valeur à son document d’appartenance au DEHAP parce qu’elle y a noté des incohérences pour lesquelles le demandeur n’a pas fourni des explications suffisantes. La Commission a conclu qu’il était révélateur que M. Ayilan n’ait pas vécu en Turquie depuis 2001, sauf pendant deux mois en 2005. La Commission a décidé qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, puisqu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisamment fiables que la police s’intéressait à M. Ayilan en raison de ses activités politiques.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[7]               Les questions qui se posent dans le présent contrôle judiciaire sont les suivantes :

1.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a décidé que la preuve n’établissait pas que M. Ayilan était l’objet de l’intérêt de la police?

2.                  La Commission a‑t‑elle omis de prendre en compte la preuve pertinente dans son analyse quant à l’application de l’article 97?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[8]               La décision raisonnable est la norme applicable à l’examen que la Commission a fait de la preuve factuelle. Voir, Sukhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 427, au paragraphe 15.

 

[9]               L’examen mené par la Commission sur la preuve factuelle relative au risque de persécution auquel M. Ayilan serait exposé s’il était renvoyé en Turquie doit aussi être évalué selon la décision raisonnable. Voir Sivanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1199, au paragraphe 7.

 

ANALYSE

La Commission a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a décidé que la preuve n’établissait pas que M. Ayilan était l’objet de l’intérêt de la police?

 

[10]           M. Ayilan soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas accordé le poids approprié aux documents relatifs à son appartenance au DEHAP, en particulier :

a.       l’authenticité du formulaire de demande d’adhésion n’a pas été remise en cause;

b.      l’original, déposé lors de l’audience, portait un timbre du DEHAP apposé sur la photo de M. Ayilan;

 

c.       la Commission n’aurait pas dû faire abstraction des documents relatifs au DEHAP simplement parce que l’adresse qui y était insrite était celle de Karakocan, en Turquie, alors qu’il affirmait résider en Israël. M. Ayilan a expliqué que le formulaire d’adhésion fait état de la ville d’origine du membre pour des raisons liées au statut de membre. Il soutient qu’il n’y a rien d’invraisemblable dans le fait que le DEHAP exige une adresse dans le pays d’origine.

 

Il soutient que la preuve relative à l’appartenance au DEHAP était fiable et pertinente quant à sa demande, et que la Commission ne s’est référée à aucune preuve pour mettre en doute son appartenance.

 

[11]           La Commission a basé sa décision sur plus de preuves que la seule appartenance au DEHAP. Elle a estimé que la façon dont le demandeur avait été traité à l’école et par les militaires ne constituait pas de la persécution. La Commission a conclu que l’argument de son activisme politique n’était pas crédible, parce que M. Ayilan avait été vague et incapable de donner des réponses précises sur le HADEP, non seulement lors de l’audition de sa demande, mais aussi au point d’entrée. La Commission a réglé la question du formulaire d’adhésion de 2003 au DEHAP, en demandant à M. Ayilan pourquoi son adresse domiciliaire était située en Turquie à une période où il vivait en Israël. La Commission n’a pas admis son explication sur la contradiction.

 

[12]           Dans Rahmaty c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 635, au paragraphe 7, la demande d’un demandeur avait été rejetée pour défaut de crédibilité parce que le demandeur, vu sa situation, n’avait pas démontré une connaissance suffisamment détaillée de ses activités. Étant donné la retenue due aux conclusions de fait de la Commission, comme il ressort des paragraphes 47 et 48 de l’arrêt Dunsmuir, j’estime que les conclusions de la Commission sont raisonnables.

 

La Commission a‑t‑elle omis de prendre en compte la preuve pertinente dans son analyse quant à l’application de l’article 97?

 

[13]           M. Ayilan soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle n’a guère accordé de poids, voire aucun, à sa preuve relative au risque de persécution s’il était renvoyé en Turquie. La preuve était la suivante :

a.       son appartenance au DEHAP, y compris l’affidavit d’une connaissance;

 

b.      la preuve médicale présentée en appui à son allégation de mauvais traitements commis par les autorités turques;

 

c.       la preuve documentaire sur les traitements infligés aux Kurdes.

 

 

[14]           J’ai conclu que la conclusion de la Commission selon laquelle la preuve des activités politiques de M. Ayilan était insuffisante est raisonnable. Je maintiens mon point de vue même après avoir fait une analyse particulière de l’affidavit de la connaissance ou de la preuve médicale. Le souscripteur d’affidavit atteste les activités politiques de M. Ayilan, mais la Commission a basé sa conclusion sur le propre manque de connaissances de M. Ayilan sur le HADEP, ce qui a un degré très élevé de pertinence dans la cause. La preuve médicale a une valeur probante limitée étant donné que l’examen médical d’une cicatrice avait été fait plusieurs années après coup. Le médecin avait déclaré que la blessure était compatible avec l’allégation de mauvais traitement. Le rapport médical n’était pas contemporain de la blessure et une simple compatibilité ne prouve pas, en soi, que la blessure ait été causée par un mauvais traitement.

 

[15]           Ce qui demeure, et qui est important, c’est la façon dont la Commission a traité la preuve documentaire. Une fois tirée la conclusion par la Commission que M. Ayilan n’était pas l’objet de l’intérêt de la police, il lui restait le profil d’un Kurde du Sud‑Est de la Turquie qui avait passé du temps à l’extérieur de son pays d’origine.

 

[16]           M. Ayilan s’est référé à de nombreux documents relatifs à la situation des Kurdes et aux partis politiques kurdes dans le Sud‑Est de la Turquie. Dans la trousse de documentation de M. Ayilan, de nombreux documents traitent de cette question :

TUR42991.EF – Turquie cartable national de documentation

Durant la période couverte par cette réponse (janvier 2003-septembre 2004), nombre de membres et de militants du DEHAP ont été détenus ou arrêtés par les autorités de la Turquie pour avoir scandé des slogans pro-PKK lors de manifestations (Anatolia 26 janv. 2003; ibid. 11 nov. 2003; ibid. 21 févr. 2004; ibid. 9 juin 2004; Turkish Daily News 12 juin 2004), pour avoir [traduction] « fait de la propagande pour l'organisation terroriste [PKK] » (Anatolia 29 mars 2003; Turkish Daily News 31 mars 2003; Anatolia 19 sept. 2003a), pour avoir protesté contre les conditions de détention du dirigeant du PKK, Abdullah Ocalan (AFP 19 sept. 2003; ibid. 12 nov. 2003), pour avoir participé à une campagne de sensibilisation visant à accorder une amnistie générale aux membres du DEHAP en détention (Anatolia 19 juin 2003; ibid. 28 juin 2003), pour avoir tenu des manifestations illégales (ibid. 6 juill. 2003; ibid. 5 janv. 2004; ibid. 21 févr. 2004) et pour d'autres raisons connexes (ibid. 19 sept. 2003b; ibid. 24 oct. 2003; ibid. 17 avr. 2004; Turkish Daily News 19 avr. 2004; Country Reports 2003 25 févr. 2004, sect. 2.a). The Economist a mentionné que selon Feridun Celik, maire de Diyarbakir et membre du DEHAP, 600 membres et militants du DEHAP ont été arrêtés entre janvier et août 2003 (2 août 2003). Le DEHAP a soutenu qu'entre septembre et novembre 2003, plus de [traduction] « 1 000 participants à une campagne du DEHAP demandant une amnistie pour les membres du PKK/KADEK » avaient été détenus par la police et que même si la majorité avait été mise en liberté, des accusations avaient été portées contre plus de 100 participants (Country Reports 2003 25 févr. 2004, sect. 3).

 

Amnestie Internationale – Dossier de la demande à la page 78

 

[traduction] La police fait aussi régulièrement usage d’une force disproportionnée contre les manifestants, elle cible en particulier les gauchistes, les partisans du DEHAP, parti pro kurde, les étudiants et les syndicalistes […]

 

Rapport du Département d’État des États‑Unis de 2006 sur la Turquie - Dossier de la demande à la page 50

 

[traduction]

C. Torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

 

La Constitution et les lois interdisent de telles pratiques; toutefois, des membres des forces de sécurité ont continué de torturer, de battre ou de maltraiter d’autres façon des personnes.

 

Les cas de torture et de mauvais traitements sont en baisse au cours de l'année, mais ils demeurent un problème. Il y a eu une baisse des mauvais traitements flagrants que les prisonniers ont subis au cours des dernières années, mais selon le rapport du Conseil de l’Europe du 6 septembre pour le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le CPT), des cas de mauvais traitements lors des détentions par la police ou la gendarmerie continuent d’exister. Les tribunaux ont rarement déclaré coupables les représentants de la sécurité accusés de torture et ils ont eu tendance à prononcer des peines légères lorsque, effectivement, ils les ont déclarés coupables. Voir la section 1.d.

 

Selon la Fondation des droits de la personne (la FDP), trois cent trente-huit cas de torture ou de mauvais traitements ont été signalés à ses cinq centres de traitement nationaux au cours de l’année. De ces cas, deux cent vingt‑sept cas étaient liés à la torture ou à des mauvais traitements infligés durant l’année; le reste était des cas survenus précédemment. La FDP déclare qu’il y avait dix mille quatre cent quarante‑neuf rapports fiables de torture ou de mauvais traitements de 1990 à 2005. De nombreux observateurs des droits de la personne ont soutenu que seul un faible pourcentage des détenus a signalé la torture et les mauvais traitements, parce qu’ils avaient peur de la vengeance ou qu’ils croyaient qu’il était inutile de se plaindre.

 

Demandeurs d'asile de la Turquie, novembre 2002 - Dossier certifié du tribunal :

 

[traduction]

[…] L’expulsé est exposé au risque de mauvais traitements, parce qu’on cherche à savoir avec qui il a été en contact pendant la période de sa demande d’asile […] la police peut détenir et maltraiter un expulsé au motif qu’il est originaire d’un district bien connu, par exemple de Pazarcik dans la province de K. Maras, parce qu’elle suppose qu’il est un kurde alevi ou un partisan du HADEP […]

 

 

[] L’expulsé qui est kurde risque davantage d’être maltraité que le Turc à son retour. S'il n'a pas de documents de voyage, il sera fouillé à fond, d'abord à l'aéroport puis, si une enquête plus poussée semble nécessaire, au quartier général bien connu de la police politique/antiterroriste sur Vatan Caddessi. Il est probable qu’il sera torturé, dans un endroit comme dans l’autre. Ce ne sont pas les réelles activités hostiles à l’État en Turquie ou en Europe qui exposent l’expulsé à un risque. C’est un danger plus large qui découle, par exemple, du fait qu’un expulsé est soupçonné d’avoir des opinions hostiles à l’État ou de s’être livré à des activités hostiles à l’État, ou ce sont les activités des membres de sa famille ou son lieu de naissance qui peuvent l’exposer à un risque de torture. [Non souligné dans l’original.]

 

M. Ayilan soutient que les documents sur la situation du pays cités ci‑dessus appuient ses observations selon lesquelles il serait exposé à un risque s’il était renvoyé en Turquie.

 

[17]           La conclusion défavorable que la Commission a tirée quant à la crédibilité et selon laquelle M. Ayilan n’a pas établi qu’il était actif sur le plan politique signifie que la preuve documentaire relative aux activités politiques des Kurdes n’était pas pertinente en l’espèce.

 

[18]           La Commission a fait une référence très brève à la trousse de documentation. Elle a déclaré :

Les éléments de preuve documentaire ne permettent pas de conclure que le demandeur d'asile sera, selon la prépondérance des probabilités, persécuté du fait de son origine ethnique kurde.

 

[19]           Le défendeur soutient que la Commission est présumée avoir soupesé et considéré toute la preuve qui lui est présentée, qu’elle l’ait affirmé ou pas dans ses motifs; voir Florea c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.F.). En outre, le défendeur soutient que le fait « que la Commission n’a pas mentionné dans ses motifs une partie quelconque de preuve documentaire n’entache pas sa décision de nullité »; voir Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317, au paragraphe 3.

 

[20]           La Commission a bien admis que M. Ayilan était un Kurde du Sud‑Est de la Turquie. Elle a admis qu’il pouvait avoir été victime de discrimination dans le passé, mais elle a estimé que cette discrimination ne constituait pas de la persécution. Ce que la Commission n’a pas fait, c’est qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve documentaire qui donne à penser que les expulsés Kurdes originaires du Sud‑Est de la Turquie peuvent être exposés à des risques auxquels les autres personnes ne sont pas exposées dans ce pays. Dans Kilic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 84, le juge Mosley a déclaré, au paragraphe 27 :

27.       À mon avis, la Commission dans la présente affaire n'a pas examiné la documentation sur le pays et les autres éléments de preuve touchant les conditions dans les prisons en Turquie et elle a omis d'examiner la question de savoir si le demandeur pouvait avoir la qualité de « personne à protéger » s'il était renvoyé dans ce pays compte tenu de la possibilité qu'il soit exposé à une [TRADUCTION] « sentence sévère d'emprisonnement » pour s'être soustrait au service militaire en Turquie. Malgré les conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la Commission, une analyse distincte, dans le sens de celle effectuée dans la décision Bouaouni, précitée, compte tenu du libellé de l'article 97, aurait pu amener à conclure que M. Kilic avait la qualité de personne à protéger. Ainsi, la conséquence de l'erreur commise par la Commission est inconnue et, par conséquent, la présente demande devrait être renvoyée à la Commission afin que, pour ce motif, cette dernière statue à nouveau sur l'affaire. [Non souligné dans l’original.]

 

[21]           Le sens à donner au paragraphe 97(1) de la Loi doit être actuel ou prospectif. Dans Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CAF 99, le juge en chef Richard, de la Cour d’appel fédérale, a déclaré ce qui suit au paragraphe 15 :

Pour décider si un demandeur d’asile a qualité de personne à protéger, il faut se fonder sur une évaluation objective des risques et non sur une évaluation subjective des inquiétudes éprouvées par le demandeur d’asile. Les preuves concernant les persécutions dont il a pu faire l’objet par le passé peuvent être un facteur pertinent lorsqu’il s’agit de décider si le demandeur d’asile s’exposera à des risques s’il rentre dans son pays, mais ces preuves ne sont pas concluantes. Le paragraphe 97(1) prévoit un critère objectif à appliquer dans le contexte des risques actuels ou prospectifs auxquels serait exposé le demandeur d’asile. [Non souligné dans l’original.]

 

[22]           M. Ayilan a présenté certains éléments de preuve documentaire selon lesquels, en tant que Kurde du Sud‑Est de la Turquie, il serait exposé à des risques, s’il y était renvoyé. La Commission n’a pas démontré qu’elle a soupesé la preuve documentaire quant aux risques actuels ou prospectifs, malgré la preuve documentaire qui tendait à étayer l’allégation de M. Ayilan selon laquelle il est une personne à protéger. Ainsi, la décision de la Commission est déraisonnable. La Commission n’a pas soupesé la preuve documentaire des risques actuels ou prospectifs dans le contexte de son analyse au regard de l’article 97; il s’agit d’une erreur.

 

[23]           Attendu que j’ai décidé que les conclusions que la Commission a tirées de l’analyse qu’elle a effectuée au regard de l’article 96 sont raisonnables, l’affaire sera renvoyée à la Commission pour nouvel examen portant seulement sur la question des risques actuels ou prospectifs, à savoir l’analyse basée sur l’article 97.

 

[24]           J’estime qu’aucune question de portée générale ne doit être certifiée dans la présente demande.

 


ORDONNANCE

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
  2. L’affaire est renvoyée au même tribunal ou à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvel examen portant seulement sur la question des risques actuels ou prospectifs, à savoir l’analyse basée sur l’article 97.
  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5395-07

                                                           

 

INTITULÉ :                                       ERTAN AYILAN c. MCI      

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 24 juin 2008

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Mandamin

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 novembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Angus Grant                                         POUR LE DEMANDEUR

 

Ned Djordjevic                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Catherine Bruce et Associés                 POUR LE DEMANDEUR

Cabinet d’avocats de Catherine Bruce

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.

Toronto (Ontario)                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

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