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Date : 20081128

Dossier : IMM‑2189‑08

Référence : 2008 CF 1332

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 novembre 2008

 

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

GEOVANNY MORALES CASTRO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, M. Geovanny Morales Castro, est un citoyen du Honduras qui est arrivé au Canada le 5 février 2007. Le demandeur et son frère, Victor Rafael Morales Castro, ont présenté des demandes d’asile au titre du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), au motif qu’ils étaient exposés à la menace de vengeance des trafiquants de drogue au Honduras, en raison du travail de Victor qui avait fait un reportage sur un coup de filet, pour le compte du journal hondurien La Prensa.

 

[2]               Dans une décision du 26 mars 2008, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a accepté la demande d’asile de Victor, mais a refusé celle du demandeur. La Commission a refusé la demande d’asile au motif que le demandeur n’était personnellement visé par aucun des trafiquants de drogue qui visaient son frère et que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur viable (la PRI) à Tegucipgalpa, au Honduras. Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision de refus de la Commission.

 

[3]               La seule question en litige dans la présente affaire a trait à la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’était pas personnellement exposé à un risque. La question est de savoir si cette conclusion était raisonnable. En raison des faits particuliers de la présente affaire, une conclusion de la Cour selon laquelle cette conclusion de la Commission était déraisonnable remettrait en cause le caractère raisonnable de la PRI. Toutefois, pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la Commission était raisonnable; par conséquent, les deux conclusions de la Commission seront maintenues.

 

[4]               Les parties sont d’accord que la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est la raisonnabilité.

 

[5]               Comme je l’ai noté ci‑dessus, la Commission a conclu que les prétendus agents de persécution ciblaient Victor, mais pas le demandeur. Le demandeur soutient que, lorsqu’elle a tiré cette conclusion, la Commission n’a pas pris en compte ou a mal compris certains éléments de preuve relatifs aux contacts ou aux faits auxquels son témoignage faisait référence. Après avoir examiné le témoignage, je ne suis pas d’accord.

 

[6]               Un examen de la transcription révèle qu’il n’y avait guère de preuves indiquant que le demandeur (contrairement à Victor) pouvait avoir été menacé. En résumé, les éléments de preuve étaient les suivants :

 

·        Un homme avait demandé aux voisins du père du demandeur où étaient le demandeur et son frère.

·        Deux personnes avaient posé des questions sur le demandeur, dans une salle de billard que le demandeur avait l’habitude de fréquenter.

·        L’oncle du demandeur lui avait dit qu’il avait entendu dire que son employé avait entendu dire qu’une personne avait demandé à un serveur d’un magasin voisin où était le demandeur.

 

[7]               L’évaluation du témoignage du demandeur doit prendre en compte son imprécision, son absence de fondement et les ouïe‑dire sur lesquels il repose; mais elle doit aussi prendre en compte qu’il ressort clairement du dossier que le demandeur – contrairement à son frère Victor – n’a jamais été personnellement contacté par les prétendus agents de persécution. Il n’y avait pas non plus de preuve que les hommes qui avaient posé des questions à son sujet étaient des criminels ou des trafiquants de drogue. La preuve démontre que le meurtre du père peut avoir été lié aux activités de Victor; cependant, le demandeur n’était pas la cible. Le troisième frère, qui a vécu au Honduras un certain temps après la publication de l’article, n’a jamais été contacté par les agents de persécution.

 

[8]               En conclusion, je conclus que la décision de la Commission selon laquelle le demandeur n’était pas une cible était raisonnable, et qu’elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »; voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM‑2189‑08

 

INTITULÉ :                                             GEOVANNY MORALES CASTRO c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 26 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    La juge Snider

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 28 novembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roger Bhatti

 

POUR LE DEMANDEUR

Hilla Aharon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roger Bhatti

Avocat

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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