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Date : 20081128

Dossier : T-1271-07

Référence : 2008 CF 1324

Ottawa (Ontario), ce 28e jour de novembre 2008

En présence de l’honorable Orville Frenette

ENTRE :

ROLAND ANGLEHART SR., ROLAND ANGLEHART JR.,

BERNARD ARSENEAULT, HÉLIODORE AUCOIN,

ALBERT BENOÎT, ROBERT BOUCHER, ELIDE BULGER,

GÉRARD CASSIVI, JEAN-GILLES CHIASSON,

LUDGER CHIASSON, MARTIN M. CHIASSON,

RÉMI CHIASSON, CIE 2973-0819 QUÉBEC

INC., CIE 2973-1288 QUÉBEC INC.,

CIE 3087-5199 QUÉBEC INC., ROBERT COLLIN,

ROMÉO G. CORMIER, MARC COUTURE,

LES CRUSTACÉES DE GASPÉ LTÉE,

LINO DESBOIS, RANDY DEVEAU, CAROL DUGUAY,

CHARLES-AIMÉ DUGUAY, DENIS DUGUAY,

DONALD DUGUAY, MARIUS DUGUAY,

EDGAR FERRON, ARMAND FISET,

LIVAIN FOULEM, CLAUDE GIONEST,

JOCELYN GIONET, SIMON J. GIONET,

AURÈLE GODIN, VALOIS GOUPIL,

AURÉLIEN HACHÉ, DONALD R. HACHÉ,

GAËTAN HACHÉ, GUY HACHÉ,

JACQUES E. HACHÉ, JASON-SYLVAIN HACHÉ,

JEAN-PIERRE HACHÉ, JACQUES A. HACHÉ,

RENÉ HACHÉ, RHÉAL HACHÉ, ROBERT F. HACHÉ,

ALBAN HAUTCOEUR, FERNAND HAUTCOEUR,

JEAN-CLAUDE HAUTCOEUR, GREGG HINKLEY,

JEAN-PIERRE HUARD, RÉJEAN LEBLANC,

CHRISTIAN LELIÈVRE, ELPHÈGE LELIÈVRE,

JEAN-ELIE LELIÈVRE, JULES LELIÈVRE,

DASSISE MALLET, DELPHIS MALLET,

FRANCIS MALLET, JEAN-MARC MARCOUX,

ANDRÉ MAZEROLLE, EDDY MAZEROLLE,

GILLES A. NOËL, LÉVIS NOËL, MARTIN NOËL,

NICOLAS NOËL, ONÉSIME NOËL,

RAYMOND NOËL, FRANCIS PARISÉ,

DOMITIEN PAULIN, SYLVAIN PAULIN,

PÊCHERIES DENISE QUINN SYVRAIS INC.,

PÊCHERIES FRANÇOIS INC.,

PÊCHERIES JEAN-YAN II INC.,

PÊCHERIES JIMMY L. LTÉE,

PÊCHERIES J.V.L. LTÉE,

PÊCHERIES RAY-L INC.,

LES PÊCHERIES SERGE-LUC INC.,

ROGER PINEL, CLAUDE POIRIER,

PRODUITS BELLE BAIE LTÉE, ADRIEN ROUSSEL,

JEAN-CAMILLE ROUSSEL, MATHIAS ROUSSEL,

STEVEN ROUSSY, MARIO SAVOIE,

SUCCESSION JEAN-PIERRE ROBICHAUD,

SUCCESSION DE LUCIEN CHIASSON,

SUCCESSION DE SYLVA HACHÉ,

JEAN-MARC SWEENEY, MICHEL TURBIDE,

RÉAL TURBIDE, DONAT VIENNEAU,

FERNAND VIENNEAU, LIVAIN VIENNEAU,

RHÉAL VIENNEAU

 

Demandeurs

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]          Il s’agit ici d’une requête du défendeur logée en appel d’une décision du protonotaire Richard Morneau (le protonotaire), invoquant les règles 3, 51, 107 et 259 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

 

[2]          Cet appel vise à faire infirmer une décision rendue le 23 juillet 2008 par le protonotaire dans son rôle de gérance du dossier ordonnant, d’une part, l’instruction séparée des questions en litige en deux étapes, soit, dans la première étape, toutes les questions communes à la réclamation de l’ensemble des demandeurs et, dans la seconde étape, toutes les questions propres à la réclamation individuelle de chacun des demandeurs et autorisant, d’autre part, les demandeurs à signifier un seul affidavit de documents concernant uniquement la première étape, lequel affidavit devra faire référence à l’ensemble des documents qui sont en possession personnelle de l’un ou de l’autre des demandeurs ou encore qui sont sous le contrôle de leurs procureurs ou de tiers.

 

[3]          Les questions communes à la réclamation de l’ensemble des demandeurs sont les suivantes :

A.     l’historique de la pêche au crabe des neiges dans le sud du Golfe Saint-Laurent;

B.     les négociations ayant eu lieu entre les demandeurs et le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) entre 1990 et 2003 et l’existence de la validité des ententes intervenues entre le ministre et les pêcheurs traditionnels de crabe de la zone 12;

C.     les actes et omissions du ministre au cours de la période pertinente.

 

[4]          Les questions propres à la réclamation individuelle de chacun des demandeurs sont les suivantes :

A.     la question de savoir si chacun des demandeurs s’est fié sur les représentations du ministre;

B.     la question de savoir si chacun des demandeurs a subi un préjudice ou un appauvrissement en raison des actes et omissions du ministre au cours de la période pertinente; et

C.     la mesure des dommages subis par chacun des demandeurs ou de la réparation à laquelle il a droit.

 

Les faits contextuels

[5]          En 1989, suite à une crise dans la pêche du crabe de l’Est canadien, le ministre a signé une entente avec les pêcheurs traditionnels de crabe selon laquelle il s’engageait à limiter à l’avenir à 130 le nombre des permis en circulation dans la zone de pêche no 12. En retour, les pêcheurs traditionnels renonçaient à la pêche compétitive et acceptaient de financer, de façon importante, certaines mesures de gestion de cette ressource implantée par le ministre.

 

[6]          En 1999, suite à l’annonce du ministre qu’il intégrerait des pêcheurs autochtones dans cette zone, les demandeurs ont accédé à sa demande à certaines conditions.

 

[7]          En 2003, unilatéralement et sans compensation, le ministre a effectivement amendé ses engagements en réduisant la part des quotas de capture de crabe en faveur des pêcheurs traditionnels et en utilisant une part de cette ressource pour financer ses programmes.

 

[8]          Les demandeurs, au nombre de 95, sont les pêcheurs traditionnels qui ont intenté la présente action en 2007 en recouvrement des pertes pécuniaires passées et futures en se fondant sur sept causes d’action.

[9]          Le protonotaire Morneau a été désigné à titre de « juge responsable dans la gestion de la présente instance » par le juge en chef Lutfy.

 

[10]      Le 11 juillet 2007, les demandeurs ont intenté la présente action pour réclamer des dommages importants sur la base de plusieurs différentes causes d’action, en raison des actes et omissions commis par le ministre en matière de gestion de pêche. Ce litige implique des questions complexes liées à l’historique de la pêche au crabe des neiges dans le sud du Golfe Saint-Laurent.

 

[11]      Le 17 juin 2008, les demandeurs déposaient une requête demandant des procès séparés sur la question de la responsabilité et du quantum des dommages fondée sur la règle 107 des Règles des Cours fédérales.

 

[12]      Le 2 juillet 2008, les demandeurs présentaient une requête amendée demandant plutôt une ordonnance sous la règle 107 à ce que les questions en litige soient instruites de façon distincte selon les éléments communs à l’ensemble des demandeurs et de ceux individuels à leur réclamation.

 

[13]      Les demandeurs ont réclamé une ordonnance les dispensant de signifier des affidavits de documents relatifs à la question du quantum.

 

[14]      Le 23 juillet 2008, le protonotaire rendait jugement sur la requête précitée accueillant la requête et ordonnant l’instruction distincte des questions en litige divisée en deux étapes. La première étape concernait les questions générales impliquant tous les demandeurs et la seconde étape visait les questions qui concernaient chacun des demandeurs. Il autorisait aussi les demandeurs à ne signifier qu’un seul affidavit de documents concernant la première étape.

 

[15]      Les causes d’action alléguées se résument comme suit :

1.      La violation des ententes intervenues avec les demandeurs entre 1990 et 2002.

2.      Les déclarations trompeuses ou négligentes et violation de l’obligation de diligence.

3.      L’expropriation des droits des demandeurs sans compensation.

4.      Un enrichissement sans cause.

5.      Le manquement du ministre à ses obligations de fiduciaire.

 

[16]      Le protonotaire, dans une décision de dix pages, analysa les motifs des parties, la nature du litige ainsi que les objectifs et les conditions énoncés par les règles 3, 51, 107 et 359 des Règles des Cours fédérales :

  3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

 

  3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

 

  51. (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.

 

  [. . .]

  51. (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Federal Court.

 

  [. . .]

 

 

 

  107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l’instruction d’une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

 

  (2) La Cour peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d’un interrogatoire préalable et la communication de documents.

  107. (1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately.

 

  (2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents.

 

  359. Sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :

a) sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;

b) la réparation recherchée;

c) les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés à l’audition de la requête.

  359. Except with leave of the Court, a motion shall be initiated by a notice of motion, in Form 359, setting out

(a) in respect of a motion other than one made under rule 369, the time, place and estimated duration of the hearing of the motion;

(b) the relief sought;

(c) the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on; and

(d) a list of the documents or other material to be used at the hearing of the motion.

 

 

[17]      Il opina que pour un procès comportant « quelque 96 demandeurs » et comportant des questions de preuve et de droit complexes, les demandeurs avaient établi par une prépondérance des probabilités que « la possibilité d’effectuer des économies de temps et d’argent et d’apporter une solution juste au litige », la requête en disjonction était bien fondée. Il considéra donc les objectifs et les critères des articles 3 et 107 des règles précitées, soit en sélectionnant une solution expéditive, juste et économique du dossier tel qu’exigé par la Loi et son interprétation jurisprudentielle.

 

 

Questions en litige

1.      Quelle est la norme de contrôle ou d’appel d’une ordonnance d’un protonotaire?

2.      Quelle est la norme de contrôle d’une ordonnance du protonotaire en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales?

 

[18]      Les deux parties au litige s’accordent pour dire que la norme de contrôle applicable à une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire est énoncée dans l’arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459, où il fut décidé que la Cour ne pouvait intervenir que dans deux situations : (a) lorsque l’ordonnance porte sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue de l’affaire principale et (b), lorsque l’ordonnance est entachée d’une erreur flagrante basée sur un principe de droit erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits.

 

[19]      Ici, l’ordonnance énonce que les sujets à être traités lors d’un premier procès ne peuvent être tranchés que par une preuve « commune » à la réclamation des demandeurs.

 

[20]      Le défendeur soumet que l’ordonnance empêche la Cour de considérer la défense à l’effet qu’il conteste la preuve de l’existence et de la validité de chacune des présumées ententes ainsi que les actes et omissions allégués contre le ministre. Il allègue aussi que la scission l’empêche de bénéficier d’un examen au préalable complet face aux éléments de preuve individuels de chaque demandeur pertinents à la résolution des questions soulevées lors du premier procès. Le défendeur plaide qu’il existe aussi une certaine jurisprudence à l’effet que les scissions en vertu de la règle 107 n’ont pas une influence déterminante sur l’issue de l’objet principal du litige. Il cite Microfibres Inc. c. Annabel Canada Inc., 2001 CFPI 1336, 214 F.T.R. 256.

[21]      Les demandeurs répondent que la Cour doit faire preuve d’une retenue plus grande lorsque les décisions sont prises par un protonotaire dans la gestion des instances (Merck & Co. c. Apotex Inc., supra, aux paragraphes 17 à 19; Sano Fi-Aventis Canada Inc. et Schering Corporation c. Apotex Inc., 2008 CF 628, au paragraphe 8).

 

[22]      C’est le cas en l’espèce (Bande indienne de Montana c. Canada, 2002 CAF 331, Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd., 2003 CFPI 74). Les demandeurs soutiennent aussi que la Cour ne devrait pas intervenir dans l’ordonnance de disjonction à moins qu’elle ne soit entachée d’une erreur flagrante, ce qui n’est pas le cas ici. Ils plaident que la disjonction favorise, selon la prépondérance de la preuve, d’effectuer des économies de temps et d’argent (Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino, [1999] 1 C.F. 146).

 

[23]      Le caractère complexe des questions à résoudre favorise aussi la disjonction (J.J. MacKay Canada Ltd. c. Société en commandite Stationnement de Montréal, 2005 CF 985).

 

[24]      Le défendeur soutient que les questions traitées dans la première et la seconde étape sont reliées et que le protonotaire a omis de considérer le caractère « juste » de la solution retenue.

 

Discussion

[25]      Il s’agit d’un procès à caractère complexe, impliquant « quelque 96 » demandeurs, soulevant de multiples causes d’action, des questions diverses de droit; la fixation de dommages-intérêts individuels impliquant des sommes considérables et une longue durée de procès.

 

[26]      Outre l’application du principe général que les décisions des protonotaires doivent être respectées à moins qu’elles soient mal fondées en droit ou le résultat d’une interprétation erronée des faits, il faut considérer la « justesse » ou le caractère raisonnable des décisions dans les circonstances de l’espèce.

 

[27]      Or ici, à mon avis, toutes les conditions positives justifiant la décision du protonotaire de séparer les étapes d’enquête sont réunies dans ce dossier. Il faut donc nécessairement constater le bien-fondé de l’ordonnance et la Cour ne peut que l’entériner.

 

[28]      L’ordonnance du protonotaire du 23 juillet 2008 quant à la communication de documents est fondée sur les prescriptions de l’article 107 des Règles des Cours fédérales qui autorise l’imposition de directives quant aux interrogatoires au préalable et à la communication de documents. Les considérations déterminantes de l’exigence de cette discrétion reposent sur l’économie de temps et de coût des interrogatoires au préalable et la protection des documents ainsi que la complexité du litige (Merck et Cie c. Brantford Chemicals Inc. (2004), 262 F.T.R. 147, 35 C.P.R. (4th) 4, confirmé (2005), 39 C.P.R. (4th) 524).

 

[29]      Le défendeur soumet que l’interrogatoire au préalable sert à obtenir des admissions ayant pour effet de faciliter la preuve des questions en litige (Apotex Inc. c. Merck & Co., 2004 CF 1133, 271 F.T.R. 1).

 

[30]      Le défendeur plaide que l’ordonnance quant aux affidavits de documents a pour effet de limiter la pertinence, la divulgation et la production de documents et de certaines preuves de nature individuelle aux demandeurs relatives aux sujets à être traités lors du premier procès.

 

[31]      Le défendeur se plaint qu’il n’aurait pas droit à une défense pleine et entière et que la règle 107 ne permet pas à la Cour de restreindre ses droits comme elle le fait dans l’ordonnance précitée.

 

[32]      Les demandeurs contestent ces arguments quant à leur validité mais aussi quant au maintien du droit discrétionnaire du protonotaire.

 

Conclusion

[33]      Une analyse des faits allégués dans ce dossier, les causes d’action, le nombre des demandeurs, la complexité du dossier et le temps et les coûts du procès, mènent inéluctablement à la conclusion que l’ordonnance du protonotaire est bien fondée vu les circonstances particulières de l’espèce.

 

[34]      La solution me paraît juste, équitable, expéditive et économique et devrait faciliter le déroulement de l’audition du litige à la première étape, où elle n’est pas susceptible de varier d’un demandeur à l’autre.

 

[35]      En conséquence, l’ordonnance du protonotaire doit être maintenue.

 

[36]      Les procureurs des parties n’ont pas discuté à l’audience d’une requête visant à déposer une défense au plus tard dans les trente (30) jours après la décision finale qui sera rendue sur la présente requête mais, à la lecture des procédures, je l’estime bien fondée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

          La Cour ordonne le rejet de la requête en appel de l’ordonnance de Me Richard Morneau, protonotaire, en date du 23 juillet 2008 dans ce dossier.

 

          La Cour autorise le défendeur à déposer une défense au plus tard trente (30) jours après la décision finale qui sera rendue sur la présente requête et appel.

 

          Les dépens sont adjugés contre le défendeur.

 

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1271-07

 

INTITULÉ :                                       ROLAND ANGLEHART SR. ET AL. c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 novembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       L’honorable Orville Frenette

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 novembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Patrick Ferland et

Me David Quesnel                               POUR LES DEMANDEURS

 

Me Paul Marquis                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Heenan Blaikie                                                             POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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