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Date : 20090105

Dossier : T-435-08

Référence : 2009 CF 1

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2009

En présence du juge en chef

 

 

ENTRE :

GLENN C. SMITH

demandeur

et

 

 

LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET

L’ENQUÊTEURE MONICA PRELUSKY

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]        Le demandeur n’a pas réussi un examen d’habiletés pratiques, dernière étape de la procédure de sélection pour le poste de photographe et de technicien en graphisme pour la Défense nationale.

 

[2]        Il a été éliminé du concours après la dernière étape puisqu’il n’avait apparemment pas accompli la tâche sur PowerPoint et Photoshop faisant partie de l’examen d’habiletés pratiques.

 

[3]        Le demandeur a demandé une enquête de la Commission de la fonction publique sur les résultats de la procédure de sélection. Le 12 février 2008, l’enquêteure a conclu que la plainte n’était pas fondée. Il s’agit en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

 

[4]        La première question qu’a soulevée le demandeur porte sur l’impression de photographies, l’une des tâches de l’examen d’habiletés pratiques. Pendant l’examen, le demandeur a remarqué que l’imprimante était inadéquate. Il a néanmoins pris le temps additionnel nécessaire pour imprimer les photographies avec l’imprimante défectueuse. Son choix était délibéré parce que les points accordés pour l’impression des photographies valaient le double de ceux accordés pour la tâche sur PowerPoint. Le demandeur ne se serait donc, à son avis, pas laissé suffisamment de temps pour accomplir la tâche sur PowerPoint.

 

[5]        Pour évaluer la performance des candidats, le comité de sélection a fait développer les photographies par un professionnel après l’examen en raison de la défectuosité de l’imprimante. Selon le demandeur, cela a conféré un avantage au candidat reçu, qui a pris moins de temps pour accomplir cette tâche en ne terminant pas l’impression des photographies. Contrairement au demandeur, le candidat reçu a terminé l’examen sur PowerPoint dans le temps imparti.

 

[6]        L’enquêteure a compris la question soulevée. Dans son rapport, elle a noté que [traduction] « [l]e comité de sélection a reconnu que l’imprimante défectueuse produisait une impression de mauvaise qualité pour les deux candidats et a fait développer leur présentation par un professionnel ». Elle a conclu que le comité de sélection était conscient des problèmes d’impression et [traduction] « […] a fait développer les photographies des deux candidats par un professionnel, ce qui leur permettait de poursuivre leur examen ». Selon l’enquêteure, rien ne démontrait qu’un ou l’autre des candidats ait été avantagé.

 

[7]        L’enquêteure semble également avoir compris l’explication du demandeur quant à son incapacité à accomplir la tâche sur PowerPoint :

[traduction]

Il a affirmé qu’il avait souffert d’un retard à cause d’une imprimante lente, de fournitures d’imprimante insuffisantes et de matériel défectueux ou manquant. Il a soutenu qu’il n’avait pas réussi à trouver de l’aide facilement et que, selon lui, il avait perdu environ une heure. Il aurait donc manqué de temps pour accomplir adéquatement la tâche sur PowerPoint et Adobe Photoshop et il aurait décidé de ne pas la faire.

 

 

[8]        L’analyse de l’enquêteure sur la question relative au PowerPoint est présentée au paragraphe 19 de son rapport où elle conclut que le demandeur n’a pas demandé de temps additionnel pour accomplir cette tâche :

            [traduction]

Le Ministère et M. Smith s’entendent pour dire que M. Smith n’a pas tenté de réaliser la tâche sur PowerPoint et Adobe Photoshop. La preuve montre qu’il a remis ses dernières tâches avant la fin du délai imparti et qu’il n’a pas demandé qu’on lui accorde plus de temps. M. Smith a donné l’impression qu’il avait accompli toutes les tâches pratiques à sa satisfaction.

 

 

[9]        Des notes manuscrites de l’adjoint ministériel présent à l’examen viennent appuyer l’analyse de l’enquêteure. Le demandeur reconnaît qu’il n’a pas explicitement demandé qu’on lui accorde plus de temps. Selon lui, il l’a demandé de façon implicite en expliquant à l’adjoint ministériel pourquoi il partait en avance sans avoir accompli la tâche en question. Je ne suis pas de cet avis.

 

 

[10]      On peut comprendre que le demandeur ait pu s’attendre à ce que le rapport de l’enquêteure fournisse plus de détails sur le lien entre le temps qu’il a perdu avec l’imprimante défectueuse et son incapacité à accomplir la tâche sur PowerPoint.

 

[11]      Cependant, la Cour doit contrôler la décision de l’enquêteure par rapport à la preuve dont elle disposait. Les conclusions de l’enquêteure sont présentées aux paragraphes 21 et 22 de son rapport :

            [traduction]

[…] [B]ien que [le demandeur] ait eu une explication pour ses actes, le comité de sélection était néanmoins autorisé à évaluer les aptitudes requises pour ce poste. Le Ministère a expliqué les lacunes dans la performance de M. Smith.

 

[…] Je constate clairement que M. Smith n’était pas satisfait de son examen et qu’il aurait traité l’examen différemment. Cependant, encore doit-il démontrer que quelque chose clochait, dans la mesure où il peut démontrer que le comité s’est fait une opinion qui n’était pas raisonnable. Toutefois, la preuve qui m’a été présentée montre seulement une divergence d’opinions et ne me permet pas de conclure que le comité de sélection a agi déraisonnablement ou que le principe du mérite risque réellement d’avoir été compromis.

[Non souligné dans l’original]

 

 

[12]      L’enquêteure a affirmé qu’elle n’avait pas été en mesure de conclure que la décision du comité de sélection était déraisonnable. De la même façon, en appliquant les principes de Dunsmuir relatifs à la norme de contrôle, je ne peux conclure que le rapport de l’enquêteure comporte une erreur à contrôler. Les conclusions du rapport ne peuvent être qualifiées de conclusions déraisonnables ou de conclusions n’appartenant pas aux issues acceptables : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.

 

[13]      Pendant qu’il présentait ses observations de vive voix, le demandeur a à bon droit accordé moins d’importance aux autres questions qu’il avait soulevées dans ses observations écrites. La déclaration de l’enquêteure voulant que le demandeur ait manqué deux rendez-vous pour la visite des installations avant l’examen d’habiletés pratiques semble contredire un échange de courriels. Cependant, une telle déclaration inexacte des faits, quoique frustrante pour le demandeur, ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.

 

[14]      Un autre enquêteur aurait pu tirer une conclusion différente. Cependant, la preuve est suffisante pour appuyer le rapport faisant l’objet du présent contrôle et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, je conclus qu’aucuns dépens ne seront alloués.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Il n’y aura pas d’allocation de dépens.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-435-08

 

INTITULÉ :                                       GLENN C. SMITH c. LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET L’ENQUÊTEURE MONICA PRELUSKY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario) et Winnipeg (Manitoba)

                                                            par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge en chef

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 5 janvier 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Glenn C. Smith

 

POUR LE DEMANDEUR

Jeff Dodgson

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Glenn C. Smith

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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