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Date : 20090109

Dossier : T-1582-08

Référence : 2009 CF 25

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2009

En présence de madame la juge Snider

 

ENTRE :

CHRIS BIRD et MIKE BEAVER en leur qualité de

CONSEILLERS DE LA NATION DE SALT RIVER NO 195

également appelée LA BANDE INDIENNE DE SALT RIVER NO 759

demandeurs

et

 

LA CHEF FRIEDA MARTSELOS et

LE CONSEIL DE LA NATION DE SALT RIVER

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

  • [1] Les demandeurs, Chris Bird et Mike Beaver, sont conseillers de la Nation de Salt River (NSR). Ils s’opposent aux mesures prises par les défendeurs, à savoir la chef Frieda Martselos et le conseil de la Nation de Salt River, lorsque le conseil de la NSR a adopté une résolution autorisant le paiement de grosses sommes d’argent à même les fonds de la NSR à la chef Martselos et aux conseillers Brand Laviolette et Gloria Laviolette ou à des membres de leur famille. Dans une demande de contrôle judiciaire (la demande) déposéele 14 octobre 2008, les demandeurs souhaitent obtenir diverses mesures de redressement, notamment :

 

  • un bref de quo warranto concernant le versement, le ou vers le 11 septembre 2008, le 16 septembre 2008 ainsi qu’à des dates subséquentes inconnues, de certains fonds de la NSR à la chef Martselos et à d’autres personnes;

 

  • une ordonnance annulant une résolution du conseil de bande (RCB) adoptée par le défendeur, le conseil de la NSR, le 10 septembre 2008, résolution qui autorisait prétendument le versement de certains fonds de la NSR à la chef Martselos et à d’autres personnes;

 

  • une injonction empêchant la chef Martselos ou ses avocats de recevoir, de traiter ou de décaisser certains fonds de la NSR.

 

  • [2] Dans cette requête, présentée par écrit en vertu de la Règle 369 des Règles des Cours fédérales, les demandeurs sollicitent les mesures suivantes :

 

  1. Une directive indiquant que le bref de quo warranto est adéquatement revendiqué dans la demande;

 


  1. Une ordonnance, en vertu de la Règle 318, enjoignant aux défendeurs de transmettre au registraire et aux demandeurs une copie certifiée des documents ci-après :

 

Tous les dossiers relatifs aux paiements ou aux transferts de fonds de la NSR effectués entre le 25 août 2008 et la date s’y rapportant, pertinente pour ceux-ci ou en lien avec ceux-ci, comme le prouvent les chèques ci-après libellés aux destinataires ultimes desdits fonds ou de toute partie de ceux-ci : chèque de la NSR numéro 2206 daté du 11 septembre 2008 au montant de 74 332,14 $; chèque de la NSR numéro 2258 daté du 16 septembre 2008 au montant de 525 834,38 $; chèque de la NSR numéro 2375 daté du 26 septembre 2008 au montant de 1 000 000 $; ainsi que toute la correspondance entre la NSR et ses avocats concernant lesdits paiements, de même que tous les grands livres de fiducie et les notes au dossier ou les dossiers de Parlee McLaws LLP concernant lesdits paiements.

 

  1. Une ordonnance en vertu de l’alinéa 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, prolongeant le délai pour proroger l’avis de demande au 14 octobre 2008;

 

  1. Une directive en vertu de la Règle 304(1) autorisant les demandeurs à signifier leur avis de demande le 6 novembre 2008;

 

  1. L’autorisation de signifier les affidavits de Chris Bird, Mike Beaver et Delphine Beaulieu à l’appui de leur demande après le délai de 30 jours prévu dans la Règle 306.

 

  • [3] Dans les motifs qui suivent, je vais exposer brièvement le contexte entourant la demande et la présente requête, puis je me pencherai sur chacune des demandes contenues dans la requête.

 


I.  Contexte

 

  • [4] Frieda Martselos a été élue au poste de chef de bande le 25 août 2008. Le 26 août 2008, le conseil de la NSR s’est réuni et a voté (quatre contre trois) pour que l’on confie à la chef la gestion courante du bureau de la bande et que l’on convoque les membres de la NSR à une réunion spéciale.

 

  • [5] Cette réunion spéciale des membres a eu lieu le 9 septembre 2008. Selon les affidavits fournis par les défendeurs, au moins 55 membres ont assisté à la réunion. Il faut 40 membres plus un pour obtenir le quorum.

 

  • [6] Les membres présents ont adopté plusieurs motions. L’une de ces motions indiquait que la NSR rembourserait pleinement à la chef Martselos les frais juridiques et tous les autres coûts et dépens qu’elle avait engagés pour intenter les actions en justice nécessaires pour être réintégrée dans ses fonctions de chef du conseil de la NSR et le salaire qu’elle n’avait pas touché pendant sa suspension entre le 1er mai 2007 et le 25 août 2008. La motion prévoyait également que la NSR élaborerait un accord d’indemnisation à l’intention des personnes qui avaient dû défrayer des frais judiciaires; on voulait aussi déterminer si l’un des anciens chefs avait touché son salaire en tant que chef élu pendant son mandat.

 

  • [7] Le 10 septembre 2008, le conseil de la NSR s’est réuni et a passé une résolution du conseil de bande (RCB) visant l’acceptation et l’adoption par la chef et le conseil de toutes les motions présentées au cours de cette réunion spéciale des membres en tant que résolutions du conseil de la NSR. La chef Martselos et les conseillers Brad Laviolette et Gloria Laviolette ont assisté à cette réunion et ont voté en faveur de la résolution qui a été adoptée par quatre (ou cinq) votes contre deux.

 

  • [8] Après la résolution, trois ensembles de retraits ont été effectués du compte de la NSR à la Banque de Montréal au moyen de chèques :

 

  1. Le 11 septembre 2008 – la somme de 74 332,14 $ a été transférée ou payée à la chef Martselos;

 

  1. Le 16 septembre 2008 – la somme de 526 834,38 $ a été transférée ou payée à la chef Martselos;

 

  1. Le 26 septembre 2008 – la somme de 1 000 000 $ a été transférée aux avocats de la chef Martselos, Parlee McLaws LLP.

 

  • [9] Les demandeurs allèguent que le conseil de la NSR n’avait pas reçu de pouvoir spécifique l’autorisant à effectuer de tels paiements. Ils allèguent que les sommes en question ont été versées à la chef Martselos et à dix autres membres de la NSR, dont les défendeurs ont refusé de divulguer l’identité. Les demandeurs soupçonnent que parmi les bénéficiaires figurent ceux qui ont présenté la motion lors de la réunion spéciale des membres tenue le 9 septembre 2008 en vue d’établir un programme de compensation.

 

  • [10] Lors de la réunion du conseil de bande de la NSR tenue le 25 novembre 2008, les membres du conseil ont discuté des deux premiers des trois paiements contestés. Ces paiements ont par la suite été ratifiés par un quorum formé de membres désintéressés du conseil lors d’une réunion du conseil dûment convoquée et tenue le 25 novembre 2008. La chef Martselos n’a pas participé à ce vote de ratification.

II.  Analyse

 

A.  Quo warranto

 

  • [11] Les demandeurs souhaitent que la Cour déclare qu’un bref de quo warranto est adéquatement revendiqué dans la demande.

 

  • [12] Si j’ai bien compris la demande et les documents déposés par les demandeurs dans le cadre de la présente requête, la véritable question porte sur le pouvoir des défendeurs ou leur absence de pouvoir de discuter d’une résolution pouvant leur permettre, ainsi qu’aux membres de leur famille, de recevoir des fonds de la NSR, de se prononcer sur une telle résolution et éventuellement de l’adopter. La décision contestée est celle qui a été prise le 10 septembre 2008 concernant une résolution en vue d’adopter toutes les motions qui avaient été passées et adoptées à la réunion spéciale des membres, y compris la motion visant la compensation des membres de la NSR qui avaient engagé des frais juridiques dans le cadre de différentes procédures devant notre Cour et la compensation de la chef Martselos pour la perte de son salaire. Même si, dans leurs observations, les demandeurs se sont concentrés sur trois paiements spécifiques sous forme de chèques à la chef Martselos et à Parlee McLaws à la suite de l’adoption de la résolution du conseil de bande (RCB) le 10 septembre 2008, le contrôle judiciaire a pour objet l’annulation de tous les paiements effectués dans le cadre de cette résolution.

 

  • [13] À mon avis, le bref de quo warranto n’est pas invoqué en bon droit dans cette requête. Le recours quo warranto permet de contester le droit d’un titulaire d’une charge publique d’exercer cette charge (voir Balfour c. Nation crie de Norway House, 2006 CF 213, [2006] 4 R.C.F. 404, au paragraphe 21; Nation de Salt River no 195 (Conseil) c. Nation de Salt River no 195, 2003 CAF 385, 312 N.R. 385, au paragraphe 20). On trouve également des cas de jurisprudence qui indiquent que le recours quo warranto ne s’étend pas aux cas d’illégalités alléguées ou d’abus allégués commis par le ou la titulaire d’une charge publique en lien avec ses fonctions (Re Bruce et al. c. Reynatt et al., [1979] 2 CF 697, 104 D.L.R. (3d) 11 (F.C.T.D.) au paragraphe 14).

 

  • [14] Dans Bruce, ci-dessus, le juge Walsh a également déclaré que, par-dessus tout, le recours est discrétionnaire et qu’il ne serait pas accordé s’il était possible d’obtenir la mesure de redressement demandée par d’autres moyens, par exemple un mandamus ou une injonction. En l’espèce et comme le sollicitent les demandeurs dans leur demande, au titre de recours additionnel, le recours à une injonction pourrait être disponible et approprié. S’il est vrai que la résolution n’a pas été adoptée incorrectement le 10 septembre 2008, alors une injonction peut être émise pour empêcher tous les paiements futurs à même les fonds de la NSR et pour permettre le recouvrement des sommes déjà versées au moyen d’une demande en dommages-intérêts. La seule réponse que les demandeurs tentent de donner sur ce point est qu’il est préférable de recourir à un bref de quo warranto parce que cela empêcherait le conseil de la NSR d’adopter à l’avenir d’autres résolutions du conseil de bande (RCB) qui permettraient des paiements semblables à des bénéficiaires. À mon avis, cela ne constitue pas un motif suffisant pour justifier un énorme élargissement des paramètres du bref de quo warranto.

 

  • [15] Je rejette aussi l’argument des demandeurs voulant que la présente espèce s’apparente à La Reine c. Wheeler, [1979] 2 RCS 650, dans laquelle la Cour suprême du Canada a accordé un recours quo warranto. Même si ce cas traitait d’une situation de conflit d’intérêts, la question principale portait sur la possibilité qu’une personne puisse être élue à une charge ou continuer à s’acquitter de sa charge. La présente espèce se distingue en ce sens qu’elle porte essentiellement sur les abus présumés commis par les conseillers de la NSR qui s’acquittent de leur charge comme il se doit (du moins aux fins de la présente demande). En conséquence, le quo warranto ne peut pas être utilisé de la manière qu’il l’a été dans Wheeler, ci-dessus.

 

  • [16] Dans le même ordre d’idées, je note qu’une réunion tenue le 25 novembre 2008, constituée de membres désintéressés du conseil de la NSR a ratifié les fins prévues de deux des paiements contestés. Les demandeurs soutiennent que la ratification le 25 novembre 2008 de la résolution du conseil de bande (RCB) du 10 septembre 2008 a sans doute été obtenue sans pouvoir légal et qu’il faudrait l’inclure dans la présente demande. Les décisions prises lors de la réunion du 25 novembre 2008 constitueraient, à mon avis, une ordonnance ou une décision distincte. Comme l’indique la Règle 302, « la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée ». Les demandeurs ne devraient pas être autorisés à inclure, dans leur avis de demande initial, toutes les actions subséquentes du conseil de la NSR ou à tenter de contourner la Règle 302 en présentant la mesure de redressement demandée comme un bref de quo warranto.

 

  • [17] Bref, je ne suis pas persuadée que les demandeurs ont soulevé des faits pour lesquels un recours quo warranto est disponible.

 

B.  Demande en vertu de la Règle 317

 

  • [18] S’appuyant probablement sur la Règle 317, les demandeurs ont sollicité des copies de certains dossiers (énumérés ci-dessus) qui sont en possession des défendeurs. Dans cette requête, les demandeurs souhaitent que j’ordonne aux défendeurs, en vertu de la Règle 318, de fournir des copies certifiées de ces dossiers.

 

  • [19] Les défendeurs ont accepté de fournir les noms des personnes qui ont bénéficié du programme de compensation, si les personnes visées y consentent. Toutefois, ils refusent de fournir quoi que ce soit d’autre. Je suis d’accord avec les défendeurs, sauf que je ne crois pas que le consentement des bénéficiaires soit requis.

 

  • [20] La principale inquiétude des demandeurs, en ce qui concerne leur demande de contrôle judiciaire, porte sur la possibilité que certaines personnes aient reçu de manière illégitime des fonds de la NSR. Leur préoccupation prend sa source dans la réunion du conseil tenue le 10 septembre 2008, lorsque le conseil a passé la résolution du conseil de bande (RCB) adoptant toutes les motions qui avaient été approuvées à la réunion des membres tenue le 9 septembre 2008. Ces motions permettaient le remboursement des frais juridiques et du salaire qu’avaient perdu la chef Martselos et d’autres personnes. Les demandeurs soutiennent que, du fait d’un conflit d’intérêts, certaines personnes qui ont bénéficié de la résolution n’auraient pas dû pouvoir voter en faveur de cette résolution le 10 septembre 2008. Pour cette raison, ils soutiennent que la résolution est dénuée de pouvoir légal.

 

  • [21] Compte tenu de la qualification de cette demande, je ne vois pas pourquoi des documents produits avant le 10 septembre 2008 ou après le 10 septembre 2008 se rapportant à des paiements sous forme de chèques à la chef Martselos peuvent être pertinents pour la question principale de conflit d’intérêts. Il a déjà été établi que ces chèques avaient pour objet de rembourser à la chef les frais juridiques qu’elle avait engagés pour être réintégrée dans ses fonctions et le salaire qu’elle avait perdu. Dans la mesure où nous savons qu’elle était la bénéficiaire des paiements pour les deux fins qui ont été identifiées, les autres documents se rapportant à ces paiements ne sont pas pertinents.

 

  • [22] De même, je partage les préoccupations des défendeurs concernant les documents portant sur le paiement fait à la firme d’avocats. La principale question est de déterminer si les conseillers se trouvaient en conflit d’intérêts lorsqu’ils ont voté en faveur du programme de compensation. Pour déterminer s’il existe un conflit d’intérêts, les seuls renseignements nécessaires parmi ceux que les demandeurs ont demandés sont les documents qui indiquent si certaines personnes ont réellement bénéficié de la résolution et du paiement subséquent à la firme d’avocats. Donc, outre la divulgation du nom des personnes qui ont bénéficié du programme de compensation – information que les défendeurs sont apparemment prêts à fournir – je rejetterais la requête des demandeurs en vertu de la Règle 317 et refuserait de rendre l’ordonnance demandée.

 

  • [23] Je ne suis pas persuadée qu’il faille obtenir le consentement des bénéficiaires du programme de compensation avant de diffuser leur nom aux fins du présent contrôle judiciaire. Permettre à certaines personnes de refuser de divulguer leur nom engendrerait une situation où il serait impossible de déterminer la substance du contrôle judiciaire – c’est-à-dire que certains conseillers ont voté en présence d’un conflit d’intérêts.

 

  • [24] Bref, je suis disposée à ordonner que seuls les défendeurs fournissent aux demandeurs une liste du nom des personnes qui ont reçu des fonds en vertu de la résolution du 10 septembre 2008.

 

C.  Prorogation du délai pour déposer un avis de demande

 

  • [25] Les demandeurs ont déposé leur avis de demande le 14 octobre 2008. Ils demandent une prorogation de quatre jours du délai de 30 jours alloué pour le dépôt de leur demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 10 septembre 2008.

 

  • [26] Pour justifier une prorogation du délai, les demandeurs doivent satisfaire au critère énoncé dans Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 NR 399, aux pages 399 et 400, en démontrant : 1) une intention constante de poursuivre sa demande, (2) que la demande est bien fondée, (3) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai, et (4) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai. (Voir également Peace Hills Trust Company c. Moccasin, 281 F.T.R. 201, au paragraphe 52.)

 

  • [27] En appliquant tous ces facteurs au cas dont je suis saisie, je constate tout d’abord qu’il existe un argument défendable quant à l’existence d’un conflit d’intérêts susceptible d’invalider les actions du conseil le 10 septembre 2008. Ce fait est pertinent pour la demande de jugement déclaratoire, de certiorari et d’une injonction présentée par les demandeurs. Ensuite, le délai de quatre jours ne semble pas avoir porté préjudice aux défendeurs. Enfin, les demandeurs ont fourni une explication raisonnable pour le délai; plus précisément, ils ne pouvaient pas intenter l’action avant de recevoir des copies du procès-verbal de la réunion des membres le 9 septembre 2008, procès-verbal qui énonçait les détails de la résolution qui avait été passée le 10 septembre 2008. Ces facteurs justifient amplement l’octroi d’une prorogation.

 

  • [28] Dans ces circonstances, je suis persuadée qu’il y a lieu d’accorder la prorogation de délai demandée.

 

D.  Signification de l’avis de demande

 

  • [29] La Règle 304 des Règles des Cours fédérales stipule qu’un avis de demande doit être signifié à tous les défendeurs dans les dix jours suivant sa délivrance. En l’espèce, on a relevé quelques irrégularités dans la signification de celui-ci.

 

  • [30] Ayant examiné les circonstances entourant la signification et ayant conclu que les défendeurs n’ont subi aucun préjudice, je suis disposée à conclure que la signification de l’avis de demande a été effectuée conformément aux Règles des Cours fédérales.

 

E.  Dépôt d’affidavits additionnels

 

  • [31] Afin d’étayer leur demande, les demandeurs avaient préparé des affidavits de Chris Bird, Mike Beaver et Delphine Beaulieu. Les demandeurs soutiennent que, même si les affidavits ont été déposés dans le délai de 30 jours, des problèmes sont survenus relativement à leur signification dans le délai de 30 jours. Iolanda Organ, adjointe juridique de l’avocat des demandeurs, semble assumer la responsabilité pour cette caducité.

 

  • [32] Ayant examiné les circonstances et ayant conclu que les défendeurs ne s’opposent pas à la production tardive des affidavits, je suis disposée à autoriser la production tardive des affidavits.

III.  Conclusion

 

  • [33] Bref, je conclus donc que l’appel devrait être tranché de la manière suivante :

 

  1. La Cour ne déclare pas que le bref de quo warranto est adéquatement revendiqué dans la demande de contrôle judiciaire;

 

  1. Les défendeurs devront fournir, dans les dix jours de la présente ordonnance, une liste des personnes qui ont reçu une compensation dans le cadre du programme de compensation qui avait été approuvé à la réunion spéciale des membres, tenue le 9 septembre 2008, et qui avait subséquemment été approuvée par voie de résolution du conseil de bande (RCB) adoptée le 10 septembre 2008;

 

  1. Les défendeurs ne sont pas tenus de fournir l’un ou l’autre des autres dossiers exigés par les demandeurs;

 

  1. Une prorogation, jusqu’au 14 octobre 2008, du délai pour la signification de l’avis de demande est accordée;

 

  1. Une prorogation, jusqu’au 6 novembre 2008, du délai pour la signification de l’avis de demande est accordée;

 

  1. Le dépôt des affidavits de Chris Bird, Mike Beaver et Delphine Beaulieu sera autorisé; Ces affidavits devront être signifiés et déposés dans les trente (30) jours de la date des présents motifs de l’ordonnance et à la présente ordonnance.

 

  • [34] Les parties devraient maintenant pouvoir poursuivre l’appel sur le véritable fond du différend. Lorsque les demandeurs auront signifié et déposé leurs affidavits, on s’attend à ce que les parties respectent les autres délais fixés dans les Règles des Cours fédérales.

 

  • [35] Vu le succès nuancé de cette requête, j’exercerai mon pouvoir discrétionnaire et refuserai d’adjuger des dépens à l’une ou à l’autre des parties à la présente requête. Chaque partie doit prendre en charge ses propres dépens.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

  1. Les défendeurs devront fournir, dans les dix jours de la présente ordonnance, une liste des personnes qui ont reçu une compensation dans le cadre du programme de compensation qui avait été approuvé à la réunion spéciale des membres, tenue le 9 septembre 2008, et qui avait subséquemment été approuvée par voie de résolution du conseil de bande (RCB) adoptée le 10 septembre 2008;

 

  1. Les défendeurs ne sont pas tenus de fournir l’un ou l’autre des autres dossiers exigés par les demandeurs;

 

  1. Une prorogation, jusqu’au 14 octobre 2008, du délai pour la signification de l’avis de demande est accordée;

 

  1. Une prorogation, jusqu’au 6 novembre 2008, du délai pour la signification de l’avis de demande est accordée;

 

  1. Le dépôt des affidavits de Chris Bird, Mike Beaver et Delphine Beaulieu est autorisé; ces affidavits et ceux d’autres demandeurs devront être signifiés et déposés dans les trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance;

 

  1. À la suite de la signification des affidavits des demandeurs, tous les délais pertinents établis dans les Règles des Cours fédérales devront être respectés.

 

  1. Les parties assumeront leurs propres dépens relativement à la présente requête.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-1582-08

 

INTITULÉ :    CHRIS BIRD et MIKE BEAVER en leur qualité de

CONSEILLERS DE LA NATION DE SALT RIVER NO 195, également appelée LA BANDE INDIENNE DE SALT RIVER NO 759

 

c.

 

LA CHEF FRIEDA MARTSELOS et

LE CONSEIL DE LA NATION DE SALT RIVER

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES, EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :  LE 9 JANVIER 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Harvey, c.r.

 

POUR LES DEMANDEURS

David C. Rolf

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MacKenzie Fujisawa SRL

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

Parlee McLaws LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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