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Date : 20080120

Dossier : T-688-08

T-689-08

 

Référence : 2009 CF 49

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAX M. TEITELBAUM

 

 

T-689-08

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de l’impôt sur le revenu

 

ET DANS L’AFFAIRE DE la nouvelle cotisation ou des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national conformément aux dispositions de l’une ou de plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-emploi.

 

CONTRE Tony PAPA

 

ET

T-688-08

 

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de l’impôt sur le revenu

 

ET DANS L’AFFAIRE DE la nouvelle cotisation ou des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national conformément aux dispositions de l’une ou de plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-emploi.

 

CONTRE Micheline GALLO

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Tony Papa et Micheline Gallo sollicitent l’annulation des ordonnances conservatoires rendues contre eux le 2 mai 2008 (les ordonnances) en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.) (la Loi). Voici les motifs pour lesquels j’estime que la Cour ne devrait pas modifier l’ordonnance conservatoire relativement à M. Papa (T-689-08).

 

Contexte

[2]               Tony Papa et Micheline Gallo (collectivement, les demandeurs) sont mariés et habitent dans la province de Québec.

 

[3]               Le 18 avril 2008, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi des cotisations et des nouvelles cotisations relatives aux années d’imposition 2002 à 2007 à l’égard des demandeurs. Ces cotisations et ces nouvelles cotisations, qui étaient fondées sur une vérification entreprise par l’ARC en décembre 2007, établissaient le montant de l’impôt à payer à environ 9,2 millions de dollars en ce qui concerne Mme Gallo et à environ 9,3 millions de dollars en ce qui concerne M. Papa.

 

[4]               Le 1er mai 2005, l’ARC a présenté une requête ex parte à la Cour conformément au paragraphe 225.2(2) de la Loi, demandant l’autorisation de prendre contre les demandeurs les mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g). Au soutien de la demande, les représentants de l’ARC ont produit quatre affidavits dans lesquels les cotisations fiscales établies à l’encontre des demandeurs et le risque qu’occasionnerait un délai dans le recouvrement des montants imposés étaient expliqués en détail.

 

[5]               Les affidavits contiennent plusieurs allégations visant les demandeurs, en particulier M. Papa. L’affidavit de Jonathan Lepage, vérificateur à l’ARC, décrit sommairement plusieurs opérations de prêt et de paiement irrégulières qu’aurait effectuées M. Papa en 2003. L’affidavit de M. Lepage fait également état de plusieurs opérations boursières irrégulières, et indique que M. Papa aurait utilisé une fiducie, que lui-même et son fils, Joseph Papa, ont créée en 2002 (« fiducie Tony Papa »), comme alter-ego ou intermédiaire financier pour conclure des opérations financières irrégulières. Enfin, l’affidavit de M. Lepage indique que M. Papa aurait utilisé son épouse pour conclure certaines opérations immobilières et réduire ainsi la valeur des biens à son nom.

 

[6]               L’affidavit de Danny Guay, vérificateur à l’ARC, contient des allégations relativement à des opérations boursières conclues par M. Papa. Précisément, l’affidavit révèle que plusieurs sociétés dans lesquelles M. Papa détient une participation ont fait l’objet d’enquêtes de la part d’organismes de réglementation au Canada et aux États-Unis. L’affidavit révèle aussi que l’ARC aurait eu des difficultés à établir la cotisation des demandeurs en raison de la nature quelque peu déroutante de certaines opérations boursières et financières. L’affidavit de M. Guay indique aussi que les demandeurs ont effectué, outre de fréquents transferts à la fiducie Tony Papa, plusieurs transferts financiers à l’étranger.

 

[7]               L’affidavit de Charly-Daniel Norris contient des allégations selon lesquelles M. Papa aurait reçu, en 2000, de l’argent obtenu par fraude. Cette fraude aurait été commise dans le cadre d’opérations financières entre M. Papa et l’avocat qui le représentait à l’époque, Mario Marabella.

 

[8]               L’affidavit de Jean-François Fournier donne le détail des difficultés qu’a eues l’ARC en 2005 à percevoir les impôts dus par M. Papa. Ces impôts sont dus par suite des cotisations établies pour les années d’imposition 1998 à 2003. Selon cet affidavit, M. Papa n’avait pas effectué certains versements prévus à l’entente de règlement qu’il avait conclue avec l’ARC en 1999.

 

[9]               À partir de la preuve produite par l’ARC, le 2 mai 2008, la juge Tremblay-Lamer a signé les ordonnances conservatoires visant les demandeurs.

 

[10]           Le 14 mai 2008, les demandeurs ont déposé un avis de requête introduisant la présente procédure. Le 16 mai 2008, la Cour a établi un échéancier pour le déroulement des contre‑interrogatoires et le dépôt des observations. L’audition de la demande a eu lieu les 17 et 18 juin, les 8 et 9 septembre et le 21 octobre 2008.

 

[11]           Le 25 juin 2008, avec le concours des parties, la Cour a ordonné à M. Papa de déposer 6 millions de dollars auprès du Receveur général du Canada. Compte tenu de ce dépôt, l’ARC a reçu l’ordre de libérer les demandeurs de toutes saisies.

 

[12]           À l’audience tenue le 21 octobre 2008, les parties ont confirmé que l’ARC avait terminé son examen des cotisations de Mme Gallo et qu’elle avait conclu que celle‑ci ne devait aucun impôt. Il n’y a donc pas lieu de maintenir l’ordonnance conservatoire prononcée contre Mme Gallo en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi. Les présents motifs seront fondés uniquement sur les allégations formulées par M. Papa.

 

Principes juridiques applicables à la révision d’ordonnances conservatoires

[13]           Le pouvoir de réviser une ordonnance conservatoire rendue ex parte en application du paragraphe 225.2(2) de la loi est conféré aux paragraphes 225.2(8) à (11) de la Loi :

 

(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

 

(9) La requête visée au paragraphe (8) doit être présentée :

 

a) dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée au contribuable en application du présent article;

 

 

b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le contribuable a présenté la requête dès que matériellement possible.

 

 

(11) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

(8) Where a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a taxpayer, the taxpayer may, on 6 clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.

 

(9) An application under subsection 225.2(8) shall be made

 

(a) within 30 days from the day on which the authorization was served on the taxpayer in accordance with this section; or

 

(b) within such further time as a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as practicable.

 

 

(11) On an application under subsection 225.2(8), the judge shall determine the question summarily and may confirm, set aside or vary the authorization and make such other order as the judge considers appropriate.

 

 

[14]           Dans Canada (Ministre du Revenu national – M. R. N.) c. Reddy, 2008 CF 208, le juge Lemieux a énoncé les critères juridiques pertinents régissant les demandes de révision d’ordonnances conservatoires fondées sur le paragraphe 225.2(2). S’appuyant sur les motifs de la décision du juge MacKay dans Canada c. Satellite Earth Station Technology Inc., [1989] 2 C.T.C. 291, [1989] 30 F.T.R. 94, le juge Lemieux signale que la révision d’une ordonnance conservatoire comporte « des aspects d’un appel et d’une nouvelle audience ». (Reddy, par. 6)

 

[15]           Reddy  énonce le critère à deux volets, suivant lequel s’applique la révision d’une ordonnance conservatoire fondée sur le paragraphe 225.2(2) :

1.      Le demandeur (ici M. Papa) a la charge initiale « de rassembler des preuves, soit sous forme d’affidavits ou de contre-interrogatoires des déposants pour le compte de la Couronne, soit sous ces deux formes, pour établir qu’il existe des motifs raisonnables de douter que le critère exigé par le paragraphe 225.2(2) a été respecté ». (Reddy, par. 7)

 

2.      Quand le demandeur satisfait à ce critère, « la procédure établie par le paragraphe 225.2(8) permet implicitement au tribunal qui révise l’autorisation déjà accordée de tenir compte de la preuve initialement présentée au nom du ministre à l’appui de l’ordonnance de protection, ainsi que de toute autre preuve, produite par l’une ou l’autre des parties à la requête en révision sous forme d’affidavits ou de contre-interrogatoires des déposants. La preuve doit être examinée par rapport au critère établi par le paragraphe 225.2(2) lui-même et à la jurisprudence pertinente […] » (Reddy, par. 8)

 

 

 

[16]           Le paragraphe 225.2(2) de la Loi oblige le ministre à démontrer « […] à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, […] qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant » (Je souligne.).  Il a été décidé que l’exigence des motifs raisonnables de croire, dans le contexte du paragraphe 225.2(2) de la Loi, constitue une norme de preuve qui, « sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (voir Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.) c. 514659 B.C. Ltd., 2003 (C.F. 1ère inst.) 148, par. 6; Qu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 399, par. 24).

 

[17]           Dans son avis de requête initial, M. Papa a également invoqué l’article 399 de la Loi sur les Cours fédérales pour justifier l’annulation de l’ordonnance conservatoire du 2 mai 2008. Voici les passages pertinents de l’article 399 :

 

(1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue :

 

 

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

 

 

(1) On motion, the Court may set aside or vary an order that was made

 

(a) ex parte; or

 

 

if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.

 

 

 

[18]           L’article 399 s’applique à toutes les ordonnances de la Cour, même lorsque le régime législatif prévoit la révision des ordonnances rendues ex parte (Canada (Commissaire de la concurrence) c. Air Canada, [2001] 1 C.F. 219, par. 5). Il est de droit constant que la partie qui sollicite une ordonnance ex parte doit faire une divulgation complète et franche à la cour (Canada c. Laframboise, [1986] 3 C.F. 521; Reddy par. 9).

 

[19]           Dans ses observations écrites et orales, l’avocat de M. Papa n’a pas invoqué de façon particulière la jurisprudence relative à l’article 399. Dans leur principal argument, les demandeurs soutiennent plutôt que l’ARC n’a pas fait une divulgation complète et franche à la juge Tremblay-Lamer. Selon eux, la preuve produite à l’audience ex parte devant la juge Tremblay-Lamer laisse voir des erreurs et des omissions suffisamment graves pour justifier l’annulation des ordonnances.

 

[20]           L’interaction qui existe entre l’article  399 et la jurisprudence ayant trait à la révision d’une ordonnance prononcée en application du paragraphe 225.2(2) de la Loi n’a pas été abordée par les parties.

 

[21]           La jurisprudence relative à la divulgation complète et franche dans le contexte d’une ordonnance conservatoire semble aborder la question comme s’il s’agissait d’un motif distinct permettant à un juge en révision d’intervenir (Reddy, par. 9; voir aussi Canada (Ministre du Revenu national) c. Servcies M.L. Marengère Inc. (1999), 2000 D.T.C. 6032). C’est-à-dire que, même lorsqu’un demandeur ne réussit pas à s’acquitter de la charge initiale de la preuve que lui imposent Reddy et de Satellite Earth Station, il demeure loisible au juge en révision d’annuler l’ordonnance conservatoire si l’avocat du ministre ne s’est pas acquitté de l’obligation de faire une divulgation complète et franche.

 

[22]           La jurisprudence relative au paragraphe 225.2(2) de la Loi et à l’article 399 semblent avoir le même objectif. Dans les deux cas, la personne visée par une ordonnance ex parte peut contester la preuve produite au soutien de l’ordonnance et démontrer que, si le juge qui a rendu l’ordonnance ex parte avait été au courant des erreurs et des omissions contenues dans la preuve présentée à l’origine, l’issue de la requête aurait été différente. Comme le fait remarquer le juge Reed, au paragraphe 13 de Air Canada :

 

« De même […] une ordonnance d’une cour, même une ordonnance rendue ex parte, n’est pas annulée à la légère. Le refus de divulguer ou les erreurs, dans la preuve soumise au juge qui a rendu l’ordonnance, doivent être tels que le juge qui a rendu l’ordonnance ne l’aurait pas rendue s’il en avait été informé. Je conviens qu’il faut établir que l’ordonnance a été rendue sur le fondement de faits de nature à induire en erreur, incomplets ou incorrects. »

 

 

 

[23]           Suivant la jurisprudence portant sur la révision des ordonnances rendues en application du paragraphe 225.2(2) de la Loi et celle relative à l’article 399, il faut se demander si la preuve, même inexacte ou incomplète, tend à miner l’ordonnance ex parte, et le cas échéant, si le résultat aurait été différent si le juge saisi de la demande en avait été informé. Ainsi, quoique les critères juridiques soient décrits différemment dans la jurisprudence relative à la révision d’ordonnances conservatoires et dans celle relative aux demandes fondées sur l’article 399(1)a), je suis convaincu que ces critères ont le même objectif. Conclure autrement aurait pour effet de les miner tous les deux.

 

Les erreurs et omissions alléguées par M. Papa

[24]           M. Papa allègue que les quatre affidavits produits par l’ARC au soutien de sa demande ex parte sont truffés d’erreurs et d’omissions. Au cours de la plaidoirie, la Cour a invité l’avocat de M. Papa à présenter une liste détaillée de ces erreurs et omissions. La liste présentée par M. Papa, considérée conjointement avec ses observations écrites et orales, ne me convainc pas que les ordonnances rendues par la juge Tremblay-Lamer devraient être annulées, ou que l’ARC n’a pas fait une divulgation complète et franche.

 

[25]           Certaines des erreurs alléguées par M. Papa sont de nature très technique et ne peuvent être considérées comme ayant une incidence déterminante sur les ordonnances. Par exemple, M. Papa allègue, et l’ARC en convient, que les dates indiquées dans l’affidavit initial de Jonathan Lepage, relativement à la production de certaines déclarations d’impôt par M. Papa, étaient erronées. De plus, M. Papa déclare que l’ARC a eu tort de laisser croire que la fiducie Tony Papa n’avait pas produit de déclaration d’impôt pour 2007. De telles lacunes ne constituent pas un fondement pour annuler une ordonnance ex parte (voir Coca-Cola Ltd. c. Pardham. 2003 CAF 11).

 

[26]           Plusieurs des erreurs alléguées par M. Papa visent le processus de vérification ou les cotisations et les nouvelles cotisations qui ont constitué le fondement de la demande d’ordonnances de l’ARC. Par exemple, l’ARC n’aurait pas bien saisi la nature de certaines opérations conclues par les demandeurs et la fiducie Tony Papa, l’ARC n’aurait pas bien compris les activités liées aux opérations boursières de M. Papa, l’ARC aurait mal interprété l’objet et les modalités de certains prêts effectués par M. Papa et la fiducie Tony Papa, et l’ARC n’aurait pas posé certaines questions précises lors de la vérification de 2007/2008 des demandeurs.

 

[27]           La révision fondée sur le paragraphe 225.2(8) de la Loi n’est pas la procédure qui convient pour contester une cotisation ou une nouvelle cotisation, ou la conduite des représentants de l’ARC lors de vérifications qui ont mené à l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation. Si un contribuable n’est pas d’accord avec la cotisation ou la nouvelle cotisation, la Loi prévoit une procédure de contestation (Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) c. Moss, [1998] 1 C.T.C. 283, par. 23 (QL)).

 

[28]           Les faits qui, selon M. Papa, auraient été omis dans les observations ex parte de l’ARC, sont également peu convaincants. Par exemple, M. Papa soutient que l’ARC a omis de révéler à la juge Tremblay-Lamer qu’il avait déjà fait l’objet d’une vérification de l’ARC relativement aux années d’imposition 2000‑2002. De plus, cette vérification a donné lieu à une perte en capital pour cette période. Cependant, les cotisations sur lesquelles reposent les ordonnances conservatoires rendues par la juge Tremblay-Lamer étaient établies à l’égard des années d’imposition 2000 à 2007. Encore là, le simple fait que M. Papa ait déjà fait l’objet d’une vérification et qu’il ait pu réclamer certaines pertes en capital porte sur l’essence de la cotisation et non sur l’ordonnance conservatoire elle-même.

 

[29]           En somme, la preuve fournie par M. Papa ne me convainc pas qu’il existe des motifs raisonnables de douter de la validité des ordonnances signées par la juge Tremblay-Lamer. De plus, même si je reconnaissais que la preuve fournie par M. Papa soulève certains doutes à l’égard des ordonnances, je suis convaincu qu’au vu de la preuve de l’ARC, il existe un motif raisonnable de croire que l’octroi à M. Papa d’un délai pour payer les impôts en compromettrait le recouvrement. J’estime également que l’ARC n’a pas manqué à son obligation de faire une divulgation complète et franche.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que

  1. L’ordonnance conservatoire signée par la juge Tremblay-Lamer en date du 2 mai 2008 en ce qui concerne Micheline Gallo (T-688-08) soit annulée.
  2. La demande présentée par M. Tony Papa en vertu du paragraphe 225.2(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le dossier T-689-08 soit rejetée avec dépens.
  3. M. Papa dispose d’un délai de 30 jours, à compter de la date de la présente ordonnance, pour déposer une somme de 3,3 millions de dollars auprès du Receveur général du Canada.
  4. Si M. Papa omet de déposer la somme additionnelle de 3,3 millions de dollars auprès du Receveur général du Canada dans le délai susmentionné, l’ARC soit autorisée, en application du paragraphe 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à prendre les mesures prescrites par l’ordonnance conservatoire du 2 mai 2008 en ce qui concerne les montants non garantis par les 6 millions de dollars déjà déposés auprès du Receveur général du Canada.

 

Juge suppléant

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Judes Basque, B. Trad.


COUR FÉDÉERALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       T-688-08; T-689-08

 

INTITULÉ :                                                      Dans l’affaire de la Loi de l’impôt sur le revenu et dans l’affaire de la nouvelle cotisation ou des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national conformément aux dispositions de l’une ou de plusieurs lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-emploi

                                                                           contre Tony PAPA et Micheline GALLO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                 LE JUGE SUPPLÉANT TEITELBAUM

 

DATE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET DE L’ORDONNANCE:                             LE 20 JANVIER 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

MAaron Rodgers

 

POUR LES DEMANDEURS

MLouis Sébastien

 

POUR LA COURONNE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Spiegel Sohmer Inc.

Montréal, Qc

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA COURONNE

 

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