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Date : 20090224

Dossier : IMM-1120-08

Référence : 2009 CF 197

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 24 février 2009

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

TANWEER AHMED, SHAZIA SHAMS,

 ARHUM AHMED et BILAL AHMED

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               M. Tanweer Ahmed, sa femme, Shazia Shams, et leurs fils, Bilal Ahmed et Arhum Ahmed (collectivement, les demandeurs), sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 5 mars 2008 par laquelle Kristen Smyth, agente d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’agente d’exécution) a rejeté la demande de report du renvoi du Canada présentée par le demandeur. Le 12 mars 2008, le juge suppléant Frenette a accordé un sursis temporaire à l’exécution de la mesure de renvoi, permettant aux demandeurs de demeurer au Canada jusqu’au 30 juillet 2008.

 

Contexte

[2]               Les demandeurs, des citoyens du Pakistan, sont arrivés au Canada le 4 février 2003 et ont demandé l’asile le même jour. Leurs demandes ont été rejetées le 7 février 2006. L’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire leur a été refusée le 31 mai 2006.

 

[3]               Le 15 septembre 2006, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations humanitaires (la demande CH). Cette demande est toujours en instance.

 

[4]               Le 25 novembre 2006, les demandeurs ont déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Le 15 janvier 2008, ils ont appris que leur demande avait été refusée.

 

[5]               Le 24 janvier 2008, les demandeurs ont reçu la directive de se présenter pour leur renvoi le 11 mars 2008.

 

[6]               Le 4 février 2008, les demandeurs ont sollicité le report de leur renvoi. Le 19 février 2008, le conseil des demandeurs a cherché à savoir quand on prévoyait rendre une décision concernant la demande de report du renvoi. Le conseil avait besoin que la décision soit prononcée rapidement en raison de ses plans de voyage personnels. Même si, le 22 février 2008, on a dit au conseil qu’une décision devrait être rendue avant la fin de la semaine suivante, la décision a été prononcée le 4 mars 2008.

 

[7]               Tôt le 4 mars 2008, le conseil des demandeurs a appris que la demande de report du renvoi avait été refusée. La décision écrite a été envoyée au conseil par télécopieur plus tard dans la journée. Le 6 mars 2008, le conseil a reçu les notes de l’agente d’exécution versées au dossier, accompagnées d’une décision modifiée datée du 5 mars 2008. Selon les notes, l’agente d’exécution a consulté les Services médicaux à l’étranger et s’est fondée sur les renseignements qu’ils ont fournis, sans communiquer l’information aux demandeurs et sans leur donner l’occasion d’y répondre. Les renseignements concernaient la prestation de soins médicaux et d’un traitement appropriés ainsi que la possibilité d’obtenir une ordonnance de médicaments.

 

[8]               Les notes de l’agente d’exécution indiquent, entre autres choses, qu’elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que Mme Shams n’aurait pas accès aux services médicaux disponibles au Pakistan.

 

[9]               Les demandeurs prétendent que l’agente d’exécution a commis une erreur dans son interprétation de la preuve et qu’elle a manqué aux règles d’équité procédurale en se fondant sur des éléments extrinsèques sans donner l’occasion aux demandeurs de répondre.

 

[10]           Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir que l’affaire est théorique et que rien ne justifie que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire au fond.

 

Analyse et décision

[11]           L’affaire est effectivement théorique puisqu’on a accordé aux demandeurs un sursis temporaire et que la date du renvoi est passée; voir Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (2008), 69 Imm. L.R. (3d) 293. Toutefois, le principe du caractère théorique ne s’applique pas à la question de l’équité procédurale; voir Level (tutrice à l’instance) c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (2008), 324 FTR 71 (CF) :

Les deux parties ont exhorté la Cour de ne pas rejeter la présente demande au motif qu’elle serait théorique. Je ne crois pas que l’affaire soit devenue théorique étant donné qu’en raison du sursis qui a été accordé il n’y a plus de mesure de renvoi à exécuter. J’ai toutefois accepté d’examiner ce principe d’équité procédurale car il s’agit d’un important point litigieux entre les parties qui n’est donc pas théorique à cet égard. Par ailleurs, je ne suis pas d’accord pour dire que la présente affaire soulève une question grave de portée générale qui n’a pas déjà été décidée par la jurisprudence. À mon avis, il ressort de façon non équivoque de la jurisprudence que le devoir d’équité procédurale s’applique aux éléments de preuve extrinsèques importants sur lesquels l’auteur d’une décision administrative s’est fondé, et ce, indépendamment de la question de savoir si ces éléments se rapportent à la décision de refuser de surseoir au renvoi ou à une autre décision prise sous le régime de la LIPR. Pour ce motif, je ne vais pas certifier de question dans le cadre de la présente demande.

 

 

[12]           Je retiens ce raisonnement et l’applique à la présente instance. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l’agente d’exécution est annulée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

[13]           Je constate que le demandeur a désigné le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est la partie qu’il convient de désigner comme défendeur, et une ordonnance modifiant l’intitulé sera rendue.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Il n’y a aucune question à certifier.

 

Par ailleurs, la Cour ordonne que l’intitulé soit modifié de façon à ce que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit désigné comme défendeur.

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Champagne

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1120-08

 

INTITULÉ :                                      TANWEER AHMED, SHAZIA SHAMS, ARHUM, AHMED et BILAL AHMED c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 27 JANVIER 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 24 FÉVRIER 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ian Wong

POUR LES DEMANDEURS

 

David Tyndale

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ian Wong

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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