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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20090320

 

Dossier : DES-6-08

 

Référence : 2009 CF 284

 

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

DANS L’AFFAIRE D’un certificat déposé en vertu du paragraphe 77(1)

de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR);

 

DANS L’AFFAIRE DU renvoi du certificat

à la Cour fédérale

en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE

MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

TABLE DES MATIÈRES (par numéros de paragraphe)

Introduction                                                                                        1-5

L’historique de la procédure                                                 6-7

La réparation demandée dans la présente demande

            Les modifications demandées par M. Jaballah                    8-9

            Les restrictions demandées par M. Jaballah

à l’égard de l’ASFC                                                               10-11

            Les modifications demandées par l’ASFC                           12-14

 

Les principes juridiques applicables

            Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1                                 15-18

            Les intérêts des enfants de M. Jaballah                              19-25

 

L’application des principes juridiques à la preuve

            Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1                                 26

            Les motifs justifiant l’imposition de conditions rigoureuses  27-44

            La durée de la détention et des conditions rigoureuses

 de mise en liberté                                                                   45-46

            Les raisons qui retardent l’expulsion                                      47

            La durée anticipée des conditions de mise en liberté              48-51

            Les solutions de rechange aux conditions actuelles               52

            Conclusions sur les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1          53-57

 

Les demandes non contestées                                                          58

            L’ajout de surveillants                                                           59-64

            Les déplacements hors des limites géographiques              65-66

            Le téléphone cellulaire d’Afnan                                            67-69

            L’accès de l’ASFC à la résidence de M. Jaballah               70-72

 

Les modifications demandées par M. Jaballah qui sont contestées

            Le retrait du système de vidéosurveillance                         73

            Le retrait d’Ahmad Shehab comme caution             74-79

Rester à la maison sans une caution
chargée de le surveiller
                                                         80-89

            L’accès à la cour avant et à l’arrière-cour                           90-93

            Les sorties                                                                              94-100

            L’ordinateur portatif d’Ahmad et la PSP                              101-104

            La surveillance en direct des lignes téléphoniques  105

            L’interception du courrier                                                     106

            Le mariage et la réception du mariage d’Ahmad                 107-115

            L’appartement du sous‑sol                                                    116-117

            La révocation des autorisations d’Ahmad Jaballah 118

            Les frais d’électricité

pour le système de vidéosurveillance                                   119

            Le remboursement des frais de stationnement                    120-121

 

Les restrictions demandées à l’égard de l’ASFC                            122

            Observation générale                                                            123-127

            La surveillance non dissimulée                                             128-138

            Les photographies de M. Jaballah et de sa famille 139-141

            L’interception du courrier                                                     142-147

            L’interception des communications téléphoniques  148-151

 

Les demandes de modifications de l’ASFC                          152

            L’interception du courrier                                                     153-155

            La notification des livraisons                                                156-158

            L’interdiction d’OnStar                                                         159-160

            Les photographies d’agents de l’ASFC                                161-166

 

Les limites géographiques                                                                 167-176

 

Conclusion                                                                                          177-180

 

Introduction

[1]        Dans l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350 (arrêt Charkaoui nº 1), la Cour suprême du Canada a déclaré que les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) relatives aux certificats de sécurité étaient incompatibles avec la Charte et, de ce fait, étaient inopérantes. Cette déclaration d’invalidité a été suspendue pour un an. À l’époque, Mahmoud Jaballah, le défendeur dans la présente procédure, était visé par un certificat de sécurité et se trouvait en détention.

 

[2]        Pendant le délai de suspension de la déclaration d’invalidité, la Cour a ordonné la mise en liberté de M. Jaballah assortie de conditions rigoureuses.

 

[3]        À la suite de l’arrêt Charkaoui nº 1 de la Cour suprême, les dispositions de la Loi relatives aux certificats de sécurité ont été modifiées. Un nouveau certificat de sécurité a été délivré à l’égard de M. Jaballah et déposé à la Cour par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (les ministres). Dans les circonstances, les dispositions transitoires de la loi modifiant la Loi prévoyaient ce qui suit :

 

i)          M. Jaballah demeurerait en liberté dans les conditions antérieurement prévues par l’ordonnance.

 

ii)         M. Jaballah était autorisé à demander le contrôle judiciaire des motifs justifiant le maintien des conditions de sa mise en liberté.

 

[4]        Les conditions de la mise en liberté qui ont été maintenues par l’effet des dispositions transitoires figurent à l’annexe A de l’ordonnance de la Cour du 17 janvier 2008, jointe aux présents motifs à titre d’annexe A.

 

[5]        M. Jaballah a demandé, comme il en avait le droit, le contrôle des conditions de sa mise en liberté. Les présents motifs portent sur cette demande.

 

L’historique de la procédure

[6]        La demande initiale de M. Jaballah relative au contrôle des conditions de sa mise en liberté a été déposée le 22 avril 2008. Après le dépôt de cette demande, divers événements se sont produits, notamment le dépôt d’une requête dans laquelle l’avocate de M. Jaballah demandait le financement public de la représentation de son client. Le 9 juin 2008, la Cour a rendu deux ordonnances. La première nommait Paul Cavalluzzo et John Norris comme avocats spéciaux dans la présente procédure. La seconde fixait le calendrier des audiences publiques et à huis clos qui devaient traiter à la fois des conditions de la mise en liberté et du caractère raisonnable du certificat de sécurité. Toutes les dates d’audience ont été établies avec le consentement des parties et des avocats spéciaux.

 

[7]        La Cour a maintenant siégé 19 jours à huis clos et 13 jours en audience publique. Elle a entendu la preuve des ministres relative au caractère raisonnable du certificat et aux conditions de la mise en liberté ainsi que la preuve de M. Jaballah au sujet des conditions de la mise en liberté. Les éléments de preuve produits en audience publique et à huis clos pour le contrôle des conditions de la mise en liberté ont tous donné lieu à un contre-interrogatoire complet. La Cour a reçu des observations en audience publique à huis clos sur les conditions de la mise en liberté. M. Jaballah ne contestera pas la preuve des ministres sur le caractère raisonnable du certificat avant d’avoir reçu la communication d’autres renseignements qu’il est autorisé à recevoir compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2008] 2 S.C.R. 326 (arrêt Charkaoui nº 2). Par conséquent, la preuve des ministres sur le caractère raisonnable du certificat n’a pas donné lieu à un contre-interrogatoire.

 

La réparation demandée dans la présente demande

Les modifications demandées par M. Jaballah

[8]        Après le dépôt de sa requête du 22 avril 2008 visant à obtenir le contrôle des conditions de mise en liberté, M. Jaballah a déposé une seconde requête le 2 septembre 2008. Toutefois, dans le cadre de la présente demande, il est convenu que toutes les modifications sollicitées par M. Jaballah figurent dans un document déposé par son avocate auprès de la Cour le 20 novembre 2008.

 

[9]        M. Jaballah cherche à obtenir des modifications des dispositions suivantes de l’annexe A de l’ordonnance de la Cour du 17 janvier 2008 :

 

1.      Paragraphe 3 : M. Jaballah demande le retrait de l’équipement de vidéosurveillance installé aux entrées avant et arrière de son habitation. Toutefois, s’il est autorisé à rester à la maison sans surveillant, il est disposé à ce que les caméras soient laissées en place.

2.      Paragraphe 4 : M. Jaballah demande qu’Ahmad Shehab soit retiré comme caution et que la somme de 5 000 $ lui soit remboursée.

3.      Paragraphe 6 : M. Jaballah demande l’autorisation de demeurer dans sa résidence (y compris au garage) sans la présence d’un surveillant. S’il obtient cette autorisation, il ne recevrait pas de visiteurs quand il est seul. Je note toutefois que le document du 20 novembre 2008 demande que M. Jaballah soit autorisé à demeurer seul au garage, mais que M. Jaballah a déclaré en contre-interrogatoire qu’il ne le demandait pas. Voir la transcription du 20 janvier 2009, lignes 4 et suivante de la page 65. Pour le présent contrôle, je considérerai que la demande de demeurer seul dans la résidence ne s’applique pas au garage.

4.      Paragraphe 7 : M. Jaballah demande l’autorisation de demeurer dans la cour avant et l’arrière-cour sans la présence d’un surveillant. S’il obtient cette autorisation, il ne recevrait pas de visiteurs quand il est seul dans la cour avant ou l’arrière-cour.

5.      Paragraphe 8 : Quatre modifications sont demandées à l’égard de ce paragraphe. Premièrement, M. Jaballah souhaite la prolongation des heures pendant lesquelles il peut quitter sa résidence. Il est actuellement autorisé à quitter sa résidence entre 8 h et 21 h. Il souhaite avoir l’autorisation de quitter sa résidence entre 8 h et 23 h. Deuxièmement, il souhaite la suppression des conditions imposées à ses activités à l’extérieur de sa résidence. Il demande en particulier la suppression de la condition visant l’approbation préalable par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de ses absences de sa résidence. Il souhaiterait avoir la possibilité de téléphoner simplement aux représentants de l’ASFC pour les informer de l’endroit où il s’en va. Il fait valoir que s’il y a des endroits particuliers auxquels l’ASFC ne veut pas qu’il se rende, ces lieux devraient être définis d’avance par l’ASFC. Troisièmement, il demande l’ajout de deux personnes, Zahra Malek et Sandra Noe, au nombre des cautions chargées d’assurer sa surveillance, de sorte qu’elles pourraient l’accompagner à la fois dans sa résidence (en vertu du paragraphe 6) et dans ses sorties à l’extérieur de la résidence (en vertu du paragraphe 8). Enfin, M. Jaballah ne souhaite pas modifier l’aire géographique dans laquelle il est autorisé à se déplacer (en vertu de l’alinéa 10i) de l’ordonnance de mise en liberté), mais il demande que l’ASFC soit autorisée à lui permettre de se déplacer à l’extérieur de cette aire géographique dans la mesure où il en fait la demande une semaine avant le déplacement demandé.

6.      Paragraphe 12 : Trois modifications sont demandées. Premièrement, M. Jaballah demande que son fils Ahmad soit autorisé à avoir un ordinateur portatif sans fil et que ses jeunes enfants soient autorisés à utiliser la console PlayStation Portable (PSP) saisie à la famille par l’ASFC. Quand ils se trouvent dans la résidence, l’ordinateur portatif sans fil et la console PSP seraient gardés dans la pièce de l’ordinateur fermée à clé. Deuxièmement, il demande que sa fille Afnan soit autorisée à avoir un téléphone cellulaire, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent à son fils Ahmad. Troisièmement, il demande que la surveillance de la ligne téléphonique de la résidence et du téléphone cellulaire de sa femme s’effectue sous le mode de la « surveillance en direct » de sorte que seuls les appels qui se rapportent à un manquement réel ou potentiel à l’ordonnance de la Cour seraient enregistrés.

7.      Paragraphe 13 : Trois modifications sont demandées à l’égard de la condition prescrivant l’interception des communications écrites reçues ou envoyées. Premièrement, M. Jaballah demande que l’interception du courrier soit définie comme étant la simple ouverture et vérification du contenu du courrier, sans copie du courrier intercepté, à moins qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que les renseignements aideraient à établir s’il y a eu un manquement à l’ordonnance de mise en liberté de la Cour. Deuxièmement, dans le cas où le contenu de la correspondance interceptée jusqu’ici a été copié mais qu’il ne répond pas au critère visé, les copies seraient [traduction] « mises sous séquestre et assorties d’une réserve ». Troisièmement, M. Jaballah demande que l’ASFC reçoive instruction d’expédier le courrier intercepté à la résidence dans un délai de 24 heures suivant le moment de l’interception.

8.      Paragraphe 14 : M. Jaballah demande la modification de la condition de manière à assujettir le pouvoir de perquisition de sa résidence à la condition que toute fouille des effets personnels des membres féminins de la famille ou des espaces dans la résidence utilisés principalement par un membre féminin de la famille soit effectuée par une agente de l’ASFC.

9.      Demande supplémentaire : M. Jaballah demande l’autorisation d’assister à la cérémonie du mariage de son fils Ahmad dans une mosquée que ce dernier choisira et d’assister à la réception de mariage. Il demande également l’autorisation [traduction] « d’assister à la célébration du mariage dans un lieu qu’Ahmad Jaballah choisira, notamment sur un navire dans le port de Toronto si Ahmad Jaballah et sa femme en décident ainsi, et de prendre part aux célébrations comme il sied au père du marié ».

10.  Demande supplémentaire : Une fois mariés, Ahmad Jaballah et sa femme souhaitent devenir locataires de l’appartement situé au sous-sol de la résidence de M. Jaballah. M. Jaballah demande l’autorisation que l’appartement soit considéré comme une résidence distincte, comme c’est maintenant le cas pour le locataire actuel. À titre d’unique exception à la notion de résidence distincte, M. Jaballah demande que sa surveillance puisse être effectuée, au besoin, par Ahmad Jaballah ou sa femme à partir de l’appartement du sous-sol.

11.  Demande supplémentaire : Après le mariage de son fils Ahmad et son emménagement au sous-sol ou à un autre endroit, M. Jaballah demande le retrait du nom d’Ahmad de la liste des adultes vivant dans la résidence de M. Jaballah, ce qui annulerait les autorisations signées par Ahmad du fait de l’ordonnance de la Cour.

12.  Demande supplémentaire : Si la vidéosurveillance par caméras est maintenue, M. Jaballah demande que l’ASFC assume les frais de la consommation d’électricité attribuable à l’unité de base et aux caméras de vidéosurveillance.

13.  Demande supplémentaire : M. Jaballah demande aux ministres le remboursement de ses frais de stationnement pendant les audiences.

 

Les restrictions demandées par M. Jaballah à l’égard de l’ASFC

[10]      M. Jaballah s’oppose à certaines pratiques auxquelles se livrent habituellement les agents de l’ASFC, dit-il, ou auxquelles ils se livrent depuis peu. Il demande donc à la Cour d’imposer à l’ASFC des limitations ou des restrictions. Dans une certaine mesure, les restrictions demandées reprennent les modifications que sollicite M. Jaballah, exposées ci-dessus. Les restrictions demandées figurent dans un document fourni, à la demande de la Cour, par les avocates de M. Jaballah au cours des observations orales. M. Jaballah demande les quatre restrictions suivantes :

 

1.      L’interdiction pour l’ASFC d’effectuer la « surveillance physique » de M. Jaballah lors de ses sorties familiales. Cette limitation, dit-il, n’empêche pas la surveillance dissimulée de M. Jaballah au cours de ses sorties familiales si l’ASFC, au terme d’une évaluation individuelle, en établit la nécessité. Elle n’empêche pas non plus la « surveillance physique » non dissimulée de M. Jaballah par l’ASFC lorsqu’il se trouve à l’extérieur de son habitation et n’est pas avec ses enfants si, au terme d’une évaluation individuelle, l’ASFC en établit la nécessité.

2.      L’interdiction pour l’ASFC de prendre des photos de M. Jaballah et de sa famille au cours de leurs sorties à moins que les agents perçoivent un manquement potentiel à l’une ou l’autre des conditions de mise en liberté de M. Jaballah ou concluent qu’une photo est nécessaire pour contrôler le danger que représente M. Jaballah. Les photos existantes qui ne se rapportent pas à un manquement ou un danger devraient être assorties d’une réserve.

3.      Le courrier adressé à la résidence familiale devrait être intercepté aux seules fins limitées de contrôler le danger que représente M. Jaballah et de surveiller le respect des conditions de la mise en liberté. Par conséquent :

a.       L’« interception du courrier » sera définie comme la simple ouverture et vérification du contenu du courrier.

b.      Aucun courrier intercepté ne sera copié à moins qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que les renseignements aideraient à établir le danger que représente M. Jaballah ou s’il y a eu un manquement à l’ordonnance de la Cour. À titre subsidiaire, si un tel courrier est copié, il doit être assorti d’une réserve dès qu’il a été établi qu’il ne concerne pas le danger que représente M. Jaballah ou le respect des conditions de la mise en liberté. L’option des réserves à l’égard du courrier copié n’est pas l’option privilégiée.

c.       Toutes les copies du courrier faites jusqu’à maintenant qui ne répondent pas aux critères exposés ci-dessus seront mises sous séquestre et assorties d’une réserve.

d.      Le courrier intercepté doit être réexpédié dans un délai de 24 heures à compter du moment de l’interception.

4.      L’[traduction] « interception des communications téléphoniques » doit être clarifiée et s’entendre des communications téléphoniques qui sont interceptées aux seules fins limitées de contrôler le danger que représente M. Jaballah et le respect des conditions de la mise en liberté. Par conséquent, les enregistrements des communications téléphoniques sans relation avec cette fin devront être détruits ou être assortis d’une réserve.

 

[11]      Lorsqu’il est fait mention de documents [traduction] « assortis d’une réserve », M. Jaballah entend par là que tout matériel non relié à un danger resterait en la possession de l’ASFC. En outre, l’ASFC peut utiliser ce matériel pour les seules fins de contrôler le danger que M. Jaballah représente pour la sécurité nationale et son respect des conditions de la mise en liberté.

 

Les modifications demandées par l’ASFC

[12]      L’organe gouvernemental chargé de contrôler le respect par M. Jaballah des conditions de sa mise en liberté est l’ASFC et le superviseur de l’unité de Toronto responsable de la surveillance de M. Jaballah est M. Mohammed Al‑Shalchi. Par l’entremise de M. Al‑Shalchi, l’ASFC demande les modifications suivantes aux conditions de la mise en liberté :

 

1.      Que le paragraphe 13 des conditions de la mise en liberté soit modifié. L’ordonnance autorise l’interception des [traduction] « communications écrites à destination ou en provenance de la résidence qui sont transmises par la poste, par messagerie ou par un autre moyen ». L’ASFC demande que le mot [traduction] « écrites » soit supprimé pour que soit autorisée l’interception d’autres formes de communications, un DVD par exemple.

2.      Dans le cas où un article est livré à la résidence par des personnes qui ne sont pas des agents de l’ASFC, que M. Jaballah soit tenu de le notifier immédiatement à l’ASFC et de faire en sorte que l’article puisse être inspecté par l’ASFC. Cela comprend tout courrier qui n’est pas adressé à un occupant de la résidence de M. Jaballah, mais qui y est néanmoins reçu.

3.      Que le paragraphe 12 des conditions de la mise en liberté soit modifié pour interdire à M. Jaballah de se déplacer dans un véhicule équipé d’un système OnStar ou d’une technologie semblable.

4.      Qu’il soit interdit à M. Jaballah et aux membres de sa famille de prendre des photographies d’agents de l’ASFC ou de les enregistrer sur bandes vidéo ou audio.

5.      Que le régime de surveillance actuel soit revu pour que l’ASFC ne soit pas tenue de surveiller M. Jaballah. C’est aux surveillants nommés par la Cour et non à l’ASFC qu’incombe le devoir de surveiller M. Jaballah.

 

[13]      Avant de terminer l’énumération des réparations demandées par les parties, le 23 janvier 2009, j’ai prévenu les avocats que je ne prendrais en considération aucune demande ou suggestion de modification qui serait faite dans le cours de l’interrogatoire ou du contre‑interrogatoire d’un témoin. La Cour et la partie adverse ont le droit de connaître avec une certaine certitude la position qu’adopte chaque partie. Par conséquent, aucune des parties n’a cherché à modifier ses demandes écrites de modifications.

 

[14]      Je passe maintenant aux principes juridiques qui régissent la présente demande.

 

 

Les principes juridiques applicables

Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1

[15]      Les parties conviennent que les principes régissant la présente demande sont ceux que la Cour suprême du Canada a définis dans l’arrêt Charkaoui nº 1, notamment les suivants :

 

1.      Dans le cas où une personne est assujettie à de sévères conditions de mise en liberté pendant une longue période, ces conditions doivent être soumises à un processus valable de contrôle continu qui « tienne compte du contexte et des circonstances propres à chaque cas ». La personne désignée dans le certificat doit avoir la possibilité réelle de contester ses conditions de mise en liberté (paragraphe 107).

2.      Les conditions de mise en liberté doivent être soumises à un contrôle qui prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment les motifs justifiant la détention initiale et l’imposition de conditions rigoureuses, la durée de la détention et des conditions, les raisons qui retardent l’expulsion de la personne du Canada, la durée anticipée des conditions et l’existence de solutions de rechange aux conditions (paragraphes 110 à 117).

3.      Les conditions sévères de mise en liberté ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger que constitue la personne (paragraphe 116).

4.      Le fardeau initial d’établir la nécessité du maintien des conditions rigoureuses incombe aux ministres (paragraphe 100).

 

[16]      J’ajouterais trois points. Premièrement, quand on examine les conditions requises pour neutraliser ou contenir le danger que pose la mise en liberté de M. Jaballah, il faut nécessairement prendre en considération l’effet cumulatif de ces conditions. Certaines conditions peuvent avoir moins de valeur que d’autres, ce qui ne signifie pas que les conditions soient inadéquates ou inappropriées dans leur ensemble. L’important est de savoir si l’ensemble des conditions est adéquat et approprié. Voir l’arrêt Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 353 N.R. 307 (C.A.F.).

 

[17]      Deuxièmement, dans l’appréciation des conditions, le consentement donné par les ministres à une condition est un facteur qui pèse très lourd. Néanmoins, le consentement des parties n’est pas déterminant. Il revient en dernier ressort à la Cour de se prononcer sur les conditions qui sont nécessaires pour contenir le danger.

 

[18]      Enfin, dans le contexte où la Cour définit le cadre des conditions destinées à neutraliser le danger, la Cour ne joue pas de rôle opérationnel. Par conséquent, dans le cadre défini par la Cour, il vaut mieux qu’un certain nombre de détails de nature opérationnelle soient réglés au départ entre les avocats, puis présentés à la Cour pour qu’elle les approuve.

 

Les intérêts des enfants de M. Jaballah

[19]      M. Jaballah soutient que lorsque la Cour examine s’il faut modifier les conditions de son ordonnance de mise en liberté, elle doit prendre en considération l’intérêt supérieur de ses enfants et de l’unité familiale. Cette obligation, selon lui, provient de l’exigence formulée dans l’arrêt Charkaoui nº 1 selon laquelle l’examen des conditions doit tenir compte « du contexte et des circonstances propres à chaque cas ». Elle serait aussi fondée sur les obligations internationales du Canada en matière de droits humains, en particulier sur les articles 17, 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, R.T. Can. 1976 nº 47 et l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 nº 3.

 

[20]      Sur le rôle que doit jouer la considération des intérêts des enfants, M. Jaballah ne fait pas valoir que la seule présence de ses enfants exige un « assouplissement » des conditions. Il reconnaît même que le danger que présente sa mise en liberté doit être contenu. Cependant, il dit que les conditions pourraient être [traduction] « conçues différemment pour obtenir les mêmes résultats ». Par exemple, il dit que lorsque des enfants au cours d’une sortie familiale pourraient être troublés par la surveillance non dissimulée de l’ASFC, la considération des intérêts des enfants peut commander une surveillance dissimulée.

 

[21]      Dans leur plaidoirie, les avocats des ministres se sont montrés d’accord avec cette position, comme en témoigne l’échange suivant :

                        [traduction]

            LA COUR :     Je pense que j’ai présenté la question à Mme Jackman de la manière suivante : si nous posons le cas hypothétique de deux personnes qui représentent toutes les deux un danger identique pour […] la sécurité nationale du Canada ou la sécurité d’autrui, dont l’une des deux a des enfants alors que l’autre n’en a pas, en droit, qu’exige l’examen des conditions respectives?

 

                                                Et je pense que la réponse que Mme Edwardh a donnée par l’intermédiaire de Mme Jackman était, si j’ai bien compris, que le danger demeure constant, qu’il doit être neutralisé, mais que des conditions différentes peuvent être requises dans le cas de la personne qui a des enfants. Les conditions devaient simultanément neutraliser le danger et le faire d’une manière qui ait égard aux intérêts des enfants.

 

                                                Puis-je demander, Mme Edwardh, si c’est bien la réponse?

 

            MME EDWARDH :       Oui. Les conditions devraient, dans certains cas, être différentes, mais elles auraient pour effet, malgré leur différence, de neutraliser le danger.

 

            LA COUR :                 Est-ce une position de droit que les ministres accepteraient?

 

            M. MacINTOSH :       Je ne suis pas certain qu’on puisse dire que le seul fait d’avoir des enfants, que les conditions devraient – je veux dire que les intérêts des enfants devraient être pris en compte jusqu’au point de modifier les conditions.

 

            LA COUR :                 J’accepte votre argument. Les intérêts doivent être pris en considération. Toutefois, ils ne doivent pas éclipser les intérêts de la sécurité nationale.

 

            M. MacINTOSH :       Telle serait ma position.

 

            LA COUR :                 Ils seraient pris en considération et seraient [traduits] dans la mesure où la Cour, en même temps, neutralisait le danger que pose la personne du cas hypothétique.

 

            M. MacINTOSH :       Oui, je suis d’accord avec cette formulation.

 

            LA COUR :                 Merci.

 

[22]      Compte tenu de cet accord manifeste, je suis disposée à supposer, sans le décider, que les intérêts des enfants de M. Jaballah doivent être pris en compte dans l’examen que fait la Cour des conditions de mise en liberté et dans les décisions de l’ASFC relatives aux modalités de surveillance du respect des conditions de l’ordonnance de mise en liberté par M. Jaballah. Je prendrai donc en considération l’intérêt supérieur des enfants de M. Jaballah.

 

[23]      Cette conclusion est en conformité avec l’exigence formulée par la Cour suprême que tout examen des conditions de mise en liberté tienne obligatoirement compte du contexte et des circonstances propres à la personne. Dans le cas de M. Jaballah, le contexte et les circonstances comportent le fait que ses enfants partagent sa résidence et sont de ce fait affectés par les conditions de la mise en liberté et les actes de surveillance de l’ASFC pour s’assurer du respect de ces conditions.

 

[24]      Il faut apporter une réserve importante à la considération des intérêts des enfants, à savoir que ces intérêts ne l’emportent pas sur d’autres considérations. Par conséquent, la personne nommée dans le certificat de sécurité peut être assujettie à des conditions rigoureuses de détention ou de mise en liberté même si ces conditions ne sont pas dans l’intérêt de ses enfants. Tout danger que représente une personne doit être neutralisé si la personne doit être mise en liberté. Pour dire les choses simplement, la présence d’enfants n’appelle pas un certain résultat et n’éclipse pas les préoccupations de sécurité nationale. Voir, par exemple, l’arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.) au paragraphe 12. Comme les ministres l’ont fait valoir, [traduction] « ce n’est pas parce que l’intérêt supérieur des enfants milite en faveur de conditions moins contraignantes que la Cour est tenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire de la manière la plus favorable à [M.] Jaballah ».

 

[25]      Ayant exposé les principes juridiques applicables, je passe à l’application de ces principes aux demandes présentées à la Cour et à la preuve dont elle est saisie.

 

L’application des principes juridiques à la preuve

Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1

[26]      J’examinerai successivement chacun des facteurs que la Cour suprême du Canada a identifiés dans l’arrêt Charkaoui nº 1.

 

 

 

Les motifs justifiant l’imposition de conditions rigoureuses

[27]      Plus grave est le danger que représente la prolongation de la mise en liberté de M. Jaballah, plus grande est la justification de poursuivre l’application de conditions contraignantes de mise en liberté.

 

[28]      Les parties conviennent qu’aux fins du présent examen, je peux m’appuyer sur les conclusions de fait de la juge Layden-Stevenson au moment où elle a mis en liberté M. Jaballah et lorsqu’elle a révisé par la suite les conditions de sa mise en liberté. Ces conclusions forment le point de départ adopté pour l’examen du danger actuel que représente M. Jaballah.

 

[29]      Dans sa décision de mise en liberté de M. Jaballah, répertoriée (2007), 296 F.T.R. 1, (la première décision), la juge Layden-Stevenson a conclu :

 

·        M. Jaballah constituait un danger pour la sécurité nationale (paragraphe 38).

·        M. Jaballah occupait un rang élevé au sein du Jihad, organisation terroriste étroitement alignée sur Al-Qaïda. M. Jaballah agissait comme agent de communication entre diverses cellules du Jihad et d’Al-Qaïda (paragraphe 40).

·        Il n’a pas été allégué que M. Jaballah constituait un danger pour la sécurité d’autrui, avait personnellement commis des actes de violence, avait agi à l’encontre du Canada ou aidé une autre personne à le faire (paragraphe 47).

·        M. Jaballah avait cessé d’avoir des contacts avec des terroristes ou des organisations terroristes (paragraphe 47).

·        Sous réserve d’exceptions mineures, la preuve du gouvernement était la même qu’à l’époque où M. Jaballah était placé en détention (paragraphe 47).

·        En l’absence de conditions restrictives, M. Jaballah pourrait communiquer et entretenir des liens avec des individus ou des organisations ayant des convictions et des objectifs terroristes et le ferait éventuellement (paragraphe 69). Des conditions rigoureuses n’étaient pas disproportionnées par rapport à la nature du danger que constituait la mise en liberté de M. Jaballah (paragraphe 70).

 

[30]      Dans ses motifs répertoriés [2008] A.C.F. nº 2 (la seconde décision), la                 juge Layden-Stevenson a réexaminé les conditions de la mise en liberté de M. Jaballah et conclu qu’il représentait toujours un danger pour la sécurité nationale. La juge Layden-Stevenson a également conclu que la neutralisation du risque exigeait une surveillance rigoureuse de M. Jaballah et de ses activités (paragraphes 10 et 46).

 

[31]      De plus, un représentant du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS), nommé David, a témoigné au sujet de la position du SCRS sur le risque ou le danger que constitue actuellement M. Jaballah. À son avis, à titre d’agent de renseignements d’expérience, M. Jaballah représente actuellement un danger pour la sécurité du Canada. Il fonde son opinion sur le fait que M. Jaballah est un membre haut placé d’un groupe extrémiste islamique sunnite, le Jihad, et qu’il demeure attaché à la cause du Jihad. Cette dernière conclusion est fondée sur le fait que M. Jaballah a été interrogé par le SCRS à trois reprises avant son arrestation, mais que ces entrevues ne l’ont pas dissuadé, et sur le fait que, de l’avis de David, l’engagement qui a permis à M. Jaballah d’atteindre un poste de haut niveau dans le Jihad ne serait pas affecté à long terme par son incarcération. Il faut se rappeler qu’avant son arrestation, M. Jaballah avait recruté des personnes dans le mouvement extrémiste et avait servi d’agent de communication.

 

[32]      En outre, des événements postérieurs aux conclusions de la juge Layden-Stevenson sont pertinents à l’égard du danger que représente actuellement M. Jaballah. Mentionnons les considérations pertinentes suivantes :

 

·        M. Jaballah a été mis en liberté en mai 2007.

·        Il est toujours vrai qu’il n’est pas allégué que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité d’autrui, a personnellement commis des actes de violence, a agi à l’encontre du Canada ou aidé une autre personne à le faire.

·        Il est toujours vrai que M. Jaballah a cessé d’avoir des contacts avec des terroristes ou des organisations terroristes et qu’aucun élément de preuve n’établit qu’il a repris ou cherché à reprendre ces contacts.

·        Il est toujours vrai que, sous réserve d’exceptions mineures, la preuve du gouvernement est la même qu’à l’époque où M. Jaballah était placé en détention.

·        Deux faits seulement suggèrent que M. Jaballah aurait commis un manquement à des conditions depuis le dernier contrôle par la Cour des conditions de sa mise en liberté. Le premier est qu’il est monté comme passager dans deux nouveaux camions que son fils Ahmad Jaballah a achetés. Les camions sont équipés de la technologie OnStar, mais ni M. Jaballah ni son fils n’ont informé l’ASFC de la présence de cette technologie dans les camions. Le second fait problématique est la découverte, au cours d’une inspection de la résidence de M. Jaballah effectuée par l’ASFC, d’une console PSP (PlayStation Portable) dans la salle familiale de la résidence. Il s’agit d’un ordinateur portatif doté d’une fonction sans fil. (Ces deux sujets de préoccupation seront traités plus loin dans les présents motifs.)

·        M. Al-Shalchi a témoigné qu’il décrirait ses relations avec M. Jaballah comme [traduction] « très amicales » et que M. Jaballah [traduction] « s’est montré extrêmement coopératif ».

 

[33]      Pour évaluer le danger que représente actuellement M. Jaballah, il faut traiter d’abord des deux manquements allégués à ses conditions actuelles de mise en liberté. Il est significatif, à mon avis, que les ministres n’aient présenté aucune requête à la Cour quand ils ont appris le comportement qui est maintenant défini comme équivalant à des manquements à l’ordonnance de mise en liberté de la Cour. Ces questions ont plutôt été soulevées dans l’affidavit de M. Al‑Shalchi produit en opposition à la demande de M. Jaballah.

 

[34]      S’agissant de la question d’OnStar, la présence de la technologie OnStar dans les véhicules que fabrique General Motors est un fait largement annoncé et connu. Dans le cadre de la présente demande, la caractéristique litigieuse est la fonction appel mains libres. Il s’agit là d’une fonction semblable à un téléphone cellulaire intégré.

 

[35]      Ahmad Jaballah a témoigné qu’en tant que véhicules fabriqués par General Motors, ses camions étaient munis de la fonction appel mains libres pour une durée gratuite de 30 minutes; que cette période d’usage gratuit est expirée, qu’il n’a pas activé cette fonction, mais qu’il pourrait le faire dans l’avenir et que c’était une possibilité. Ahmad Jaballah a convenu qu’il n’avait pas notifié à l’ASFC que ces véhicules de General Motors étaient équipés de la technologie OnStar.

 

[36]      M. Al‑Shalchi a témoigné qu’il n’avait eu connaissance d’aucun cas où M. Jaballah aurait été laissé seul dans un camion équipé du système OnStar et qu’il ne savait pas si la fonction appel mains libres avait été activée après l’expiration des 30 minutes gratuites.

 

[37]      À mon avis, la seule présence de cette technologie dans les camions d’Ahmad Jaballah ne constitue pas un manquement aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté. Les surveillants sont autorisés à avoir en leur possession et à utiliser des téléphones cellulaires. L’ordonnance interdit à M. Jaballah d’utiliser un tel dispositif directement ou indirectement. L’usage indirect comprendrait, par exemple, le fait de demander à quelqu’un de faire un appel pour lui. Tout comme la simple possession d’un téléphone cellulaire ou d’un BlackBerry par un surveillant ne contrevient pas aux conditions actuelles de mise en liberté, l’existence de la technologie OnStar ne constitue pas un manquement aux conditions de mise en liberté. Il serait contrevenu à ces conditions si M. Jaballah avait utilisé, directement ou indirectement, la fonction appel mains libres.

 

[38]      Toutefois, la technologie OnStar accroît la difficulté pour l’ASFC de surveiller le respect par M. Jaballah des conditions de sa mise en liberté. La caractéristique mains libres empêche en effet l’observateur de vérifier visuellement si M. Jaballah parle à quelqu’un se trouvant dans le véhicule ou s’il parle au téléphone. Par conséquent, je me pencherai sur OnStar plus loin au moment où j’aborderai l’examen des modifications demandées à l’ordonnance de mise en liberté.

 

[39]      S’agissant de la PSP, lorsque la console a été saisie, tant M. Jaballah que son fils Ahmad ont nié être au courant de ses caractéristiques sans fil. M. Al-Shalchi ne se souvenait pas si, au moment de la saisie de la console PSP, on avait cherché à vérifier si elle pouvait effectivement donner accès à Internet de la résidence de M. Jaballah. Après la saisie, l’ASFC a mené un examen criminalistique de la PSP et conclu que personne dans la résidence de M. Jaballah ne l’avait utilisée pour se connecter à Internet.

 

[40]      La présence d’une console PSP dans la salle familiale de la résidence a effectivement contrevenu au paragraphe 12 de l’ordonnance de mise en liberté. La PSP est un ordinateur portatif doté de la fonction sans fil. Le paragraphe 12 de l’ordonnance prévoit que tout ordinateur susceptible d’être connecté à Internet doit demeurer dans la pièce de l’ordinateur.

 

[41]      Cependant, au vu de la preuve dont je suis saisie, je conclus qu’il n’y a pas eu de manquement aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté qui soulève directement des préoccupations reliées à la sécurité nationale. En effet, l’examen criminalistique a conclu que la PSP n’avait pas été utilisée pour établir une connexion à l’Internet. Compte tenu de ce fait et du fait que la console PSP a été achetée d’occasion (elle a donc pu être achetée sans l’emballage et les instructions d’origine), j’accepte qu’il s’agissait d’un manquement aux conditions fait par inadvertance ou par négligence.

 

[42]      Cependant, j’insiste auprès de M. Jaballah et de ses surveillants pour que, avant que tout équipement électronique soit amené dans la résidence, une enquête complète soit effectuée sur les capacités de l’équipement. En cas de doute, il faut demander l’avis de l’ASFC. Compte tenu de cet avertissement, tout manquement ultérieur de cette nature sera moins facilement considéré comme une inadvertance.

 

[43]      Ayant traité les deux allégations de manquement aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté, j’estime que les considérations les plus importantes pour l’appréciation du danger et des raisons qui justifient la prolongation des conditions de mise en liberté sont les suivantes :

 

·        Le gouvernement n’a pas soutenu que M. Jaballah constituait un danger pour la sécurité d’autrui ou présentait un risque de fuite. Le risque est qu’il communique et entretienne des liens avec des individus ayant des convictions ou des objectifs terroristes.

·        La preuve du gouvernement au sujet du risque ou du danger que représente M. Jaballah est en grande partie la même qu’à l’époque où M. Jaballah a été arrêté.

·        La préoccupation identifiée par la juge Layden-Stevenson était que M. Jaballah puisse communiquer avec des individus ou des organisations ayant des convictions ou des objectifs terroristes, et le fasse éventuellement. La surveillance des communications de M. Jaballah demeure donc importante.

·        Le dossier public dont la Cour est saisie n’allègue pas que, depuis sa dernière arrestation en 2001, M. Jaballah ait eu ou cherché à avoir des contacts avec l’une ou l’autre des personnes énumérées dans le résumé public modifié du rapport du renseignement de sécurité, ou avec toute autre personne ou organisation dont les ministres croient qu’elle soit terroriste (excepté les codétenus du Centre de détention de l’Immigration de Kingston).

·        Il n’y a pas d’allégations de tels contacts ou tentatives de contacts depuis la mise en liberté de M. Jaballah en mai 2007 (sauf, rappelons-le, les contacts autorisés que M. Jaballah a pu avoir avec M. Mahjoub aux bureaux de leurs avocats).

·        Il est important de surveiller les communications de M. Jaballah, mais on doit se rappeler qu’il est bien connu que les autorités canadiennes continuent de s’intéresser à M. Jaballah et que l’ASFC le surveille étroitement. Il faut supposer que toute personne qui entre en contact avec M. Jaballah est informée qu’elle attirera ainsi l’attention des autorités canadiennes sur elle.

·        La capacité de M. Jaballah d’être un instrument d’activité terroriste a été affaiblie par l’exposition qu’il a reçue, sa détention et la surveillance dont sa mise en liberté est assortie.

·        M. Al‑Shalchi définit ses relations avec M. Jaballah comme [traduction] « très amicales » et décrit M. Jaballah comme [traduction] « extrêmement coopératif ».

 

[44]      Les conditions actuelles ont permis de contenir le danger que représente M. Jaballah. L’absence de tout manquement aux conditions de la mise en liberté qui met en jeu directement une préoccupation de sécurité nationale et la coopération dont ont fait preuve M. Jaballah et ses surveillants me persuadent que le danger ne s’est pas intensifié. Les ministres ne m’ont pas convaincue que le danger que constitue M. Jaballah ne s’est pas atténué dans une certaine mesure depuis le dernier contrôle des conditions de mise en liberté par la Cour.

 

La durée de la détention et des conditions rigoureuses de la mise en liberté

[45]      Dans l’arrêt Charkaoui nº 1, la Cour suprême du Canada a conclu que plus la détention se prolonge, moins l’individu est susceptible de demeurer un danger pour la sécurité nationale (paragraphe 112).

 

[46]      M. Jaballah a été incarcéré le 14 août 2001 après la délivrance d’un second certificat de sécurité. Il a été mis en liberté le 20 mai 2007. Dans sa première décision, la juge Layden-Stevenson a conclu que la détention de M. Jaballah « dure depuis suffisamment longtemps pour que soient pertinentes en l’espèce les observations faites par la Cour suprême, en particulier la cessation des rapports et des communications de M. Jaballah avec des extrémistes ou des groupes extrémistes ».

 

Les raisons qui retardent l’expulsion

[47]      Les avocats conviennent qu’au vu des faits dont la Cour est maintenant saisie, ce facteur n’est pas significatif. Voir la transcription des débats du 22 janvier 2009, aux lignes 15 et suivantes de la page 98; voir la transcription du 23 janvier 2009, aux lignes 6 et suivantes de la page 23. Je suis d’accord qu’il s’agit d’un facteur neutre.

 

La durée anticipée des conditions de mise en liberté

[48]      La Cour suprême a conclu dans l’arrêt Charkaoui nº 1 que si la durée anticipée de la détention ou des conditions rigoureuses de mise en liberté ne peut être déterminée, ce facteur joue en faveur de la personne nommée dans le certificat de sécurité (paragraphe 115).

 

[49]      Au paragraphe 113 de ses motifs, la Cour suprême a également noté que le fardeau de preuve qui incombe au gouvernement doit être plus lourd lorsque le gouvernement a eu plus de temps pour faire enquête et documenter le danger allégué que représente une personne.

 

[50]      En l’espèce, les avocats conviennent que la date d’expulsion éventuelle du Canada de M. Jaballah est incertaine. Voir la transcription du 22 janvier 2009, aux lignes 3 et suivantes de la page 99, et la transcription du 23 janvier 2009, aux lignes 23 et suivantes de la page 27. Mon collègue le juge MacKay, dans ses motifs répertoriés (2006) 301 F.T.R. 102, a conclu qu’à compter de cette date, on ne pouvait procéder à l’expulsion de M. Jaballah « vers l’Égypte ou n’importe quel autre pays, tant et aussi longtemps qu’il y a un risque sérieux qu’il soit torturé, ou pire » (paragraphe 84). Par conséquent, il n’y a aucune certitude sur la durée pendant laquelle M. Jaballah demeurera assujetti à des conditions rigoureuses.

 

[51]      Cette considération a fait l’objet d’une certaine amélioration du fait qu’il est exigé que les conditions soient soumises à un processus valable de contrôle continu.

 

Les solutions de rechange aux conditions actuelles

[52]      Au paragraphe 116 de ses motifs dans l’arrêt Charkaoui nº 1, la Cour suprême du Canada a donné une mise en garde, à savoir que les conditions sévères de mise en liberté ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger.

 

Conclusion sur les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1

[53]      Comme il a été exposé ci-dessus, le danger que représentait M. Jaballah au moment de sa mise en liberté a été contenu par les conditions de sa mise en liberté. Les ministres ne sont pas parvenus à établir que le danger ne s’était pas atténué dans une certaine mesure depuis le dernier contrôle des conditions de mise en liberté par la Cour. Il n’existe pas de certitude sur le moment où M. Jaballah pourra être expulsé du Canada. M. Jaballah a coopéré avec l’ASFC et entretient de bonnes relations de travail avec M. Al‑Shalchi. Je suis convaincue que la mise en liberté de M. Jaballah doit être confirmée et que les conditions de la mise en liberté peuvent être modifiées sous certains aspects comme M. Jaballah le demande.

 

[54]      Dans les paragraphes suivants, j’examinerai toutes les modifications demandées, celles de l’ASFC comprises. Je suis persuadée que les modifications examinées ci‑dessous, dans leur ensemble, vont permettre de contenir encore le danger que représente actuellement M. Jaballah et que ces conditions modifiées seront proportionnées au danger qu’il constitue actuellement.

 

[55]      La question de la proportionnalité est largement une question de fait. Pour apprécier la proportionnalité des conditions dans leur ensemble, j’ai pris en compte un certain nombre de considérations, notamment :

 

  • Le danger que constitue M. Jaballah (examiné ci-dessus).
  • Les faiblesses de la surveillance qui préoccupaient la juge Layden-Stevenson, exposées aux paragraphes 60 à 69 de sa première décision.
  • Le défaut de la femme de M. Jaballah, Mme Al‑Mashtouli, de témoigner devant moi.
  • La nécessité de mettre en œuvre des conditions pour compenser les faiblesses de la surveillance.
  • Le recours à l’ASFC pour la surveillance des conditions de mise en liberté et l’obligation qu’a l’ASFC d’exercer ce rôle sans faire intrusion trop ouvertement dans la vie de M. Jaballah et de sa famille.
  • La coopération et le respect des conditions dont a fait preuve M. Jaballah jusqu’à maintenant.
  • L’intérêt supérieur de la famille de M. Jaballah.
  • La question de savoir si des conditions assouplies seraient suffisantes pour contenir le danger.

 

[56]      J’ai particulièrement tenu compte de l’observation de l’avocate de M. Jaballah, selon laquelle M. Jaballah considère le présent contrôle comme une étape d’un processus [traduction] « en chaîne » devant le mener à recouvrer sa pleine liberté. Cette observation comporte implicitement la notion du processus progressif. J’estime qu’il s’agit effectivement d’un processus qui doit être progressif. S’agissant des conditions de mise en liberté, la Cour doit avoir confiance que M. Jaballah ne manquera pas aux conditions de sa mise en liberté et que ces conditions sont praticables. Aussi certaines des modifications des conditions existantes sont-elles introduites de façon progressive.

 

[57]      Aucune ordonnance n’accompagne les présents motifs. Les parties devront élaborer un projet d’ordonnance comportant toutes les conditions de mise en liberté qui sont maintenues et les modifications exposées dans les présents motifs. Le projet d’ordonnance sera ensuite présenté à la Cour pour qu’elle l’approuve. Une téléconférence sera fixée dans un délai de deux semaines de la publication des présents motifs pour faire le point sur l’avancement du projet d’ordonnance élaboré par les avocats.

 

Les demandes non contestées

[58]      Les demandes suivantes de M. Jaballah ne sont pas contestées. Je suis convaincue que les conditions de mise en liberté devraient être modifiées sur les points suivants.

 

L’ajout de surveillants

[59]      M. Jaballah demande l’ajout de Zahra Malek et Sandra Noe comme surveillantes. Mme Malek est la fiancée du fils de M. Jaballah, Ahmad. Mme Noe est une amie de la famille. Toutes deux sont des visiteurs approuvés de la résidence de M. Jaballah.

 

[60]      M. Al-Shalchi a témoigné que l’ASFC [traduction] « ne s’oppose pas à l’ajout de surveillants » (transcription du 24 novembre 2008, page 140), qu’il n’était pas certain [traduction] « s’il fallait procéder à de nouvelles vérifications ou effectuer des vérifications supplémentaires » à l’égard de Mme Malek (transcription du 24 novembre 2008, page 141) et que l’ASFC était en train d’effectuer une vérification au sujet de Mme Noe (transcription du 24 novembre 2008, page 142).

 

[61]      Je déduis du silence de l’ASFC par la suite qu’elle n’a trouvé aucun élément défavorable au cours de ses vérifications.

 

[62]      J’ai été impressionnée par le témoignage de Mme Malek et de Mme Noe. Mme Malek est relativement jeune, elle a 22 ans, mais elle est instruite et m’a paru d’une grande maturité pour son âge. J’accepte son témoignage selon lequel elle comprend l’essentiel des allégations formulées à l’encontre de M. Jaballah et prend au sérieux la promesse qu’elle a faite à la Cour d’être une surveillante responsable. De même, j’accepte le témoignage de Mme Noe selon lequel elle est bien au courant de la nature des allégations formulées à l’encontre de M. Jaballah et comprend ses responsabilités et ses obligations à titre de surveillante.

 

[63]      Ces deux personnes sont ajoutées comme cautions chargées de la surveillance.

 

[64]      L’ajout de deux surveillants devrait rendre plus facile à M. Jaballah de s’organiser pour que des surveillants soient avec lui après son travail et pendant les fins de semaine. Je conviens que l’ASFC n’a pas d’obligation d’assurer la surveillance de M. Jaballah.

 

 

Les déplacements hors des limites géographiques

[65]      M. Jaballah demande qu’il soit conféré à l’ASFC le pouvoir discrétionnaire d’examiner et d’approuver des demandes de sortie hors des limites géographiques indiquées dans l’ordonnance de mise en liberté de la Cour. Il souhaite avoir la possibilité d’aller à des endroits comme Niagara Falls ou l’African Lion Safari. Au cours des plaidoiries, les avocats des ministres ont convenu que la demande était raisonnable si des limites étaient fixées au nombre et à la fréquence de ces sorties (transcription du 23 janvier 2009, pages 148 et 149).

 

[66]      Je conviens qu’il est raisonnable de conférer ce pouvoir discrétionnaire à l’ASFC. Je conviens également qu’il devrait y avoir une limite du rayon maximal dans lequel M. Jaballah serait autorisé à faire ces sorties, une limite du nombre de sorties que l’ASFC peut approuver et un délai raisonnable de préavis de toute demande de sortie hors des limites géographiques. Idéalement, toutes ces questions devraient faire l’objet d’une entente entre les avocats et devraient établir un équilibre entre le désir d’activités familiales raisonnables, d’une part, et les exigences et les limites opérationnelles de l’ASFC, d’autre part. À défaut d’entente, ces questions seront réglées par la Cour.

 

Le téléphone cellulaire d’Afnan

[67]      M. Jaballah demande qu’il soit permis à sa fille de 15 ans, Afnan, d’avoir un téléphone cellulaire pour des raisons de sécurité et parce que les adolescents veulent avoir des téléphones cellulaires. L’ASFC ne s’oppose pas à cette demande, mais souhaite qu’Afnan soit assujettie aux mêmes conditions en ce qui concerne le téléphone cellulaire qu’Ahmad Jaballah et la femme de M. Jaballah, Husnah Al-Mashtouli.

 

[68]      Afnan Jaballah a témoigné qu’elle comprend les conditions qui s’appliquent maintenant aux téléphones cellulaires de sa mère et de son frère Ahmad et je suis convaincue qu’elle les comprend. J’estime qu’elle devrait respecter ces conditions.

 

[69]      Il sera donc permis à Afnan Jaballah d’avoir un téléphone cellulaire aux mêmes conditions qui s’appliquent à son frère, avec une condition additionnelle à laquelle a consenti M. Jaballah. Cette condition est la suivante : les appels faits ou reçus sur son téléphone cellulaire ne seront pas interceptés, mais il faudra donner au fournisseur du service téléphonique l’instruction irrévocable de fournir à l’ASFC des copies des relevés d’appels donnant les renseignements sur l’utilisation du téléphone cellulaire, notamment tous les numéros appelés. Cette instruction ne pourra être révoquée qu’avec l’approbation de la Cour.

 

L’accès de l’ASFC à la résidence de M. Jaballah

[70]      Les parties conviennent que le droit de perquisition de l’ASFC dans la résidence de M. Jaballah devrait comporter une restriction. Toute fouille des effets personnels de la femme ou de la fille de M. Jaballah et toute fouille d’un espace utilisé principalement par la femme ou la fille de M. Jaballah devrait être effectuée par une agente de l’ASFC.

 

[71]      C’est une restriction raisonnable et les conditions de mise en liberté devraient être modifiées en conséquence.

 

[72]      Je passe maintenant aux demandes de M. Jaballah auxquelles l’ASFC s’oppose.

 

Les modifications demandées par M. Jaballah et contestées par l’ASFC

Le retrait du système de vidéosurveillance

[73]      M. Jaballah n’insiste pas sur cette demande dans le cas où on lui permettrait d’être dans sa résidence sans un surveillant. Comme je suis disposée à accorder à M. Jaballah un droit limité à rester à la maison sans un surveillant, il est nécessaire que le système de vidéosurveillance reste en place.

 

Le retrait d’Ahmad Shehab comme caution

[74]      Ahmad Shehab est une caution qui a versé 5 000 $ à la Cour. En cas de manquement à l’une des conditions de mise en liberté, les ministres peuvent solliciter une ordonnance portant que cette somme, ainsi que d’autres sommes, soit payée au procureur général du Canada. M. Shehab était un visiteur approuvé à la résidence de M. Jaballah. Toutefois, cette qualité a été révoquée par l’ASFC.

 

[75]      Les ministres ne s’opposent pas au retrait de M. Shehab comme caution, mais demandent qu’une autre caution verse à la Cour la somme de 5 000 $. M. Jaballah a témoigné qu’il n’avait personne pour remplacer M. Shehab, mais il n’a pas fourni de preuve du moindre effort fait pour trouver une caution de remplacement.

 

[76]      Rien dans la preuve n’indique que M. Shehab souhaite son retrait comme caution.

 

[77]      À mon avis, le dépôt de cautionnements en espèces ou la souscription de cautionnements continue de fournir à M. Jaballah un motif supplémentaire de se conformer à toutes les conditions de sa mise en liberté. Compte tenu du fait qu’il sera permis à M. Jaballah de rester à la maison sans un surveillant pendant des périodes limitées, je n’estime pas approprié de réduire les sommes déposées pour garantir le respect par M. Jaballah de toutes les conditions de sa mise en liberté, particulièrement dans le cas de M. Shehab, qui n’a pas demandé à la Cour que la somme de 5 000 $ lui soit remboursée.

 

[78]      Par contre, je n’oublie pas qu’il peut être difficile pour M. Jaballah de trouver un cautionnement de 5 000 $.

 

[79]      M. Shehab peut être retiré comme caution si M. Jaballah peut trouver soit une caution qui versera 5 000 $ à la Cour, soit une personne que l’ASFC juge acceptable et qui est disposée à souscrire un cautionnement de 5 000 $.

 

Rester à la maison sans une caution chargée de le surveiller

[80]      Il s’agit de la demande qui est la plus contestée. M. Jaballah demande qu’on lui permette de rester à la maison sans une caution chargée de le surveiller. Pendant qu’il est seul, il ne recevrait pas de visiteurs ou n’accepterait pas de livraisons (si ce n’est de l’ASFC). M. Jaballah dit qu’on devrait lui faire assez confiance pour lui permettre de rester seul pour les raisons suivantes :

[traduction]

R.                     D’abord, si on me permet de rester seul, quoi pourriez-vous – de quoi pourriez-vous vous inquiéter? Par exemple, l’ordinateur est sous clé dans la pièce de l’ordinateur, en plus du fait que l’ordinateur est assujetti à l’interception.

 

                        Le téléphone est aussi surveillé et intercepté. De plus, avant que l’un des surveillants quitte la maison, comme ma femme ou Ahmed, ils emportent avec eux leur téléphone cellulaire, de sorte qu’il ne reste pas de téléphone cellulaire dans la maison.

 

                        J’ai aussi déjà mentionné que si cela, je le répète, rassure tout le monde, je suis prêt à accepter les caméras vidéo qui surveilleraient les entrées et les sorties de la maison.

 

Donc je ne vois pas comment – je ne vois pas de raisons pour lesquelles on pourrait s’inquiéter que je puisse en fait manquer aux conditions.

 

[81]      Il fait observer qu’une fois, l’ASFC lui a permis de rester seul quatre ou cinq heures.

 

[82]      L’ASFC s’oppose à cette demande, parce que, s’il reste seul, le risque d’une communication non autorisée ou interdite augmente.

 

[83]      À mon avis, l’exigence que M. Jaballah ne reste jamais seul dans sa résidence sans un surveillant n’est plus en rapport avec le danger qu’il constitue. Par l’imposition de quelques conditions additionnelles, on peut neutraliser le danger de communication non autorisée ou interdite.

 

[84]      J’arrive à cette conclusion parce que l’interdiction de recevoir des visiteurs ou des livraisons permet de contenir le risque de communication non autorisée par le moyen de visiteurs ou d’articles livrés à M. Jaballah. On peut effectuer le suivi de cette interdiction au moyen du système de vidéosurveillance avec lequel on peut effectuer la surveillance en direct.

 

[85]      Comme M. Jaballah le fait observer, les ordinateurs et la ligne téléphonique résidentielle peuvent être interceptés. De plus, l’ASFC a le droit d’entrer dans la résidence à tout moment pour vérifier le respect des conditions de mise en liberté.

 

[86]      Au paragraphe 69 de sa première décision, la juge Layden-Stevenson a exprimé des préoccupations au sujet des « faiblesses de la surveillance » et de la « faillibilité » de la femme de M. Jaballah comme caution chargée de le surveiller. Par rapport à ces préoccupations, j’estime que les conditions additionnelles que j’impose vont contenir le risque de communication non autorisée à un degré au moins égal au degré actuel.

 

[87]      Les conditions additionnelles qui doivent être mises en place pour que M. Jaballah puisse rester dans sa résidence sans un surveillant sont les suivantes :

 

1.         D’abord, il ne devrait être permis à M. Jaballah de rester sans un surveillant qu’à des heures fixes les jours de semaine. Pendant les fins de semaine et les jours fériés, il ne devrait pas manquer de surveillants pour rester avec M. Jaballah. Le témoignage de M. Jaballah selon lequel il ne savait pas à quels moments il comptait rester seul à la maison ne nous avance guère. À mon avis, ce devrait être les jours de travail pendant que ses surveillants et ses enfants sont au travail ou à l’école et pour une période n’excédant pas, pour commencer, six heures par jour. Cette limite de temps correspond à la nature progressive de ce processus. Les avocats devraient s’efforcer de s’entendre sur ces heures. À défaut d’entente, la Cour fixera les heures.

 

2.         M. Jaballah doit informer l’ASFC immédiatement avant le départ de son surveillant qu’il est sur le point de rester seul.

 

3.         Pendant que M. Jaballah reste dans la résidence sans un surveillant, personne ne doit avoir accès à la pièce de l’ordinateur, qui doit rester sous clé. (Cela ne devrait pas poser de difficulté, étant donné que ses enfants seront à l’école et qu’aucun surveillant ayant la clé de la pièce de l’ordinateur et connaissant le mot de passe de l’ordinateur ne sera présent.) Un détecteur magnétique du type qu’utilisent les fournisseurs de services d’alarme et de sécurité résidentielle devra être installé sur la porte de la pièce de l’ordinateur. Le détecteur magnétique doit soit enregistrer les heures auxquelles la porte de la pièce de l’ordinateur est ouverte, soit transmettre à l’ASFC ou à son mandataire un signal informant le destinataire du signal que la porte de la pièce de l’ordinateur a été ouverte. Ce détecteur doit être activé et fonctionnel en tout temps lorsque M. Jaballah reste à la maison seul.

 

4.         M. Jaballah ne doit pas quitter la résidence si ce n’est en cas d’urgence ou si l’ASFC lui demande de se placer devant le système de vidéosurveillance pour qu’on puisse vérifier sa présence. Il est précisé que M. Jaballah, pendant qu’il reste seul, n’est pas autorisé à aller dans le garage.

 

5.         M. Jaballah téléphonera aux représentants de l’ASFC, selon ce qu’ils demanderont, pour confirmer sa présence dans la résidence. Lorsqu’un surveillant entre dans la résidence, de sorte que M. Jaballah cesse d’être sans surveillance, le surveillant informe aussitôt l’ASFC de son arrivée. Si l’un des enfants mineurs de M. Jaballah entre dans la résidence pendant que M. Jaballah se trouve seul, M. Jaballah doit en informer aussitôt l’ASFC.

 

6.         Pendant qu’il se trouve sans un surveillant, M. Jaballah ne recevra pas de visiteurs ni de livraisons (si ce n’est de l’ASFC). Si ses enfants mineurs se trouvent dans la résidence, ils ne peuvent recevoir de visiteurs ou de livraisons.

 

7.         Pour aider l’ASFC à surveiller la présence de M. Jaballah dans la résidence et à s’assurer qu’il ne reçoit pas de visiteurs ou de livraisons, des détecteurs magnétiques devront être installés sur toutes les entrées de la résidence, y compris l’entrée de l’appartement au sous-sol. Ces détecteurs magnétiques doivent soit enregistrer les heures auxquelles les portes sont ouvertes, soit transmettre à l’ASFC ou à son mandataire un signal informant le destinataire du signal que la porte a été ouverte. Ces détecteurs doivent être activés et fonctionnels en tout temps lorsque M. Jaballah reste à la maison seul.

 

[88]      La question des détecteurs magnétiques, ou d’un dispositif similaire, a été abordée avec les avocats au cours de l’audience. On n’a pas formulé d’objection à cette idée. L’avocate de M. Jaballah a dit qu’elle pouvait comprendre la nécessité d’un dispositif du genre sur la porte intérieure menant à l’appartement du sous-sol, mais a mis en question sa nécessité pour les autres portes (transcription du 22 janvier 2009, page 179 et suivantes). À mon avis, un détecteur de ce type présente notamment les avantages suivants. D’abord, c’est un dispositif beaucoup moins intrusif que les dispositifs biométriques proposés par les ministres. Deuxièmement, cela évite de donner l’impression que M. Jaballah est pour ainsi dire enfermé sous clé dans sa résidence. Troisièmement, cela fournit à l’ASFC un instrument lui permettant de surveiller la présence de M. Jaballah dans la résidence (et son absence de la pièce de l’ordinateur) lorsqu’il reste seul à la maison. Cet instrument peut être beaucoup moins intrusif pour M. Jaballah et sa famille que la présence physique d’agents de l’ASFC postés à sa résidence ou autour de celle-ci.

 

[89]      Les avocats pourront suggérer des améliorations concernant ce point.

 

L’accès à la cour avant et à l’arrière-cour

[90]      M. Jaballah souhaite qu’on lui permette d’être dans sa cour avant et son arrière-cour sans un surveillant pour faire des choses comme l’enlèvement de la neige, du jardinage ou la tonte du gazon. Les ministres s’opposent à cette demande parce qu’elle augmente le risque de communication interdite.

 

[91]      On n’a pas présenté de preuve sur le point de savoir si l’arrière-cour est fermée par une clôture ou si elle est contiguë à une ruelle.

 

[92]      Étant donné l’intérêt que l’ASFC manifeste pour les activités de M. Jaballah, je doute que des personnes ayant quelque chose à cacher aux autorités canadiennes tenteraient de communiquer avec M. Jaballah en le rencontrant à l’extérieur de sa résidence. Ces personnes concluraient probablement de manière raisonnable que toute communication avec M. Jaballah attirerait sur elles l’attention des autorités canadiennes.

 

[93]      Cela étant dit, le risque de communication dans ces circonstances existe. Toute tentative de passer à M. Jaballah un dispositif de communication serait particulièrement préoccupante. Donc, la prudence dicte que, si M. Jaballah se trouve dans sa cour avant ou son arrière-cour, il doit demeurer dans le champ de vision d’un surveillant. Le surveillant peut rester dans la résidence, mais à un endroit d’où il peut conserver M. Jaballah dans son champ de vision en tout temps. Pendant qu’il se trouve dans la cour dans la présence physique d’un surveillant, M. Jaballah ne peut avoir de communication avec personne (si ce n’est pour de simples salutations à ses voisins) et ne peut accepter de livraison ou d’objet quelconque.

 

Les sorties

[94]      Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. Jaballah demandait quatre modifications des conditions applicables aux sorties. Deux de ces conditions n’étaient pas contestées : l’ajout de deux surveillants et l’octroi à l’ASFC du pouvoir discrétionnaire d’approuver des sorties hors des limites géographiques existantes. Deux modifications que demande M. Jaballah font l’objet d’opposition : la prolongation des heures pendant lesquelles il peut quitter la résidence et la suppression de l’approbation préalable de ses sorties par l’ASFC.

 

[95]      L’opposition à la demande de prolonger les heures pendant lesquelles M. Jaballah peut quitter la résidence se fonde sur ce que les conditions de mise en liberté permettent déjà à M. Jaballah de demander à l’ASFC de reporter son heure de rentrée, mais qu’il ne s’est pas prévalu de cette possibilité. M. Jaballah répond que, lorsqu’il en a fait la demande, on la lui a refusée parce que son heure de rentrée est fixée à 21 h et qu’il n’y avait pas d’urgence.

 

[96]      M. Al-Shalchi a témoigné que M. Jaballah fait environ la moitié des sorties qu’il a le droit de faire et on n’a présenté aucune preuve établissant que le report de l’heure de rentrée de M. Jaballah créerait des difficultés opérationnelles pour l’ASFC. Dans cette situation, l’heure de rentrée sera reportée comme il l’a demandé.

 

[97]      La deuxième demande pose plus de difficultés. M. Jaballah souhaite qu’il soit interdit à l’ASFC, lorsqu’il fait une sortie avec ses enfants, d’exercer une surveillance non dissimulée. Toutefois, la capacité de l’ASFC d’exercer une surveillance dissimulée serait, à mon avis, entravée dans la situation où, sans avis préalable, M. Jaballah pourrait informer l’ASFC qu’il est sur le point de quitter la résidence pour se rendre à un endroit donné. Point plus important, je ne suis pas persuadée qu’il soit raisonnable de demander à l’ASFC de compiler une liste de destinations interdites. Trois difficultés viennent immédiatement à l’esprit. D’abord, certaines destinations peuvent convenir à certains moments, mais non à d’autres (par exemple, dans les situations de foule). Deuxièmement, il faudrait employer des ressources considérables pour déterminer les lieux où le fonctionnement du bracelet lié à un système mondial de localisation (GPS) peut être entravé. Toutefois, il se peut que M. Jaballah ne souhaite pas visiter ces lieux. Enfin, l’indication de certains lieux dans une liste de destinations interdites pourrait révéler que les autorités canadiennes s’intéressent à des personnes ou à des activités associées à ces lieux.

 

[98]      Pour ces motifs, cette demande est refusée.

 

[99]      Cela dit, je n’oublie pas les difficultés qui sont survenues lorsqu’on n’a pas permis à M. Jaballah de s’écarter de l’itinéraire approuvé au préalable pour une sortie. Le fils de M. Jaballah, Ali, a 13 ans. Selon son témoignage (contenu dans la pièce 17), il est intolérant au lactose. Pendant les sorties avec son père, ils ne peuvent faire de détours, de sorte qu’ils ne peuvent aller acheter quelque chose à manger si Ali a des troubles d’estomac et qu’ils ne peuvent non plus faire un arrêt pour permettre à Ali d’aller aux toilettes.

 

[100]    Au cours des plaidoiries (voir la transcription du 23 janvier 2009, page 144), l’avocat des ministres a dit espérer qu’il ne soit pas nécessaire que la Cour se prononce sur des choses comme la possibilité pour M. Jaballah de faire un arrêt pour aller aux toilettes pendant une sortie ou la possibilité d’arrêter prendre du pain sur le chemin du retour. Je suis d’accord avec lui. Pendant les sorties, M. Jaballah est accompagné par un surveillant et il est généralement suivi par des agents de l’ASFC. Une solution pratique doit bien exister. Il est demandé aux avocats de tenter de résoudre cette question. S’ils ne peuvent parvenir à s’entendre, la Cour tranchera la question.

 

 

L’ordinateur portatif d’Ahmad et la PSP

[101]    M. Jaballah demande que l’on permette à son fils Ahmad d’avoir un ordinateur portatif sans fil et que l’on permette à ses enfants d’utiliser la console PSP qui a été saisie par l’ASFC. À l’intérieur de la résidence, l’ordinateur portatif sans fil et la PSP seraient gardés dans la pièce de l’ordinateur sous clé.

 

[102]    Il va de soi qu’Ahmad a le droit de posséder un ordinateur portatif sans fil. Il n’a pas le droit de l’apporter dans la résidence de M. Jaballah. Étant donné qu’il sera maintenant permis à M. Jaballah de rester seul dans la résidence, pour les motifs indiqués par la juge Layden-Stevenson dans sa deuxième décision aux paragraphes 27 à 34, je n’ai pas été persuadée qu’il est approprié de permettre qu’un ordinateur portatif sans fil se trouve dans la résidence de M. Jaballah.

 

[103]    Je vois la PSP d’une manière différente. C’est aussi un ordinateur sans fil, mais la console a été achetée pour permettre aux plus jeunes des enfants de jouer à des jeux. Il n’y a aucune indication qu’on ait eu une attente en matière de vie privée à l’égard de l’utilisation de la PSP (contrairement aux renseignements commerciaux et personnels que, peut-on prévoir, Ahmad stockerait sur son ordinateur portatif). De plus, l’ASFC a démontré sa capacité d’effectuer une analyse criminalistique de la console PSP pour établir si elle a été connectée à Internet.

 

[104]    À mon avis, le risque que peut poser la PSP peut être neutralisé au moyen des conditions additionnelles suivantes :

 

            1.         La PSP doit rester en tout temps dans la pièce de l’ordinateur.

 

2.         M. Jaballah doit donner à tous les utilisateurs de la PSP l’instruction que la console ne doit, en aucun cas, être connectée à Internet.

 

3.         M. Jaballah doit fournir la console PSP à l’ASFC en vue de l’inspection et de l’examen criminalistique selon les demandes que l’ASFC peut formuler raisonnablement. Si cet examen révèle que la console a été connectée à Internet, elle ne sera pas retournée à la résidence de M. Jaballah.

 

La surveillance en direct des lignes téléphoniques

[105]    Cette demande sera traitée ci-dessous dans le contexte des limites que M. Jaballah demande pour l’ASFC.

 

L’interception du courrier

[106]    Cette demande concerne les restrictions que M. Jaballah demande au sujet de l’interception du courrier reçu. Cette demande sera aussi traitée ci-dessous dans le contexte des limites que M. Jaballah demande qu’on impose à l’ASFC.

 

Le mariage d’Ahmad et la réception

[107]    Comme il a été indiqué ci-dessus, M. Jaballah demande la permission d’assister au mariage de son fils et à la réception. Toutefois, la preuve concernant à la fois le mariage et la réception est, tout au plus, vague.

 

[108]    Le témoignage de Mme Malek comporte les éléments suivants :

 

·        La date du mariage n’a pas encore été arrêtée, mais ils voudraient se marier en juin 2009.

·        La mosquée où se déroulera la cérémonie du mariage n’a pas encore été choisie.

·        Elle et Ahmad ont dressé une liste d’invités. Cette liste compte maintenant entre 350 et 400 personnes et elle pense que ce chiffre augmentera. La liste des invités sera peut-être mise au point en mai 2009.

·        Ils pensent à tenir la réception sur un bateau dans la zone du port de Toronto, mais le bateau n’a pas encore été choisi.

·        Elle ne juge pas nécessaire de fournir à l’ASFC une copie de la liste des invités.

·        Les invités ne seront pas tous invités à la fois au mariage et à la réception.

·        Un bon nombre des invitations seront envoyées par le courrier.

 

[109]    Le témoignage d’Ahmad Jaballah comporte les éléments suivants :

 

·        Ils comptent arrêter la date du mariage en avril et espèrent se marier en juin ou juillet 2009 (le plus probablement en juin).

·        Ils auront une cérémonie traditionnelle dans une mosquée et aimeraient que la réception ait lieu sur un bateau dans le port de Toronto.

 

[110]    Le témoignage de M. Jaballah comporte les éléments suivants :

 

·        Il n’a pas été dressé de liste des invités.

·        Les personnes invitées au mariage seront aussi invitées à la réception et vice versa.

 

[111]    Il est prématuré de décider de l’assistance de M. Jaballah au mariage et à la réception sur cette preuve. Toutefois, je formule les observations générales qui suivent.

 

[112]    Premièrement, comme principe général, il serait souhaitable que M. Jaballah assiste au mariage de son fils et à la réception et on devrait faire tout ce qui est possible pour le faciliter.

 

[113]    Deuxièmement, pour que cela soit permis, il faut notifier en temps opportun à l’ASFC la date de la cérémonie et de la réception et les renseignements pertinents. Le degré de coopération démontré par M. Jaballah et sa famille et par l’ASFC sera d’une grande importance.

 

[114]    Troisièmement, j’accepte qu’il ne soit pas raisonnable de fournir la date de naissance de chaque personne invitée à la cérémonie et à la réception ainsi qu’une photocopie de son permis de conduire. Ce sont les renseignements que l’ASFC exige pour approuver les visiteurs à la résidence de M. Jaballah. Il est également déraisonnable, à mon avis, de s’attendre à ce que l’ASFC ou la Cour approuve l’assistance de M. Jaballah à un rassemblement de 350 à 400 personnes inconnues. À tout le moins, M. Jaballah doit fournir les noms et adresses de tous les invités à la cérémonie et à la réception. Étant donné le grand nombre d’invités, cela devrait se faire bien à l’avance du mariage et de la réception.

 

[115]    M. Jaballah devra revenir devant la Cour pour obtenir l’approbation en vue d’assister au mariage de son fils et à la réception de mariage.

 

L’appartement du sous-sol

[116]    M. Jaballah dit qu’Ahmad Jaballah et son épouse souhaitent vivre, après leur mariage, dans l’appartement du sous-sol dans la résidence de M. Jaballah. Cet appartement est actuellement loué à un locataire et est considéré comme une résidence distincte. M. Jaballah demande que l’appartement continue d’être traité comme une résidence distincte. Cela aurait pour conséquence que le courrier envoyé à cette résidence ne pourrait être intercepté, les visiteurs à cette résidence n’auraient pas à être approuvés par l’ASFC, les téléphones dans cette résidence ne seraient pas interceptés et Ahmad Jaballah pourrait y garder un ordinateur portatif sans fil. Toutefois, M. Jaballah demande aussi qu’Ahmad et sa femme soient habilités à le surveiller pendant qu’ils sont dans cette résidence distincte.

 

[117]    L’appartement est actuellement traité comme une résidence distincte et il n’y a pas de preuve que cela ait causé de difficulté. Aucun élément de preuve n’indique qu’Ahmad Jaballah ait permis à son père de manquer aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté et Ahmad a joué le rôle d’un des principaux surveillants de son père. Sa fiancée, Mme Malek, a été approuvée comme surveillante. À mon avis, il est approprié, s’ils emménagent dans l’appartement du sous-sol, que celui-ci soit traité comme une résidence distincte sous réserve des conditions additionnelles suivantes :

 

1.      L’accès de M. Jaballah à cette résidence distincte doit être contrôlé. Donc, si M. Jaballah souhaite aller dans cet appartement, il devra demander l’approbation de l’ASFC comme pour toute autre sortie à n’importe quelle autre résidence.

2.      La caméra de surveillance située dans le garage doit être activée pour permettre la vérification des visites de M. Jaballah à l’appartement. À cet égard, ni Ahmad Jaballah ni Zahra Malek n’ont témoigné qu’ils s’opposeraient à cette mesure. M. Jaballah a témoigné que, si Ahmad [traduction] « viv[ait] dans le sous-sol comme membre de la famille et qu’il y consent, je n’ai pas d’objection à ce que la caméra soit activée. » (transcription du 20 janvier 2009, page 64). La femme de M. Jaballah n’a pas témoigné.

3.      La porte intérieure entre l’appartement du sous-sol et la résidence même de M. Jaballah doit être fermée et gardée sous clé lorsque ni Ahmad Jaballah ni sa femme ne sont dans l’appartement du sous-sol. M. Jaballah ne devrait pas avoir accès à cette clé.

4.      Ni Ahmad Jaballah ni sa femme ne peuvent exercer la surveillance de M. Jaballah à partir de l’appartement du sous-sol. Pour exercer la surveillance de M. Jaballah, ils doivent se trouver dans la résidence même de M. Jaballah.

 

La révocation des autorisations d’Ahmad Jaballah

[118]    Je ne suis pas certaine de ce que vise M. Jaballah. Le courrier adressé à l’appartement du sous-sol doit être traité de la même manière que le courrier du locataire actuel et toute ligne téléphonique dans l’appartement du sous-sol ne sera pas interceptée. Toutefois, si Ahmad Jaballah, pendant qu’il se trouve dans la résidence de M. Jaballah, utilise le téléphone de la famille, cette ligne téléphonique sera toujours interceptée. De même, le courrier livré à la résidence de M. Jaballah continuera d’être intercepté. Pour que le courrier d’Ahmad Jaballah ne soit pas intercepté, il devra être adressé à lui ou à son entreprise de la même manière que le courrier du locataire actuel. À cet égard, on n’a pas présenté de preuve sur l’existence d’une boîte aux lettres distincte pour l’appartement du sous-sol (voir la transcription du 22 janvier 2009, page 238).

 

Les frais d’électricité pour le système de vidéosurveillance

[119]    On n’a pas présenté à la Cour de preuve au sujet des frais de la consommation d’électricité attribuable au système de vidéosurveillance et Mme Jackman a indiqué qu’elle espérait que la question pourrait être résolue. Il ne sera rien ordonné à ce sujet sur le fondement de la preuve au dossier.

 

Le remboursement des frais de stationnement

[120]    Il n’y a pas de preuve au sujet des frais de stationnement qui ont pu être faits par M. Jaballah à l’occasion des audiences publiques tenues jusqu’à maintenant. Il ne sera rien ordonné à ce sujet sur le fondement de la preuve au dossier.

 

[121]    Maintenant que j’ai traité les modifications demandées par M. Jaballah, je passe aux restrictions qu’il demande à la Cour d’imposer à l’ASFC.

 

 

Les restrictions demandées à l’égard de l’ASFC

[122]    Comme il a été exposé ci-dessus, M. Jaballah souhaite que des restrictions soient fixées à l’ASFC en ce qui concerne :

1.      la « surveillance physique » de M. Jaballah au cours de ses sorties familiales;

2.      les photographies de M. Jaballah et de sa famille au cours de leurs sorties;

3.      l’interception du courrier;

4.      l’interception des communications téléphoniques.

 

Observation générale

[123]    Au départ, je note que la première décision de la juge Layden-Stevenson prévoyait que les activités de M. Jaballah seraient surveillées par l’ASFC à l’aide de méthodes comprenant la surveillance physique et l’interception du courrier et des communications téléphoniques. Dans sa seconde décision, la juge a noté que les difficultés reliées à la localisation par GPS avaient été réglées par la surveillance physique exercée par l’ASFC.

 

[124]    Le recours à l’ASFC pour la surveillance des conditions de mise en liberté est en conformité avec d’autres décisions de la Cour. Dans la décision Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.F. 321 (C.F.), la Cour a donné ses motifs pour la mise en liberté de M. Harkat, autre personne nommée dans un certificat de sécurité. Aux paragraphes 88 et 89, la Cour a écrit :

          Quatrièmement, il est raisonnable de présumer que les autorités canadiennes demeureront intéressées à la situation de M. Harkat, si ce dernier est mis en liberté, et qu’il leur sera possible de surveiller légalement ses activités.

          Cinquièmement, on peut aussi présumer la connaissance par M. Harkat tant de l’intérêt des autorités à son endroit que de leur capacité de surveiller ses activités. On peut présumer, en outre, que cette connaissance dissuadera M. Harkat de se conduire d’une manière pouvant lui valoir de nouvelles poursuites.

 

[125]    De plus, la Cour a reconnu l’expertise relative de l’ASFC en matière de surveillance des conditions de mise en liberté et la nécessité d’accorder à l’ASFC un pouvoir discrétionnaire à l’égard des modalités de surveillance des particuliers. Dans la décision Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. nº 747 (C.F.), la Cour a écrit au paragraphe 35 :

         Deuxièmement, j’ai accordé peu de poids aux arguments de M. Harkat touchant la fréquence à laquelle l’ASFC surveille aujourd’hui ses activités, et touchant l’efficacité des caméras de surveillance compte tenu de l’existence d’une surveillance GPS active. Sur ce point, c’est à l’ASFC qu’il appartient de décider de l’intensité de la surveillance visible qu’elle exerce. L’aptitude de l’ASFC à surveiller les activités de M. Harkat est un aspect important du dispositif de contrôle de la mise en liberté de M. Harkat. Des caméras ont tout récemment apporté la preuve formelle d’une violation des conditions de la mise en liberté de M. Harkat et elles demeurent un moyen de dissuasion devant toute nouvelle violation.

 

[126]    Voir aussi la décision Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. nº 1394 au paragraphe 22 (C.F.).

 

[127]    L’ASFC a reçu la responsabilité d’une tâche difficile et en l’absence de tout comportement inapproprié, répréhensible ou arbitraire de sa part, la Cour ne doit pas intervenir, à mon avis.

 

 

La surveillance non dissimulée

[128]    M. Jaballah demande qu’il soit interdit à l’ASFC de le surveiller de manière non dissimulée au cours de ses sorties avec sa famille. Cela n’empêche pas, dit-il, la surveillance dissimulée, ni la surveillance non dissimulée lorsque M. Jaballah sort sans ses enfants (si, au terme d’une évaluation individuelle, l’ASFC le juge nécessaire).

 

[129]    On observe des divergences dans les éléments de preuve relatifs aux modalités selon lesquelles les agents de l’ASFC suivent M. Jaballah et les membres de sa famille.

 

[130]    Selon la preuve qu’il a présentée, Ali Jaballah n’aime plus faire des sorties. Il est importuné lorsque les agents de l’ASFC suivent la famille, ses amis sont effrayés par les agents et ne veulent plus venir chez lui ou sortir avec la famille. À une occasion, Ali a hurlé contre les agents qui prenaient des photos de lui. Pendant qu’il était chez Costco en train d’acheter un cadeau pour sa mère, un agent s’est approché d’Ali pour voir l’article que celui-ci souhaitait acheter. Ali est devenu furieux et n’a pas acheté l’article.

 

[131]    Afnan Jaballah a témoigné que les agents suivent la famille de près pendant les sorties, que ses amis ne sortent plus en compagnie de sa famille et qu’elle est intimidée quand elle s’achète des vêtements et que les agents la suivent. Elle a été particulièrement troublée lorsque des agents portant l’uniforme ont suivi ses parents à l’école à une soirée parents-professeurs.

 

 

[132]    M. Al‑Shalchi a témoigné que pour les sorties, les agents sont encouragés à utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer à quel degré de proximité ils doivent se tenir de M. Jaballah pour surveiller s’il respecte ses conditions de mise en liberté. Il a témoigné qu’il n’est pas nécessaire de pratiquer la [traduction] « surveillance physique » des enfants et que les agents ne suivent pas les enfants mineurs lorsqu’ils ne sont pas en compagnie de M. Jaballah. Selon son témoignage :

[traduction]

Q.        Pouvez-vous parler de l’approche générale de l’ASFC à l’égard de la surveillance physique de M. Jaballah et de sa famille?

 

R.         La préoccupation dont j’ai fait part aux agents est fondamentalement que M. Jaballah a une famille; il a des enfants. Ce sont des êtres humains. Les sorties sont destinées à ce qu’il profite de sa famille, fasse des courses en famille et ce genre de choses.

 

                        Les instructions données aux agents sont les suivantes : soyez respectueux, demeurez le plus discrets possible, ne vous faites pas remarquer quand faire se peut, restez le plus loin possible, sans oublier que vous avez un travail à faire, fondamentalement celui de veiller au respect des conditions, mais en même temps comprenez que ces gens ont des enfants qui sont présents et que votre présence n’est pas toujours bien accueillie. N’oubliez donc pas de vous efforcer d’être les plus respectueux possible.

 

[133]    Étant donné la relative expertise de l’ASFC dans la surveillance du respect des conditions de mise en liberté, la nécessité que l’ASFC dispose d’un pouvoir discrétionnaire et l’exerce, et le témoignage de M. Al-Shalchi sur les attentes à l’égard des agents de l’ASFC, je ne suis pas disposée à interdire à l’ASFC de pratiquer une surveillance non dissimulée à l’égard de M. Jaballah quand il est en compagnie de sa famille. D’autant plus qu’il n’y a pas d’éléments de preuve que cette surveillance ait d’autres effets sur les enfants de M. Jaballah que de les ennuyer, de susciter de la colère et de la frustration.

 

[134]    Cela dit, certains aspects du témoignage de M. Al-Shalchi sont préoccupants :

 

·        Les procédures normales d’exploitation pour la surveillance des sorties de personnes nommées dans un certificat de sécurités qui se trouvent dans la région de Toronto (pièce 5) ne prévoient pas de surveillance dissimulée.

·        En général, il n’y a pas de surveillance non dissimulée quand M. Jaballah emmène ses enfants à l’école, se trouve dans une mosquée ou effectue une promenade de santé. Toutes les autres sorties font l’objet d’une surveillance non dissimulée. C’est en effet la politique de l’ASFC dans la région de Toronto.

·        M. Al‑Shalchi ne sait pas s’il a été réalisé une évaluation de risque individualisée à l’égard de M. Jaballah depuis sa mise en liberté.

·        La prémisse sur laquelle repose le risque représenté par M. Jaballah provient des conditions que la Cour a fixées dans les ordonnances de mise en liberté. M. Al‑Shalchi a déclaré : [traduction] « Je ne suis pas au courant que l’ASFC ait effectué une évaluation de risque […]. C’est possible, mais je n’en sais rien. »

·        M. Al‑Shalchi ne pouvait expliquer pour quelle raison la politique de l’ASFC à l’égard des sorties de M. Jaballah est différente de celle qui s’applique à deux autres personnes nommées dans des certificats de sécurité, M. Harkat et M. Charkaoui.

 

[135]    La Cour a reçu, sous le sceau du secret, le texte non expurgé du manuel de la politique nationale de l’ASFC à l’égard du contrôle des cas de certificat de sécurité (IC 7). Par la suite, elle a reçu une version publique expurgée du texte. Les parties suivantes sont pertinentes :

 

1.      L’article 9.4 vise le contrôle sur place. Il prévoit notamment :

Le contrôle sur place, durant lequel des agents observent et écoutent la PVCS [la personne visée par le certificat de sécurité] durant une sortie, vise à s’assurer que la PVCS respecte les conditions de la mise en liberté. Cet outil peut également être utilisé pour assurer une présence sur place ouvertement à la résidence afin de contrecarrer les possibilités de non-respect des conditions imposées à la PVCS.

 

2.      L’article 9.5 porte sur la surveillance dissimulée.

3.      L’article 5.2 expose les principes directeurs en matière de contrôle des cas de certificat de sécurité. Selon l’un des principes, « [l]a meilleure façon de procéder au contrôle consiste à utiliser de façon stratégique les outils fondés sur le renseignement et le risque ».

4.      L’article 5.3 porte sur le cadre de gestion du risque. Les faits saillants de l’article sont les suivants :

Cadre de gestion du risque

 

Le programme de contrôle des certificats de sécurité de l’ASFC est fondé sur le cadre de gestion du risque, qui évalue le risque afin de pouvoir utiliser l’outil approprié pour neutraliser ou limiter le risque.

 

[…]

 

Évaluation du risque

 

Cette évaluation consiste à établir la probabilité que quelque chose se produise et la gravité de l’événement et à l’attribuer un niveau de risque. Lors de l’évaluation du risque, le gestionnaire de l’ASFC doit examiner un certain nombre de facteurs. Ces facteurs sont classés en deux groupes, soit : les facteurs de risque statiques et dynamiques.

 

Les facteurs de risque statiques font partie des antécédents de la PVCS. Ils ne changent pas et sont pris en considération dans le niveau de risque de base. Ce niveau de base établi à l’aide des documents de la cour, des antécédents personnels et des données transmises par des partenaires de renseignement et d’exécution de la loi. Il est propre à chaque PVCS et sert de fondement pour élaborer une évaluation opérationnelle du risque.

 

Les facteurs de risque dynamiques sont circonstanciels et peuvent avoir une incidence sur le niveau d’observation de la PVCS ou sur la santé et la sécurité des agents, du public ou de la PVCS. Au fil du temps, les facteurs de risque dynamiques peuvent devenir des facteurs de risque statiques.

 

Les facteurs de risque dynamiques, quand il y a lieu, sont ajoutés au niveau de risque de base puis sont évalués en fonction des ressources, du matériel et de la formation dont dispose l’unité de contrôle. Une intervention est élaborée et mise en œuvre sur le plan opérationnel.

 

Le poids accordé aux facteurs de risque dynamiques devrait varier en fonction de la situation et de l’expérience de l’unité de contrôle pour gérer la condition. Les nouvelles demandes de sortie et les nouvelles conditions modifiées par la cour entraîneront initialement un niveau de risque plus élevé. Lorsque la PVCS aura établi un niveau d’observation raisonnable selon la nouvelle situation, le niveau de risque pourra être réduit.

 

Le tableau 5.3.1 donne des exemples de facteurs de risque statiques et dynamiques qui devraient être pris en considération au moment d’établir le niveau de risque. Une liste plus exhaustive des facteurs de risque statiques et dynamiques est présentée à lappendice B.

 

[…]

 

Niveaux de risque

 

Un niveau de risque de base, établi à l’aide des documents de la cour, des antécédents personnels et des données transmises par des partenaires de renseignement et de l’exécution de la loi, devrait être attribué à chaque PVCS. Ce niveau est propre à chaque PVCS et sert de fondement pour élaborer une évaluation opérationnelle du risque.

 

Les facteurs de risque dynamiques sont ajoutés, quand il y a lieu, au niveau de risque de base puis sont évalués en fonction des ressources, du matériel et de la formation dont dispose l’unité de contrôle de la sécurité. Une intervention en fonction du risque évalué est alors élaborée et mise en œuvre sur le plan opérationnel.

 

[…]

 

Évaluation opérationnelle du risque

 

Une fois que le gestionnaire de l’ASFC a déterminé le niveau de risque de base et les facteurs dynamiques, les données sont mesurées en fonction de la situation opérationnelle. Ces facteurs peuvent comprendre les visiteurs à la résidence de la PVCS, les sorties, les rendez‑vous chez le médecin et les situations familiales. Puisque diverses situations peuvent se produire, le jugement de l’agent jouera un rôle clé au moment de déterminer une intervention appropriée.

 

Le tableau 5.3.2 donne un exemple des interventions potentielles dans des situations particulières en fonction du niveau de risque. Une version exhaustive de la matrice de risque, exposant les interventions possibles en fonction du niveau de risque, est présentée à l’appendice B.

 

[…]

 

Le gestionnaire de l’ASFC examinera les ressources, le matériel et la formation de l’unité de contrôle, puis utilisera les outils de façon stratégique pour neutraliser ou limiter le risque produit par la PVCS.

 

[…]

 

Les situations opérationnelles évoluent constamment et sont touchées par différents facteurs atténuants à divers moments. Même si une évaluation opérationnelle du risque sera menée par le gestionnaire de l’ASFC, les agents sur le terrain doivent constamment évaluer la situation pour intervenir convenablement dans un contexte dynamique et changeant.

 

L’aperçu présenté à la page suivante combine tous les facteurs du cadre de gestion du risque et constitue un outil d’évaluation du risque.

 

Grâce à ce processus, les régions peuvent :

 

·  analyser le risque de façon transparente, uniforme et objective;

·  prendre des décisions en fonction des renseignements et de l’expérience;

·  documenter les décisions et les raisons de celles‑ci de façon uniforme afin d’appuyer les mesures prises lorsqu’elles font l’objet d’un examen judiciaire;

·  utiliser les ressources limitées de la façon la plus efficace possible;

·  appliquer les outils de façon stratégique pour réussir à neutraliser ou limiter les risques particuliers que la PVCS représente;

·  créer un cadre uniforme pour évaluer le risque associé à la PVCS et intervenir en conséquence.

 

5.      L’article 9.6 concerne les vérifications ponctuelles :

Vérifications ponctuelles

 

Une vérification ponctuelle peut aussi être utilisée pour vérifier l’observation de la PVCS. Celle-ci n’exige pas autant de travail que le contrôle sur place durant une sortie ou une longue situation à la résidence. Une vérification ponctuelle peut consister à poster des agents le long du parcours qu’empruntera la PVCS ou à l’endroit où elle compte se rendre, à suivre la PVCS pour une courte période de temps ou à simplement confirmer visuellement l’endroit où se trouve la PVCS et l’activité qu’elle accomplit avant de s’en aller.

 

L’avantage stratégique de cet outil est lié au fait que la PVCS saura que des agents étaient là, mais elle ignorera la raison et à quel moment ils reviendront. Lorsqu’il est utilisé correctement, cet outil peut être plus efficace qu’un contrôle sur place continu.

 

 

6.      L’article 9.9 concerne l’approbation des sorties :

Approbation des sorties

 

[…]

 

La PVCS peut devoir communiquer avec l’ASFC avant de quitter sa résidence et à son retour. La décision de faire un contrôle sur place ou de la surveillance durant la sortie sera prise en fonction du niveau de risque.

 

7.      L’article 5.2 prévoit que la surveillance et le contrôle devraient « être soigneusement équilibrés » avec la menace que la PVCS représente pour la sécurité du Canada et les conditions déjà imposées par la Cour fédérale. [Non souligné dans l’original.]

 

[136]    Aucun renseignement n’a été donné pour expliquer la non‑conformité de la procédure normale d’exploitation dans la région de Toronto au manuel de politique nationale. Une différence particulièrement troublante est le défaut manifeste, dans la région de Toronto, de pratiquer une évaluation individualisée de la menace que représente M. Jaballah, sur une base continue et dynamique, de manière à permettre à l’ASFC de choisir [TRADUCTION] « l’outil approprié… pour neutraliser ou limiter le risque ». Cette évaluation de risque individualisée pourrait conduire l’ASFC à envisager des options telles que la surveillance dissimulée et les vérifications ponctuelles.

 

[137]    Au cours de la plaidoirie, en réponse aux questions de la Cour, l’avocat des ministres a dit que la Cour [traduction] « devrait donner des conseils et faire des observations sur une base prospective » au sujet de la proportionnalité dans les techniques de surveillance de l’ASFC.

 

[138]    Le conseil et l’orientation que j’estime appropriés sont ceux qui figurent dans la pièce IC 7, soit d’ordonner à l’ASFC de mener immédiatement une évaluation de risque qui tienne compte de toutes les circonstances actuelles relatives à M. Jaballah. Par la suite, l’ASFC devrait, comme le prescrit la pièce IC 7, faire l’usage le plus efficient de ses ressources, appliquer de manière stratégique les outils à sa disposition (notamment la surveillance dissimulée et les vérifications ponctuelles que l’ASFC juge appropriées) et créer un cadre cohérent d’évaluation du risque et de réponse au risque que représente M. Jaballah. Comme la pièce IC 7 l’établit à titre de principe fondamental, l’ensemble de la surveillance ou du contrôle de M. Jaballah doit être soigneusement mis en équilibre avec le danger que M. Jaballah constitue actuellement et peut continuer de constituer pour la sécurité du Canada.

 

Les photographies de M. Jaballah et de sa famille

[139]    M. Jaballah demande qu’il soit interdit à l’ASFC de prendre des photographies de lui et de sa famille au cours de leurs sorties, à moins que les agents n’observent un manquement potentiel à l’une des conditions de mise en liberté ou concluent qu’il est nécessaire de prendre une photographie pour contrôler le danger qu’il représente.

 

[140]    La pièce 18 contient la transcription du témoignage de M. Al-Shalchi devant la juge Mactavish dans la procédure connexe du 18 novembre 2008. M. Al-Shalchi a témoigné que les agents de l’ASFC reçoivent instruction de ne pas prendre de photographies de M. Jaballah ou de sa famille pendant leurs sorties, à moins que les agents n’observent un manquement potentiel aux conditions de mise en liberté. Je ne vois pas la nécessité de rendre une ordonnance pour confirmer cette instruction.

 

[141]    L’ASFC devrait sauvegarder les photographies en sa possession actuellement ou ultérieurement et ne devrait communiquer aucune photographie en sa possession à une autre entité, à moins que la photographie représente une activité pertinente à l’égard d’un danger perçu que représenterait M. Jaballah ou à l’égard d’un manquement perçu à l’une ou l’autre des conditions de mise en liberté.

 

L’interception du courrier

[142]    M. Jaballah demande que son courrier ne soit pas copié à moins qu’il y ait des motifs raisonnables et vraisemblables de croire que les renseignements qu’il contient aideraient à préciser le danger qu’il représente ou s’il y a eu manquement aux conditions de mise en liberté.

 

[143]    Dans une procédure connexe, M. Jaballah a présenté une requête pour obtenir des éclaircissements sur certaines des conditions actuelles. L’une des questions qu’il a soulevées est de savoir si l’ASFC était autorisée à copier le courrier intercepté. Dans ses motifs publiés sous l’intitulé Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Jaballah, [2009] A.C.F. nº 23, ma collègue la juge Mactavish a conclu que les conditions actuelles de mise en liberté autorisent l’ASFC à faire la copie du courrier. Elle a en outre conclu que si la production et la conservation de copies du courrier équivalaient à une « saisie » en vertu de l’article 8 de la Charte, cette saisie n’était pas déraisonnable (voir le paragraphe 54 de ses motifs).

 

[144]    Aux paragraphes 61 à 64 de ses motifs, la juge Mactavish a expliqué pourquoi le fait de photocopier du courrier et d’en conserver des copies constitue une mesure tout à fait raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances.

 

[145]    J’endosse les motifs de la juge Mactavish. Pour ces motifs, aucune ordonnance ne sera rendue pour restreindre le droit de l’ASFC de copier le courrier intercepté.

 

[146]    Cela dit, l’ASFC devrait préserver le caractère confidentiel du contenu des copies du courrier intercepté déjà en sa possession ou qui le sera ultérieurement. L’ASFC ne doit communiquer à aucune entité de copies du courrier intercepté, à moins que le document soit pertinent à l’égard d’un danger perçu que représenterait M. Jaballah ou à l’égard d’un manquement perçu à l’une ou l’autre des conditions de mise en liberté.

 

[147]    M. Jaballah demande également que l’ASFC lui envoie le courrier intercepté dans un délai de 24 heures de l’interception. À mon avis, l’ASFC doit s’efforcer de veiller à ce que le courrier intercepté soit expédié dans les 24 heures. Je ne suis toutefois pas disposée à l’ordonner de manière catégorique, car il peut se trouver des circonstances (par exemple, la survenue d’un jour férié) où cela n’est pas possible. En pareil cas, l’ordonnance pourrait devenir une source de controverse inutile.

 

L’interception des communications téléphoniques

[148]    M. Jaballah a demandé dans son document du 20 novembre 2008 que la ligne téléphonique de la résidence et le téléphone cellulaire de sa femme fassent l’objet d’une surveillance en direct pour que seuls les appels concernant un manquement réel ou potentiel aux conditions de mise en liberté soient enregistrés. Dans le document déposé au cours de la plaidoirie, il a demandé que les enregistrements des communications téléphoniques sans rapport avec la menace qu’il représente ou avec son respect des conditions de mise en liberté soient détruits ou soient assortis d’une mention. Je considère que la dernière demande se substitue à la première.

 

[149]    Je ne suis pas disposée à ordonner la destruction des communications téléphoniques interceptées pour deux motifs. Premièrement, la pertinence d’une conversation téléphonique prise individuellement peut ne pas être facilement évidente. Ce n’est qu’avec l’aide d’une conversation ultérieure que le sens d’une conversation antérieure peut se révéler. Deuxièmement, se référant à l’arrêt Charkaoui nº 2, la juge Mactavish a noté dans ses motifs, cités ci-dessus, que la destruction de copies du courrier pourrait éventuellement soulever des questions d’équité (voir le paragraphe 64 de ses motifs). De la même manière, à mon avis, la destruction des communications téléphoniques interceptées pourrait donner lieu à des préoccupations touchant l’équité dans des procédures ultérieures.

 

[150]    Je réitère cependant que l’ASFC doit sauvegarder le contenu des communications téléphoniques interceptées en sa possession et ne communiquer à aucune autre entité le contenu d’une communication téléphonique interceptée en sa possession, à moins que celui-ci soit pertinent à l’égard d’un danger perçu que représenterait M. Jaballah ou à l’égard d’un manquement perçu à l’une ou l’autre des conditions de mise en liberté.

 

[151]    Ayant examiné les restrictions demandées par M. Jaballah à l’égard de l’ASFC, je passe maintenant aux demandes de l’ASFC relatives à des modifications des conditions de mise en liberté.

 

Les demandes de modifications de l’ASFC

[152]    J’ai déjà passé en revue le régime de surveillance actuel. Par conséquent, il reste seulement quatre modifications demandées à examiner.

 

L’interception du courrier

[153]    Le paragraphe 13 des conditions de mise en liberté autorise l’ASFC à intercepter les [traduction] « communications écrites ». L’ASFC souhaite que le mot [traduction] « écrites » soit supprimé pour que soit autorisée l’interception d’autres formes de communication, par exemple, un DVD.

 

[154]    Le résumé public modifié contient des allégations portant que M. Jaballah a échangé des documents à caractère extrémiste, notamment des bandes magnétiques, en se servant d’une boîte postale (voir le paragraphe 85 du résumé) et a distribué des cassettes dont on croit qu’elles font la promotion du jihad (voir le paragraphe 95).

 

[155]    À mon avis, à la lumière de ces allégations, la modification demandée est raisonnable et doit être accueillie. M. Jaballah a témoigné qu’il ne lui importait pas que l’ASFC vérifie tout colis arrivant à la résidence (transcription du 19 janvier 2009, lignes 15 à 18 de la page 108). Je n’accorde aucun poids à la préoccupation exprimée par Ahmad Jaballah selon laquelle la modification permettrait l’interception d’objets tels que des produits comestibles, parce que cette préoccupation est, à mes yeux, non fondée.

 

La notification des livraisons

[156]    Dans le passé, des articles ont été livrés à la résidence de M. Jaballah, notamment du courrier qui aurait dû être intercepté. L’ASFC demande, le cas échéant, que M. Jaballah soit tenu de notifier immédiatement toute livraison à l’ASFC et de faire en sorte que l’article puisse faire l’objet d’une inspection. M. Jaballah a témoigné qu’il ne verrait [traduction] « aucun problème » à appeler l’ASFC au moment où des articles sont livrés à la résidence (transcription du 20 janvier 2009, pages 75 et 76).

 

[157]    À mon avis, cette demande est elle aussi raisonnable. Elle est conforme à la visée des conditions de mise en liberté dans leur teneur actuelle et future. Les conditions devraient être modifiées, sous réserve d’une exception. Il n’est pas obligatoire de notifier à l’ASFC la livraison de mets préparés, comme de la pizza, par des établissements qui font la vente et la livraison de mets préparés.

 

[158]    Il est précisé que l’obligation de notification des livraisons ne s’applique pas aux articles livrés à l’appartement du sous-sol.

 

L’interdiction d’OnStar

[159]    L’ASFC souhaite que soit interdit à M. Jaballah tout déplacement dans un véhicule équipé d’un système OnStar. À mon avis, il n’y a pas lieu d’interdire à M. Jaballah de se déplacer dans ce type de véhicule. Il peut maintenant se déplacer dans des véhicules accompagné d’un surveillant autorisé à disposer d’un Blackberry ou d’un téléphone à fonction mains libres. La technologie OnStar est une technologie semblable.

 

[160]    Toutefois, comme je l’ai expliqué précédemment, l’existence du système OnStar doté de la fonction d’appel mains libres accroît effectivement la difficulté pour l’ASFC de surveiller le respect des conditions de mise en liberté. Par conséquent, si Ahmad Jaballah entend activer le service d’appel mains libres dans l’avenir et si M. Jaballah a l’intention de se déplacer dans l’un des camions d’Ahmad Jaballah lorsque ce service sera activé, M. Jaballah doit en aviser rapidement au préalable l’ASFC.

 

Les photographies d’agents de l’ASFC

[161]    L’ASFC souhaite qu’il soit interdit à M. Jaballah et aux membres de sa famille de prendre des photographies des agents de l’ASFC et de les enregistrer sur bande vidéo ou audio.

 

[162]    Il n’y a qu’un élément de preuve attestant qu’à une occasion on s’est montré préoccupé de ce que M. Jaballah cherchait à photographier des agents. Le fait s’est produit au cours d’une sortie à Canada's Wonderland. Il n’est pas établi si les agents de l’ASFC ont été effectivement photographiés.

 

[163]    M. Al‑Shalchi n’a pas eu connaissance que M. Jaballah ait jamais affiché une photographie d’un agent de l’ASFC sur l’Internet ou ailleurs.

 

[164]    Comme je l’ai exposé précédemment, M. Al‑Shalchi décrit ses relations avec M. Jaballah comme [traduction] « très amicales » et déclare que M. Jaballah [traduction] « s’est montré extrêmement coopératif ».

 

[165]    Ahmad Jaballah a témoigné qu’à sa connaissance personne dans la famille n’a photographié ou enregistré sur bande magnétique des agents de l’ASFC. Il fait observer qu’en général les personnes prennent des photos des agents quand elles observent des fautes.

 

[166]    Au vu de cette preuve, je ne suis pas disposée à modifier les conditions comme le demande l’ASFC. Cependant, s’il se trouvait que l’ASFC devienne préoccupée par le fait que ses agents sont photographiés ou enregistrés sur bande magnétique alors que rien n’indique de faute de leur part, elle peut réitérer sa demande. M. Jaballah et sa famille devraient continuer leur sage pratique de ne pas photographier ou enregistrer des agents en l’absence d’une faute établie.

 

 

Les limites géographiques

[167]    L’alinéa 10i) des conditions de mise en liberté impose à M. Jaballah de ne pas [traduction] « sortir du secteur délimité par les rues ou les points de repère géographiques dont auront convenu les avocats et l’ASFC », mais rien n’a été convenu à ce sujet. Les avocats étaient confiants d’en arriver à une entente.

 

[168]    Malgré cette confiance, l’entente n’a pas été possible. Au moment où la présente décision était en délibéré, les avocats ont écrit à la Cour pour l’informer qu’une entente n’avait pas été conclue. Les parties ont proposé des limites géographiques et demandé à la Cour de fixer les limites appropriées.

 

[169]    Les ministres ont proposé des limites englobant la ville de Toronto et la ville de Mississauga, ainsi que des parties de Markham et de Vaughan. L’inclusion de ces parties permettrait à M. Jaballah de se rendre chez un surveillant autorisé, Hayat Mabruk, et au parc Canada’s Wonderland.

 

[170]    M. Jaballah a proposé des limites englobant le Toronto métropolitain, qui comprend les régions de Halton, Peel, York, Durham et la ville de Toronto.

 

[171]    Sur réception de la lettre de l’avocate, j’ai communiqué une directive demandant d’autres renseignements factuels.

 

[172]    J’ai posé spécifiquement les questions suivantes :

1.         M. Jaballah a-t-il déjà demandé l’autorisation d’effectuer une sortie à l’extérieur du périmètre géographique délimité par les ministres?

 

2.                  Le cas échéant :

 

a)                  Où?

 

b)                  Ces demandes ont-elles été approuvées?

 

3.         Y a-t-il des secteurs spécifiques à l’extérieur des limites proposées par les ministres dans lesquels M. Jaballah souhaite pouvoir se rendre? Le cas échéant, quels sont-ils?

 

[173]    Les renseignements suivants ont été fournis :

1.         Le 7 mars 2008, M. Jaballah a téléphoné au Centre de détention du Toronto métropolitain pour demander s’il pouvait faire une sortie à Niagara Falls. On lui a dit que l’ordonnance de la Cour ne précisait pas de limites géographiques. On lui a demandé de présenter un formulaire de demande de sortie, en l’informant que le risque de refus était grand. Par la suite, on n’a pas reçu de formulaire de demande de sortie à Niagara Falls de la part de M. Jaballah. Il s’agit du seul cas où M. Jaballah s’est renseigné au sujet d’une sortie à l’extérieur des limites proposées par les ministres.

 

2.                  La fille et surveillante de M. Jaballah, Ash Shaymaa Es Sayyid, déménagera en mai 2009. On ne sait pas encore exactement où Mme Es Sayyid habitera. M. Jaballah souhaiterait pouvoir lui rendre visite après son déménagement, une fois qu’il aura communiqué à l’ASFC la nouvelle adresse de sa fille.

 

3.                  M. Jaballah souhaite effectuer des sorties familiales à divers endroits qui se trouvent à l’extérieur des limites proposées par les ministres et à l’extérieur du Toronto métropolitain, précisément à Niagara Falls, au Blue Mountain Ski Resort et à l’African Lion Safari.

 

[174]    Il est nécessaire de fixer des limites géographiques pour connaître avec certitude les destinations de voyage qui sont interdites à M. Jaballah.

 

[175]    Sur le fondement des renseignements fournis par les parties, il apparaît que les endroits que souhaite visiter M. Jaballah ne sont pas situés dans la région du Toronto métropolitain. Par conséquent, la définition de limites géographiques, comme il le demande, ne lui permettrait pas de se rendre aux endroits qu’il souhaite visiter.

 

[176]    J’ai déjà décidé que l’ASFC devrait avoir le pouvoir discrétionnaire d’approuver les sorties hors des limites géographiques fixées. Compte tenu de cette flexibilité, je suis d’avis que les limites géographiques devraient être celles que proposent les ministres, sous réserve d’un avertissement. Les limites géographiques devraient permettre à M. Jaballah de rendre visite à sa fille et surveillante, Ash Shaymaa Es Sayyid, à sa résidence actuelle et à sa nouvelle résidence.

 

Conclusion

[177]    Comme il a été exposé ci-dessus, en droit, les conditions de mise en liberté doivent être soumises à un processus valable de contrôle continu. Certaines modifications des conditions apportées dans les présents motifs ont été introduites progressivement. Elles peuvent encore changer à la faveur d’un contrôle ultérieur si M. Jaballah continue d’entretenir une relation de coopération avec l’ASFC et de manifester son engagement à respecter les conditions.

 

[178]    En résumé, mes conclusions sont les suivantes :

(1)                           Zahra Malek et Sandra Noe s’ajoutent au nombre des cautions chargées de sa surveillance.

 

(2)                           L’ASFC se voir confier le pouvoir discrétionnaire d’approuver les demandes de sorties à l’extérieur des limites géographiques fixées par la Cour. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans le cadre de certaines limites convenues entre les avocats au sujet du rayon maximal de ces déplacements de M. Jaballah, du nombre de sorties que peut approuver l’ASFC et de la condition d’un préavis raisonnable à l’égard de la sortie demandée à l’extérieur des limites géographiques. À défaut d’entente, les limites seront fixées par la Cour.

 

(3)                           Afnan Jaballah sera autorisée à avoir un téléphone cellulaire aux conditions qui s’appliquent à son frère, sous réserve d’une condition supplémentaire. Les appels faits ou reçus avec le téléphone cellulaire ne seront pas interceptés, mais le fournisseur du service téléphonique sera irrévocablement tenu de fournir à l’ASFC des copies des relevés d’appels donnant les renseignements sur l’utilisation du téléphone cellulaire, notamment tous les numéros appelés.

 

(4)                           Le droit de l’ASFC de perquisitionner la résidence de M. Jaballah sera assujetti à la condition que toute fouille visant des effets personnels de la femme ou de la fille de M. Jaballah ou des espaces utilisés principalement par elles soit réalisée par une agente de l’ASFC.

 

(5)                           Le système de vidéosurveillance installé aux entrées avant et arrière de la résidence de M. Jaballah demeurera en place.

 

(6)                           M. Shehab peut être retiré à titre caution si M. Jaballah peut trouver une caution qui versera un cautionnement de 5 000 $ à la Cour ou une personne agréée par l’ASFC disposée à souscrire un cautionnement de 5 000 $.

 

(7)                           M. Jaballah peut rester seul dans sa résidence (le garage étant exclu) à heures fixes pendant les jours de semaine sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

 

a.       Les avocats doivent s’efforcer de convenir d’heures fixes pendant les jours de semaine au cours desquelles M. Jaballah sera autorisé à demeurer seul dans sa résidence. À défaut d’entente, la Cour fixera ces heures. Les heures ne devraient pas au départ excéder six heures par jour.

 

b.      M. Jaballah doit notifier à l’ASFC, immédiatement avant le départ de son surveillant, qu’il est sur le point de demeurer seul.

 

c.       Pendant que M. Jaballah reste dans la résidence sans un surveillant, personne ne doit avoir accès à la pièce de l’ordinateur, qui doit rester sous clé. Un détecteur magnétique devra être installé sur la porte de la pièce de l’ordinateur; il doit être activé et fonctionnel lorsque M. Jaballah reste seul à la maison. Le détecteur magnétique doit soit enregistrer les heures auxquelles la porte de la pièce de l’ordinateur est ouverte, soit transmettre à l’ASFC ou à son mandataire un signal informant le destinataire du signal que la porte de la pièce de l’ordinateur a été ouverte.

 

d.      M. Jaballah ne doit pas quitter la résidence si ce n’est en cas d’urgence ou si l’ASFC lui demande de se placer devant le système de vidéosurveillance pour qu’on puisse vérifier sa présence.

 

e.       M. Jaballah téléphonera aux représentants de l’ASFC, selon ce qu’ils demanderont, pour confirmer sa présence dans la résidence. Lorsqu’un surveillant entre dans la résidence, de sorte que M. Jaballah cesse d’être sans surveillance, le surveillant informe aussitôt l’ASFC de son arrivée. Si l’un des enfants mineurs de M. Jaballah entre dans la résidence pendant que M. Jaballah se trouve seul, M. Jaballah doit en informer aussitôt l’ASFC.

 

f.        Pendant qu’il se trouve sans un surveillant, M. Jaballah ne recevra pas de visiteurs ni de livraisons (si ce n’est de l’ASFC). Si ses enfants mineurs se trouvent dans la résidence, ils ne peuvent recevoir de visiteurs ou de livraisons.

 

g.       Des détecteurs magnétiques devront être installés sur toutes les entrées de la résidence, y compris l’entrée de l’appartement au sous-sol. Ces détecteurs doivent être activés et fonctionnels en tout temps lorsque M. Jaballah reste à la maison seul.

 

(8)                           Si M. Jaballah se trouve dans la cour avant ou l’arrière-cour, il doit demeurer dans le champ de vision d’un surveillant. Quand il s’y trouve sans la présence physique d’un surveillant, M. Jaballah ne peut avoir de contact ou de communication avec d’autres personnes (si ce n’est pour de simples salutations à ses voisins) et ne peut recevoir de livraisons ou d’autres objets.

 

(9)                           La plage horaire pendant laquelle M. Jaballah peut quitter la résidence, qui était de 8 h à 21 h, est prolongée et devient de 8 h à 23 h.

 

(10)                       La condition exigeant que l’ASFC approuve d’avance les sorties de M. Jaballah continue de s’appliquer. Les avocats sont invités à s’efforcer de trouver une solution pratique à la situation où, dans le cours d’une sortie, se présente la nécessité d’effectuer un arrêt pour aller aux toilettes ou acheter du pain, par exemple. À défaut d’entente entre les avocats, la Cour tranchera la question.

 

(11)                       Aucun ordinateur portatif sans fil n’est autorisé dans la résidence.

 

(12)                       Les enfants sont autorisés à utiliser la console PSP saisie par l’ASFC, sous réserve des conditions suivantes :

 

a.       La PSP reste en tout temps dans la pièce de l’ordinateur.

 

b.      M. Jaballah doit donner à tous les utilisateurs de la PSP l’instruction que la console ne doit pas être connectée à Internet

 

c.       M. Jaballah doit fournir la console PSP à l’ASFC en vue de l’inspection et de l’examen criminalistique selon les demandes que l’ASFC peut formuler raisonnablement. Si cet examen révèle que la console a été connectée à Internet, elle ne sera pas retournée à la résidence de M. Jaballah.

 

(13)                       M. Jaballah devra se présenter de nouveau devant la Cour pour obtenir l’autorisation d’assister au mariage et à la réception du mariage de son fils. Il est prématuré de rendre une décision sur la question sur le fondement des éléments de preuve dont la Cour est saisie. Toutefois, sur le plan des principes, on devrait mettre tout en œuvre pour autoriser la chose. L’ASFC devra être informée suffisamment d’avance des détails et de la liste des invités.

 

(14)                       Dans le cas où Ahmad Jaballah et Zahra Malek emménagent dans l’appartement du sous-sol, cet appartement sera considéré comme une résidence distincte, sous réserve des conditions suivantes :

 

a.       Si M. Jaballah souhaite aller dans cet appartement, il devra solliciter l’approbation de l’ASFC comme pour toute autre sortie.

 

b.      La caméra de surveillance située dans le garage doit être activée.

 

c.       La porte intérieure entre l’appartement du sous-sol et la résidence même de M. Jaballah doit être fermée à clé quand Ahmad Jaballah et Mme Malek ne sont pas dans l’appartement du sous-sol. M. Jaballah ne doit pas avoir accès à cette clé.

 

d.      Ni Ahmad Jaballah ni Mme Malek ne peuvent surveiller M. Jaballah à partir de l’appartement du sous-sol.

 

(15)                       Si Ahmad Jaballah et Mme Malek emménagent dans l’appartement du sous‑sol, le courrier adressé à l’appartement du sous-sol sera traité de la même manière que le courrier du locataire actuel et aucune ligne téléphonique du sous-sol ne fera l’objet d’une interception. Le courrier livré à la résidence de M. Jaballah et la ligne téléphonique de la résidence de M. Jaballah continueront d’être interceptés.

 

(16)                       Il n’est rien ordonné au sujet des demandes de M. Jaballah relatives aux frais d’électricité du système de vidéosurveillance ou au remboursement des frais de stationnement.

 

(17)                       Il n’est pas interdit à l’ASFC de pratiquer une surveillance non dissimulée de M. Jaballah lorsqu’il est avec sa famille.

 

(18)                       L’ASFC devra effectuer sans délai une évaluation de risque de M. Jaballah.

 

(19)                       Il n’est rien ordonné pour interdire à l’ASFC de prendre des photographies de M. Jaballah ou de sa famille. L’ASFC devra sauvegarder les photographies en sa possession actuellement ou ultérieurement et ne devrait communiquer aucune photographie en sa possession à une entité, à moins que la photographie représente une activité pertinente à l’égard d’un danger perçu que représenterait M. Jaballah ou à l’égard d’un manquement perçu à l’une ou l’autre des conditions de mise en liberté.

 

(20)                       Il n’est rien ordonné pour limiter le droit de l’ASFC de copier le courrier intercepté. L’ASFC devra sauvegarder le courrier intercepté de la manière décrite pour les photographies de M. Jaballah et de sa famille.

 

(21)                       L’ASFC devrait s’efforcer de veiller à ce que le courrier intercepté soit expédié à M. Jaballah dans les 24 heures.

 

(22)                       Il n’est rien ordonné au sujet de la destruction des communications téléphoniques interceptées. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, l’ASFC doit sauvegarder le contenu des communications téléphoniques interceptées de la même manière que pour les photographies et les copies du courrier intercepté.

 

(23)                       Le mot [traduction] « écrites » au paragraphe 13 des conditions de mise en liberté doit être supprimé.

 

(24)                       M. Jaballah doit notifier à l’ASFC la livraison d’articles à sa résidence, y compris du courrier qui aurait dû être intercepté, et faire en sorte que ces articles puissent être inspectés. Il est prévu une exception : il n’est pas obligatoire de notifier à l’ASFC la livraison de mets préparés par des établissements qui font la vente et la livraison de mets préparés.

 

(25)                       Il n’est rien ordonné pour interdire à M. Jaballah de se déplacer dans un véhicule équipé du système OnStar. Toutefois, si Ahmad Jaballah entend activer le service d’appel mains libres et si M. Jaballah a l’intention de se déplacer dans l’un de ces véhicules lorsque ce service sera activé, M. Jaballah doit en aviser rapidement au préalable l’ASFC.

 

(26)                       Il n’est rien ordonné pour interdire à M. Jaballah et aux membres de sa famille de prendre des photographies des agents de l’ASFC ou de les enregistrer sur bande vidéo ou audio.

 

(27)                       Les limites géographiques au-delà desquelles il est interdit à M. Jaballah de voyager sont celles que proposent les ministres. Elles englobent la ville de Toronto, la ville de Mississauga et des parties de Markham et de Vaughan. Elles comprennent également le lieu de la nouvelle résidence d’Ash Shaymaa Es Sayyid.

 

[179]    Les avocats élaboreront sans délai un projet qui intègre les présents motifs.

 

[180]    En outre, les avocats disposent d’un délai de sept (7) jours à partir de la date des présents motifs pour faire savoir s’ils proposent la certification d’une question. Le cas échéant, ils fourniront la question ou les questions à la Cour, accompagnées des observations à l’appui, dans les sept (7) jours qui suivent les présents motifs. La partie adverse disposera d’un délai de sept (7) jours pour signifier et déposer ses observations.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


 

[traduction]

 

ANNEXE A

 

ANNEXE A

de l’ordonnance datée du 17 janvier 2008

rendue dans la décision

MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

DES‑04‑01

CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ DE M. JABALLAH

 

 

1.         M. Jaballah sera mis en liberté à condition qu’il signe un document, devant être rédigé par ses avocats et approuvé par les avocats des ministres, dans lequel il accepte de se conformer strictement à chacune des conditions qui suivent.

 

2.                  Avant d’être mis en liberté, M. Jaballah sera muni d’un dispositif de télésurveillance, selon les dispositions que pourra prendre l’ASFC, ainsi que d’un appareil de repérage qu’il devra porter en tout temps par la suite et ne pas modifier. Lorsque le dispositif de télésurveillance devra être retiré pour des raisons médicales et à la demande d’un médecin qualifié, l’ASFC en sera avisée au préalable et prendra les dispositions nécessaires à cette fin ainsi que les mesures de surveillance de M. Jaballah pendant que le dispositif sera retiré. M. Jaballah devra également, avant d’être mis en liberté, faire installer à ses frais dans la résidence indiquée plus loin une ligne téléphonique traditionnelle distincte répondant aux exigences de l’ASFC afin de rendre possible la surveillance électronique efficace. M. Jaballah devra consentir à la désactivation de tout service ou fonction de cette ligne téléphonique qui pourrait être requise. Il devra suivre toutes les instructions qui lui seront données relativement à l’utilisation de l’équipement de télésurveillance et de tout autre dispositif nécessaire au fonctionnement approprié et complet de l’équipement et du système de télésurveillance.

 

3.                  M. Jaballah devra permettre l’installation d’un système de vidéosurveillance à toutes les entrées de la propriété. Dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance, l’ASFC devra installer l’équipement nécessaire, le mettre à l’essai et faire ensuite savoir à la Cour si elle estime que l’équipement fonctionne correctement et que tout le nécessaire a été fait pour assurer la surveillance électronique de M. Jaballah.

 

4.         Avant la mise en liberté de M. Jaballah, la somme de 43 250 $ devra être versée à la Cour, conformément à l’article 149 des Règles des Cours fédérales, par les personnes suivantes :

            Ahmed Jaballah                                                                                    3 000 $

            Mubarach Adan                                                                                   1 000 $

            Jamal Azawi                                                                                       10 000 $

            Mahmoud Idris                                                                                     2 000 $

            James Loney                                                                                           250 $

            Hayat Mabruk                                                                                      4 000 $

            Adel Qablawi                                                                                     10 000 $

            John Valleau                                                                                         5 000 $

            Ahmad Shehab                                                                                     5 000 $

            Remzi Bekri                                                                                          3 000 $

     

En cas de manquement à l’une des conditions de la mise en liberté de M. Jaballah, les ministres pourront solliciter une ordonnance portant que le montant total, auquel s’ajouteront les intérêts courus, soit payé au procureur général du Canada.

 

5.         Avant la mise en liberté de M. Jaballah, les personnes mentionnées ci‑dessous devront signer un cautionnement de bonne exécution par lequel elles reconnaissent être liées envers Sa Majesté du chef du Canada quant aux montants précisés ci‑dessous. Chaque cautionnement de bonne exécution sera assorti de la condition suivante : si M. Jaballah enfreint l’une des conditions prévues dans l’ordonnance de mise en liberté, laquelle pourrait être modifiée, les sommes garanties par les cautionnements seront confisquées au profit de Sa Majesté. Les conditions des cautionnements de bonne exécution, qui devront être conformes à celles des garanties visées à l’article 56 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, seront communiquées par les avocats des ministres aux avocats de M. Jaballah. Chaque caution devra reconnaître par écrit avoir lu les conditions prévues dans la présente ordonnance et déclarer explicitement avoir compris la présente condition.

 

            i)          Mubarach Adan                                                                       5 000 $

            ii)         Mahmoud Idris                                                                         5 000 $

            iii)         Raza Mohammad                                                                     5 000 $

            iv)        Adel Qablawi                                                                         10 000 $

            v)         Mohammed Aberra Dawud                                                      6 000 $

            vi)        Adnan Srajeldin                                                                      20 000 $

            vii)        John Valleau                                                                             5 000 $

 

6.                  Au moment de sa mise en liberté, M. Jaballah sera conduit par la GRC (ou un autre organisme que l’ASFC et la GRC pourront désigner) au _______________, dans la ville de Toronto, en Ontario (la résidence), où il habitera par la suite avec son épouse, Husnah Al Mashtouli, ses fils, Ahmad, Al Munzir, Osama et Ali, et sa fille, Afnan. Afin que soit protégée la vie privée de ces personnes, l’adresse de la résidence ne figurera pas dans le dossier public de la présente instance. M. Jaballah devra demeurer dans cette résidence en tout temps, sauf s’il y a urgence médicale ou dans les cas prévus par la présente ordonnance. M. Jaballah ne devra pas rester seul dans la résidence; en tout temps, l’une des personnes suivantes : Husnah Al Mashtouli, Ahmad Jaballah, Ash Shaymaa Es‑Sayyid, Mohammed Aberra Dawud, Jamal Azawi, Hayat Mabruk Adel Qablawi, Hashim Siwalen ou Raza Mohammad, devra également s’y trouver. Le terme « résidence » utilisé dans les présentes conditions vise uniquement la maison d’habitation, à l’exclusion de tout espace extérieur qui y est associé.

 

7.                  M. Jaballah pourra sortir de la résidence entre 8 h et 21 h, mais il devra demeurer en tout temps dans les limites de tout espace extérieur qui y est associé (c’est‑à‑dire la cour avant et l’arrière-cour). Il devra être accompagné en tout temps par l’une des personnes suivantes : Husnah Al Mashtouli, Ahmad Jaballah, Ash Shaymaa Es Sayyid, Mohammed Aberra Dawud, Jamal Azawi, Hayat Mabruk, Adel Qablawi, Hashim Siwalen ou Raza Mohammad. Dans la cour, M. Jaballah ne pourra rencontrer que les personnes mentionnées au paragraphe 9 ci‑dessous. Cette restriction ne s’applique pas aux simples salutations faites aux voisins immédiats. M. Jaballah ne pourra pas parler aux personnes qui rendent visite aux voisins, à moins que ces personnes soient autorisées à le surveiller ou à lui rendre visite.

 

8.                  M. Jaballah pourra, entre 8 h et 21 h :

i)          avec l’autorisation préalable de l’ASFC, quitter la résidence cinq fois par semaine pour une durée maximale de cinq heures par absence, à la condition qu’il demeure dans le secteur déterminé en application de l’alinéa 10i) ci‑dessous. L’autorisation devra être demandée chaque semaine, au moins 72 heures ouvrables à l’avance, pour les absences de la semaine suivante, et l’endroit ou les endroits où M. Jaballah désire se rendre ainsi que l’heure à laquelle il se propose de partir et de revenir à la résidence devront être précisés. Si de telles absences sont autorisées, M. Jaballah devra signaler son départ avant de quitter la résidence et signaler son retour sans délai, conformément aux instructions plus précises que lui donnera un représentant de l’ASFC. L’ASFC peut examiner les demandes spéciales présentées par M. Jaballah pour prolonger l’une de ses absences hebdomadaires afin de faire une sortie en famille d’une durée de plus de quatre (sic) heures, à la condition que cette sortie se fasse dans le secteur déterminé en application de l’alinéa 10i). Un maximum de trois sorties semblables par mois pourront être autorisées. Ces demandes devront être faites à l’ASFC au moins une semaine avant la sortie familiale prévue. L’ASFC pourra à sa discrétion et si elle le juge approprié, prolonger les heures de sortie au‑delà de 21 h;

 

ii)         quitter la résidence les jours de classe entre 8 h et 9 h 30 et entre 15 h et 16 h 30 en compagnie de Husnah Al Mashtouli, d’Ash Shaymaa Es‑Sayyid ou d’Ahmad Jaballah pour reconduire Afnan, Osama et Ali (les enfants les plus jeunes de M. Jaballah) à l’école le matin et les ramener à la résidence après l’école, mais seulement lorsque cela est nécessaire parce qu’il n’y a personne en mesure de surveiller M. Jaballah dans sa maison et seulement lorsque l’ASFC en est avisée à l’avance dans l’itinéraire hebdomadaire remis par M. Jaballah. Dans ce cas, M. Jaballah devra directement se rendre aux écoles et en revenir, ne devra parler à personne en route et devra remettre à l’ASFC le calendrier scolaire annuel de chaque enfant. L’adresse de l’école ou des écoles devra être communiquée à l’ASFC avant la mise en liberté de M. Jaballah. Si les enfants doivent quitter l’école pour une raison imprévue mais légitime à d’autres moments de la journée, M. Jaballah pourrait être autorisé à aller les chercher avec Husnah Al Mashtouli, Ash Shaymaa Es‑Sayyid ou Ahmad Jaballah, pourvu que l’ASFC soit avisée de la situation avant qu’il quitte la résidence et soit avisée de son retour;

 

iii)         en avisant au préalable l’ASFC, quitter la résidence au besoin et pour la durée nécessaire pour des rendez‑vous médicaux ou psychologiques et des examens, des traitements ou des interventions connexes. Le préavis devra être donné au moins 72 heures avant l’absence prévue et préciser l’endroit ou les endroits où M. Jaballah doit se rendre ainsi que l’heure de son départ et l’heure prévue de son retour à la résidence. La preuve de la présence de M. Jaballah aux rendez‑vous devra ensuite être remise à l’ASFC. M. Jaballah devra signaler son départ avant de quitter la résidence et signaler son retour sans délai, conformément aux instructions plus précises que lui donnera le représentant de l’ASFC. L’ASFC devra être avisée dès que possible, par M. Jaballah, Husnah Al Mashtouli, Ash Shaymaa Es‑Sayyid ou Ahmad Jaballah, de toute urgence médicale exigeant l’hospitalisation de M. Jaballah, ainsi que du lieu où M. Jaballah aura été transporté. Elle devra aussi être avisée de son retour à la résidence;

 

iv)        si Husnah Al Mashtouli, l’un des enfants de M. Jaballah ou de ses petits‑enfants devaient être transportés d’urgence à l’hôpital et que personne n’était disponible pour surveiller M. Jaballah dans la résidence, ce dernier pourra aller à l’hôpital avec Husnah Al Mashtouli, Ash Shaymaa Es‑Sayyid or Ahmad Jaballah, peu importe à quel moment l’incident survient, jusqu’à ce qu’une autre personne puisse le surveiller. M. Jaballah avisera dès que possible l’ASFC de la situation, ainsi que de son retour à la résidence. L’ASFC doit être avisée sur‑le‑champ si, pour cause de maladie, M. Jaballah n’est pas suffisamment bien pour quitter la maison dans un tel cas d’urgence et que personne n’est disponible pour le surveiller;

 

v)         lors de toutes les absences autorisées, M. Jaballah devra en tout temps porter sur lui l’appareil de repérage permettant une surveillance électronique et être accompagné par l’une des personnes suivantes : Husnah Al Mashtouli, Ahmad Jaballah ou Mohammed Aberra Dawud. Ce n’est que lorsque l’une de ces trois personnes ne sera pas disponible et que cela sera nécessaire qu’il devra être accompagné par Ash Shaymaa Es Sayyid, Jamal Azawi, Hayat Mabruk, Adel Qablawi, Hashim Siwalen ou Raza Mohammad, lesquels seront chargés de le surveiller et de s’assurer qu’il se conforme parfaitement à toutes les conditions de la présente ordonnance. L’une au moins de ces personnes devra rester constamment auprès de M. Jaballah pendant qu’il sera à l’extérieur de la résidence, sauf pendant les consultations avec ses médecins ou les examens, les traitements ou les thérapies. Dans ces cas, Husnah Al Mashtouli, Ahmad Jaballah, Ash Shaymaa Es Sayyid, Mohammed Aberra Dawud, Jamal Azawi, Hayat Mabruk, Adel Qablawi, Hashim Siwalen et Raza Mohammad Husnah demeureront aussi près qu’il est raisonnablement possible de le faire de la pièce dans laquelle M. Jaballah reçoit ses consultations, ses traitements ou ses thérapies. Si Hoonah Al Masterly, Ash Sharma Es Spayed ou Heat Mark ont besoin de se rendre dans une toilette publique pendant qu’ils surveillent M. Jaballah à l’extérieur de la résidence, M. Jaballah doit rester aussi près que possible de la toilette. Avant d’agir à titre de surveillants de M. Jaballah, Hoonah Al Mashtouli, Ahmad Jaballah, Ash Shaymaa Es Sayyid, Mohammed Aberra Dawud, Jamal Azawi, Hayat Mabruk, Adel Qablawi, Hashim Siwalen et Raza Mohammad devront tous signer un document dans lequel ils reconnaissent prendre cet engagement, et notamment l’obligation de signaler sans délai à l’ASFC tout manquement à une condition de la présente ordonnance. Ce document devra être rédigé par les avocats de M. Jaballah et être présenté pour approbation aux avocats des ministres;

 

vi)        l’ASFC, à sa discrétion et quand elle le juge approprié, peut autoriser M. Jaballah à assister à des cérémonies religieuses importantes comme celles du Ramadan et de l’Eid. La présence hebdomadaire de M. Jaballah à la mosquée le vendredi ne sera pas comptée comme une sortie. L’ASFC peut, à sa discrétion et quand elle le juge approprié, autoriser M. Jaballah à quitter sa résidence accompagné par un surveillant pour assister à des affaires de famille imprévues. Dans ces cas, M. Jaballah est tenu d’obtenir au préalable l’autorisation et de signaler son départ et son retour conformément aux instructions précises de l’agent de l’ASFC.

 

9.         Seules les personnes suivantes sont autorisées à entrer dans la résidence :

 

i)                    les membres de la famille immédiate de M. Jaballah, notamment sa femme, Husnah Al Mashtouli, ses fils, Ahmad, Al Munzir, Osama et Ali, ses filles, Afnan et Ash Shaymaa, son gendre, Ahmad Bassam Mohammad Ali et ses petits‑enfants;

 

ii)                   les autres personnes qui agissent comme surveillants;

 

iii)                 les avocats de M. Jaballah, Barbara Jackman, John Norris et Paul Copeland;

 

            iv)        en cas d’urgence, les pompiers, les policiers et les professionnels de la santé;

 

            v)         les amis âgés de moins de 15 ans des enfants de M. Jaballah;

 

vi)                 le propriétaire de l’immeuble et les personnes autorisées et qualifiées qu’il emploie pour effectuer les réparations, en vertu d’une entente conclue entre l’ASFC et le propriétaire. Un préavis de 24 heures doit être donné à l’ASFC avant que des réparations puissent être effectuées, sauf en cas d’urgence. M. Jaballah ne doit avoir aucun contact avec ces personnes;

 

            vii)        toute personne autorisée à l’avance par l’ASFC. Pour obtenir une telle autorisation, le nom, l’adresse, la date de naissance et une photocopie du permis de conduire de l’intéressé doivent être communiqués à l’ASFC. Si la personne ne détient pas de permis de conduire, l’ASFC peut demander à la place une photo d’identité ou supprimer cette exigence dans les cas où elle le juge approprié. Lorsque l’autorisation est accordée, l’intéressé n’aura pas à demander une autre autorisation pour les visites ultérieures. L’ASFC peut toutefois retirer son autorisation en tout temps.

 

Sous réserve de l’article 12, les personnes mentionnées ci‑dessus, qui sont autorisées à entrer dans la résidence, ne peuvent apporter avec elles aucun dispositif électronique sans fil ou pouvant être relié à Internet ou à un téléphone cellulaire.

 

10.       Lorsque M. Jaballah quittera la résidence en conformité avec l’article 8, il ne devra pas :

 

i)                    sortir du secteur délimité par les rues ou les points de repère géographiques dont auront convenu les avocats et l’ASFC;

 

ii)                   se rendre à un aéroport, une gare, un terminus d’autobus ou une agence de location de véhicules, ni monter à bord d’un bateau ou d’un navire, à l’exception du traversier des îles de Toronto;

 

            iii)         rencontrer des personnes avec lesquelles il aurait pris rendez‑vous, à l’exception :

 

a)         de Barbara Jackman, de John Norris, de Paul Copeland ou de Matthew Behrens si ce dernier est accompagné de Mme Jackman ou de MM. Norris ou Copeland;

b)         des membres de sa famille, notamment sa femme, Husnah Al Mashtouli, ses fils, Ahmad, Al Munzir, Osama et Ali, ses filles, Afnan et Ash Shaymaa, son gendre, Ahmad Bassam Mohammad Ali et ses petits-enfants;

c)         des personnes nommées par la Cour pour agir comme surveillants en conformité avec l’article 6;

                        d)         de toute personne autorisée au préalable par l’ASFC;

 

iv)        aller ailleurs que dans les endroits autorisés conformément au paragraphe 8.

 

11.       M. Jaballah ne devra en aucun temps ou d’aucune manière s’associer ou communiquer directement ou indirectement avec :

 

i)                    les personnes qui, selon ce qu’il sait ou devrait savoir, soutiennent le terrorisme ou le Jihad violent ou qui se sont trouvées dans un camp d’entraînement ou dans une maison d’accueil exploitée par une entité qui soutient le terrorisme ou le Jihad violent;

 

ii)                   les personnes qui, selon ce qu’il sait ou devrait savoir, ont un casier judiciaire, à l’exception de Matthew Behrens et des membres de sa famille immédiate;

 

iii)                 les personnes que la Cour pourrait éventuellement désigner dans une ordonnance modifiant la présente ordonnance.

 

12.              Sous réserve de ce qui est prévu aux présentes, M. Jaballah ne devra pas posséder, avoir à sa disposition ou utiliser un poste de radio ou un dispositif radio ayant une capacité de transmission, de l’équipement de communication ou du matériel permettant la connexion à Internet, ou une composante d’un tel équipement, notamment un téléphone cellulaire, un ordinateur muni d’un modem ou donnant l’accès à Internet, ou une composante d’un tel ordinateur, un téléavertisseur, un télécopieur, un téléphone public, un téléphone à l’extérieur de la résidence, une installation Internet ou un appareil portatif comme un BlackBerry. La connexion Internet des ordinateurs utilisés par les enfants de M. Jaballah devra être une ligne DSL nue reliée à la prise téléphonique située dans la pièce désignée comme la pièce de l’ordinateur, qui se trouve au rez-de-chaussée de la résidence de M. Jaballah. Le service Internet via toutes les autres prises téléphoniques de la résidence de M. Jaballah sera bloqué. À titre subsidiaire, si la connexion Internet n’est pas une ligne DSL nue, la connexion Internet des ordinateurs utilisés par les enfants de M. Jaballah sera établie exclusivement dans la pièce désignée comme la pièce de l’ordinateur. La pièce de l’ordinateur sera en tout temps fermée à clé lorsqu’elle n’est pas utilisée. Lorsqu’elle est occupée, la porte sera tenue fermée. Seuls Ahmad Jaballah et Husnah Al-Mashtouli détiendront la clé de la pièce de l’ordinateur. M. Jaballah n’est jamais autorisé à avoir accès à la pièce de l’ordinateur. Tout ordinateur pouvant être connecté à Internet sera placé et demeurera dans la pièce de l’ordinateur. Chaque ordinateur pouvant être connecté à Internet dans la résidence devra être muni d’un mot de passe. Seuls Ahmad Jaballah et Husnah Al-Mashtouli auront accès aux mots de passe. Aucun ordinateur pouvant être connecté à Internet sans fil ne devra être amené dans la maison. Mme Al-Mashtouli (ou un autre membre de la famille de M. Jaballah) devra, à titre d’abonné au service Internet, donner son consentement écrit à la communication périodique à l’ASFC, par le fournisseur de service Internet, des renseignements relatifs aux sites Internet visités et aux adresses de courriel d’origine ou de destination des messages envoyés ou reçus à partir de la connexion Internet à la résidence de M. Jaballah. Le télécopieur devra aussi être gardé en tout temps dans la pièce de l’ordinateur. L’abonné de la ligne téléphonique de la résidence devra donner le consentement écrit qui peut être requis pour autoriser l’interception des télécopies par l’ASFC ou pour son compte. Husnah Al Mashtouli et les enfants de M. Jaballah, Ash Shaymaa, Ahmad et Al Munzir, devront conserver avec eux en tout temps leur téléphone cellulaire et veiller à ce que M. Jaballah n’y ait pas accès. Les numéros de ces téléphones cellulaires devront être communiqués à l’ASFC. De plus, ces téléphones ne devront être utilisés, dans la résidence, que dans la pièce où se trouve l’ordinateur ayant accès à Internet. Husnah Al Mashtouli, Ash Shaymaa, Ahmad et Al Munzir devront accepter ces conditions par écrit. M. Jaballah pourra utiliser une ligne téléphonique traditionnelle se trouvant dans la résidence (la ligne téléphonique) autre que la ligne téléphonique classique distincte mentionnée au paragraphe 2 ci‑dessus à condition qu’avant sa mise en liberté lui et l’abonné à ce service téléphonique consentent par écrit à l’interception, par l’ASFC ou pour son compte, de toutes les communications acheminées par ce service, notamment à ce que l’ASFC intercepte les communications orales et obtienne les relevés des communications effectuées à l’aide de ce service. Avant la mise en liberté de M. Jaballah, Husnah Al Mashtouli devra consentir par écrit à l’interception, par l’ASFC ou pour son compte, de toutes les communications effectuées à l’aide de son téléphone cellulaire. La formule de consentement sera préparée par les avocats des ministres. Si une urgence médicale devait se produire à l’extérieur de la résidence et que personne n’est disponible pour appeler les services compétents pour son compte, M. Jaballah sera autorisé à utiliser un téléphone à l’extérieur de sa résidence pour aviser l’ASFC de la situation et de l’endroit où il se trouve. M. Jaballah pourra aussi composer le 911 en cas d’urgence.

 

13.       Avant la mise en liberté de M. Jaballah, celui‑ci et tous les adultes habitant dans la résidence devront consentir par écrit à l’interception, par l’ASFC ou pour son compte, des communications écrites à destination ou en provenance de la résidence qui sont transmises par la poste, par messagerie ou par un autre moyen. Avant d’occuper la résidence, tout nouvel occupant devra également accepter de donner un tel consentement. La formule de consentement sera préparée par les avocats des ministres.

 

14.       M. Jaballah devra permettre aux employés de l’ASFC, à toute personne désignée par l’ASFC et à tout agent de la paix d’entrer dans la résidence en tout temps (après identification) pour vérifier s’il s’y trouve ou s’assurer que lui ou toute autre personne se conforment aux conditions de la présente ordonnance. Il est entendu que M. Jaballah devra permettre à ces personnes de fouiller la résidence, d’en retirer tout objet ou d’y installer ou conserver le matériel requis par le dispositif de télésurveillance ou la ligne téléphonique traditionnelle distincte. Avant la mise en liberté de M. Jaballah, tous les autres occupants adultes de la résidence devront signer un document, dans une forme acceptable aux avocats des ministres, dans lequel ils acceptent de respecter cette condition. Avant d’occuper la résidence, tout nouvel occupant devra également accepter de respecter cette condition.

 

15.       M. Jaballah et ses surveillants consentiront par écrit à être interrogés, au besoin, par l’ASFC, séparément ou ensemble, afin qu’on puisse vérifier si M. Jaballah ou d’autres personnes respectent les conditions de la présente ordonnance. La Cour pourra aussi demander à Husnah Al Mashtouli, à Ahmad Jaballah, à Ash Shaymaa Es Sayyid, à Mohammed Aberra Dawud, à Jamal Azawi, à Hayat Mabruk, à Adel Qablawi, à Hashim Siwalen ou à Raza Mohammad de lui faire un rapport périodique sur la façon dont les conditions sont mises en œuvre.

 

16.       Avant sa mise en liberté, M. Jaballah devra remettre son passeport et tout document de voyage, le cas échéant, à un représentant de l’ASFC. Il sera interdit à M. Jaballah, à moins d’autorisation préalable de l’ASFC, de demander, d’obtenir ou de posséder un passeport ou des documents de voyage, des billets d’autobus, de train ou d’avion ou tout autre document lui permettant de voyager. M. Jaballah pourra néanmoins utiliser les services de transport en commun par autobus de la ville de Toronto (y compris le traversier des îles de Toronto), ou de la ville de Mississauga, en conformité avec le paragraphe 8.

 

17.       Si son renvoi du Canada devait être ordonné, M. Jaballah devra se présenter aux autorités aux fins de son renvoi. Il devra également se présenter devant la Cour lorsque celle‑ci l’exigera.

 

18.       M. Jaballah ne pourra pas posséder d’arme, d’imitation d’arme, des substances nocives ou des explosifs, ou des composantes de ceux‑ci.

 

19.       M. Jaballah devra avoir une bonne conduite et ne pas troubler l’ordre public.

 

20.       Tout agent de l’ASFC ou agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une condition de la présente ordonnance n’a pas été respectée pourra procéder à l’arrestation sans mandat de M. Jaballah et le placer en détention. Dans les 48 heures qui suivent, un juge de la Cour, désigné par le juge en chef, devra décider s’il y a eu manquement à une condition de la présente ordonnance, si les conditions de la présente ordonnance devraient être modifiées et si M. Jaballah devrait être placé sous garde.

 

21.       Si M. Jaballah ne respecte pas scrupuleusement toutes les conditions de la présente ordonnance, il pourra être incarcéré sur nouvelle ordonnance de la Cour.

 

22.       M. Jaballah ne pourra changer le lieu de sa résidence sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Cour. M. Jaballah doit donner [… ] à l’ASFC un préavis de 60 jours francs de son intention de changer le lieu de sa résidence.

 

23.       Tout manquement à la présente ordonnance constitue une infraction au sens de l’article 127 du Code criminel ainsi qu’une infraction visée à l’alinéa 124(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

24.       La Cour peut modifier les conditions de la présente ordonnance en tout temps sur demande d’une partie ou d’office en en avisant les parties.

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        DES-6-08

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                            c. MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario) et Toronto (Ontario)

 

DATES

DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :      Du 24 au 28 novembre 2008

Du 1er au 4 décembre 2008

Les 19, 20, 22 et 23 janvier 2009

 

DATES

DE L’AUDIENCE À HUIS CLOS : Du 6 au 10 octobre 2008

                                                            Du 14 au 17 octobre 2008

                                                            Du 17 au 19 novembre 2008

                                                            Le 27 novembre 2008 (Toronto)

                                                            Le 16 décembre 2008

                                                            Les 8, 9 et 12 janvier 2009

                                                            Les 5 et 6 février 2009

 

MOTIFS PUBLICS DE

L’ORDONNANCE :                         MADAME LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald MacIntosh                                            POUR LES DEMANDEURS

Angela Marinos

Caroline Carrasco

David Knapp

John Provart

Robert Batt

 

Barbara Jackman                                              POUR LE DÉFENDEUR

Marlys Edwardh

Adriel Weaver

 

Paul Cavalluzzo                                                AVOCATS SPÉCIAUX

John Norris

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LES DEMANDEURS

Sous-procureur général du Canada

 

 

Barbara Jackman                                              POUR LE DÉFENDEUR

Jackman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Marlys Edwardh et Adriel Weaver

Ruby & Edwardh

Toronto (Ontario)

 

 

 

 

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