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Date: 20090427

Dossier : T-884-08

Référence : 2009 CF 418

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2009

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE:

ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., UNE CORPORATION DÛMENT CONSTITUÉE EN VERTU DES LOIS DU NOUVEAU-BRUNSWICK, JOËL GIONET, EN SON NOM PERSONNEL ET ÈS QUALITÉS DE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS INC., UNE ASSOCIATION PERSONNIFIÉE IMMATRICULÉE SELON LES LOIS DU QUÉBEC, MARC COUTURE, EN SON NOM PERSONNEL ET ÈS QUALITÉS D’ADMINISTRATEUR DE L’ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS INC., ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE, UNE ASSOCIATION NON PERSONNIFIÉE IMMATRICULÉE SELON LES LOIS DU QUÉBEC, DANIEL DESBOIS, EN SON NOM PERSONNEL ET ÈS QUALITÉS D’ADMINISTRATEUR DE L’ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE, ET ROBERT F. HACHÉ

demandeurs

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               La présente est un appel de la décision du protonotaire Morneau, rendue le 3 octobre 2008 dans le dossier T-884-08, dans laquelle il a rejeté la requête des demandeurs en vertu de la règle 317 des Règles des Cours fédérales pour la communication de documents non en leur possession mais en la possession du décideur lorsqu’il a pris sa décision. L’appel a été examiné en même temps que l’appel de la décision de la protonotaire Tabib rendue le 18 août 2008 dans Association des crevettiers acadiens du golfe Inc. et al c. Procureur général du Canada, 2009 CF 417, dont le numéro de dossier est le T-725-08.

 

[2]               Les principes juridiques généraux énoncés par la Cour en rejetant l’appel dans la décision 2009 CF 417 s’appliquent également en l’espèce. Cependant, les faits sont distincts en ce qu’il s’agit, dans la présente affaire, d’un différent plan de pêche approuvé personnellement par le ministre des Pêches et Océans.

 

[3]               Les demandeurs dans la présente affaire ont déposé une demande de contrôle judiciaire concernant la mise en œuvre par le Ministre du Plan de gestion de la pêche du crabe des neiges du sud du golfe du Saint-Laurent pour la saison 2008, lequel fut publiquement annoncé par voie d’un Avis aux pêcheurs publié par Pêches et Océans Canada le 7 mai 2008. Le Plan établit le quota applicable aux provinces, aux Premières nations, à la flottille traditionnelle ainsi qu’aux flottilles de nouvel accès, maintien les mesures de gestion de 2007 et introduit aussi de nouvelles mesures.

 

[4]               Dans l’ensemble, l’objet de la présente demande est d’obtenir que la Cour déclare « illégale et nulle » la décision du Ministre : a) de modifier la période de fermeture des zones de pêches 12, 18, 25 et 26; b) de répartir le « total autorisé de capture » sur la base de motifs étrangers à l’objet de la loi; c) de délivrer des permis de pêche en dérogation aux principes énoncés dans la Loi ; et d) d’assujettir la délivrance des permis de pêches à des conditions étrangères à la gestion et à la surveillance judicieuse des pêches.

 

[5]               Les présents demandeurs ont eux aussi, comme ce fut le cas dans le dossier T-725-08, fait la demande qu’une panoplie de documents leur soit fournie. Ce qui leur a été communiqué en vertu de la règle 318, par monsieur David Bevan, sous-ministre adjoint, gestion des pêches et de l’agriculture, Ministère des Pêches et des Océans, sont 17 pages comportant une note de service adressée au Ministre en date du 25 avril 2008 pour le Plan de gestion de la pêche du crabe des neiges du sud du Golfe – zones de pêche du crabe 12, 18, 25, et 26, que celui-ci a signé, ainsi qu’une deuxième note de service, portant la même date, au sujet de la requête de la Prince Edward Island Fishermen’s Association, zone de pêche du crabe 12, qu’il a refusé d’accueillir.

 

[6]               Le protonotaire Morneau a refusé d’accueillir la demande pour la communication de documents additionnels. Il a remarqué que la décision semblait avoir été prise personnellement par le Ministre et que la requête des demandeurs visait la communication de documents se rapportant à des décisions hors de la portée de la décision contestée, la transmission de ces documents ayant déjà été refusée de manière expresse par le protonotaire Morneau lui-même et la protonotaire Tabib antérieurement. Il a noté, en citant la décision de première instance dans Gagliano c. Canada (Commission d’enquête sur la programme de commandites et les activités publicitaires – Commision Gomery), [2006] A.C.F. no 917, par. 69, qu’il existe une forte présomption de véracité à l’égard d’une déclaration d’un décideur en vertu de la règle 318.

 

[7]               Il n’a pas fait référence à la décision de la Cour d’appel dans l’arrêt 2007 CAF 131 qui a confirmé la décision du juge Teitelbaum et qui a également reproduit les propos de ce dossier figurant au paragraphe 69 de ses motifs :

[69] […] Nous ne sommes pas certains que le juge ait eu raison d'attribuer à cette déclaration du commissaire l'effet « de créer une forte présomption selon laquelle (le commissaire) a uniquement tenu compte des documents qui se trouvaient dans le dossier public »

 

Néanmoins, peu importe le niveau de présomption, je suis convaincu que le protonotaire Morneau ne s’est pas fourvoyé en décidant que le Ministre n’avait pas en sa possession d’autres documents qu’il aurait pris en considération pour en arriver à sa décision.

 

[8]               Les demandeurs ont déposé, à l’appui de leur demande, l’affidavit d’un certain Robert Haché. Ce dernier a noté que, dans le dossier concernant la demande de contrôle judiciaire en vertu du Plan de 2007, dans lequel il a joué un rôle, d’autres documents avaient été transmis. Même si tel est le cas, cela ne signifie pas, en l’espèce, qu’il existe d’autres documents que le Ministre aurait dû consulter mais qui ont été dissimulés. Cette hypothèse peut être vérifiée en contre-interrogatoire, et s’il appert que le dossier est incomplet, la Cour peut ordonner la production de documents supplémentaires en vertu de la règle 313.

 

[9]               En fait, il appert que l’affidavit de monsieur Haché soulève plutôt un argument juridique. Si le Ministre n’avait pas de document en sa possession lorsqu’il a pris sa décision et qu’il a donc pris sa décision dans l’abstrait, il serait alors loisible de dire que le Ministre a « rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de faits erronée » aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.


ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS;

LA COUR ORDONNE que :

1.         L’appel est rejeté avec dépens.

 

 

 

« Sean J. Harrington »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-884-08

 

INTITULÉ :                                       Association des crabiers acadiens Inc. et al. c. PGC

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 mars 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 avril 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patrick Ferland

David Quesnel

 

POUR LES DEMANDEURS

Jean-Robert Noiseux

Paul Marquis

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Heenan Blaikie S.E.N.C.R. L SRL

Montréal (QC)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (QC)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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