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Date : 20090424

Dossier : T‑20‑09

Référence : 2009 CF 402

Ottawa (Ontario), le 24 avril 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

J.P.

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un délinquant de 24 ans qui purge une peine spécifique (c'est‑à‑dire une peine d'adolescent) au Centre correctionnel régional de l'île de Vancouver, établissement provincial pour adultes situé à Victoria (Colombie‑Britannique). Il a été rendu une ordonnance autorisant le dépôt de la présente demande sous les initiales « J.P. » aux fins de protection de l'identité du demandeur. J.P. demande le contrôle judiciaire de la détermination par la Commission nationale des libérations conditionnelles des dates de son admissibilité à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, ch. 20 (la LSCMLC), ainsi qu'une déclaration comme quoi la période sur la base de laquelle peut être déterminée son admissibilité à la libération conditionnelle prend fin à l'expiration de la partie de sa peine à purger sous garde.

Les faits

 

[2]               J.P. a été condamné le 7 mars 2008 sous le régime du sous-alinéa 42(2)q(ii) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, 2002, ch. 1 (la LSJPA) pour un meurtre au deuxième degré commis à l'âge de 14 ans. Le tribunal pour adolescents l'a condamné à une peine de sept ans, dont 22 mois à purger sous garde et 36 mois de liberté sous condition au sein de la collectivité, prenant en compte le temps qu'il avait passé en détention avant le prononcé de la sentence. Étant donné l'âge qu'il avait atteint au moment où sa peine a été prononcée, J.P. a été incarcéré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes conformément au paragraphe 89(1) de la LSJPA.

 

[3]               Le demandeur a d'abord été placé au Centre correctionnel de Maple Ridge dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique. Il a été transféré au Centre correctionnel régional de l'île de Vancouver en juillet 2008 et a demandé sa libération conditionnelle peu après. Par lettre en date du 22 août 2008, le demandeur a été avisé qu'il serait admissible à la semi-liberté le 17 avril 2009 et à la libération conditionnelle totale le 17 octobre de la même année. Il a exercé un recours contre cette décision et demandé un nouveau calcul fondé seulement sur la partie de sa peine à purger sous garde. La Commission l'a informé par lettre en date du 3 octobre 2008 qu'elle maintenait sa décision et qu'elle avait fixé les dates de son admissibilité à la libération conditionnelle suivant un calcul conforme à la LSCMLC.

 

[4]               L'avocat de J.P. a alors adressé à la Commission une lettre lui demandant encore une fois une nouvelle détermination de ses dates d'admissibilité à la libération conditionnelle, fondée seulement sur la partie de sa peine à purger sous garde. Le demandeur a été avisé par lettre en date du 9 décembre 2008 que ses dates d'admissibilité à la libération conditionnelle ne seraient pas changées. Il a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision le 7 janvier 2009.

 

[5]               Après l'audience de la présente demande, tenue le 17 mars 2009, J.P. a comparu devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour un examen obligatoire de sa peine sous le régime du paragraphe 94(1) de la LSJPA. Le 27 mars 2009, le juge Grist, chargé de la détermination de la peine, a confirmé la peine spécifique déjà prononcée contre le demandeur et a fixé les conditions applicables à sa période de liberté sous condition au sein de la collectivité.

 

[6]               Le demandeur a présenté le 8 janvier 2009 une demande de mise en semi-liberté qui a été accueillie par anticipation. Comme mentionné précédemment, sa date d'admissibilité à la semi-liberté, selon le calcul de la Commission, était le 17 avril 2009. La présente affaire revêt donc, au moins en partie, un caractère théorique. Comme il est expliqué dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, le principe du caractère théorique s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige ayant, ou pouvant avoir, des conséquences sur les droits des parties. Lorsqu'il ne reste plus de litige actuel entre les parties, la décision du tribunal sur les questions contestées peut se révéler purement spéculative. La règle générale est que le tribunal doit refuser de décider une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite; cependant, il peut exercer son pouvoir discrétionnaire de s'écarter de cette règle : Borowski, au paragraphe 15. Dans la présente espèce, les parties m'ont demandé d'examiner les questions en litige, même si elles sont entièrement ou partiellement théoriques. En conséquence, j'exercerai mon pouvoir discrétionnaire d'examiner l'affaire au fond.

 

Les questions en litige

 

[7]               Les questions à trancher dans la présente espèce peuvent se formuler comme suit :

a.       Les termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC désignent-ils, aux fins de la détermination de l'admissibilité à la libération conditionnelle, seulement la période de garde que fixe l'ordonnance de garde et de surveillance prononcée sous le régime de la LSJPA, ou bien à la fois la période de garde et la période de surveillance que prévoit cette ordonnance?

 

 

b.      À quel moment prend fin la compétence de la Commission à l'égard d'un délinquant qui purge une peine spécifique dans un établissement pour adultes?

 

 

Les dispositions applicables

 

 

 

[8]               Un grand nombre de dispositions de la LSJPA et de la LSCMLC, ainsi que certaines dispositions du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, sont pertinentes pour la présente espèce. On les trouvera reproduites en annexe A.

 

Exposé et analyse des moyens des parties

 

La norme de contrôle

 

[9]               La Cour suprême du Canada a posé en principe dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse pour arrêter la norme de contrôle applicable lorsque la jurisprudence a déjà établi de manière satisfaisante le degré de retenue à exercer relativement à une catégorie déterminée de questions : Macdonald c. Canada (Procureur général), 2008 CF 796, au paragraphe 14.

 

[10]           Dans la présente espèce, la décision contrôlée se rapporte à l'interprétation par la Commission des dispositions de la LSCMLC concernant l'admissibilité à la libération conditionnelle. Or il est de jurisprudence constante que les questions d'interprétation des lois sont des questions de droit, qui commandent l'application de la norme de la décision correcte. Le juge Russell Zinn a exprimé ce point de vue avec justesse au paragraphe 10 des motifs de la décision Dixon c. Canada (Procureur général), 2008 CF 889 :

Une question mettant en jeu l'interprétation de dispositions législatives est une question de droit. La norme applicable au contrôle des décisions attaquées sur le fondement de l'interprétation d'une loi est la norme de la décision correcte. La Commission ne possède pas à cet égard de connaissances plus grandes ou plus spéciales que notre Cour. Le juge Snider a conclu dans Letham c. Canada, 2006 CF 284, que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à une décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles mettant en jeu l'interprétation de dispositions législatives est la norme de la décision correcte. À mon avis, les décisions de la Commission qui mettent en jeu une telle interprétation relèvent aussi de la norme de la décision correcte. La valeur de la décision de la Commission attaquée dans la présente espèce repose entièrement sur la justesse de l'interprétation qu'elle suppose des dispositions applicables de la Loi et du Règlement. L'interprétation de ces dispositions par la Commission doit donc être correcte.

 

[11]           La Cour suprême du Canada a récemment eu l'occasion – dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 – de reprendre cette question dans le cadre de l'examen de l'effet de l'arrêt Dunsmuir sur l'interprétation de l'alinéa 18.1(4)c) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Cet alinéa dispose que la Cour fédérale peut prendre des mesures correctives en réponse à une demande de contrôle judiciaire si elle est convaincue que l'office fédéral en cause « a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle‑ci soit manifeste ou non au vu du dossier ».

 

[12]           La Cour suprême du Canada fait observer au paragraphe 44 de Khosa que, malgré l'opinion générale voulant que les erreurs de droit ressortissent à la norme de la décision correcte, « [s]elon l'arrêt Dunsmuir (au par. 54), un décideur spécialisé ne commet pas d'erreur de droit justifiant une intervention si son interprétation de sa loi constitutive ou d'une loi étroitement liée est raisonnable ».

 

[13]           Le paragraphe 54 de l'opinion majoritaire de Dunsmuir est rédigé comme suit :

La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l'application de la norme de la raisonnabilité. Lorsqu'un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise : Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48; Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39. Elle peut également s'imposer lorsque le tribunal administratif a acquis une expertise dans l'application d'une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 72. L'arbitrage en droit du travail demeure un domaine où cette approche se révèle particulièrement indiquée. La jurisprudence a considérablement évolué depuis l'arrêt McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517, et la Cour s'est dissociée de la position stricte qu'elle y avait adoptée. Dans cette affaire, la Cour avait statué que l'interprétation, par un décideur administratif, d'une autre loi que celle qui le constitue est toujours susceptible d'annulation par voie de contrôle judiciaire.

 

 

[14]           Selon la Cour suprême, ce réexamen de la manière d'envisager le contrôle judiciaire a, pour citer encore une fois le paragraphe 44 de Khosa, l'effet suivant :

 

[…] L'alinéa c) prévoit donc un motif d'intervention, mais la common law empêchera les juges d'intervenir dans certains cas, lorsqu'un organisme administratif spécialisé interprète sa loi constitutive ou une loi intimement liée à celle‑ci. Cette nuance n'apparaît pas à la simple lecture de l'alinéa c), mais c'est le principe de common law qui doit guider l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au par. 18.1(4). Encore une fois, le libellé général de la Loi sur les Cours fédérales est complété par la common law.

 

 

 

[15]           En l'occurrence, la Commission a interprété sa « loi constitutive » (la LSCMLC) et une loi liée à celle‑ci (la LSJPA), mais les questions en litige dans la présente instance ne se posent pas dans le cadre du régime administratif habituel de la Commission concernant l'octroi de la libération conditionnelle aux délinquants adultes. Dans le contexte particulier où la présente demande a été formée, je n'ai aucune raison de croire que la Commission possède un degré plus élevé d'expertise que la Cour touchant l'interprétation des rapports entre les deux lois susdites. Les questions de droit qui se posent dans la présente espèce peuvent être considérées comme importantes pour le système de justice pour les adolescents et extérieures à l'expertise de la Commission. En conséquence, je suis convaincu que la décision de cette dernière ne commande pas de retenue judiciaire et que je dois me demander si elle a interprété correctement les dispositions législatives applicables en fixant les dates d'admissibilité de J.P. à la libération conditionnelle.

 

Première question : Les termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC désignent-ils, aux fins de la détermination de l'admissibilité à la libération conditionnelle, seulement la période de garde que fixe l'ordonnance de garde et de surveillance prononcée sous le régime de la LSJPA, ou bien à la fois la période de garde et la période de surveillance que prévoit cette ordonnance?

 

Les moyens du demandeur

 

[16]           Le demandeur soutient que le calcul de la Commission va à l'encontre de l'intention et des objectifs du législateur concernant le système de justice pénale pour les adolescents en ce qu'il accroît l'importance de la garde dans l'équation et désavantage les délinquants qui purgent des peines spécifiques dans des établissements pour adultes. L'alinéa 83(2)e) de la LSJPA porte en effet expressément que le placement des adolescents dans des établissements pour adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes. Le demandeur soutient que sa sentence spécifique ne se distingue pas conceptuellement d'une sentence pour adulte comprenant une partie à purger sous garde et une partie subséquente non privative de liberté, par exemple une période de probation ou de surveillance de longue durée. Or pour les délinquants adultes, ces périodes de surveillance à purger au sein de la collectivité ne sont pas comprises dans le calcul par lequel on fixe les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle sous le régime de la LSCMLC. Par conséquent, conclut le demandeur, la Commission a commis une erreur en se fondant sur une formule différente pour fixer les dates de sa propre admissibilité à la libération conditionnelle.

 

[17]           Le demandeur soutient aussi que la prise en compte de la partie non privative de liberté d'une peine dans le calcul visant à fixer les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle est incompatible avec le régime général de la libération conditionnelle que définit la LSCMLC. La libération conditionnelle est une forme de mise en liberté sous condition qui permet à certains délinquants de purger le reste de leur peine en dehors d'un établissement carcéral. Par conséquent, fait valoir le demandeur, l'admissibilité à la libération conditionnelle ne peut être déterminée que sur la base de la partie de la peine à purger sous garde. 

 

[18]           Le demandeur invoque l'arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5, où la Cour suprême du Canada pose en principe que le délinquant condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis n'est pas admissible à la libération conditionnelle pendant qu'il purge sa peine au sein de la collectivité. Si la libération conditionnelle, raisonne le demandeur, ne peut s'octroyer sur la base d'une peine avec sursis pour adultes, laquelle est définie comme un « emprisonnement » à

 

[19]           l'article 742.1 du Code criminel, la période de surveillance au sein de la collectivité d'une peine spécifique, qui par définition n'est pas un emprisonnement, ne peut à plus forte raison être prise en compte dans le calcul visant à déterminer les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle.

 

[20]           En outre, affirme le demandeur, la calcul de la Commission est fondé sur une interprétation erronée des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC. La Commission interprète à tort la définition de ces termes comme comprenant à la fois la période de garde et la période non privative de liberté d'une « peine spécifique » entendue au sens de la LSJPA, plus précisément au sens de son sous-alinéa 42(2)q)(ii). La manière contemporaine d'envisager l'interprétation des lois, telle que défini dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, exige l'application d'une méthode contextuelle, fait valoir le demandeur. Il invoque les paragraphes 89(1) et 89(3) de la LSJPA à l'appui de sa thèse. On trouve respectivement dans ces deux paragraphes les expressions « purger sa peine » et « qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ». Or, raisonne le demandeur, l'adolescent ne peut « purger » rien d'autre dans un établissement pour adultes que la période de garde comprise dans sa peine.

 

[21]           Enfin, le demandeur fait valoir que si la Cour dégage deux interprétations également plausibles, elle doit retenir celle qui se révèle la plus compatible avec la Charte. Or, en l'occurrence, affirme le demandeur, l'interprétation de la Commission établit une discrimination contre lui, le désavantage et va à l'encontre des objets et des principes du système de justice pénale pour les adolescents.

 

Les moyens du défendeur

 

[22]           Le défendeur soutient que les dispositions applicables définissent clairement et sans ambiguïté la « peine » ou la « peine d'emprisonnement » aux fins de la détermination des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle, et que leur texte infirme l'interprétation du demandeur.

 

[23]           L'inclusion du membre de phrase « d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » dans la définition des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » que donne la LSCMLC est une modification corrélative ou accessoire rendue nécessaire par l'adoption de la LSJPA. Celle‑ci prévoit l'incarcération ou le transfert des adolescents dans des établissements correctionnels pour adultes en certains cas. N'étaient les dispositions en question, à savoir celles des articles 89, 92 et 93 de la LSJPA, la mention de la « peine spécifique » dans la LSCMLC serait inutile selon le défendeur.

 

[24]           Toujours suivant le défendeur, le demandeur a mal interprété la définition claire et non équivoque des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » que donne la LSCMLC et demande en fait à la Cour d'écarter une partie de cette définition. La « peine spécifique », selon la LSJPA, comprend les sanctions prononcées sous le régime de son article 42 . Or le demandeur a été condamné, sous le régime du sous-alinéa 42(2)q)(ii), à une peine de sept ans consistant en une mesure de placement sous garde et en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité. Le défendeur soutient que la période de garde et la période de surveillance au sein de la collectivité que prévoit l'ordonnance prononcée sous le régime de la LSJPA constituent ensemble une seule peine selon la définition des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC, et il cite des précédents suivant lesquels le terme « peine » tel qu'il est employé dans la LSJPA désigne à la fois la période de garde et la période de surveillance au sein de la collectivité : R. c. C.W.W. (2005) 71 W.C.B. (2d) 636; R. c. S.J.L. (2005) 64 W.C.B. (2d) 75; et R. c. D.L.C. (2003) 57 W.C.B. (2d) 341.

 

[25]           En outre, poursuit le défendeur, le jeune délinquant qui purge une peine spécifique dans un établissement pour adultes n'est pas désavantagé par rapport au délinquant qui purge une peine d'adulte pour la même infraction dans un tel établissement. Il est artificiel de comparer les deux peines, étant donné que la peine applicable aux adultes pour le meurtre au deuxième degré est l'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après dix ans, tandis que la peine spécifique qui sanctionne le même crime sous le régime du sous-alinéa 42(2)q)(ii) est une peine de sept ans consistant en une période à purger sous garde et en une période de liberté sous condition au sein de la collectivité. Le délinquant ayant à purger une « peine d'adulte » de 58 mois ne recevrait pas un traitement plus favorable que le demandeur pour ce qui concerne la fixation des dates de son admissibilité à la libération conditionnelle sous le régime des articles 119 et 120 de la LSCMLC. Ces dispositions s'appliquent également aux deux types de peines, et, dans les deux cas, les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle sont déterminées sur la base de la durée totale de la peine, soit 58 mois.

 

[26]           Le défendeur fait en outre valoir que le demandeur a confondu les concepts distincts du droit à la libération (c'est-à‑dire la réduction méritée de peine) et de la libération discrétionnaire (c'est-à-dire la mise en liberté sous condition, qui comprend la semi-liberté et la libération conditionnelle totale). Les délinquants condamnés à une peine de durée déterminée doivent en purger au moins les deux tiers avant d'avoir droit à la libération. Ce droit peut prendre plusieurs formes. Sous le régime de la LSCMLC, le délinquant qui purge une peine de durée déterminée a le droit d'être libéré après avoir purgé en détention au moins les deux tiers de sa peine. Dans le système correctionnel provincial, le même principe revêt la forme de la libération anticipée fondée sur une réduction de peine (article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction). Le délinquant adulte qui purge une peine inférieure à deux ans peut mériter une réduction à raison de 15 jours pour chaque mois purgé en détention. La réduction ne peut dépasser le tiers de la peine, de sorte que le délinquant ne peut avoir droit à la libération qu'après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Le défendeur fait valoir que la partie de la peine qui reste après l'ouverture du droit à la libération n'est pas exclue aux fins de la fixation des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle.

 

[27]           Enfin, le défendeur conteste le moyen du demandeur selon lequel sa peine spécifique ne se distinguerait pas conceptuellement d'une peine d'adulte comprenant une période de garde et une période non privative de liberté, par exemple de probation ou de surveillance de longue durée. Selon le défendeur, la définition de la « peine » ou de la « peine d'emprisonnement », aux fins de la fixation des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle, ne comprend ni une ordonnance de probation ni une ordonnance de surveillance de longue durée. Les ordonnances de cette nature sont des sanctions additionnelles, qui peuvent être ajoutées à une peine d'emprisonnement, alors que la peine que prévoit le sous-alinéa 42(2)q)(ii) est une peine obligatoire pour le meurtre au deuxième degré. Il s'agit d'une peine unique consistant en une ordonnance de garde et en une ordonnance de surveillance, qui ne donne pas lieu à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'imposer la garde sans surveillance ou la surveillance sans garde. Qui plus est, ajoute le défendeur, le paragraphe 56(5) de la LSJPA spécifie que la probation est une sanction distincte qui devient exécutoire à la date d'expiration de la surveillance lorsque l'adolescent a été condamné à une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance. Par conséquent, la probation ne fait pas partie de la « peine spécifique » aux fins de la fixation des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle – mais la période de surveillance qui suit la période de garde, elle, en fait bel et bien partie.

 

Analyse

 

[28]           La LSJPA a remplacé la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y‑1 ( la LJC), le 1er avril 2003, et elle a entraîné des modifications corrélatives à la LSCMLC et à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, ch. P‑20 (la LPMC). Le législateur a adopté la LSJPA en réponse aux inquiétudes touchant les pratiques d'inculpation, de poursuite et de détermination des peines – en particulier la place trop importante prise par les peines comportant la garde – qu'avait fait naître le régime de la LJC. La partie 4 de la LSJPA définit l'objet de la détermination des peines spécifiques, expose les facteurs et les principes à prendre considération par le tribunal qui prononce une telle peine, crée de nouvelles peines spécifiques, fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'infliction de peines comportant la garde et prévoit l'inclusion d'une période de surveillance dans toutes les peines de cette dernière nature.

 

[29]           La LSJPA dispose que l'assujettissement de l'adolescent aux peines prévues a pour objectif de faire répondre celui‑ci de l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public (article 38). Une sanction juste sous le régime de la LSJPA est une sanction conforme aux principes de détermination de la peine que définit son paragraphe 38(2).

 

[30]           Dans le cas où il déclare un adolescent coupable de meurtre au second degré, le tribunal le condamne à une peine maximale de sept ans consistant en une mesure de placement sous garde pour une période maximale de quatre ans, sous réserve du paragraphe 104(1), et en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité [sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA]. La durée de sept ans est fixe et la période de surveillance est un élément obligatoire de la peine, mais la façon dont sont purgées la période de garde et la période non privative de liberté peut varier. Par exemple, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent commettra vraisemblablement, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, le tribunal pour adolescents peut ordonner son maintien sous garde pour une période n'excédant pas le reste de sa peine totale (article 104 de la LSJPA).

 

[31]           Dans la présente espèce, le demandeur a été inculpé de meurtre au deuxième degré et condamné sous le régime du sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA à une peine de sept ans consistant en une période de garde de 22 mois et en une période de liberté sous condition au sein de la collectivité de 36 mois. Comme le demandeur avait plus de 20 ans au moment où sa peine a été prononcée, il a dû être incarcéré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger la période de garde de sa peine spécifique, conformément au paragraphe 89(1) de la LSJPA.

 

[32]           La LSCMLC, la LPMC, ainsi que les règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement carcéral pour adultes, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 de la LSJPA [paragraphe 89(3) de la LSJPA] et sous réserve de certaines exceptions. Ces exceptions sont définies dans un guide du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile intitulé « Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels » :

Les règles applicables aux peines pour adultes régissent l'administration et le calcul de la peine sous réserve des exceptions énumérées ci‑après. Ainsi, les règles concernant les examens par le tribunal pour adolescents ne s'appliquent pas à ces peines, parce que les examens en vue d'une libération conditionnelle sont disponibles dans le cadre du système pour adultes. Toutefois, les dispositions de la LSJPA qui stipulent que l'adolescent doit être libéré sous surveillance dans la collectivité et nécessitant une demande de maintien du placement sous garde de l'adolescent en vertu des articles 98 et 104 continuent de s'appliquer aux délinquants qui sont transférés dans des établissements correctionnels provinciaux pour adultes conformément aux articles 89, 92 ou 93 125. (Voir l'article 197 de la LSJPA, qui ajoute le paragraphe 6(7.3) à la Loi sur les prisons et les maisons de correction.) Cela permet de mettre à exécution une ordonnance de placement sous garde et de surveillance après la mise en liberté du délinquant à la suite d'une réduction de peine. Cela permet également de prolonger la garde après la date de libération conformément aux paragraphes 6(7.1) et (7.2) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction – date de libération réduite ou date de libération établie conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r). [Pages 55 et 56.]

 

 

Ce manuel ne fait pas partie du dossier du tribunal déposé devant moi, mais c'est un document public qui donne des indications utiles. Dans une décision récente de notre Cour, soit Sychuk c. Canada (Procureur général), 2009 CF 105, le juge François Lemieux s'est inspiré dans son analyse d'un guide de politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Il formulait les observations suivantes au paragraphe 11 de cette décision :

Il est de jurisprudence constante que, tout comme les directives, les manuels de politiques n'ont pas force de loi et ne lient donc pas les autorités chargées de prendre des décisions. La Cour suprême du Canada a toutefois reconnu, dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker), au paragraphe 72, que les directives fournissent des indications utiles et le fait que la décision était contraire aux directives « est d'une grande utilité pour évaluer si la décision constituait un exercice déraisonnable du pouvoir ».

 

[33]           C'est la partie II de la LSCMLC qui régit la mise en liberté sous condition, la liberté surveillée et la surveillance de longue durée des délinquants qui purgent leur peine dans un établissement pour adultes. La libération conditionnelle fait l'objet des articles 119 et 120 de cette loi. La partie qui nous concerne du dispositif de ces articles est libellée comme suit :

119. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est :

119. (1) Subject to section 746.1 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, the portion of a sentence that must be served before an offender may be released on day parole is

 

 

c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

 

(c) where the offender is serving a sentence of two years or more, other than a sentence referred to in paragraph (a) or (b), the greater of

 

(i) the portion ending six months before the date on which full parole may be granted, and

 

(ii) six months; or

 

120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 140.4 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans. [Je souligne.]

120. (1) Subject to sections 746.1 and 761 of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act, to subsection 140.3(2) of the National Defence Act and to any order made under section 140.4 of that Act, and to subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years. [Emphasis added]

 

 

[34]           Pour être admissible à la libération conditionnelle totale, le délinquant doit avoir purgé le tiers de sa peine à concurrence de sept ans. Quant à la semi-liberté, le délinquant y devient admissible après avoir purgé six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale. L'admissibilité à la semi-liberté dépend donc nécessairement de l'admissibilité à la libération conditionnelle totale.

 

[35]           La réponse à la question en litige dépend de l'interprétation à donner au terme « peine » pour l'application de ces dispositions. Selon le demandeur, seule la période de garde de 22 mois que comprend sa peine peut être considérée comme « la peine » aux fins de la fixation des dates de son admissibilité à la libération conditionnelle. Le défendeur soutient quant à lui que l'admissibilité à la libération conditionnelle est fondée sur la durée totale de la peine prononcée, qui dans le cas du demandeur est de 58 mois.

[36]           À première vue, on peut trancher cette question en interprétant les dispositions applicables suivant le sens ordinaire et grammatical de leurs termes. La LSCMLC porte la définition suivante des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » :

« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

"sentence" means a sentence of imprisonment and includes a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act and a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act;

 

 

 

[37]           Ainsi, la définition des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » que donne la LSCMLC comprend « une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ». Or l'expression « peine spécifique » se définit sous le régime de la LSJPA comme étant « [t]oute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d'une telle peine » (article 2 de la LSJPA).

 

[38]           L'article 42 de la LSJPA énumère un certain nombre de sanctions ou « peines spécifiques » que peut prononcer le juge. La « peine spécifique » que prévoit le sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA est une peine unique consistant en deux éléments :

 

(ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

(ii) in the case of second degree murder, seven years comprised of  (a) a committal to custody, to be served continuously, for a period that must not, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), exceed four years from the date of committal, and  (b) a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105;

 

 

 

 

 

[39]           On peut donc conclure d'une lecture littérale de ces dispositions que la période de garde et la période de liberté sous condition au sein de la collectivité forment la « peine spécifique » totale définie à l'article 2 de la LSJPA, laquelle peine spécifique entre dans la définition des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » que porte la LSCMLC.

 

[40]           Cependant, la tâche d'interprétation législative n'est pas achevée si n'a été pris en considération que le libellé des dispositions en question. Il convient en effet d'appliquer la maxime souvent citée de Driedger selon laquelle [TRADUCTION] « il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (Elmer A. Driedger, The Construction of Statutes, Toronto, Butterworths, 1974, page 67).

 

[41]           Le demandeur soutient que, si l'on se fonde sur la méthode contemporaine d'interprétation des dispositions législatives qui est exposée dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., précité, l'expression « peine spécifique » telle qu'elle est employée à l'article 2 de la LSCMLC ne peut rien signifier d'autre que la période de garde comprise dans sa peine. Je souscris à ce moyen. La décision de la Commission est donc incompatible avec l'interprétation contextuelle correcte des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC.

[42]           La LSJPA dispose expressément que le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération conditionnelle et les conditions afférentes [alinéa 83(2)e) de la LSJPA]. Le terme « adolescent » tel qu'il est défini à l'article 2 de la LSJPA désigne toute personne accusée sous le régime de cette loi d'avoir commis une infraction entre les âges de 12 et de 18 ans. Le demandeur à la présente instance est un « adolescent » qui purge une « peine spécifique » dans un établissement correctionnel provincial pour adultes. Ce placement lui donne droit à la mise en liberté sous condition sous le régime de la LSCMLC, et la LSJPA dispose qu'il ne doit pas être désavantagé dans le calcul par lequel on déterminera les dates de son admissibilité à la libération sur la base de sa peine.

 

[43]           On peut déduire la signification du terme « peine », pour l'application des articles 119 et 120 de la LSCMLC, d'une interprétation conceptuelle et téléologique du régime des libérations conditionnelles qu'établit cette loi. La libération conditionnelle est une forme discrétionnaire de mise en liberté sous condition qui permet aux délinquants de purger le reste de leur peine en dehors d'un établissement carcéral, sous surveillance et à des conditions déterminées. Sur son site Web, la Commission définit la libération conditionnelle comme « un pont soigneusement construit entre la vie en milieu carcéral et la vie en société » (http://www.npb-cnlc.gc.ca/parle/parle-fra.shtml). Comme la libération conditionnelle est une mesure discrétionnaire permettant aux délinquants de purger le reste de leur peine en dehors du milieu carcéral, elle ne peut se rapporter à une sanction ou à une partie de sanction qui doit déjà être purgée au sein de la collectivité, telle que la période de liberté sous condition faisant partie de la peine prévue au sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA.

 

[44]           Le demandeur cite dans ses conclusions un arrêt de la Cour suprême du Canada – R. c. M. (C.A.) – , dont le passage suivant du paragraphe 62 est particulièrement instructif aux fins de la présente analyse :

Bref, l'histoire, la structure et les pratiques actuelles du système de liberté sous condition indiquent collectivement que l'octroi de la libération conditionnelle représente une modification des conditions aux termes desquelles la peine imposée par le tribunal doit être purgée plutôt qu'une réduction de la peine elle-même. Il va sans dire que le délinquant jouit d'une liberté et d'une latitude plus grandes lorsque les conditions de sa peine passent de l'incarcération à la libération conditionnelle totale (…) [Non souligné dans l'original.]

 

Cet extrait fait ressortir la fonction de « pont » que remplit la libération conditionnelle. Ce pont est jeté entre la vie carcérale et la vie plus libre au sein de la collectivité. Par conséquent, la libération conditionnelle ne peut se rapporter qu'à une peine, ou à une partie de peine, qui doit être purgée en détention.

 

[45]           En outre, la définition que donne la LSCMLC des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » est une indication de l'intention du législateur :

« peine » ou « peine d’emprisonnement » s’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. (Je souligne)

"sentence" means a sentence of imprisonment and includes a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act and a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act; [Emphasis added]

 

[46]           L'emploi d'une conjonction marquant l'équivalence et de la charnière « s'entend notamment » dans la même définition paraît appeler une analyse en deux temps. Les observations formulées par la juge Dolores Hansen dans Hrushka c. Canada (Ministre des Affaires étrangères), 2009 CF 69, se révèlent utiles dans ce contexte :

 

Comme il est indiqué dans l’ouvrage Sullivan and Drieger on the Construction of Statutes [...] il existe deux types de définitions dans les lois, les définitions exhaustives et celles qui ne le sont pas. Les définitions exhaustives se font généralement sans l’emploi d’une charnière ou avec l’emploi d’une charnière comme « s’entend de » et leur objet est le suivant : [TRADUCTION] « clarifier un terme vague ou ambigu, restreindre la portée d’un terme ou d’une expression, s’assurer que la portée d’un terme ou d’une expression n’est pas restreinte, et créer une abréviation ou toute autre forme de référence concise pour une longue expression ». Les définitions non exhaustives commencent habituellement par l’emploi d’une charnière telle que « s’entend notamment » et visent [TRADUCTION] « à élargir le sens ordinaire d’un terme ou d’une expression, à traiter des cas limites, et à illustrer l’application d’un terme ou d’une expression en donnant des exemples ». On peut donc voir qu’une définition prévue par la loi ne comporte normalement pas d’élément de fond. En fait, l’inclusion d’éléments de fond dans une définition est considérée comme une erreur de rédaction. [Paragraphe 16.]

 

 

[47]           À mon avis, les deux aspects de la définition des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » que porte la LSCMLC doivent être interprétés en harmonie l'un avec l'autre et en tenant compte de l'objet des renvois à d'autres lois. L'expression d'une équivalence entre « peine » et « peine d'emprisonnement » par la conjonction « ou » restreint la portée du terme « peine » à la détention. L'emploi de la charnière « s'entend notamment de », relativement aux peines d'emprisonnement imposées par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et aux peines spécifiques imposées en vertu de la LSJPA, a pour effet d'inclure dans la définition la partie carcérale de ces peines, mais pas la partie à purger sous surveillance dans la collectivité.

 

[48]           La Loi sur le transfèrement international des délinquants, 2004, ch. 21, s'applique aux délinquants canadiens. Le « délinquant canadien », selon la définition donnée à l'article 2 de cette loi est un citoyen canadien qui est « soit détenu, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère ». Selon les articles 23 à 27 de cette même loi, les délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement à l'étranger sont admissibles à la libération d'office et à la libération conditionnelle au Canada. L'article 107 de la LSCMLC dispose que la Commission a toute compétence et latitude pour accorder une libération conditionnelle aux délinquants de cette catégorie, ou pour mettre fin à leur libération conditionnelle ou d'office ou la révoquer. La mention des peines infligées aux délinquants transférés dans la définition que porte la LSCMLC des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » a pour objet de faire en sorte que les dispositions relatives à la libération de cette loi s'appliquent aux délinquants canadiens purgeant une peine d'emprisonnement qui sont transférés au Canada en vertu d'une entente avec une entité étrangère.

[49]           L'expression « peine spécifique » telle que la définit l'article 2 de la LSJPA s'applique à un ensemble de peines très diverses que peuvent prononcer les tribunaux pour adolescents. Les peines spécifiques qui comportent une période de garde comprennent aussi une période non privative de liberté. La mention de la « peine spécifique » dans la définition de « peine » ou « peine d'emprisonnement » que donne la LSCMLC a pour seul objet de faire en sorte que puissent bénéficier des dispositions de cette loi relatives à la mise en liberté sous condition les délinquants qui purgent la période de garde que comporte leur peine spécifique dans un établissement pour adultes. Par conséquent, cette définition doit être comprise comme s'appliquant à la période de garde et non à la période de liberté surveillée.

 

[50]           Je note que, à l'article 742.1 du Code criminel, la « peine avec sursis » est considérée comme un « emprisonnement » qu'on purge dans la collectivité au lieu de le faire dans un établissement. La Cour suprême du Canada fait observer au paragraphe 43 de R. c. Proulx, précité, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ne donne pas ouverture à libération conditionnelle parce que le délinquant n'est pas proprement incarcéré et qu'il n'est donc pas nécessaire de le réinsérer dans la société. De même, on ne peut accorder la libération conditionnelle à un délinquant transféré ou à un jeune délinquant qui a déjà été libéré sous condition.

 

[51]           La période de liberté sous condition que comprennent les peines prononcées sous le régime de la LSJPA est une solution de rechange à la détention et est conçue pour être purgée dans la collectivité. S'il est vrai que l'article 98 permet la présentation d'une demande de maintien sous garde et que l'article 102 autorise la mise sous garde pour manquement aux conditions, ce sont là des mesures exceptionnelles qui ne changent rien au principe que la réinsertion sociale constitue un élément fondamental de toute peine comportant la garde qui peut être prononcée sous le régime de la LSJPA.

 

[52]           Le fait que les mandats de dépôt relatifs aux peines spécifiques décernés en Colombie‑Britannique comprennent la durée totale de la peine, c'est‑à‑dire à la fois la période de garde et la période de liberté sous condition, n'infirme en rien cette analyse. Le mandat de dépôt n'est pas la peine prononcée par le tribunal, mais seulement [TRADUCTION] « l'instrument » qui atteste l'autorisation légale de tenir le prisonnier sous garde pour la période spécifiée : Ewing c. Mission Institution (C.A.C.‑B.) (1994), 92 C.C.C. (3d) 484, aux paragraphes 33 et 34. Dans le contexte des peines spécifiques, la limite extérieure de cette autorisation doit être observée, étant donné que l'article 104 de la LSJPA ne permet au tribunal pour adolescents d'ordonner la prolongation de la garde que pour une durée n'excédant pas le reste de la peine. Le mandat de dépôt peut donc rester en vigueur jusqu'à l'expiration de la durée totale de la peine spécifique.

 

2.         À quel moment prend fin la compétence de la Commission à l'égard d'un délinquant qui purge une peine spécifique dans un établissement pour adultes?

 

Les moyens du demandeur

 

[53]           Le demandeur soutient que la compétence de la Commission prend fin à l'expiration de la période de garde de 22 mois que comprend sa peine. La Commission a compétence pour accorder la libération conditionnelle, y mettre fin ou la révoquer. Ce pouvoir ne peut exister que pour autant que le délinquant continue de faire l'objet d'un « emprisonnement » susceptible de donner ouverture à la libération conditionnelle.

 

[54]           La prise en compte de la période de liberté sous condition que comprend la peine spécifique du demandeur dans le calcul opéré pour déterminer les dates de son admissibilité à la libération conditionnelle a pour effet d'étendre la compétence de la Commission à son égard de manière qu'elle s'applique aussi à sa période de liberté surveillée de 36 mois. Or, soutient le demandeur, l'extension de la compétence de la Commission au‑delà de la période de garde est incompatible avec la formule de liberté sous condition retenue par le législateur. Ce dernier a conféré au directeur provincial et au tribunal pour adolescents le pouvoir de fixer les conditions de la liberté surveillée et de contrôler la conduite des jeunes délinquants qui y sont soumis. Le demandeur affirme que la LSCMLC a pour objet exclusif la gestion des peines d'emprisonnement proprement dites. Cette loi est muette concernant un bon nombre des éléments non privatifs de liberté des peines, y compris la période de liberté sous condition comprise dans une peine spécifique.

[55]           Le demandeur fait en outre valoir qu'il existe un danger réel que la Commission, d'une part, et le tribunal pour adolescents ou le directeur provincial, d'autre part, fixent des conditions incompatibles les unes avec les autres. Il affirme que le législateur ne peut avoir prévu un tel alourdissement inutile des régimes de la libération conditionnelle et de la liberté surveillée.

 

[56]           Le demandeur sollicite une déclaration comme quoi la compétence de la Commission à son égard prend fin à l'expiration de la période de garde de 22 mois comprise dans sa peine spécifique.

 

Les moyens du défendeur

 

[57]           Le défendeur soutient que, si elle accorde la libération conditionnelle totale au demandeur et que celui‑ci en conserve le bénéfice à l'expiration de sa période de garde (soit après 22 mois), la Commission conservera compétence à son égard pour le reste de sa peine spécifique (c'est‑à‑dire pour le reste de la peine de 58 mois). C'est là la seule conclusion possible, affirme le défendeur, étant donné qu'elle s'accorde avec le paragraphe 89(3) de la LSJPA, qui prévoit le transfèrement des jeunes délinquants dans des établissements pour adultes et l'application à de tels cas de la LSCMLC.

 

[58]           Selon le défendeur, aucun élément du régime applicable n'empêche les instances respectivement chargées des libérations conditionnelles et de l'administration de la justice pour les adolescents de gérer ensemble dans un esprit de collaboration la peine du délinquant. Si leurs compétences se chevauchent, ajoute le défendeur, les systèmes s'adapteront à la situation.

 

Analyse

 

[59]           Le paragraphe 89(3) de la LSJPA dispose expressément que la LSCMLC et la LPMC s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel pour adultes. Cependant, il ne ressort pas clairement des dispositions législatives en question que les principes de la justice pour adolescents cessent de s'appliquer à un tel délinquant. Dans R. c. C.K., 2008 ONCJ 236, (2008), 233 C.C.C. (3d) 194 (C.J. Ont.)., décision récente portant sur le point de savoir si les dispositions de la LSJPA relatives à l'examen s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement pour adultes, le juge B.W. Duncan de la Cour de justice de l'Ontario a reproché cette incertitude à la législation :

[TRADUCTION] Le délinquant purgeant une peine spécifique qui est incarcéré ou transféré dans un établissement pour adultes entre dans un no man's land juridique. La LJC prévoyait le transfert discrétionnaire à l'âge de 18 ans, mais précisait (à son article 24.5) que ses dispositions continuaient « à s'appliquer à la personne visée ». Or la LSJPA ne contient aucune disposition de cette nature, pas plus qu'elle ne prévoit explicitement le contraire, à savoir qu'elle cesserait de s'appliquer en tout ou en partie. Par conséquent, on ne sait pas avec certitude si la Loi ou les principes de la justice pour adolescents restent applicables ou si l'adolescent transféré a même droit à un examen. [Paragraphe 18.]

 

 

[60]           Le juge Duncan fait remarquer que les définitions et le libellé de la LSJPA continuent d'inclure l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement pour adultes. Un tel délinquant reste un « adolescent » selon la définition de l'article 2 et purge une « peine spécifique ». Même s'il n'est pas dans un « lieu de garde », c'est‑à‑dire un « lieu désigné [...] pour le placement des adolescents » (article 2), il reste soumis au « régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents » parce que l'exposé des objectifs et des principes de ce régime s'applique aussi au « placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes » (article 83).

[61]           Le juge Duncan a résolu l'ambiguïté en faveur de l'adolescent et a conclu, aux paragraphes 24 et 25 de ses motifs, que les principes de la LSJPA continuent de s'appliquer aux délinquants incarcérés dans un établissement pour adultes pour y purger une partie ou la totalité d'une peine spécifique. L'une des conséquences de ce fait, a‑t‑il ajouté, est que l'établissement pour adultes doit adapter ses pratiques au jeune délinquant d'une manière conforme aux principes de la justice pénale pour les adolescents.

 

[62]           Dans la présente espèce, l'exposé des motifs par lesquels la Commission justifiait son premier rejet de la demande de semi-liberté du demandeur portent que, [TRADUCTION] « s'il était libéré à la date de son admissibilité, il serait assujetti aux conditions de sa libération conditionnelle totale jusqu'à la date d'expiration de son mandat de dépôt, soit le 6 janvier 2013 ». Une telle affirmation a de notables conséquences, dont la plus importante est que les modalités de la libération conditionnelle fixées par la Commission resteraient applicables pour le reste de la peine spécifique du demandeur. On ne voit pas bien comment cette conclusion se concilierait avec les principes de surveillance de la LSJPA et avec les conditions fixées par le juge qui a prononcé la peine. On ne voit pas bien non plus comment la Commission, qui a ordinairement affaire à des délinquants adultes, appliquerait les principes de la LSJPA à la surveillance de ce délinquant.

 

[63]           Un aspect du régime qui étaye la thèse du défendeur selon laquelle le législateur voulait que la Commission conserve compétence jusqu'à la fin de la peine est que, comme nous l'avons vu plus haut, la période de garde comprise dans la peine peut, dans des cas exceptionnels, être prolongée jusqu'à [TRADUCTION] « la date d'expiration [du] mandat de dépôt ». Dans un tel cas, le délinquant continuerait d'être détenu (ou, n'ayant pas respecté les conditions de sa libération, serait à la suite d'un examen remis sous garde) dans un établissement correctionnel pour adultes, et resterait ainsi sous le régime de la LSCMLC et la compétence de la Commission.

 

[64]           En l'absence d'une décision de maintien sous garde ou de remise sous garde pour le reste de la peine, la compétence de la Commission prend fin à mon avis au moment où le demandeur n'a plus à être détenu selon les conditions de la période de garde comprise dans sa peine. Cette conclusion ne conduit pas à un vide juridique puisqu'il reste alors sous la surveillance du directeur provincial et du tribunal qui a prononcé sa peine.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE CE QUI SUIT :

 

1. Aux fins de la fixation des dates d'admissibilité du demandeur à la semi-liberté et à la libération conditionnelle, la Commission nationale des libérations conditionnelles ne doit tenir compte que de la période de garde de 22 mois comprise dans la peine de celui‑ci et exclure de son calcul la période de liberté sous condition au sein de la collectivité que comporte cette même peine.

 

2. La compétence de la Commission nationale des libérations conditionnelles pour accorder une libération conditionnelle, y mettre fin ou la révoquer, et pour surveiller le demandeur, prend fin à l'expiration de la période de garde de 22 mois comprise dans la peine spécifique de celui‑ci, sous la réserve suivante :

 

3. Dans le cas où le demandeur serait maintenu sous garde jusqu'à la fin de la période de liberté sous condition comprise dans sa peine ou remis sous garde pour le reste de cette peine par décision du tribunal pour adolescents, la Commission conserverait compétence à son égard.

 

4. Les dépens afférents à la présente demande sont adjugés au demandeur suivant l'échelle normale.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE A

 

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

 

 

2. (1) « peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

 

 

2. (1) "sentence" means a sentence of imprisonment and includes a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act and a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act;

 

Temps d’épreuve pour la semi-liberté

 

Time when eligible for day parole

119. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est : (…)

 

119. (1) Subject to section 746.1 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, the portion of a sentence that must be served before an offender may be released on day parole is (…)

c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

(c) where the offender is serving a sentence of two years or more, other than a sentence referred to in paragraph (a) or (b), the greater of

(i) the portion ending six months before the date on which full parole may be granted, and

(ii) six months; or

 

120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 140.4 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

 

 

120. (1) Subject to sections 746.1 and 761 of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act, to subsection 140.3(2) of the National Defence Act and to any order made under section 140.4 of that Act, and to subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 

Youth Criminal Justice Act

 

2. (1) « peine spécifique » Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine.

 

2. (1) "youth sentence" means a sentence imposed under section 42, 51 or 59 or any of sections 94 to 96 and includes a confirmation or a variation of that sentence.

Objectif

 

Purpose

38. (1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

38. (1) The purpose of sentencing under section 42 (youth sentences) is to hold a young person accountable for an offence through the imposition of just sanctions that have meaningful consequences for the young person and that promote his or her rehabilitation and reintegration into society, thereby contributing to the long-term protection of the public.

 

Éléments à prendre en compte

Considerations as to youth sentence

 

42. (1) Le tribunal pour adolescents tient compte, avant d’imposer une peine spécifique, des recommandations visées à l’article 41 et du rapport prédécisionnel qu’il aura exigés, des observations faites à l’instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents qui lui ont été présentés.

 

42. (1) A youth justice court shall, before imposing a youth sentence, consider any recommendations submitted under section 41, any pre-sentence report, any representations made by the parties to the proceedings or their counsel or agents and by the parents of the young person, and any other relevant information before the court.

Peine spécifique

Youth sentence

 

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

(…)

 

(2) When a youth justice court finds a young person guilty of an offence and is imposing a youth sentence, the court shall, subject to this section, impose any one of the following sanctions or any number of them that are not inconsistent with each other and, if the offence is first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, the court shall impose a sanction set out in paragraph (q) or subparagraph (r)(ii) or (iii) and may impose any other of the sanctions set out in this subsection that the court considers appropriate:

(…)

q) l’imposition par ordonnance :

(…)

(q) order the young person to serve a sentence not to exceed (…)

 

(ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

(ii) in the case of second degree murder, seven years comprised of

(A) a committal to custody, to be served continuously, for a period that must not, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), exceed four years from the date of committal, and

(B) a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105;

 

Objectifs

Purpose

 

83. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

83. (1) The purpose of the youth custody and supervision system is to contribute to the protection of society by

(a) carrying out sentences imposed by courts through the safe, fair and humane custody and supervision of young persons; and

(b) assisting young persons to be rehabilitated and reintegrated into the community as law-abiding citizens, by providing effective programs to young persons in custody and while under supervision in the community.

 

Principes

Principles to be used

 

(2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :

 

(2) In addition to the principles set out in section 3, the following principles are to be used in achieving that purpose:

a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;

 

(a) that the least restrictive measures consistent with the protection of the public, of personnel working with young persons and of young persons be used;

b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée;

(b) that young persons sentenced to custody retain the rights of other young persons, except the rights that are necessarily removed or restricted as a consequence of a sentence under this Act or another Act of Parliament;

 

c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;

(c) that the youth custody and supervision system facilitate the involvement of the families of young persons and members of the public;

d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

 

(d) that custody and supervision decisions be made in a forthright, fair and timely manner, and that young persons have access to an effective review procedure; and

e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.

 

(e) that placements of young persons where they are treated as adults not disadvantage them with respect to their eligibility for and conditions of release.

Exception lorsque l’adolescent a vingt ans ou plus

 

Exception if young person is twenty years old or older

89. (1) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, malgré l’article 85, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger sa peine.

 

 

89. (1) When a young person is twenty years old or older at the time the youth sentence is imposed on him or her under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), the young person shall, despite section 85, be committed to a provincial correctional facility for adults to serve the youth sentence.

Transfèrement dans un pénitencier

 

If serving youth sentence in a provincial correctional facility

(2) Dans le cas où l’adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

 

 

(2) If a young person is serving a youth sentence in a provincial correctional facility for adults pursuant to subsection (1), the youth justice court may, on application of the provincial director at any time after the young person begins to serve a portion of the youth sentence in a provincial correctional facility for adults, after giving the young person, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard, authorize the provincial director to direct that the young person serve the remainder of the youth sentence in a penitentiary if the court considers it to be in the best interests of the young person or in the public interest and if, at the time of the application, that remainder is two years or more.

Dispositions applicables

 

Provisions to apply

(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction — , règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

 

(3) If a young person is serving a youth sentence in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary under subsection (1) or (2), the Prisons and Reformatories Act and the Corrections and Conditional Release Act, and any other statute, regulation or rule applicable in respect of prisoners or offenders within the meaning of those Acts, statutes, regulations and rules, apply in respect of the young person except to the extent that they conflict with Part 6 (publication, records and information) of this Act, which Part continues to apply to the young person.

Transfèrement à un établissement correctionnel provincial pour adultes

 

Transfer to adult facility

92. (1) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

 

92. (1) When a young person is committed to custody under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), the youth justice court may, on application of the provincial director made at any time after the young person attains the age of eighteen years, after giving the young person, the provincial director and representatives of the provincial correctional system an opportunity to be heard, authorize the provincial director to direct that the young person, subject to subsection (3), serve the remainder of the youth sentence in a provincial correctional facility for adults, if the court considers it to be in the best interests of the young person or in the public interest.

Transfèrement à un pénitencier

 

 

If serving youth sentence in a provincial correctional facility

(2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes suivant le prononcé de l’ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

 

 

 

 

 

 

(2) The youth justice court may authorize the provincial director to direct that a young person, subject to subsection (3), serve the remainder of a youth sentence in a penitentiary

 

(a) if the youth justice court considers it to be in the best interests of the young person or in the public interest;

 

(b) if the provincial director applies for the authorization at any time after the young person begins to serve a portion of a youth sentence in a provincial correctional facility for adults further to a direction made under subsection (1);

(c) if, at the time of the application, that remainder is two years or more; and

(d) so long as the youth justice court gives the young person, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard.

Dispositions applicables

 

Provisions to apply

(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction — , règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

 

(3) If the provincial director makes a direction under subsection (1) or (2), the Prisons and Reformatories Act and the Corrections and Conditional Release Act, and any other statute, regulation or rule applicable in respect of prisoners and offenders within the meaning of those Acts, statutes, regulations and rules, apply in respect of the young person except to the extent that they conflict with Part 6 (publication, records and information) of this Act, which Part continues to apply to the young person.

Demande de maintien sous garde

 

Application for continuation of custody

98. (1) Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde imposée à l’adolescent, le procureur général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique.

 

98. (1) Within a reasonable time before the expiry of the custodial portion of a young person’s youth sentence, the Attorney General or the provincial director may apply to the youth justice court for an order that the young person remain in custody for a period not exceeding the remainder of the youth sentence.

Maintien sous garde

 

Continuation of custody

(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde imposée, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

 

 

 

 

(2) If the hearing for an application under subsection (1) cannot be completed before the expiry of the custodial portion of the youth sentence, the court may order that the young person remain in custody pending the determination of the application if the court is satisfied that the application was made in a reasonable time, having regard to all the circumstances, and that there are compelling reasons for keeping the young person in custody.

Décision

 

Decision

(3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine spécifique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant l’expiration de sa peine une infraction grave avec violence et que les conditions qui seraient imposées s’il purgeait une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité ne pourraient empêcher adéquatement la perpétration de l’infraction.

(3) The youth justice court may, after giving both parties and a parent of the young person an opportunity to be heard, order that a young person remain in custody for a period not exceeding the remainder of the youth sentence, if it is satisfied that there are reasonable grounds to believe that

(a) the young person is likely to commit a serious violent offence before the expiry of the youth sentence he or she is then serving; and

(b) the conditions that would be imposed on the young person if he or she were to serve a portion of the youth sentence in the community would not be adequate to prevent the commission of the offence.

 

Non-respect des conditions

 

Breach of conditions

102. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions), le directeur provincial peut, par écrit :

 

 

 

102. (1) If the provincial director has reasonable grounds to believe that a young person has breached or is about to breach a condition to which he or she is subject under section 97 (conditions to be included in custody and supervision orders), the provincial director may, in writing,

a) soit permettre à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes conditions ou non;

(a) permit the young person to continue to serve a portion of his or her youth sentence in the community, on the same or different conditions; or

b) soit, s’il estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public, ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde qu’il estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen.

 

(b) if satisfied that the breach is a serious one that increases the risk to public safety, order that the young person be remanded to any youth custody facility that the provincial director considers appropriate until a review is conducted.

Prolongation de la garde

 

Continuation of custody

104. (1) Dans le cas où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine.

104. (1) When a young person on whom a youth sentence under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) has been imposed is held in custody and an application is made to the youth justice court by the Attorney General, within a reasonable time before the expiry of the custodial portion of the youth sentence, the provincial director of the province in which the young person is held in custody shall cause the young person to be brought before the youth justice court and the youth justice court may, after giving both parties and a parent of the young person an opportunity to be heard and if it is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the young person is likely to commit an offence causing the death of or serious harm to another person before the expiry of the youth sentence the young person is then serving, order that the young person remain in custody for a period not exceeding the remainder of the youth sentence.

 

Maintien sous garde pendant l’audition

 

Continuation of custody

(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

(2) If the hearing of an application under subsection (1) cannot be completed before the expiry of the custodial portion of the youth sentence, the court may order that the young person remain in custody until the determination of the application if the court is satisfied that the application was made in a reasonable time, having regard to all the circumstances, and that there are compelling reasons for keeping the young person in custody.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑20‑09

 

INTITULÉ :                                       J.P.

 

                                                            et

 

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario) [par vidéoconférence]

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 17 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 24 avril 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gart Barriere

Christopher Hardcastle

 

POUR LE DEMANDEUR

Liliane Bantourakis

Curtis Working

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Garth Barriere

Christopher Hardcastle

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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