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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20090520

Dossier : IMM-4016-08

Référence : 2009 CF 505

Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

AGHDAS NAJAFI ASL

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), vise la décision par laquelle un agent d’immigration a, le 16 juin 2008, rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse fondée sur des considérations humanitaires (la demande CH).

 

[2]               La demanderesse, Aghdas Najafi Asl, est citoyenne d’Iran. Elle est veuve et mère de six enfants d’âge adulte, dont cinq ont le statut de résident permanent au Canada.

 

* * * * * * * *

 

[3]               Dans une courte lettre datée du 16 juin 2008, l’agent des visas souligne qu’en prenant sa décision, il a pris en considération le fait que cinq des enfants de la demanderesse avaient le statut de résident permanent au Canada. Il indique par contre qu’il est [traduction] « d’avis que la dépendance en l’espèce est une simple dépendance émotive » comme celle qui [traduction] « existe normalement dans la grande majorité des familles ». Cette situation ne permet donc pas à elle seule d’accueillir une demande CH. L’agent conclut que la demanderesse ne subira pas de difficulté excessive en raison de sa séparation de ses enfants et petits-enfants.

 

[4]               Les notes de l’agent des visas dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) donne un aperçu plus détaillé de ses motifs. Il y décrit ses échanges avec le conseil de la demanderesse concernant la possibilité pour celui-ci d’assister à l’entrevue à titre d’observateur et d’avoir accès, après l’entrevue, aux notes du STIDI. Après une analyse détaillée de la situation de la demanderesse, l’agent des visas conclut comme suit :

[traduction] À mon avis, la présente demande doit être rejetée pour les motifs suivants :

 

A – Une décision au titre de l’article 25 de la Loi est une mesure exceptionnelle, et non pas une procédure de routine. Une demande CH devrait être déposée par des demandeurs qui sont interdits de territoire ou qui ne se conforment pas à la Loi. À la lumière de la preuve présentée, j’estime que ce n’est pas le cas de la demanderesse. La demanderesse appartient à la catégorie du regroupement familial et chacun de ses cinq enfants qui a le statut de résident permanent pourrait être en mesure de la parrainer. Déposer une demande au titre de l’article 25 de la Loi paraît prématuré dans la situation actuelle.

 

B – Ayant examiné tous les éléments de preuve soumis, ayant soupesé les différents facteurs pertinents, ayant pris en considération les circonstances personnelles de la demanderesse et ayant tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants directement touchés, je ne suis pas convaincu que des circonstances d’ordre humanitaire justifient, en vertu de l’article 25 de la Loi, d’octroyer le statut de résident permanent à la demanderesse ou de l’exempter de tout ou partie des dispositions de la loi applicables.

 

 

 

* * * * * * * *

 

[5]               Premièrement, la demanderesse soutient avoir été privée de son droit à l’équité procédurale parce que l’agent des visas a refusé de permettre à son conseil d’assister à l’entrevue.

 

[6]               La demanderesse se fonde sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 3 R.C.F. 195, pour appuyer sa thèse. Dans l’affaire Ha, les appelantes étaient trois sœurs cambodgiennes dont la demande de résidence permanente à titre de réfugiées au sens de la Convention cherchant à se réinstaller (le RSCCR) en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration et du Règlement sur l’immigration de 1978 avait été rejetée. Le juge Sexton a fait état de la tâche de la Cour au paragraphe 40 de l’arrêt :

[…] Étant donné que le contenu de l’obligation d’équité est variable selon les faits en cause, la Cour doit plutôt répondre à la question de savoir si l’obligation d’équité a été violée au vu des faits particuliers en l’espèce. […]

                                                                        [Non souligné dans l’original.]

 

Ainsi, il ne fait aucun doute que l’arrêt Ha n’a pas remplacé le principe réitéré dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 243 N.R. 22, à savoir que « la notion d’équité procédurale est éminemment variable et [que] son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas ».

 

[7]               À mon avis, divers points importants permettent de distinguer la présente espèce de l’affaire Ha. Premièrement, l’affaire Ha concernait le paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, aux termes duquel une personne pouvait être considérée comme un RSCCR si elle satisfaisait à quatre exigences découlant de la loi. La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ha a conclu que le pouvoir discrétionnaire de l’agent, compte tenu du régime législatif, n’était pas considérable. Le paragraphe 25(1) de la Loi fait contraste en prévoyant un pouvoir discrétionnaire étendu lorsqu’il s’agit de lever les exigences législatives applicables pour des raisons d’ordre humanitaire (Baker, précité, au paragraphe 51; Kolosovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. n211 (QL), 2008 CF 165, au paragraphe 5). De plus, dans l’arrêt Ha, des questions de nature juridique avaient été posées aux appelantes par l’agent pendant l’entrevue. En l’espèce, l’agent a demandé à la demanderesse si ses enfants avaient envisagé le parrainage, et vers la fin de l’entrevue, si elle avait un motif additionnel d’ordre humanitaire à ajouter. À mon avis, il ne s’agissait pas de questions de « nature juridique ou complexe » auxquelles la demanderesse ne pouvait répondre adéquatement en l’absence de son conseil. Finalement, il est clair que la décision en l’espèce n’a pas la même importance que celle dans l’affaire Ha où les demanderesses demandaient la résidence permanente en raison de leur statut de réfugiées au sens de la Convention.

 

[8]               Le fait que l’agent des visas en l’espèce, contrairement à celui dans l’affaire Ha, n’ait pas refusé catégoriquement au conseil d’assister à l’entrevue est un élément très important dont il faut tenir compte. En fait, il a expliqué que le conseil pouvait être présent, mais qu’une demande écrite à cet effet était exigée par les politiques de son bureau. La demanderesse, de concert avec son conseil, a décidé de procéder à l’entrevue en l’absence du conseil plutôt que d’accepter l’offre de l’agent des visas de remettre l’entrevue en prévision de la réception d’une demande officielle. Il n’y a donc eu aucune violation de l’équité procédurale dans les circonstances.

 

[9]               La demanderesse soutient en outre avoir été privée de son droit à l’équité procédurale, parce que l’agent a refusé de permettre au conseil d’assister à l’entrevue et a refusé également de [traduction] « permettre au conseil d’obtenir et de revoir [ses] notes […] afin de pouvoir faire des observations ». La demanderesse ne m’a soumis aucune décision judiciaire à l’appui de sa prétention selon laquelle elle avait le droit d’obtenir les notes de l’agent avant qu’il ne rende sa décision. La demanderesse et son conseil n’ont jamais demandé non plus que l’agent des visas reporte le prononcé de sa décision jusqu’à ce que la demanderesse dépose une demande d’accès à l’information pour obtenir les notes du STIDI.

 

[10]           Pour demander l’annulation de la décision, la demanderesse invoque également une crainte raisonnable de partialité de la part de l’agent des visas.

 

[11]           Au paragraphe 47 de ses observations écrites, la demanderesse affirme que [traduction] « les commentaires de l’agent des visas selon lesquels la demanderesse pourrait et devrait être parrainée donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité quant à sa décision sur les considérations relatives à l’appartenance à la famille de fait ». Il existe une présomption d’impartialité (Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 91, au paragraphe 13). Le fait que l’agent des visas ait posé (à juste titre selon moi) la question de l’admissibilité de la demanderesse au programme de parrainage n’influe en rien sur son impartialité ou sur son indépendance. En effet, dans ses observations du 1er avril 2008 à l’agent, le représentant de la demanderesse écrit :

[traduction] [La demanderesse] appartient à la catégorie du regroupement familial pour chacun de ses enfants, mais elle est dépendante de fait de Mehdi. Bien qu’il soit vrai que Mehdi ou un autre de ses enfants pourrait, en temps et lieu, la parrainer, le traitement des demandes d’un parent est un long processus. […]

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[12]           D’après la preuve au dossier, il n’y a aucun fondement à l’allégation de partialité soulevée par la demanderesse.

 

[13]           La demanderesse prétend également que l’agent des visas a commis une erreur en concluant que la dépendance émotive n’était pas un motif suffisant pour faire droit à une demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires. Toutefois, lorsqu’on lit les motifs de l’agent des visas dans leur ensemble, on constate qu’ils sont plus détaillés au sujet de la situation de la demanderesse, que celle-ci ne le laisse entendre dans son argumentation.

 

[14]           L’agent des visas écrit dans sa lettre du 16 juin 2008 :

[traduction] […] Pour trancher, j’ai soupesé les différents facteurs pertinents quant à l’évaluation d’une dépendance de fait et j’ai pris en considération votre situation personnelle et l’intérêt supérieur des enfants en cause. D’une part, à la lumière de la preuve, vous appartenez à la catégorie du regroupement familial et vous avez cinq enfants qui ont le statut de résident permanent au Canada et qui pourraient être en mesure de vous parrainer. D’autre part, je suis d’avis que la dépendance en l’espèce est une simple dépendance émotive. L’examen de l’ensemble de la preuve et des circonstances en l’espèce ne me convainquent pas que la relation émotive que vous avez avec Medhi ou vos autres enfants est différente ou plus forte que le lien qui existe normalement dans la grande majorité des familles. Ce lien en soi ne permet donc pas d’accueillir une demande fondée sur des considérations humanitaires.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[15]           Dans ses notes au STIDI, l’agent explique plus en détails ses motifs :

[traduction] En ce qui concerne la preuve documentaire de la relation, je ne remets pas en question que le lien familial est véritable et que la demanderesse est la mère de Medhi et des autres enfants qui ont obtenu le statut de résident permanent.

 

La dépendance en l’espèce n’est qu’émotive. Il a été clairement établi que la demanderesse est indépendante sur le plan financier. Dans sa demande, la demanderesse a déclaré un actif de 30 758 millions de dollars, y compris son épargne, ses biens réels et ses actions dans des entreprises. Elle a mentionné à l’entrevue qu’elle tire un revenu de 30 millions de toumans par mois de ses actions (ce qui équivaut à 33 900 $ par mois ou à 406 800 $ par année). Elle a confirmé avoir pleins pouvoirs pour prendre des décisions financières. La demanderesse, à sa connaissance, n’a pas de problèmes de santé et n’a pas besoin de soutien médical. La demanderesse est active, voyage régulièrement et a semblé très alerte à l’entrevue. […]

 

 

 

[16]           L’agent des visas reconnaît plus loin que si la demanderesse demeure à Téhéran et ses enfants s’établissent au Canada, elle subira un choc émotif. Toutefois, il note que la séparation sera temporaire, qu’elle ne durera que le temps du traitement de la demande de parrainage et que, dans l’intervalle, la demanderesse et ses enfants ont les moyens de voyager régulièrement pour se voir. De plus, le dossier montre que Azam, la fille de la demanderesse, a le statut de résidente permanente aux États-Unis, mais qu’elle passe en fait la majorité de son temps en Iran.

 

[17]           Il ressort clairement des notes détaillées de l’agent qu’en prenant sa décision il a pris en considération la dépendance de la demanderesse à l’égard de ses enfants, y compris Mehdi, parmi bien d’autres facteurs. Je ne relève aucune erreur dans son raisonnement à cet égard.

 

[18]           Finalement, la demanderesse soutient que l’agent des visas a commis une erreur en [traduction] « recourant au critère des difficultés excessives dans son examen de la présente demande ».

 

[19]           La demanderesse s’appuie sur la décision du juge Douglas R. Campbell dans Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 613, pour soutenir sa thèse. Toutefois, dans la décision Yue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 717, le juge Barry Strayer, comme dans la décision précédente, s’est penché sur une décision fondée sur des considérations d’ordre humanitaire rendue par un agent des visas et mettant en cause un enfant. En tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge Strayer a statué que l’agent pouvait à bon droit conclure que le degré de difficultés qui pouvaient découler du fait que la demanderesse reste en Chine n’était pas suffisant lorsqu’on le soupesait par rapport au non-respect évident du Règlement pour justifier l’exercice, en faveur de la demanderesse, du pouvoir discrétionnaire en matière humanitaire conféré au paragraphe 25(1) de la Loi (voir aussi Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 156).

 

[20]           Quoi qu’il en soit, la situation en l’espèce est différente. Il n’y a qu’une seule demanderesse qui est la mère d’enfants d’âge adulte dont les intérêts ont été convenablement pris en considération par l’agent des visas, qui s’est attardé à la question des difficultés émotives occasionnées par la séparation d’avec la demanderesse.

 

[21]           L’article 8.1 du guide de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé « Traitement des demandes présentées en vertu de l’article 25 de la LIPR » fournit les instructions générales suivantes pour les agents chargés d’évaluer les demandes CH déposées par des individus hors du Canada :

Les demandes CH doivent être examinées individuellement. Les demandeurs sont libres de présenter des observations sur n’importe quel aspect de leur situation personnelle qui, selon eux, justifie les mesures d’exception demandées.

 

Les agents doivent s’assurer que l’évaluation des circonstances d’ordre humanitaire démontre clairement :

 

-         que tous les facteurs, y compris les facteurs CH favorables et tous les arguments présentés en lien avec l’intérêt supérieur d’un enfant (ISE) directement affecté, ont été pris en compte;

-         qu’ils ont tenu compte de ces facteurs et les ont analysés, leur ont accordé l’importance méritée, et ont expliqué et justifié l’importance accordée à chacun de ces facteurs;

-         qu’ils ont évalué, de manière équilibrée, les facteurs CH favorables présentés, ainsi que les faits et les circonstances qui joueraient contre une dispense en vertu du L25.

 

Il importe que toutes les observations et tous les éléments de preuve soient pris en compte, et que les notes liées au cas, indiquent que la totalité des éléments de preuve ont été évalués, et que l’évaluation équilibrée, dont il est question plus haut, a été incluse dans la décision consignée.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[22]           À mon avis, les motifs de l’agent des visas suivent amplement les instructions susmentionnées, tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris les difficultés possibles subies par la demanderesse en raison de sa séparation des membres de sa famille. Rien ne permet, à mon avis, de modifier la décision de l’agent.

 

* * * * * * * *

 

[23]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[24]           La demanderesse propose la question suivante aux fins de certification :

[traduction] Y a-t-il manquement à l’obligation d’agir équitablement lorsqu’un agent des visas hors du Canada refuse d’autoriser un conseil à assister à l’entrevue de l’auteur d’une demande d’admission au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés - autorisation visant uniquement à observer et à prendre des notes -, si le conseil ne lui a pas présenté au préalable une demande d’autorisation par écrit pour assister à l’entrevue, et obtenu cette autorisation?

 

 

 

[25]           Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la question proposée par la demanderesse ne représente pas fidèlement les circonstances réelles en l’espèce et que cette question ne permet donc pas de trancher la présente affaire (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.)). Comme l’a souligné le ministre, l’agent des visas n’a pas refusé de permettre au conseil d’assister à l’entrevue si celui-ci n’avait pas déposé au préalable une demande par écrit. L’agent des visas a offert d’ajourner l’entrevue pour permettre au conseil de déposer une demande d’autorisation par écrit pour assister à l’entrevue. La demanderesse et son conseil ont décidé de procéder à l’entrevue en l’absence du conseil. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale compte tenu de la renonciation par la demanderesse à son droit à la présence d’un conseil à l’entrevue. La demanderesse ne peut pas se plaindre maintenant du choix qu’elle a fait.

 

[26]           Il n’y a donc aucune question à certifier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUGEMENT

 

            La présente demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et visant la décision par laquelle un agent d’immigration a, 16 juin 2008, rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse fondée sur des considérations humanitaires, est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4016-08

 

INTITULÉ :                                       AGHDAS NAJAFI ASL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 avril 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 20 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adrian Huzel                                        POUR LA DEMANDERESSE

 

Helen Park                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Embarkation Law Group                      POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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