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Date : 20090611

Dossier : IMM-4655-08

Référence : 2009 CF 602

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2009

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

DARSHAN K. PATEL

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l’égard d’une décision rendue par un agent d’immigration (l’agent) à CTD‑Vegreville, le 30 septembre 2008, par laquelle celui‑ci a rejeté la demande de permis d’études et de rétablissement de son statut de résident temporaire présentée par le demandeur.

 

 

L’historique

 

[2]               Darshan K. Patel (le demandeur) est un citoyen de l’Inde qui a demandé un permis d’études ainsi que le rétablissement de son statut de résident temporaire afin de pouvoir obtenir un quatrième diplôme en technologie de l’information, cette fois‑ci d’un établissement accrédité reconnu par la loi. Sa demande a été refusée au parce que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur était véritablement un étudiant et parce qu’il avait des doutes quant à savoir si le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé.

 

[3]               Le demandeur a demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire ainsi qu’un nouveau permis d’études afin de pouvoir obtenir un diplôme du Collège Centennial de Toronto dans le cadre de son programme Techniciens de systèmes informatiques – réseautage.

 

[4]               M. Patel est arrivé au Canada en août 2003 muni d’un visa d’étudiant afin d’entreprendre des études dans le cadre d’un programme en biotechnologie. Il était autorisé à demeurer au Canada jusqu’en juillet 2007. En 2005, il a demandé et il a obtenu la permission de modifier les conditions de son permis d’études afin de pouvoir entreprendre des études en informatique. Le nouveau permis d’études était valide de janvier 2005 à septembre 2006 et il a par la suite été prolongé jusqu’en mai 2008.

 

[5]               Dans les cinq années qui ont suivi son arrivée au Canada, le demandeur a obtenu, du Canadian Career College (C.C.C.), trois diplômes post-secondaires : un diplôme en technologie de l’information en 2005, un diplôme en Ingénierie de réseautage et d’Internet en 2006 et un diplôme en Conception numérique et multimédia en février 2008.

 

[6]               En avril 2008, le demandeur a demandé un permis de travail post‑universitaire sur la foi de son attestation du C.C.C. et de son emploi réservé auprès de Unitech Electric Inc. Ce permis a été refusé parce que le C.C.C. n’était pas un établissement dont les diplômes étaient reconnus.

 

[7]               À la suite de ce refus, le demandeur a demandé, en juin 2008, un nouveau permis d’études ainsi que le rétablissement de son visa de résident temporaire, lequel était alors expiré. C’est le refus de cette demande qui constitue le fondement du présent contrôle judiciaire.

 

[8]               Le demandeur a perdu son statut de résident temporaire en demeurant au Canada après l’expiration de sa période de séjour autorisée (alinéa 185a)). Il a demandé, en vertu de l’article 182 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), le rétablissement de son statut de résident temporaire :

182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.

 

 

[9]               La partie 12 du Règlement, laquelle a trait aux étudiants, est en grande partie pertinente en l’espèce. L’article 212, qui mentionne que l’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par un permis d’études ou par le présent règlement, revêt une importance particulière. Sont également importants les paragraphes 215(1) et 216(1) :

 

215. (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :

 

a) il est titulaire d’un permis d’études;

 

b) il a été autorisé à étudier au Canada en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi ou de l’alinéa 188(1)a) du présent règlement et la demande est faite dans la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation et se terminant quatre-vingt-dix jours après cette date;

 

c) il est titulaire d’un permis de travail;

 

d) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;

 

e) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

 

f) sa demande de permis d’études a été approuvée par écrit à l’extérieur du Canada, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;

 

g) il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 207.

 

[…]

 

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

 

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30;

 

La décision de l’agent

 

[10]           L’agent a refusé la demande parce qu’il ne croyait pas que le demandeur était véritablement un étudiant et parce qu’il doutait qu’il quitterait le Canada. Les notes du STIDI portant sur les motifs de l’espèce sont très brèves et, par conséquent, je les mentionne dans leur intégralité :

[traduction]

 

GDP traité pour examen du rétablissement du statut et du permis d’études. Le demandeur est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’université Gujarat et d’un diplôme d’études supérieures en technologie médicale de son pays d’origine. En août 2003, il a obtenu un permis d’études valide jusqu’en juillet 2007 pour Anglais langue seconde et un programme de trois ans en biotechnologie au Collège Canadore. En janvier 2005, il est allé au Canadian Career College; il a obtenu des permis d’études successifs pour Canadian Carrer (sic) College jusqu’en mai 2008. Il soumet des photocopies de diplômes du Canadian Career College énumérant les diplômes qu’il a obtenus en technologie de l’information (août 2005); un diplôme en ingénierie de réseautage et d’Internet (2006) et en conception numérique et multimédia (2008). Sur les deux premiers diplômes figure le nom de Patel Darshan Kanubhai et sur le troisième diplôme figure le nom de Patel Darshan. Tous ces diplômes sont signés par une personne inconnue (aucun titre n’est mentionné). Il a été refusé à titre de travailleur qualifié par Buffalo Post en août 2007. Les notes de refus pour la demande 1 pour travailleurs qualifiés mentionnent que le demandeur a admis ne pas avoir dit la vérité dans la demande initiale de permis d’études concernant l’emploi au bureau des visas de New Delhi. Le demandeur demande maintenant à étudier pendant un an, jusqu’au 24 avril 2009, dans le cadre du programme Technicien de systèmes informatiques – réseautage du Collège Centennial. La condition d’admission est la réussite du cours d’anglais 131. Le demandeur affirme qu’il dispose d’une somme de 8 908,72 $. Selon une lettre du Collège Centennial, le paiement des frais de scolarité de 7 259  pour la session d’automne a été reçu. Compte tenu de l’ensemble des renseignements examinés et soumis, je ne suis pas convaincu que le demandeur est véritablement un résident temporaire et un étudiant. Je ne suis pas convaincu qu’il quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé. La progression des études dans le même domaine semble inutile compte tenu des études qui ont déjà été faites. La demande de rétablissement du statut et de permis d’études est rejetée. Il est conseillé au demandeur de quitter le Canada immédiatement.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

Le rejet semble en partie fondé sur le rejet d’une demande antérieure présentée en 2006 en vue d’obtenir le statut de travailleur qualifié. Cette demande a été rejetée en octobre 2007 en raison d’une expérience de travail insuffisante et la décision de refus mettait également en doute l’authenticité de l’emploi réservé du demandeur. Je souligne que l’emploi réservé de 2006 était auprès de la même société de celle qui était mentionnée dans l’offre d’emploi de 2008.

 

Les questions en litige

 

[11]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

            1.         Quels principes régissent la demande d’autorisation et quelle norme de contrôle s’applique?

            2.         La conclusion de l’agent selon laquelle le plan d’études du demandeur était superflu était‑elle fondée sur des hypothèses ou était‑elle fondée sur des renseignements extrinsèques et, à ce titre, l’agent a‑t‑il violé les principes de l’équité procédurale en ne donnant pas l’occasion au demandeur de dissiper ses doutes?

 

[12]           Je reformulerais les questions en litige comme suit :

            1.         Quelle norme de contrôle s’applique?

            2.         L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande de M. Patel?

            3.         L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en tirant des conclusions défavorables sur le plan de la crédibilité sans avoir interrogé M. Patel?

 

 

Les observations écrites du demandeur

 

[13]           Le demandeur prétend que la norme de contrôle applicable est la norme de la raisonnabilité (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1940; Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 106; Guo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1851). Selon l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, le caractère raisonnable d’une décision tient principalement à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ». Ce n’est pas le cas de la décision de l’agent en l’espèce. Les questions d’équité procédurale comme celle soumise par le demandeur ne font l’objet d’aucune retenue (voir l’arrêt Dunsmuir, susmentionné).

 

[14]           Le demandeur commence son analyse en comparant le libellé de la décision de l’agent avec une analyse des articles pertinents de la LIPR. Le demandeur renvoie également au chapitre OP 12 du Guide des politiques de CIC (les lignes directrices) qui comprend des lignes directrices à l’attention des agents en ce qui concerne l’appréciation de la bonne foi d’un demandeur étudiant. La partie pertinente des lignes directrices prévoit ce qui suit :

5.15. Bonne foi

 

La bonne foi de tous les étudiants doit être évaluée cas par cas; les décisions défavorables rendues à l’endroit des étudiants non authentiques ne peuvent être contestées devant les tribunaux que si la décision en question repose sur les renseignements à la disposition de l’agent. Par conséquent, même si le contexte culturel ou les habitudes de migration historiques relatifs à un groupe de clients peuvent jouer un rôle dans le processus décisionnel, ils ne constituent pas, en tant que tel et sur le plan juridique, des raisons valides justifiant un refus sur la base de la bonne foi. Si un agent veut tenir compte d’informations complémentaires, plus particulièrement de celles qui soulèvent des doutes ou des inquiétudes quant à la bonne foi du demandeur, il doit en informer ce dernier et lui offrir l’occasion de régler la question. Ces renseignements doivent être consciencieusement notés dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI)/Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL). Il incombe, comme toujours, au demandeur de prouver à l’agent qu’il n’a pas l’intention d’immigrer et qu’il est un visiteur de bonne foi qui quittera le Canada à la fin de ses études, aux termes de l’article R216(1)b). L’article L22(2) [double intention] stipule que l’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche par un étranger de devenir résident temporaire si celui-ci satisfait l’agent qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. En évaluant une demande, un agent doit toujours prendre en considération :

 

la durée du séjour au Canada;

 

les moyens de subsistance;

 

les obligations et les liens du pays d’origine;

 

la probabilité que le demandeur quittera le Canada si une demande de résidence permanente est refusée;

 

le respect des exigences de la Loi et de son Règlement.

 

 

[15]           Le demandeur prétend que les conclusions tirées par l’agent étaient déraisonnables au regard des lignes directrices et de la LIPR. Premièrement, le demandeur prétend que rien ne permettait de conclure qu’il ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé et il prétend que l’agent n’a pas motivé sa conclusion. Aucun des facteurs susmentionnés ne sont soulignés dans la décision de l’agent. Le fait est que le demandeur dissipe les préoccupations auxquelles ces facteurs ont trait. Il a respecté toutes les conditions de son séjour au Canada; il a notamment modifié son permis d’études lorsqu’il a changé d’école et lorsqu’il a demandé un permis d’études supérieures, il a fait tout ce qui était possible afin de s’assurer qu’il ne demeure pas au Canada au-delà de son séjour autorisé. Il a toujours respecté la LIPR et son règlement d’application. La preuve révèle qu’il a les moyens de subvenir à ses besoins au Canada, notamment les moyens de payer les frais de scolarité. Il a déclaré avoir des liens familiaux en Inde.

 

[16]           Deuxièmement, la conclusion selon laquelle les motifs pour lesquels le demandeur a fait une demande quant au programme de technicien en systèmes informatiques sont suspects est erronée. Il y a des motifs légitimes et impérieux quant à savoir pourquoi ce programme sera utile au demandeur : il peut améliorer ses compétences dans une université canadienne reconnue et mettre à jour ses connaissances acquises lors des études qu’il a faites de 2005 à 2006. Il reconnaît que ce programme est semblable à son programme d’études visé, mais qu’il est dispensé dans une institution différente et que son contenu est différent. L’agent aurait dû enquêter et constater que les cours étaient les mêmes et qu’il n’y avait eu aucun progrès technologique dans ce domaine pour que sa conclusion selon laquelle les cours étaient superflus soit raisonnable.

 

[17]           Troisièmement, les lignes directrices recommandent que l’agent rencontre le demandeur lorsqu’il a des questions ou des doutes concernant la demande :

7.11. Entrevue

 

Dans certains cas, il peut être nécessaire de rencontrer le demandeur. Il ne faut pas fixer de rendez-vous au demandeur dans le seul but d’obtenir de simples renseignements. Les questions qui justifient la tenue d’une entrevue pourraient inclure :

 

a) questions ou doutes concernant les raisons du demandeur de venir au Canada, les dispositions prises afin de subvenir à ses besoins et son aptitude ou sa volonté de quitter le Canada; ou

 

b) circonstances où l’agent a besoin de renseignements additionnels avant de rendre sa décision concernant la demande.

 

Cette liste n’est pas exhaustive; d’autres circonstances exceptionnelles peuvent justifier la tenue d’une entrevue.

 

[18]           Le demandeur tire de Muliadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1986) 18 Admin. L.R. 243 (C.A.F.), l’affirmation selon laquelle l’équité procédurale exige que le demandeur soit informé de tout doute qu’un agent des visas peut entretenir quant à la crédibilité de la preuve qu’il a soumise et qu’il doit avoir la possibilité de dissiper les doutes de l’agent des visas. Plus particulièrement, le juge Kelen a déclaré ce qui suit dans la décision Yue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 1299 :

Bien que l’obligation d’équité n’exige pas nécessairement une audience, l’agent des visas est tenu de fournir au demandeur la possibilité de s’exprimer sur une préoccupation importante, soit, autrement dit, de répondre.

 

[19]           L’insinuation de l’agent selon laquelle le demandeur n’était pas crédible n’était pas conforme aux lignes directrices, à la LIPR et à la jurisprudence susmentionnées. Il ressort clairement des notes du SSOBL que l’opinion de l’agent à l’égard du demandeur était « teintée » par l’appréciation faite quant à sa demande dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Le défaut de permettre au demandeur de répondre « justifie l’intervention de la Cour ».

 

Les observations écrites du défendeur

 

[20]           Le défendeur commence également par examiner les dispositions législatives pertinentes, plus particulièrement le paragraphe 216(1) de la LIPR qui mentionne que le demandeur doit établir qu’il quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé.

 

[21]           La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. La décision appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir l’arrêt Dunsmuir susmentionné). « La cour de révision doit faire preuve d’une très grande retenue ».

 

[22]           Le défendeur ne souscrit pas à l’affirmation selon laquelle l’agent a mal évalué la demande. L’agent n’était pas tenu de donner au demandeur la possibilité de répondre parce que la décision finale a été prise en dépit des remarques de l’agent quant à la crédibilité et elle a été défavorable parce que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. Il incombe au demandeur de soumettre à l’agent des éléments de preuve démontrant que les exigences de la LIPR ont été satisfaites (voir Heer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 C.F.P.I. 1357) et il n’a pas été satisfait à ce critère juridique.

 

[23]           La question de savoir si un demandeur quittera à la fin de son séjour a été jugée importante par la Cour fédérale et, à ce titre, l’objectif à long terme du demandeur qui consiste à obtenir un permis d’études devrait être examiné. Dans la décision Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 43, le juge Teitelbaum a confirmé qu’une décision était raisonnable alors qu’un demandeur avait passé trois ans au Canada « sans progresser clairement dans ses études ». De plus, dans Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 42, le juge Mosley a conclu que la période de temps consacrée par un demandeur à ses études est un facteur pertinent qui permet de dire si un demandeur est véritablement un étudiant. Compte tenu de ces affaires, il n’était pas déraisonnable que l’agent conclût que les nouvelles études étaient superflues et n’étaient pas conformes aux exigences et aux objectifs de la LIPR et de son règlement.

 

La réponse du demandeur

 

[24]           En réponse, le demandeur prétend que l’obligation de permettre à un demandeur de dissiper les doutes soulevés par l’agent n’est pas limitée aux doutes en matière de crédibilité. Le demandeur prétend que trois lignes directrices n’ont pas été suivies et que, pour ce motif, la tenue d’une entrevue était justifiée (voir les lignes directrices susmentionnées). Quoi qu’il en soit, le demandeur ne souscrit pas à l’affirmation que la crédibilité n’était pas en cause. L’agent en a fait mention même si sa conclusion défavorable en matière de crédibilité était dépourvue de pertinence quant à la présente demande de permis d’études.

 

[25]           Il est révélateur que le défendeur ait décidé de ne pas aborder la question du refus au motif que l’école dont le demandeur était diplômé n’était pas un établissement admissible au sens du Règlement. C’est une « injustice flagrante » que le demandeur soit refusé malgré qu’il fréquente actuellement un établissement admissible.

 

[26]           La jurisprudence soumise par le défendeur s’applique à des cas différents de celui de l’espèce. Dans la décision Boni, susmentionnée, le demandeur possédait un « dossier académique pitoyable ». Ce n’est pas le cas en l’espèce : le demandeur a obtenu d’excellents résultats.

 

[27]           Dans la décision Kim, susmentionnée, l’agent avait procédé à une entrevue afin d’évaluer la bonne foi de la demande présentée par le demandeur et il avait même parlé à un représentant du collège. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Aucune demande de renseignements n’a été présentée auprès de l’école et on n’a fait subir aucune entrevue au demandeur. À ce titre, l’agent a rendu « une décision non éclairée et déraisonnable » quant à la bonne foi de la demande. Dans la décision Kim, susmentionnée, il était également question d’un demandeur qui suivait un cours à temps partiel dont le déroulement était rempli d’interruptions. En l’espèce, le demandeur a reçu de nombreux diplômes en peu de temps. Cela démontre qu’il fait preuve de beaucoup de détermination dans ses études.

 

L’analyse et la décision

 

[28]           La première question en litige

            Quelle norme de contrôle s’applique?

            Le demandeur et le défendeur prétendent que la décision de l’agent est contrôlable suivant la norme de la raisonnabilité. Je suis d’accord avec eux. Une décision qui appartient aux issues possibles acceptables, voilà comment la raisonnabilité est définie dans l’arrêt Dunsmuir susmentionné.

 

[29]           La deuxième question en litige a trait à l’équité procédurale, laquelle n’exige pas une analyse de la norme de contrôle (voir Morneau-Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] A.C.S. no 9, au paragraphe 74). 

 

[30]           La deuxième question en litige

            L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande de M. Patel?

            Selon moi, la présente demande devrait être accueillie. L’agent n’a offert aucun motif rationnel ni aucune explication satisfaisante quant à savoir pourquoi il doutait que le demandeur était véritablement un étudiant et il n’a pas tenu compte de la preuve soumise par le demandeur sur ce point. De plus, l’agent n’a fourni aucune explication satisfaisante quant à savoir pourquoi il doutait que le demandeur quitterait à la fin de son séjour autorisé.

 

[31]           L’agent offre une explication très ténue quant à sa décision de refuser de proroger le visa d’étudiant du demandeur car il n’a fait qu’affirmer qu’il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada après la fin de ses études et que, compte tenu des études qu’il venait de terminer, il lui « semblait superflu » que M. Patel veuille acquérir un autre diplôme.

 

[32]           Cette conclusion quant au caractère superflu d’études supplémentaires est contraire à l’explication très plausible suivante offerte par le demandeur dans les observations qu’il a formulées devant l’agent :

[traduction]

 

Le 11 avril 2008, notre bureau a soumis une demande de permis de travail post‑universitaire pour le compte de M. Patel. Il s’est fait offrir un poste de technicien de soutien en informatique et en réseautage par Unitech Electric Inc. à Toronto. Malheureusement, cette demande a été refusée au motif que le Canadian Career College duquel M. Patel a récemment obtenu un diplôme n’est pas un établissement admissible pour les fins de l’exemption prévue à C43. Comme le mentionne la lettre de refus ci‑jointe, cette école n’était pas une institution privée autorisée par une loi provinciale à décerner des diplômes.

 

Nous avons reçu la lettre de refus relative à la demande de permis de travail le 21 mai 2008 […], c’est‑à‑dire six jours après l’expiration du permis d’études de M. Patel. À ce titre, nous sommes toujours à l’intérieur du délai de 90 jours prévu à l’alinéa 215b) de la LIPR pour le rétablissement.

 

Lors de la réception de ce refus, M. Patel a décidé qu’il aimerait faire des études supplémentaires dans le domaine de la technologie informatique et de la technologie de réseautage. Il s’est immédiatement inscrit au cours de Technicien en systèmes informatiques - réseautage au Collège Centennial. Par conséquent, nous demandons que son statut de résident temporaire soit rétabli.

 

 

[33]           Compte tenu de cette explication, il était déraisonnable que l’agent conclue que les études supplémentaires de M. Patel étaient superflues. En fait, elles étaient essentielles quant à la capacité de M. Patel de trouver du travail au Canada. Les étudiants étrangers au Canada sont admissibles à recevoir un permis de travail dans le cadre du programme de travail post‑diplôme que s’ils ont étudié à temps plein pendant au moins huit mois dans un établissement accrédité, y compris un établissement privé autorisé par une loi provinciale à décerner des diplômes. Le Collège Centennial répond à ce critère, mais ce n’est pas le cas du C.C.C. Selon moi, ce seul motif suffit pour que j’accueille la demande car il est évident que la décision a été rendue sans tenir compte de la preuve.

 

[34]           De plus, aucune explication n’a été fournie quant à savoir pourquoi l’agent a conclu que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé. Il n’apparaît pas clairement à la lecture des motifs pourquoi l’agent en est arrivé à cette conclusion. L’agent n’a offert aucun motif rationnel ni aucune explication satisfaisante quant à savoir pourquoi il doutait que le demandeur était véritablement un étudiant et il n’a pas tenu compte de la preuve soumise par le demandeur sur ce point.

 

[35]           Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision.

 

[36]           En raison de mes conclusions sur cette question, je n’ai pas à trancher les autres questions.

 

[37]           Aucune des parties n'a souhaité me proposer une question grave de portée générale pour certification.


 

JUGEMENT

 

[38]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227:

 

210. La catégorie des étudiants est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

 

211. Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

 

 

212. L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par un permis d’études ou par le présent règlement.

 

213. Sous réserve des articles 214 et 215, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études.

 

214. L’étranger peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

 

a) il est un national ou résident permanent des États-Unis;

 

b) il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;

 

c) il est résident du Groenland;

 

d) il est résident de Saint-Pierre-et-Miquelon;

 

e) sa demande de permis d’études a été approuvée par écrit par un agent à l’extérieur du Canada, mais le permis ne lui a pas encore été délivré.

 

 

215.(1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :

 

a) il est titulaire d’un permis d’études;

 

b) il a été autorisé à étudier au Canada en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi ou de l’alinéa 188(1)a) du présent règlement et la demande est faite dans la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation et se terminant quatre-vingt-dix jours après cette date;

 

c) il est titulaire d’un permis de travail;

 

d) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;

 

e) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

 

f) sa demande de permis d’études a été approuvée par écrit à l’extérieur du Canada, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;

 

g) il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 207.

 

(2) Le membre de la famille de l’étranger peut demander un permis d’études après son entrée au Canada si l’étranger réside au Canada et, selon le cas :

 

a) est titulaire d’un permis d’études;

 

b) est titulaire d’un permis de travail;

 

c) est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

 

d) fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;

 

e) est un membre des forces armées d’un État désigné visé à l’alinéa 186d);

 

 

f) agit comme représentant d’un gouvernement étranger aux termes de l’alinéa 186e);

 

g) participe à des activités ou manifestations sportives visées à l’alinéa 186h);

 

h) est employé d’une agence de presse étrangère aux termes de l’alinéa 186i);

 

i) est chargé d’aider une communauté ou un groupe aux termes de l’alinéa 186l).

 

 

216.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

 

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

e) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 59]

 

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).

 

(3) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.


 

217.(1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études s’il satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il en fait la demande avant l’expiration de son permis d’études;

 

b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada;

 

c) il est en règle avec l’établissement d’enseignement où il a étudié.

 

(2) L’agent renouvelle le permis d’études de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 216.

218. L’étranger visé au sous-alinéa 215(1)d) et les membres de sa famille qui se voient délivrer un permis d’études ne deviennent pas, de ce seul fait, résidents temporaires.

 

219.(1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger que si celui-ci produit une attestation écrite de son acceptation émanant de l’établissement d’enseignement où il a l’intention d’étudier.

 

 

 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

 

a) au membre de la famille de l’étranger dont la demande de permis d’études ou de travail est approuvée par écrit avant son entrée au Canada;

 

 

b) à l’étranger qui demande le renouvellement de son permis d’études et qui a reçu de l’université ou du collège où il a étudié un avis écrit selon lequel il a terminé avec succès son diplôme ou son certificat de compétence.

 

 

(3) L’agent qui délivre un permis d’études à l’étranger visé à l’alinéa (2)b) peut autoriser une période d’études d’au plus quatre-vingt-dix jours commençant à la date de l’avis écrit.

220. À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

 

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

 

c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

 

221. Malgré la section 2, il n’est délivré de permis d’études à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis que dans les cas suivants :

 

a) un délai de six mois s’est écoulé depuis la cessation des études ou du travail sans autorisation ou permis ou du non-respect de la condition;

 

b) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou aux alinéas 185a) ou

c) n’ont pas été respectées;

 

 

 

c) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

 

222. Le permis d’études devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’une mesure de renvoi prise à l’encontre du titulaire du permis devient exécutoire.

 

223. Les mesures de renvoi sont de trois types : interdiction de séjour, exclusion, expulsion.

 

 

224.(1) L’exécution d’une mesure d’interdiction de séjour à l’égard d’un étranger est un cas prévu par règlement qui exonère celui-ci de l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue au paragraphe 52(1) de la Loi pour revenir au Canada.

 

(2) L’étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d’expulsion.

 

(3) Si l’étranger est détenu au cours de la période de trente jours ou s’il est sursis à la mesure de renvoi prise à son égard, la période de trente jours est suspendue jusqu’à sa mise en liberté ou jusqu’au moment où la mesure redevient exécutoire.

 

225.(1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), la mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure.

 

(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de deux ans dans le cas visé au paragraphe (3) du présent article — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion est un cas prévu par règlement qui dispense l’étranger qui y est visé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

 

(3) L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des deux ans suivant l’exécution de la mesure d’exclusion.

 

 

(4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le cas de l’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi est un cas prévu par règlement qui dispense celui-ci de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

 

226.(1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

 

(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le cas de l’étranger visé par une mesure d’expulsion prise du fait de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi est un cas prévu par règlement qui dispense celui-ci de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

 

(3) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 81 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

 

227.(1) Le rapport établi à l’égard de l’étranger aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi vaut également pour les membres de sa famille au Canada pour l’application de l’article 42 de la Loi.

 

(2) Toute mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration à l’égard de l’étranger frappe également les membres de sa famille au Canada auxquels le paragraphe (1) s’applique si :

 

a) d’une part, l’agent a avisé les membres de la famille que le rapport les concerne, qu’ils font l’objet d’une enquête et qu’ils peuvent soumettre leurs observations et être représentés, à leurs frais, à l’enquête;

 

 

b) d’autre part, la décision de la Section de l’immigration, si elle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger, conclut également à l’interdiction de territoire de chacun des membres de la famille aux termes de l’article 42 de la Loi.

210. The student class is prescribed as a class of persons who may become temporary residents.

 

211. A foreign national is a student and a member of the student class if the foreign national has been authorized to enter and remain in Canada as a student.

 

212. A foreign national may not study in Canada unless authorized to do so by a study permit or these Regulations.

 

213. Subject to sections 214 and 215, in order to study in Canada, a foreign national shall apply for a study permit before entering Canada.

 

 

214. A foreign national may apply for a study permit when entering Canada if they are

 

 

(a) a national or a permanent resident of the United States;

 

(b) a person who has been lawfully admitted to the United States for permanent residence;

 

(c) a resident of Greenland;

 

(d) a resident of St. Pierre and Miquelon; or

 

(e) a foreign national who applied for a study permit before entering Canada, if the application was approved in writing but the permit has not been issued.

 

215.(1) A foreign national may apply for a study permit after entering Canada if they

 

 

(a) hold a study permit;

 

 

(b) apply within the period beginning 90 days before the expiry of their authorization to engage in studies in Canada under subsection 30(2) of the Act, or paragraph 188(1)(a) of these Regulations, and ending 90 days after that expiry;

 

 

 

(c) hold a work permit;

 

 

(d) are subject to an unenforceable removal order;

 

 

(e) hold a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act that is valid for at least six months;

 

 

(f) applied for a study permit before entering Canada and the application was approved in writing but the permit has not been issued; or

 

(g) are in a situation described in section 207.

 

(2) A family member of a foreign national may apply for a study permit after entering Canada if the foreign national resides in Canada and the foreign national

 

(a) holds a study permit;

 

 

(b) holds a work permit;

 

 

(c) holds a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act that is valid for at least six months;

 

 

(d) is subject to an unenforceable removal order;

 

 

(e) is a member of the armed forces of a country that is a designated state described in paragraph 186(d);

 

(f) is an officer of a foreign government described in paragraph 186(e);

 

(g) is a participant in sports activities or events, as described in paragraph 186(h);

 

(h) is an employee of a foreign news company as described in paragraph 186(i); or

 

(i) is a person who is responsible for assisting a congregation or group, as described in paragraph 186(l).

 

216.(1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

(a) applied for it in accordance with this Part;

 

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

(c) meets the requirements of this Part; and

 

(d) meets the requirements of section 30;

 

(e) [Repealed, SOR/2004-167, s. 59]

 

(2) Paragraph (1)(b) does not apply to persons described in section 206 and paragraphs 207(c) and (d).

 

(3) An officer shall not issue a study permit to a foreign national who intends to study in the Province of Quebec — other than under a federal assistance program for developing countries — and does not hold a Certificat d’acceptation du Québec, if the laws of that Province require that the foreign national hold a Certificat d’acceptation du Québec.

217.(1) A foreign national may apply for the renewal of their study permit if

 

 

(a) the application is made before the expiry of their study permit;

 

(b) they have complied with all conditions imposed on their entry into Canada; and

 

 

(c) they are in good standing at the educational institution at which they have been studying.

 

(2) An officer shall renew the foreign national’s study permit if, following an examination, it is established that the foreign national continues to meet the requirements of section 216.

218. A foreign national referred to in paragraph 215(1)(d) and their family members do not, by reason only of being issued a study permit, become temporary residents.

 

219.(1) Subject to subsection (2), a study permit shall not be issued to a foreign national unless they have written documentation from the educational institution at which they intend to study that states that they have been accepted to study there.

 

(2) Subsection (1) does not apply to

 

(a) a family member of a foreign national whose application for a work permit or a study permit is approved in writing before the foreign national enters Canada; or

 

(b) a foreign national who is applying to renew their study permit and has received notification in writing from the college or university at which they have been studying of successful completion of the requirements for a degree or diploma.

 

(3) An officer who issues a study permit to a foreign national described in paragraph (2)(b) shall not authorize a period of study that exceeds 90 days following the date of the notification in writing.

220. An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to

 

 

(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue;

 

(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and

 

(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada.

 

221. Despite Division 2, a study permit shall not be issued to a foreign national who has engaged in unauthorized work or study in Canada or who has failed to comply with a condition of a permit unless

 

 

(a) a period of six months has elapsed since the cessation of the unauthorized work or study or failure to comply with a condition;

 

(b) the work or study was unauthorized by reason only that the foreign national did not comply with conditions imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c); or

 

(c) the foreign national was subsequently issued a temporary resident permit under subsection 24(1) of the Act.

 

222. A study permit becomes invalid when it expires or when a removal order made against the permit holder becomes enforceable.

 

223. There are three types of removal orders, namely, departure orders, exclusion orders and deportation orders.

 

224.(1) An enforced departure order is prescribed as a circumstance that relieves a foreign national from having to obtain authorization under subsection 52(1) of the Act in order to return to Canada.

 

 

(2) A foreign national who is issued a departure order must meet the requirements set out in paragraphs 240(1)(a) to (c) within 30 days after the order becomes enforceable, failing which the departure order becomes a deportation order.

 

 

(3) If the foreign national is detained within the 30‑day period or the removal order against them is stayed, the 30‑day period is suspended until the foreign national’s release or the removal order becomes enforceable.

 

 

225.(1) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, and subject to subsections (3) and (4), an exclusion order obliges the foreign national to obtain a written authorization in order to return to Canada during the one-year period after the exclusion order was enforced.

 

(2) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, the expiry of a one-year period following the enforcement of an exclusion order, or a two-year period if subsection (3) applies, is prescribed as a circumstance that does not oblige the foreign national to obtain an authorization in order to return to Canada.

 

 

 

(3) A foreign national who is issued an exclusion order as a result of the application of paragraph 40(2)(a) of the Act must obtain a written authorization in order to return to Canada within the two-year period after the exclusion order was enforced.

 

(4) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, the making of an exclusion order against a foreign national on the basis of inadmissibility under paragraph 42(b) of the Act is prescribed as a circumstance that relieves the foreign national from having to obtain an authorization in order to return to Canada.

 

226.(1) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, and subject to subsection (2), a deportation order obliges the foreign national to obtain a written authorization in order to return to Canada at any time after the deportation order was enforced.

 

(2) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, the making of a deportation order against a foreign national on the basis of inadmissibility under paragraph 42(b) of the Act is prescribed as a circumstance that relieves the foreign national from having to obtain an authorization in order to return to Canada.

 

(3) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, a removal order referred to in paragraph 81(b) of the Act obliges the foreign national to obtain a written authorization in order to return to Canada at any time after the removal order was enforced.

 

227.(1) For the purposes of section 42 of the Act, a report prepared under subsection 44(1) of the Act against a foreign national is also a report against the foreign national’s family members in Canada.

 

(2) A removal order made by the Immigration Division against a foreign national is also a removal order against their family members in Canada to whom subsection (1) applies if

 

 

(a) an officer informed the family member of the report, that they are the subject of an admissibility hearing and of their right to make submissions and be represented, at their own expense, at the admissibility hearing; and

 

(b) the family member is subject to a decision of the Immigration Division that they are inadmissible under section 42 of the Act on grounds of the inadmissibility of the foreign national.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4655-08

 

INTITULÉ :                                       DARSHAN K. PATEL

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE LIMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 11 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Josh Lang

 

POUR LE DEMANDEUR

Ada Mok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ormston, Bellissimo, Rotenberg

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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