Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20090609

Dossier : IMM-282-09

Référence : 2009 CF 622

Toronto (Ontario), le 9 juin 2009

En présence de monsieur le juge en chef

 

 

ENTRE :

RICHARD MARSHALL

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Dans le cas particulier en l’espèce, l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a commis une erreur susceptible de contrôle en [traduction] « accordant peu de poids » à la lettre de l’agent de police confirmant la crainte du demandeur selon laquelle il courrait toujours un danger et des risques s’il était renvoyé à Trinité‑et‑Tobago. L’agent d’ERAR a mis en cause la forme de la lettre sans traiter de son contenu. 

 

[2]               Si l’agent d’ERAR n’était pas convaincu de l’authenticité de la lettre parce qu’il s’agissait d’une photocopie, qu’elle n’était pas écrite sur du papier à correspondance officielle et qu’elle ne mentionnait pas l’adresse de l’expéditeur, il lui aurait été possible d’écarter complètement le document, plutôt que de lui accorder « peu » de poids.

 

[3]               D’un autre côté, si l’agent d’ERAR avait accepté que la lettre était authentique, mais qu’il n’était pas satisfait des informations de fond qui y figuraient, il était tenu d’expliquer pourquoi il avait accordé peu de poids au contenu.

 

[4]               Le dossier révèle une deuxième erreur. L’agent d’ERAR a examiné le rapport du Département d’État de 2008, portant sur l’année 2007, dans le cadre de son [traduction] « évaluation indépendante des conditions actuelles dans le pays ». En fait, le rapport avait été déposé par le demandeur avec plusieurs autres rapports ultérieurs davantage liés à l’année 2008. Un examen objectif de la décision d’ERAR ne montre pas que l’agent a lu ou a même pris en considération les éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays présentés par le demandeur. En menant sa propre recherche indépendante, l’agent ne pouvait pas ne pas tenir compte de l’ensemble des éléments matériels soumis par le demandeur.

 

[5]               Aucune de ces deux erreurs n’est négligeable. Compte tenu de ces deux erreurs, la décision défavorable rendue sur l’ERAR est déraisonnable. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Dans les circonstances, aucune des parties n’a proposé la certification d’une question grave.

 


 

JUGEMENT

            LA COUR STATUE que :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

2.                  L’examen des risques avant renvoi daté du 28 novembre 2008 est annulé et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-282-09

 

INTITULÉ :                                       RICHARD MARSHALL c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge en chef

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 9 juin 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rocco Galati Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.