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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court

 

Date : 20090611

Dossier : IMM‑5210‑08

Référence : 2009 CF 614

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

IQBAL SINGH DHILLON

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               « [...] Lorsque les renseignements demandés ne sont pas fournis, je ne crois pas que l’agent des visas soit alors tenu d’enquêter plus à fond », comme l’a énoncé le juge Marshall Rothstein, et il a continué comme suit :

[7]        Je ne crois pas non plus qu’il incombait à l’agente des visas de convoquer le demandeur à une entrevue en vue d’éclaircir les questions qu’elle se posait au sujet des intentions de celui‑ci. En vertu du paragraphe 9(1.2) de la Loi sur l’immigration, la personne qui demande un visa temporaire de travailleur doit convaincre l’agent des visas qu’elle n’est pas un immigrant. La charge incombe au demandeur. Le demandeur a obtenu la liste des documents demandés par l’ambassade, mais il lui était loisible de fournir des documents additionnels. Le demandeur avait retenu les services d’un conseiller en immigration. Il lui était loisible de fournir des renseignements additionnels qui, croyait‑il, convaincraient un agent des visas qu’il avait uniquement l’intention de travailler temporairement plutôt que d’une façon permanente. Cela étant, il n’incombe pas à l’agente des visas de convoquer le demandeur à une entrevue ou de prendre d’autres mesures afin de répondre aux questions qu’elle se posait à la suite des documents que le demandeur lui avait remis.

 

(Qin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 815, 116 A.C.W.S. (3d) 100).

 

II.  La procédure judiciaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision d’un agent des visas datée du 13 novembre 2008, par laquelle il rejetait la demande de visa de résident temporaire du demandeur, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) et de l’article 179 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

[3]               Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la décision de l’agent comportait une erreur susceptible de révision.

 

III.  La question préliminaire

[4]               Le demandeur n’a pas déposé d’affidavit à l’appui de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

[5]               En fait, l’affidavit déposé émane du fils du demandeur. En outre, toutes les pièces jointes à cet affidavit ne sont pas correctement identifiées par le commissaire à l’assermentation.

 

[6]               Cette irrégularité importante suffit en soi pour que la Cour rejette la demande d’autorisation du demandeur :

 

[1]        Il s’agit de déterminer si, à l’occasion d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas, des faits qui ne ressortent pas du dossier et dont le demandeur a une connaissance personnelle peuvent être mis en preuve non pas par le demandeur mais au moyen d’un affidavit émanant d’une tierce personne qui n’a aucune connaissance personnelle de ces faits.

 

[...]

 

[15]      [...] la preuve par ouï‑dire que l’auteur de l’affidavit donnerait s’il était appelé à témoigner ne satisferait pas au critère de « nécessité » et de « fiabilité » établi par la Cour suprême du Canada [...] La pratique proposée par la Cour dans l’arrêt Wang c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) et suivie par les juges de la Section de première instance, qui consiste à exiger que l’aspirant immigrant présente lui‑même la preuve dans les affaires relatives aux décisions d’agents des visas « à moins que l’erreur qui entacherait la décision de nullité ressorte du dossier », est selon nous, empreinte de beaucoup de sagesse.

 

[Renvois omis.]

 

(Moldeveanu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 235 N.R. 192, 1 Imm. L.R. (3d) 105).

 

[7]               Conformément au paragraphe 10(2) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 (les Règles), le demandeur doit souscrire un affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire puisque c’est lui qui a une connaissance personnelle du processus décisionnel, en particulier en ce qui concerne sa situation personnelle à propos de laquelle les autres ne seraient pas normalement au courant (et non au sujet d’autres questions que les autres peuvent ou pourraient connaître). Comme cela est exposé dans Muntean c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 103 F.T.R. 12, 31 Imm. L.R. (2d) 18 :

[11]      L’affidavit déposé à l’appui du recours en contrôle judiciaire est l’une des principales sources d’information en matière d’immigration. C’est par ce document que la Cour se fait la première idée de la position du requérant vis‑à‑vis du processus décisionnel auquel il a été soumis. En conséquence, il est de la plus haute importance que l’affidavit soit établi par la personne qui connaît de première main ce processus décisionnel; habituellement c’est le requérant lui‑même.

 

[12]      Cette approche logique est aussi confirmée par les Règles de cette Cour. La règle 12(1) des Règles de la Cour fédérale en matière d’immigration régit les affidavits en la matière en ces termes :

 

12(1) Tout affidavit déposé à l’occasion de la demande est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour.

 

Qui plus est, la règle 332, paragraphe (1), des Règles de la Cour fédérale prévoit expressément que les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu’il en a. Un affidavit de procureur ne remplit pas ces conditions en l’espèce.

 

Les paragraphes 10 (1) et (2) des Règles prévoient ce qui suit :

MISE EN ÉTAT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION

 

10.      (1) Le demandeur met sa demande d’autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :

 

PERFECTING APPLICATION FOR LEAVE

 

 

10.      (1) The applicant shall perfect an application for leave by complying with subrule (2)

 

a) s’il indique dans sa demande qu’il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;

 

(a) where the application sets out that the applicant has received the tribunal’s written reasons, within 30 days after filing the application; or

 

b) s’il indique dans sa demande qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l’avis envoyé par le tribunal administratif en application de l’alinéa 9(2)b).

 

(b) where the application sets out that the applicant has not received the tribunal’s written reasons, within 30 days after receiving either the written reasons, or the notice under paragraph 9(2)(b), as the case may be.

 

(2) Le demandeur signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

 

(2) The applicant shall serve on every respondent who has filed and served a notice of appearance, a record containing the following, on consecutively numbered pages, and in the following order

 

a) la demande d’autorisation,

 

(a) the application for leave,

 

b) la décision, l’ordonnance ou la mesure, s’il y a lieu, visée par la demande,

 

(b) the decision or order, if any, in respect of which the application is made,

 

c) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l’avis prévu à l’alinéa 9(2)(b), selon le cas,

 

(c) the written reasons given by the tribunal, or the notice under paragraph 9(2)(b), as the case may be,

 

d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande,

 

(d) one or more supporting affidavits verifying the facts relied on by the applicant in support of the application, and

 

e) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui du redressement envisagé au cas où l’autorisation serait accordée,

 

 

et le dépose avec la preuve de la signification.

(e) a memorandum of argument which shall set out concise written submissions of the facts and law relied upon by the applicant for the relief proposed should leave be granted,

 

and file it, together with proof of service.

 

[8]               Par ailleurs, conformément à l’alinéa 10(2)d) des Règles, l’affidavit déposé à l’appui d’une demande d’autorisation fait partie intégrante de cette demande :

(2) Le demandeur signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

 

(2) The applicant shall serve on every respondent who has filed and served a notice of appearance, a record containing the following, on consecutively numbered pages, and in the following order

 

[...]

 

...

 

d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande,

(d) one or more supporting affidavits verifying the facts relied on by the applicant in support of the application, and

 

[9]               Il est bien établi en droit que l’affidavit du demandeur est au cœur de la demande d’autorisation (Muntean, précitée). Une demande d’autorisation qui n’est pas appuyée par un affidavit est incomplète et ne peut être accueillie par la Cour (Metodieva c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 N.R. 38, 28 A.C.W.S. (3d) 326 (C.A.F.).

 

[10]           Il est clair que l’affidavit du demandeur n’est pas conforme à la loi ni aux Règles et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée, ou alors, si elle n’est pas rejetée, la Cour n’accorde aucune valeur probante à l’affidavit (Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 375, 231 F.T.R. 148, au paragraphe 13; Velinova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 268, 324 F.T.R. 180).

 

IV.  Les faits

[11]           Le demandeur, M. Iqbal Singh Dhillon, est un citoyen de l’Inde.

 

[12]           Au mois de septembre 2008, il a demandé un premier visa de résident temporaire. M. Dhillon a présenté cette demande pour rendre visite à sa famille au Canada et pour assister à la messe en commémoration du décès de son épouse. Il a demandé de rester au Canada pendant un mois.

 

[13]           La demande de M. Dhillon a été rejetée, parce qu’il n’avait pas d’antécédents de voyage et qu’il n’avait pas réussi à démontrer des liens économiques ou familiaux suffisants avec son pays, à savoir que la majorité de ses enfants vivaient au Canada, qu’il avait une source de revenu insignifiante et qu’il n’avait pas de preuve de ses économies. L’agent des visas n’était pas non plus convaincu que M. Dhillon quitterait le Canada à l’expiration de son visa.

 

[14]           M. Dhillon n’a pas contesté cette décision.

 

[15]           Il a choisi de déposer une deuxième demande de visa de résident temporaire le 12 novembre 2008.

 

[16]           La deuxième demande a été aussi rejetée pour les mêmes motifs que la première.

 

[17]           M. Dhillon conteste cette deuxième décision.

 

V.  La question en litige

[18]           L’agent des visas a‑t‑il commis une erreur susceptible de révision lorsqu’il a rejeté la demande de visa de résident temporaire du demandeur en se fondant sur les renseignements fournis?

 

VI.  Analyse

            La norme de contrôle

[19]           Ainsi que la Cour l’a réitéré récemment, lorsque M. Dhillon conteste l’examen des faits de sa demande par l’agent des visas, la norme de contrôle est la décision raisonnable (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1284, [2008] A.C.F. no 1625 (QL); Bondoc c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 842, 170 A.C.W.S.(3d) 173, aux paragraphes 6 et 7).

 

[20]           En l’espèce, M. Dhillon est avant tout en désaccord avec l’appréciation de la preuve par l’agent des visas.

 

[21]           En effet, l’agent des visas a conclu que M. Dhillon ne quitterait pas le Canada à l’expiration de son visa, parce qu’il n’avait pas d’antécédents de voyage et qu’il n’avait pas réussi à prouver qu’il avait suffisamment de liens économiques et familiaux avec son pays.

 

[22]           M. Dhillon prétend aussi que l’agent des visas a manqué à son obligation d’agir avec équité en ne lui accordant pas une entrevue. Pour cela, la norme de la décision correcte s’applique (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1284, [2008] A.C.F. no 1625 (QL); S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539).

 

Le caractère adéquat des motifs

[23]           M. Dhillon prétend que les motifs avancés pour rejeter sa demande de visa de résident temporaire étaient insuffisants.

 

[24]           Premièrement, M. Dhillon reconnaît avoir reçu [traduction] « la décision écrite et les motifs » concernant la décision de l’agent des visas et n’a jamais demandé à recevoir les motifs, au titre de l’article 9 des Règles.

 

[25]           Deuxièmement, la lettre envoyée à M. Dhillon constitue des motifs suffisants en ce sens qu’elle établit clairement les fondements sur lesquels repose le rejet de la demande.

 

[26]           Troisièmement, le défendeur, par pure bonne foi et malgré le fait qu’il n’était pas tenu de procurer à M. Dhillon rien de plus que les motifs qui lui avaient été déjà envoyés, a déposé les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) comme pièces A et B de l’affidavit de Dorothy Niznik.

 

[27]           Il a été établi que les notes du STIDI ne constituent pas des motifs de l’agent des visas (Chariwala c. Ministre de la citoyenneté et de l’immigration, IMM‑2984‑08, 11 août 2008, juge Max Teitelbaum).

 

[28]           Par conséquent, cette première question n’est pas pertinente.

 

L’absence de nécessité d’une entrevue

[29]           M. Dhillon soutient que l’agent des visas aurait dû lui accorder une entrevue afin de lui souligner ses préoccupations et lui donner une occasion de fournir des explications.

 

[30]           Il est bien reconnu en droit qu’un agent des visas n’est pas tenu d’accorder une entrevue à un demandeur et que ce dernier n’en a pas une attente légitime :

[16]      Il me semble que l’agent des visas a fait plus que son devoir. L’agent n’avait aucune obligation d’aviser M. Liu de ses doutes qui découlaient directement de la preuve produite par M. Liu lui‑même ainsi que des exigences de la Loi et du Règlement. Lorsque la personne qui demande un visa d’immigrant omet de fournir une preuve adéquate, suffisante ou crédible, l’agent des visas n’est nullement tenu de lui demander une preuve supplémentaire susceptible d’invalider les conclusions de l’agent concernant le caractère insuffisant, inadéquat ou peu crédible de la preuve du demandeur [...]

 

(Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1025, 151 A.C.W.S. (3d) 101; aussi, Qin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 815, 116 A.C.W.S. (3d) 100; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 151 F.T.R. 1, 79 A.C.W.S. (3d) 140).

 

[31]           Plus important encore, l’article 14 du Guide OP 11 − Résidents temporaires dispose que l’agent ne doit jamais accorder une entrevue « s’il est évident, après avoir examiné la demande écrite, que ce dernier est interdit de territoire et que des renseignements supplémentaires n’auraient aucune répercussion sur la décision ».

 

[32]           En l’espèce, les préoccupations de l’agent des visas concernant les liens familiaux et économiques suffisants de M. Dhillon avec l’Inde découlent de sa propre preuve.

 

[33]           En effet, l’absence de preuve des revenus de M. Dhillon, combinée avec les allégations selon lesquelles la majorité de ses enfants résident au Canada et l’inexistence d’antécédents de voyage, a convaincu l’agent des visas que, vraisemblablement, il ne retournerait pas dans son pays à la fin du séjour autorisé.

 

[34]           Cette conclusion était raisonnable.

 

[35]           Contrairement aux affirmations de M. Dhillon au paragraphe 39 (page 105 du dossier du demandeur), la Cour n’était pas d’accord avec sa prétention selon laquelle la présence des termes « à l’issue d’un contrôle » de l’article 179 du Règlement signifiait qu’une entrevue devait avoir lieu.

 

Les autres questions en litige soulevées par le demandeur

[36]           M. Dhillon soutient également qu’il était déraisonnable de la part de l’agent des visas de conclure qu’il ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, parce que cela va à l’encontre de la présomption de bonne foi.

 

[37]           En vertu de la LIPR, le rôle de l’agent des visas est d’empêcher une personne d’entrer au Canada si cette personne n’a pas convaincu l’agent qu’elle quittera le Canada à la fin de la période autorisée :

[traduction]

Le rôle de l’agent à ce stade consiste à apprécier les documents présentés par le demandeur pour le visa de résident temporaire et de décider si la personne est un véritable visiteur. Le rôle de l’agent à ce stade est de tenter d’empêcher une personne d’arriver à un point d’entrée s’il existe une possibilité sérieuse qu’en fait, cette personne ne quitte pas le Canada avant l’expiration de son statut de résident temporaire, ou que cette personne travaille ou étudie illégalement au Canada.

 

(L. Waldman, Immigration Law and Practice, 2e éd., vol. 2, Butterworths, section 14.27).

 

[38]           En effet, aux termes du paragraphe 11(1) de la LIPR, l’étranger qui désire entrer au Canada doit demander un visa de résident temporaire et prouver à l’agent des visas qu’il se conforme aux exigences de la LIPR et du Règlement :

PARTIE 1

IMMIGRATION AU CANADA

 

Section 1

 

Formalités préalables à l’entrée et sélection

 

Formalités préalables à l’entrée

 

Visa et documents

 

 

11.      (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

PART 1

IMMIGRATION TO CANADA

 

Division 1

 

Requirements Before Entering Canada and Selection

 

Requirements Before Entering Canada

 

Application before entering Canada

 

11.      (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

[39]           L’article 179 du Règlement exige, entre autres facteurs, que lors de l’appréciation de la demande d’un visa de résident temporaire, l’agent des visas soit convaincu que l’étranger quittera le Canada à l’expiration de son visa (voir aussi les articles 191 et 193 du Règlement) :

PARTIE 9

 

RÉSIDENTS TEMPORAIRES

 

Section 1

 

Visa de résident temporaire

Délivrance

 

PART 9

 

TEMPORARY RESIDENTS

 

Division 1

 

Temporary Resident Visa Issuance

 

179.      L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

179.      An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

 

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

 

c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

 

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

 

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

 

(d) meets the requirements applicable to that class;

 

e) il n’est pas interdit de territoire;

 

(e) is not inadmissible; and

 

f) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

(f) meets the requirements of section 30.

 

[40]           L’alinéa 20(1)b) et le paragraphe 22(1) de la LIPR exigent aussi expressément que cette analyse soit faite par l’agent des visas :

Section 3

 

Entrée et séjour au Canada

 

 

Entrée et séjour

 

Obligation à l’entrée au Canada

 

20.      (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

Division 3

 

Entering and Remaining in Canada

 

Entering and Remaining

 

Obligation on entry

 

 

20.      (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

 

a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

 

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

[...]

 

...

 

Résident temporaire

 

22.      (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b) et n’est pas interdit de territoire.

 

Temporary resident

 

22.      (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b) and is not inadmissible.

 

[41]           Par conséquent, il incombe à M. Dhillon d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[42]           Comme il est mentionné dans le Guide, si l’agent n’est pas convaincu que la personne s’y conformera, il doit se garder de délivrer un visa de résident temporaire :

5.2.      [...] Un agent ne doit pas délivrer un visa de résident temporaire à un étranger à moins d’être convaincu que le demandeur aura quitté le Canada à la fin de la période autorisée [...]

 

5.2.      ...An officer must not issue a temporary resident visa to a foreign national unless they are satisfied that the applicant will leave Canada at the end of the period authorized for their stay...

 

 

[43]           En l’espèce, M. Dhillon ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait. L’agent des visas était par conséquent fondé à rendre la décision visée. Considérant l’absence de preuve de revenus de M. Dhillon, combinée avec les allégations selon lesquelles la majorité de ses enfants résident au Canada et l’inexistence d’antécédents de voyages, il y avait, en fait, une possibilité sérieuse qu’il ne quitte pas le Canada à l’issue de la période de séjour autorisée.

 

[44]           La conclusion de l’agent des visas est fondée sur son appréciation de la preuve produite par M. Dhillon.

 

[45]           Il est par conséquent erroné de prétendre que l’agent des visas présume que M. Dhillon ne se conformera pas à la LIPR et restera pour une plus longue période que celle autorisée. L’agent des visas ne présume pas; il se fonde uniquement sur la propre preuve de M. Dhillon.

 

[46]           Le fait que l’acte de prolonger le séjour au delà de la période autorisée constituerait une infraction n’est pas pertinent en l’espèce, puisque la décision de rejet de l’agent des visas n’est pas une déclaration de culpabilité.

 

VII.  Conclusion

[47]           M. Dhillon n’a pas rempli le critère applicable en matière d’autorisation, parce que les documents qu’il a déposés ne soulèvent pas une question de droit valable sur laquelle la demande de contrôle judiciaire proposée pourrait être accueillie; ils ne font pas non plus état de l’existence d’une cause raisonnablement défendable ou d’une question sérieuse à trancher.

 

[48]           Pour tous les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑5210‑08

 

INTITULÉ :                                       IQBAL SINGH DHILLON

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 11 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean‑François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

Sylviane Roy

Émilie Tremblay

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BERTRAND, DESLAURIERS

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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