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Date : 20090630

Dossier : T-834-08

  Référence : 2009 CF 690

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 30 juin 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

KEITH MYIOW

    demandeur

 

et

 

LE CONSEIL MOHAWK DE KAHNAWAKE

et

LE TRIBUNAL DE KAHNAWAKE

et

LES JUGES DE PAIX

JOSEPHINE CUROTTE, SAM KIRBY ET STEPHANIE CROSS

 

 

défendeurs

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

et

MONSIEUR LINDSAY LEBORGNE,

président d’élection lors de l’élection de 2009 du Conseil Mohawk de Kahnawake

et

MME ARLENE JACOBS,

présidente de scrutin lors de l’élection de 2009 du Conseil Mohawk de Kahnawake

 

Mis en cause

 

 


MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] La Cour est entièrement d’accord avec la position du demandeur. Le demandeur est natif de Kahnawake; il habite sur la réserve de Kahnawake et est un membre à part entière de cette communauté.

 

  • [2] Le demandeur a été élu pour la première fois comme chef du Conseil Mohawk de Kahnawake (le « CMK ») en juillet 2000 pour un mandat de deux (2) ans, et a ensuite été réélu en juillet 2002, en juillet 2004 et en juillet 2006 pour un mandat de trois (3) ans devant prendre fin en juillet 2009.

 

  • [3] En février 2006, le CMK a adopté une motion de censure, qui a été contestée devant la Cour par la soumission d’une demande de contrôle judiciaire (dossier T-595-06), qui a fait l’objet d’un règlement hors cour après la réélection du demandeur en juillet 2006.

 

  • [4] Alors que le demandeur exerçait son mandat de chef dûment élu, le CMK a adopté, le 29 octobre 2007, une autre motion de censure qui a été contestée par la soumission d’une demande de contrôle judiciaire, qui figure dans le présent dossier (T-834-08).

 

  • [5] Les élections 2009 du CMK sont prévues pour le 4 juillet 2009.

 

  • [6] Le 6 mai 2009, le mis en cause, Lindsay LeBorgne, agissant à titre de président d’élection nommé conformément à la loi électorale du CMK (pièce P-32), a annoncé les dates suivantes pour la tenue des activités liées à l’élection de 2009, soit :

 

  1. Samedi le 30 mai :

Jour de clôture des candidatures

 

  1. Lundi le 22 juin :

Soirée des candidats

 

  1. Samedi le 27 juin :

Scrutin anticipé spécial

(Ce scrutin anticipé spécial a été écarté conformément à une entente entre les parties et devra être repris conformément à la présente injonction intérimaire et interlocutoire.)

  1. Samedi le 4 juillet :

Journée d’élection

 

 

 

D’après la copie du bulletin de nouvelles signifié et déposé à titre de pièce P-33.

 

  • [7] Conformément à la loi électorale du CMK et dans le respect de cette loi (pièce P-32), le demandeur a déposé une déclaration d’admissibilité le 30 mai 2009, avec les formulaires appropriés (joints à titre d’annexes « B », « C » et « D ») aux fins de nomination au titre de grand chef du conseil, selon ce qu’indiquent les copies de ces documents signifiées et déposées à titre de pièce P-34.

 

  • [8] Le 30 mai 2009, également, un bulletin de nouvelles publié par le mis en cause, le président d’élection, annonçait notamment la mise en candidature du demandeur au poste de grand chef et deux autres candidats, selon ce qu’indique une copie dudit bulletin de nouvelles signifié et déposé à titre de pièce P-35.

 

  • [9] Toutefois, dans une lettre datée du 5 juin 2009 et reçue par le demandeur le 8 juin 2009, signée par le mis en cause, le directeur des élections (Lindsay LeBorgne) et par la présidente de scrutin (Arlene Jacobs), le demandeur a été avisé que sa mise en candidature à titre de grand chef pour l’élection de 2009 a été refusée pour les motifs suivants :

A)  Vous n’avez pas terminé votre mandat antérieur en règle, ce qui est une exigence essentielle à l’admissibilité en vertu de l’alinéa 15.1g) de la Mohawk Council of Kahnawake Election Law (loi électorale du Conseil Mohawk de Kahnawake). Cette information a été confirmée par la directive administrative du Conseil Mohawk (MCED) no 39/2007-2008 et par le jugement écrit du tribunal de Kahnawake émis le 1er d’Ohiari:ha/juin 2009; les deux documents sont joints.

 

D’après une copie de la lettre et des documents joints signifiés et déposés à titre de pièce P-36.

 

  • [10] D’après un document imprimé à partir du site Web du CMK, signifié et déposé à titre de pièce P-37, les seuls candidats officiels au poste de grand chef sont M. Mike Delisle Jr. et M. Warren Lahache.

 

  • [11] D’après l’« avis de demande » et l’« avis de demande modifié » antérieurs déposés dans le présent dossier (T-834-08), le demandeur a vigoureusement contesté comme non autorisées, illégales, nulles et non avisées la motion de censure du CMK et la décision du tribunal de Kahnawake, qui constituaient les motifs du refus de la mise en candidature du demandeur au poste de grand chef lors de l’élection de 2009 (voir la pièce P-36).

 

  • [12] Il est évident que le présent dossier (T-834-08), à la lumière du calendrier établi par une ordonnance rendue par la protonotaire Tabib (le 28 avril 2009), ne sera pas entendu et tranché par la Cour à temps pour l’élection de 2009, prévue le 4 juillet 2009.

 

  • [13] Il apparaît également évident qu’un appel devant le tribunal de Kahnawake ne sera pas entendu et tranché à temps pour l’élection de 2009, mais, plus particulièrement, que cet appel aura un caractère théorique puisque le tribunal a déjà conclu, sans tenir d’audience, que le demandeur « n’a pas terminé son mandat en règle, conformément à l’article 8.8 des règlements sur les mesures disciplinaires du Conseil Mohawk de Kahnawake (Mohawk Council of Kahnawake Disciplinary Measures Regulations, pièce P-36), établissant ainsi l’inadmissibilité du demandeur à une mise en candidature à l’élection de 2009.

 

  • [14] Conformément au critère à trois volets tiré de la jurisprudence et applicable à la question, le demandeur a des questions sérieuses à trancher et subira un préjudice irréparable en cas de refus d’une injonction; de plus, la Cour a conclu que la prépondérance des inconvénients penchait en sa faveur.

 

QUESTION SÉRIEUSE À TRANCHER

 

  • [15] Comme en témoignent les avis de demande volumineux déposés dans le présent dossier, le demandeur a des questions sérieuses à soumettre et à faire trancher par la Cour, comme le démontre l’analyse à première vue.

 

  • [16] Les motifs d’un contrôle judiciaire de la motion de censure du CMK et des procédures introduites devant le tribunal de Kahnawake sont les suivants :

 

16.1.  Concernant la motion de censure et le renvoi du demandeur de son poste de chef élu du Conseil Mohawk de Kahnawake, qui agit à titre d’office fédéral, le défendeur, le Conseil Mohawk de Kahnawake, est susceptible à un contrôle judiciaire par la Cour pour établir que le tribunal de Kahnawake :

 

16.1.1  n’avait pas compétence pour adopter les règlements sur les mesures disciplinaires du Conseil Mohawk de Kahnawake (pièce P-9) et, SUBSIDIAIREMENT, si ces règlements ne pouvaient être appliqués comme mesure disciplinaire à l’encontre d’un chef élu;

 

16.1.2  n’avait pas compétence et a agi en outrepassant ses pouvoirs en le démettant de sa charge à titre de chef élu membre du Conseil Mohawk de Kahnawake alors que son mandat n’était pas terminé;

 

16.1.3  n’avait pas compétence pour démettre le demandeur de son poste à titre de chef élu dans une situation autre que celles prévues au paragraphe 78(2) de la Loi sur les Indiens;

 

16.1.4  n’avait pas compétence pour accorder aux défendeurs, aux juges de paix ou au tribunal de Kahnawake le pouvoir d’interjeter appel ou d’effectuer un contrôle d’une motion de censure à l’encontre d’un chef élu démocratiquement, comme c’est le cas du demandeur;

 

16.1.5  n’avait pas compétence et a outrepassé ses pouvoirs en le démettant de sa charge à titre de chef élu, en contravention.

 

 

EN OUTRE, LE DEMANDEUR PRÉSENTERA, LORS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE, UNE DEMANDE D’EXAMEN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

 

16.1.6  Le processus suivi par le Conseil Mohawk de Kahnawake qui a mené au vote de censure et au renvoi du demandeur de son poste à titre de chef élu était clairement en violation de son obligation d’agir équitablement, du droit assurant au demandeur l’équité procédurale, du droit à un avis suffisant et complet avant le vote, du droit à un avocat, du droit à un processus d’enquête équitable et du respect des principes naturels.

 

16.1.7  Le Conseil Mohawk de Kahnawake a fondé son vote de censure arbitrairement, sur des conclusions de fait erronées, des perceptions et des impressions subjectives formées de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte des faits exacts et objectifs et sans respect pour les principes de justice naturelle et l’équité procédurale exigés par la loi.

 

16.1.8  Le vote de censure était déraisonnable à la lumière de faits établis dans le rapport de Mme Cree, qui indiquait que le demandeur a agi de bonne foi dans le cadre des fonctions et des responsabilités de son portefeuille, en suivant les procédures appropriées et sans causer de préjudice à qui que ce soit.

 

16.1.9  Le vote de censure adopté par le Conseil Mohawk est le résultat direct de stratégies politiques et de conflits d’intérêts fondés sur de fausses déclarations et est la continuation du harcèlement constant et de la « saga politique » entreprise contre le demandeur, qui a commencé avec le premier vote de censure contesté devant cette Cour dans le dossier T-595-06.

 

16.1.10  La conduite et la décision du Conseil Mohawk d’adopter ces votes de censure démontrent clairement son refus de respecter les choix démocratiques des membres de sa communauté, qui ont élu le demandeur à plusieurs reprises.

 

16.2.  En ce qui concerne la compétence et les « décisions » des défendeurs, le tribunal de Kahnawake et les juges de paix, le demandeur ajoutera à la demande de contrôle judiciaire une demande d’examen des éléments suivants :

 

16.2.1  Le tribunal et les juges de paix ont outrepassé leurs compétences et leurs pouvoirs en participant aux procédures concernant le demandeur en sa qualité de chef élu et membre du Conseil Mohawk de Kahnawake.

 

16.2.2  Le tribunal et les juges de paix ont outrepassé leurs pouvoirs et ont usurpé les pouvoirs de la Cour accueillant plusieurs requêtes et en rendant des décisions dans le cadre d’appels ou de contrôles de décisions prises par le Conseil de bande Mohawk dans le but de démettre le demandeur de ses fonctions à titre de chef élu et membre du Conseil Mohawk de Kahnawake.

 

16.2.3  Le tribunal et les juges de paix ont outrepassé leurs compétences et leurs pouvoirs en agissant à titre de juges de paix siégeant en formation de trois juges dans le cadre d’une procédure d’appel examinant les mesures disciplinaires imposées au demandeur à titre de chef élu et membre du Conseil Mohawk de Kahnawake.

 

16.2.4  Le tribunal et les juges de paix ont agi illégalement et dans l’indifférence des droits les plus élémentaires du demandeur à la justice naturelle en refusant de l’entendre, de le traiter avec impartialité et de se récuser pour le motif d’une crainte raisonnable de partialité alléguée et établie et en rendant illégalement une décision mettant en péril le droit du demandeur à une audience publique devant un tribunal impartial et indépendant en vertu des règles communes sur la preuve dans ce type d’affaire.

 

16.2.5  Le tribunal et les juges de paix ont outrepassé leurs pouvoirs et leurs compétences en refusant d’entendre et de soumettre une question de droit sérieuse concernant leur absence de compétence rationae materiae et en décidant proprio motu qu’ils avaient compétence, alléguant une décision déclarative rendue par un juge de paix (pièce P-25), qui était non pertinente et n’avait aucune incidence sur la question en l’espèce.

 

  1. Le tribunal et les juges de paix ont outrepassé leur pouvoir, ont commis un déni de justice et n’avaient pas compétence pour publier un communiqué de presse (pièce P-27) indiquant qu’ils avaient pris la décision de « rejeter l’appel du demandeur et de maintenir la décision du tribunal Mohawk de Kahnawake de démettre le chef Myiow » malgré le fait qu’aucun appel n’a été entendu sur le fonds, que l’audience tenue le 19 mars 2009 a été suspendue selon ce qu’ont compris les parties et leurs avocats respectifs, que le tribunal et les juges de paix ont été avisés que leur décision décrétant qu’ils avaient compétence serait contestée par la Cour, et finalement, que le demandeur ne pourrait aller de l’avant puisque son principal témoin, M. Louis Delisle, l’auteur de la plainte initiale, était absent et devait être le premier témoin appelé. (Sur le fond, toutes les procédures antérieures des deux parties concernant la décision du tribunal de Kahnawake de démettre le chef Myiow feront l’objet d’un examen).

 

  • [17] Selon les motifs de contrôle judiciaire précités, le demandeur présentera des éléments de preuve visant à déterminer s’il convient :

DE DÉCLARER que le défendeur, le Conseil Mohawk de Kahnawake, a outrepassé ses pouvoirs et ses compétences en appliquant les règlements sur les mesures disciplinaires (pièce P-9), OU, SUBSIDIAIREMENT, DE DÉCLARER que les règles ne s’appliquent pas au demandeur en sa qualité de chef élu.

 

 

DE DÉCLARER que le défendeur, le Conseil Mohawk de Kahnawake, a outrepassé ses pouvoirs et ses compétences en accordant au tribunal de Kahnawake et aux juges de paix le pouvoir de prendre une décision dans le cadre d’un appel ou d’une révision d’une décision prise par le Conseil Mohawk de Kahnawake.

 

DE DÉCLARER que le défendeur, le Conseil Mohawk de Kahnawake, a outrepassé ses pouvoirs et ses compétences en adoptant une motion de censure à l’encontre du demandeur, qui a eu pour conséquence directe de le démettre de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de chef élu pour le reste de son mandat, en contravention des principes démocratiques établis par la Déclaration canadienne des droits, la Carte canadienne des droits et libertés et les principes constitutionnels non écrits.

 

DE DÉCLARER que le défendeur, le Conseil Mohawk de Kahnawake, a outrepassé ses pouvoirs et ses compétences en adoptant des mesures et en agissant dans des situations autres que celles établies par la Loi sur les Indiens (paragraphe 78(2)) de façon à exclure le demandeur de son poste, de ses fonctions et ses activités à titre de chef et membre du Conseil de bande de Kahnawake, dûment élu par les membres de la communauté de Kahnawake.

 

DE DÉCLARER que les défendeurs, Josephine Curotte, Sam Kirby et Stephanie Cross, en leur qualité de juges de paix, n’avait pas compétence, à la lumière de la Loi sur les Indiens, du Code criminel, de la Loi sur les tribunaux de justice, du Code de procédure pénale et de toute autre loi applicable en l’espèce, sur des questions comme le renvoi d’un chef élu, comme le demandeur.

 

DE DÉCLARER que les défendeurs, Josephine Curotte, Sam Kirby et Stephanie Cross, en leur qualité de juges de paix rémunérés directement par leur employeur, le Conseil Mohawk de Kahnawake, n’ont pas présenté les garanties d’impartialité requises de la part d’un tribunal.

 

 

DE MÊME, LE DEMANDEUR SOLLICITERA, LORS DE L’EXAMEN JUDICIAIRE, UN EXAMEN VISANT À ÉTABLIR S’IL CONVIENT :

 

DE DÉCLARER que les défendeurs, Josephine Curotte, Sam Kirby et Stephanie Cross, ont outrepassé leurs pouvoirs et leurs compétences dans leurs décisions en date du 2 mai 2008 (pièce P-21) d’établir que l’audience se tiendra à huis clos et de refuser la requête de récusation des juges de paix « Josie » (sic) Curotte et Sam Kirby.

 

DE DÉCLARER que les défendeurs Josephine Curotte, Sam Kirby et Stephanie Cross ont outrepassé leurs pouvoirs et leurs compétences dans leur décision orale datée du 19 mars 2009 et ont enfreint les principes de justice naturelle, particulièrement la règle audi alteram partem, en refusant d’entendre les arguments importants concernant la compétence du demandeur, et DE DÉCLARER cette décision nulle et non avenue.

 

DE DÉCLARER que les défendeurs Josephine Curotte, Sam Kirby et Stephanie Cross ont outrepassé leurs pouvoirs et leurs compétences et enfreint les principes de justice naturelle dans leur décision datée du 2 mai (pièce P-21) et DE DÉCLARER cette décision nulle et non avenue.

 

D’ÉMETTRE, DE DÉTERMINER ET D’ACCORDER toute réparation déclarative de la nature visée par le demandeur à l’encontre de son renvoi illégal et illicite de son poste de chef élu du Conseil Mohawk de Kahnawake.

 

  DE DÉCLARER que le vote de censure (pièce P-1) était illégal, ultra vires et abusif, fait de mauvaise foi et à l’encontre des principes de justice naturelle et d’équité procédurale, et que le Conseil Mohawk de Kahnawake a agi de manière arbitraire et discriminatoire en violation des droits fondamentaux du demandeur.

 

  DE DÉCLARER illégaux, invalides, nuls et non avenus le vote de censure tenu en octobre 2007 et le renvoi du demandeur de son poste de chef du Conseil Mohawk de Kahnawake et D’ANNULER le vote et le renvoi.

 

  DE DÉCLARER que le défendeur, le Conseil Mohawk de Kahnawake, n’avait pas compétence pour adopter les règlements sur les mesures disciplinaires (pièce P-9), OU, SUBSIDIAIREMENT, DÉCLARER que les règles ne s’appliquent pas au demandeur en sa qualité de chef élu.

 

  DE DÉCLARER que le demandeur, Keith Myiow, est toujours chef et membre du Conseil Mohawk de Kahnawake pour le reste de son mandat.

 

  • [18] Pour ces motifs, le demandeur a établi une forte apparence de droit et l’existence de questions sérieuses à trancher par cette Cour.

 

  PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

 

  • [19] La position de candidat au titre de grand chef est un honneur prestigieux au sein de la tribu et un rôle important au sein de la communauté, puisque certains membres de la communauté lui ont demandé de présenter sa candidature.

 

  • [20] Le demandeur, conformément à la loi électorale du CMK, a déposé une déclaration d’admissibilité (pièce P-32) conforme à toutes les prescriptions de la loi.

 

  • [21] Le demandeur a présenté sa candidature de manière démocratique et l’a soumis au suffrage universel de la communauté de Kahnawake, qu’il a laissé décider s’il devait être nommé grand chef.

 

  • [22] En ce qui concerne l’élection de 2009, qui doit se tenir le 4 juillet 2009, le demandeur a démontré qu’il subirait un préjudice irréparable imminent. En réalité, il est évident que la non-participation du demandeur à l’élection de 2009 ne peut être quantifiée en termes monétaires et ne peut faire l’objet d’une réparation d’une autre façon.

 

  • [23] Si on tient compte du fait que la candidature à la fonction de grand chef est directement pertinente aux droits personnels du demandeur, c’est lui seul qui subira un préjudice irréparable s’il ne peut être nommé candidat à l’élection de 2009.

 

PRÉPONDÉRANCE DES INCONVÉNIENTS

  • [24] Sur cette question, la prépondérance des inconvénients penche en facteur du demandeur, puisque le préjudice irréparable que subirait le demandeur si l’injonction interlocutoire n’était pas accordée (trois jours avant l’élection) et devait ensuite être étudiée sur le fond l’emporte sur le préjudice que pourraient subir les défendeurs et toute autre personne concernée.

 

  • [25] Le demandeur et les électeurs, qui sont les membres de sa communauté, subiront évidemment un préjudice irréparable si une injonction interlocutoire n’est pas accordée.

 

  • [26] Par conséquent, la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur et les électeurs.

 

  • [27] Cette requête est fondée sur une question mixte de droit et de fait.


 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

 

1. QU’UNE INJONCTION INTÉRIMAIRE soit accordée aux fins de l’élection à venir le 4 juillet 2009 enjoignant les mis en cause, les présidents de l’élection de 2009 du Conseil Mohawk de Kahnawake et le Conseil Mohawk de Kahnawake de faire ce qui suit :

 

ACCEPTER la mise en candidature du demandeur, M. Keith Myiow, au poste de grand chef lors de l’élection de 2009 prévue le 4 juillet 2009.

 

DÉCLARER le demandeur, M. Keith Myiow, admissible à la mise en candidature au poste de grande chef lors de l’élection de 2009 prévue le 4 juillet 2009, avec tous les droits et privilèges que confère au candidat la loi électorale Mohawk.

 

INSCRIRE le nom du demandeur, M. Keith Myiow, sur le bulletin de vote le jour de l’élection au poste de grand chef prévue le 4 juillet 2009.

 

FAIRE CONNAÎTRE largement et toute manière possible l’ordonnance de la Cour accordant cette injonction intérimaire.

2. ENTRE OUTRE, que l’injonction intérimaire émise par la Cour enjoigne les mis en cause, les présidents de l’élection de 2009 du Conseil Mohawk de Kahnawake et le Conseil Mohawk de Kahnawake de faire ce qui suit :

ACCEPTER la mise en candidature du demandeur, M. Keith Myiow, au poste de grand chef lors de l’élection de 2009 prévue le 4 juillet 2009.

 

DÉCLARER le demandeur, M. Keith Myiow, admissible à la mise en candidature au poste de grande chef lors de l’élection de 2009 prévue le 4 juillet 2009, avec tous les droits et privilèges que confère au candidat la loi électorale Mohawk.

 

INSCRIRE le nom du demandeur, M. Keith Myiow, sur le bulletin de vote le jour de l’élection au poste de grand chef prévue le 4 juillet 2009.

 

FAIRE CONNAÎTRE largement et toute manière possible l’ordonnance de la Cour accordant cette injonction interlocutoire.

 

LES DÉPENS suivront l’issue de la cause.

(Tous les éléments dans cette affaire seront soumis à une procédure éventuelle sur le fond aussitôt qu’il sera possible aux parties et à la Cour de le faire.)

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-834-08

 

INTITULÉ :  KEITH MYIOW c. CONSEIL MOHAWK DE KAHNAWAKE ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 30 juin 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :  Le 30 juin 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gérard Morency

 

POUR LE DEMANDEUR

Benito Aloe

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

Jonathan Feingold

 

MIS EN CAUSE,

MONSIEUR LINDSAY LEBORGNE ET  ARLENE JACOBS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rochefort & Associés

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Benito Aloe

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

Robinson Sheppard Shapiro, s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Montréal (Québec)

MIS EN CAUSE,

MONSIEUR LINDSAY LEBORGNE ET ARLENE JACOBS

 

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