Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Date : 20090706

Dossier : IMM-5158-08

Référence : 2009 CF 703

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

Entre :

GARVEY ANDRE BLACK

demandeur

et

 

Le ministre de la citoyenneté

et de l’IMMIGRATION

défendeur

 

Motifs du jugement et jugement

 

[1]               Il s’agit d’une demande en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision en date du 24 octobre 2008 (la décision) de la Section d’appel de l’immigration (la SAI)  de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui a rejeté l’appel du demandeur formé à l’encontre de la mesure d’expulsion prononcée contre lui.

 

LE Contexte

 

[2]               Le demandeur est né en Jamaïque le 9 avril 1975. Il est devenu résident permanent le 17 juillet 1990, à l’âge de 15 ans, après avoir été parrainé par sa mère, qui vivait déjà au Canada en compagnie d’une tante et de quelques cousins. Le demandeur ne connaît pas son père et sa mère ne s’est jamais mariée. Les autres membres de la famille du demandeur résident en Jamaïque, notamment ses grands-parents maternels, des oncles et des cousins. Le demandeur n’a pas de frère ni de sœur. Il n’est allé qu’une seule fois en Jamaïque (en 1994 ou 1995) depuis son arrivée au Canada. Sa mère ainsi que les autres membres de sa famille résidant au Canada se rendent assez fréquemment en Jamaïque.

 

[3]               Le demandeur n’est pas marié et il n’a pas de relation ni d’enfant. Il est demeuré avec sa mère pendant environ cinq ans, puis il a déménagé dans un appartement avec un ami appelé Sean et a ensuite emménagé dans une maison de chambres sur le chemin Kingston, à Toronto.

 

[4]               Avant de venir au Canada, le demandeur était en huitième année. Il n’a pas réussi à dépasser la dixième année au Canada. Il s’est inscrit dans une école pour adultes, mais il n’y est pas resté suffisamment longtemps et il a décidé de mettre fin à ses études. Ses antécédents d’emploi au Canada comprennent plusieurs emplois dans la restauration, notamment à titre de chef adjoint ou de chef. À l’heure actuelle, l’appelant a recours à l’aide sociale, comme il l’a fait souvent par le passé.

 

[5]               Au moment de l’audience de la SAI, le casier judiciaire du demandeur faisait état de 15 déclarations de culpabilité relativement à des infractions commises entre 1991 et 2007. Les crimes pour lesquels l’appelant a été condamné sont les suivants : possession de stupéfiants; vol; possession d’une carte de crédit criminellement obtenue; omission de comparaître; omission de se conformer à un engagement; défaut de se conformer à des ordonnances de probation; entrave à un agent de la paix; deux déclarations de culpabilité pour voies de fait sur un agent de la paix; agression armée.

 

[6]               Le demandeur a fait antérieurement l’objet d’une mesure d’expulsion, prise contre lui le 13 janvier 1998, sur le fondement de deux chefs d’accusation pour introduction par effraction, pour lesquels celui-ci a été déclaré coupable le 17 octobre 1995 et a été condamné à 35 jours d’emprisonnement ainsi qu’à 24 mois de probation. Toutefois, la SAI a sursis à l’exécution de la mesure de renvoi le 10 mars 1999, sursis qui a été réexaminé le 2 février 2000 et qui a été renouvelé le 16 mars 2000 pour une période de quatre ans. Le 5 juin 2002, la SAI a réexaminé l’affaire et a maintenu le sursis, sous réserve de conditions modifiées. Le 18 février 2004, à la suite d’une révision finale par la SAI, le sursis a été révoqué, l’appel a été accueilli et la mesure de renvoi a été annulée.

 

[7]               Une des principales conditions du sursis exigeait que le demandeur participe à une « psychothérapie ou à du counselling auprès d’un psychologue agréé » et « [suive] une psychothérapie ou du counselling », parce que l’on croyait que le demandeur souffrait d’un certain type de déficience mentale non encore diagnostiqué. Le demandeur n’a pas respecté les conditions du sursis, mais la SAI s’est prononcée sur le sursis le 8 avril 2004, parce que le demandeur avait fourni une lettre indiquant qu’il était « un patient hospitalisé au Scarborough Hospital-General Division, du 15 octobre 2002 au 30 octobre 2002 », et qu’il avait reçu un « diagnostic de schizophrénie (de type paranoïde) ».

 

[8]               L’infraction qui a donné lieu à la décision de la CISR était une accusation d’agression armée visée à l’alinéa 267a) du Code criminel, commise le 21 novembre 2006, pour laquelle le demandeur a été reconnu coupable le 13 février 2007. Le demandeur a été condamné à un emprisonnement d’un jour et à trois années de probation, compte tenu des 84 jours qu’il avait passés en détention présentencielle. Il a aussi fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction/de saisie pour une période de dix ans et il a dû fournir un échantillon d’ADN pour consultation future.

 

[9]               Le demandeur a interjeté appel, en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, de la mesure d’expulsion prise contre lui le 4 février 2008 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). La CISR a conclu que l’appelant était interdit de territoire pour grande criminalité, en application de l’alinéa 36(1)a) de la Loi, ayant été déclaré coupable au Canada d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Le demandeur a déposé un avis d’appel ce mois-là et a inclus un avis informant la SAI qu’un représentant désigné avait été utilisé dans le passé.

 

[10]           Le 2 juillet 2008, l’audience a été ajournée au 10 septembre 2008 pour donner au demandeur l’occasion de retenir les services d’un conseil. Le demandeur, qui était détenu au Centre correctionnel du Centre-Est, a comparu devant la SAI le 10 septembre 2008.

 

[11]           Le demandeur n’a pas contesté la validité juridique de la mesure de renvoi. Il a plutôt demandé à la SAI d’accueillir l’appel en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la Loi ou de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi. Le ministre a demandé le rejet de l’appel. L’appel du demandeur a été rejeté le 24 octobre 2008.

 

LA Décision faisant l’objet du contrôle

 

[12]           La question dont était saisie la SAI était de savoir si, aux termes de l’alinéa 67(1)c) de la Loi, elle devait accueillir l’appel ou si, sur le fondement du paragraphe 68(1) de la Loi, elle devait surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi.

 

[13]           Au début de l’audience, la SAI a souligné que le demandeur était lucide et qu’il comprenait la nature de la procédure. Elle a demandé à la mère du demandeur d’agir à titre de représentante désignée pendant toute l’instance, ce que celle­ci a accepté.

 

[14]           La SAI a examiné les facteurs énoncés dans Ribic c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] D.S.A.I. no 4 (Ribic) à titre de lignes directrices pour guider l’exercice de son pouvoir discrétionnaire touchant l’alinéa 67(1)c) et le paragraphe 68(1) de la Loi. Voir aussi : Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, et Al Sagban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 133. Ces facteurs, qui ne sont pas exhaustifs, sont les suivants :

1)                  la gravité des infractions;

2)                  la possibilité de réadaptation;

3)                  la durée de la période passée au Canada et le degré d’établissement de l’appelant;

4)                  la famille qu’il a au Canada et les bouleversements que le renvoi de l’appelant occasionnerait pour cette famille;

5)                  le soutien dont bénéficie l’appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité;

6)                  l’importance des difficultés que causerait à l’appelant le retour dans son pays de nationalité.

 

[15]           Le poids à accorder à chaque facteur varie selon les circonstances de l’espèce : Olaso c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1265 (C.F. 1re inst.). La SAI a indiqué que les objectifs de la Loi comprenaient la protection de la santé des Canadiens et la garantie de leur sécurité : alinéa 3(1)h) de la Loi. La SAI a également observé qu’elle était « récepti[ve], attenti[ve] et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par le résultat du présent appel » : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475; Kolosovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 165.

 

La gravité des infractions criminelles

 

[16]           La SAI a signalé que le demandeur avait un casier judiciaire chargé qui s’étend sur une longue période, à compter à l’âge de 16 ans, juste après son arrivée au Canada en tant que résident permanent. Il a continué de commettre des crimes à l’âge adulte. En raison des troubles de santé mentale du demandeur, la SAI a décidé d’annuler la première mesure de renvoi, car le demandeur recevait, semble-t-il, un traitement à cette époque. Toutefois, le demandeur n’a pas, dans les faits, suivi de traitement ou de programme particuliers et il a commis deux autres crimes plus graves le 21 novembre 2006 et le 11 septembre 2007. La déclaration de culpabilité du 13 février 2007, pour agression armée, est la raison qui a suscité un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi et qui a donné lieu à la seconde mesure de renvoi prise contre lui.

 

[17]           Après avoir purgé sa peine d’emprisonnement et avant sa détention par les autorités de l’immigration, il semble que, d’après les dossiers des policiers, les autres résidents de la maison de chambres où le demandeur demeurait avaient peur de lui et avaient appelé la police afin que des policiers les accompagnent jusqu’à la maison de chambres pour qu’ils puissent prendre leurs affaires. Il semble que le demandeur se livrait à de l’intimidation contre certains d’entre eux.

 

[18]           La SAI a conclu que le casier judiciaire du demandeur établissait l’existence d’un comportement criminel plaidant lourdement contre lui. La SAI a tenu compte de la gravité et de la durée des infractions criminelles, dans l’optique de l’alinéa 3(1)h) de la Loi. Elle a conclu que les infractions graves n’étaient pas des incidents isolés et ne découlaient pas non plus de circonstances atténuantes. Elles reflétaient le caractère et le comportement normaux du demandeur, qui avait fondamentalement un tempérament criminel. Le demandeur ne se souciait pas « des nombreuses chances qui lui ont été accordées afin qu’il modifie son comportement criminel et qu’il recherche de l’aide, au besoin ». La SAI a conclu que « l’appelant présente un risque inacceptable pour la société canadienne et les citoyens canadiens ».

 

La possibilité de réadaptation

 

[19]           La SAI a souligné qu’il incombait à l’appelant d’établir la possibilité de sa réadaptation, mais aucune preuve n’a été présentée à cette fin. Le demandeur n’avait entrepris aucune mesure importante pour se réadapter, même à la suite de la révocation de la première mesure de renvoi en 2004. La SAI a déterminé que le demandeur « n’a pas appris de ses infractions criminelles [et il n’a pas été] dissuadé de poursuivre son comportement criminel ». Le demandeur « a tout nié » et « avait une version différente des faits, surtout au sujet des deux récentes déclarations de culpabilité pour agression ». La SAI n’a entendu aucune « expression de remords sincères et profonds de la part [du demandeur], relativement à ses actions, si ce n’est que sa mère a admis que son fils avait besoin d’aide ».

 

[20]           La SAI a examiné les problèmes de santé mentale du demandeur et la relation entre le diagnostic de schizophrénie en 1999 et son comportement criminel. Le demandeur a déclaré dans son témoignage qu’il était disposé à consulter un psychiatre. La SAI a cependant conclu qu’« il n’a jamais été sérieux [à l’égard des programmes de counselling et de la médication qui sont sur une base volontaire] ou disposé à les suivre de manière satisfaisante ». La SAI a eu le sentiment que le demandeur avait l’impression que personne ne pouvait l’atteindre, parce que son conseil le lui a dit, et qu’il a un « penchant à faire ce qu’il veut faire, lorsqu’il veut le faire, et à ne pas faire ce qu’il est censé faire ou ce qu’il ne souhaite pas faire, sans égard à la personne qu’il blesse par son comportement ».

 

[21]           La SAI a aussi souligné qu’aucune preuve au dossier n’indiquait que l’appelant avait été reconnu inapte ou incapable de subir un procès, ou considéré non coupable en raison d’une aliénation mentale. Il n’y avait aucune preuve convaincante que l’appelant n’avait pas une intention coupable quant aux crimes pour lesquels il avait été déclaré coupable. La SAI a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait concernant la possibilité de réadaptation.

 

La période passée au Canada et le degré d’établissement du demandeur

 

[22]           La SAI a reconnu que le demandeur était au Canada depuis longtemps (depuis le 17 juillet 1990) et que cela plaidait en sa faveur. Cependant, la SAI a aussi souligné que le demandeur avait passé la moitié de sa vie en Jamaïque. Le demandeur n’avait pas réussi à bien s’établir au Canada et ne pouvait pas conserver d’emploi stable ou lucratif. Il ne possède pas de propriété, de biens ou de comptes bancaires et ne remplit pas de déclarations de revenus.

 

[23]           La SAI a conclu que le degré d’établissement du demandeur était négligeable et qu’il n’avait présenté aucun plan d’avenir, aucune perspective d’emploi ni de programmes spéciaux pour montrer qu’il avait l’intention de changer son style de vie. Il se fie à l’aide sociale et dépend des deniers publics. La SAI a conclu que son renvoi du Canada « n’entraînera[it] pas son déracinement et la perte de tout établissement solide, quel qu’il soit ».

 

La présence et le soutien de la famille au Canada et les bouleversements que le renvoi du demandeur occasionnerait à cette famille ou à la collectivité

 

[24]           La mère du demandeur ainsi qu’une tante et quelques cousins vivent au Canada. Les grands-parents maternels du demandeur ainsi que quelques oncles maternels et deux cousins résident toujours en Jamaïque. À l’exception de sa mère, personne ne s’était présenté dans la salle d’audience ou n’avait fait parvenir de lettre d’appui. Le demandeur n’est pas impliqué dans la collectivité et ne dépend de personne pour assurer son soutien financier, et les membres de la famille vivant au Canada ne dépendent pas financièrement de lui.

 

[25]           La mère du demandeur a déclaré être prête à l’aider à l’avenir en le laissant demeurer avec elle de nouveau, mais elle a indiqué qu’elle avait parfois peur de lui. La Commission a tiré une conclusion défavorable de l’absence de membres de la famille, de parents ou d’amis. La mère du demandeur n’a présenté aucune explication sur la manière dont elle pourrait l’aider ou prévenir son comportement criminel, ou y mettre un terme. La SAI a conclu que les bouleversements que le renvoi du demandeur du Canada causerait à sa famille ou à la collectivité semblaient très faibles.

 

L’importance des difficultés que causerait au demandeur son renvoi en Jamaïque

 

[26]           La SAI a conclu que le demandeur n’était pas bien établi au Canada et qu’il ne serait pas déraciné par son renvoi en Jamaïque. La SAI a reconnu que la situation économique et sociale en Jamaïque n’était peut-être pas parfaite ou que celle-ci n’offrait peut-être pas les mêmes possibilités d’emploi ou de soins médicaux que le Canada. Le demandeur n’a fourni aucune preuve de difficultés à cet égard, et il est en bonne santé physique et ne prend aucune médication. Ses perspectives d’emploi ne peuvent pas être inférieures à celles qu’il a au Canada. Quant à sa santé mentale, la SAI a conclu que le demandeur n’avait pas démontré l’existence de soins ou de besoins spéciaux qui seraient nécessaires à l’avenir et qui ne lui seraient pas offerts en Jamaïque.

 

L’intérêt supérieur d’un enfant directement touché par la décision

 

[27]           La SAI a examiné l’intérêt supérieur d’un enfant au Canada qui serait touché par le renvoi du demandeur en Jamaïque et a conclu qu’il n’avait aucun enfant ni aucune relation avec des enfants. Aucun enfant ne dépend de sa présence ou de son soutien.

 

Conclusion

 

[28]           La SAI a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait et qu’il n’existait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales, vu l’ensemble des circonstances de l’affaire. La SAI a accordé du poids à la durée de la période passée par le demandeur au Canada et à la présence de membres de la famille ainsi qu’aux difficultés qu’eux et le demandeur pourraient subir. Les piètres perspectives de réadaptation du demandeur, le risque qu’il présente pour la sécurité du public et son faible établissement au Canada l’ont emporté sur ces facteurs. Le demandeur n’était « pas un bon candidat à un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi ». L’appel a été rejeté.

 

LA QUESTION EN LITIGE

 

[29]           Le demandeur présente la question suivante dans le cadre de la présente demande :

1)                  la question de savoir si la SAI a enfreint le droit à l’équité procédurale du demandeur en ne nommant pas un véritable représentant désigné.

 

LES Dispositions législatives

 

[30]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance :

3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

 

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

 

44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

 

 

63(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

 

 

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

 

 

 

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

 

 

 

68. (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

 

 

167. (2) Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.

 

 

3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

 

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

63(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

 

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

 

68. (1) To stay a removal order, the Immigration Appeal Division must be satisfied, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, that sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

167. (2) If a person who is the subject of proceedings is under 18 years of age or unable, in the opinion of the applicable Division, to appreciate the nature of the proceedings, the Division shall designate a person to represent the person.

 

LA Norme de contrôle

 

[31]           La question soulevée par le demandeur vise une question d’équité procédurale : je conclus que la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1.

 

L’ARGUMENTATION

            Le demandeur

 

[32]           Le demandeur soutient que la SAI a le pouvoir de nommer un représentant désigné en vertu du paragraphe 167(2) de la Loi. Le demandeur se réfère à Duale c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 150, aux paragraphes 3 et 17 (Duale), pour la proposition selon laquelle « l’obligation de désigner un représentant [...] survient dès que la SPR prend connaissance des faits qui révèlent le besoin d’un représentant commis d’office » et que « le besoin de désigner un représentant s’applique à la totalité de l’instance », et non pas seulement à l’audition même. Dans la décision Duale, la cour a également confirmé que les fonctions qui incombent à un représentant désigné comprennent celles de retenir les services d’un conseil et de lui donner des instructions et d’aider à recueillir des éléments de preuve à l’appui de la revendication.

 

[33]           Le demandeur fait valoir qu’alors que la décision Duale visait un demandeur d’asile mineur devant la SAI, le paragraphe 167(2) s’applique à toutes les sections et à toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature de la procédure pour d’autres raisons que l’âge. Il affirme que le principe établi dans la décision Duale s’applique aux personnes atteintes d’une maladie mentale qui comparaissent devant la SAI.

 

[34]           Le demandeur souligne qu’il a déposé son avis d’appel le 22 février 2008 et qu’il y a placé une note avisant la SAI que la Section de l’immigration avait nommé un représentant désigné pour la procédure d’enquête. Le demandeur affirme que la SAI a été informée du besoin éventuel pour un représentant désigné dès le début de l’appel, mais qu’aucun représentant n’a été nommé. De même, aucun représentant désigné n’a été nommé au moment de l’audience initiale le 2 juillet 2008, qui a été reportée afin de permettre au demandeur de retenir les services d’un conseil.

 

[35]           À l’audience du 10 septembre 2008, le demandeur n’était pas représenté par un conseil et n’a fourni aucun document à l’appui de sa demande. On a demandé à sa mère d’agir à titre de représentante désignée pour la procédure. Dans un affidavit déposé à l’occasion de la présente instance, la mère du demandeur insiste sur le fait qu’elle n’a pas été informée des fonctions d’un représentant désigné. Elle ne savait pas non plus qu’une partie de la responsabilité d’un représentant désigné consistait à retenir les services d’un conseil. On ne lui avait rien expliqué à l’audience.

 

[36]           Le demandeur fait valoir que la décision de la SAI de nommer sa mère à titre de représentante désignée à l’audience, sans l’informer sur ses fonctions et obligations, rendait cette nomination vide de sens. L’omission de la SAI de nommer véritablement un représentant désigné pouvant aider le demandeur à poursuivre son appel constitue une violation de son droit à l’équité procédurale.

 

[37]           Le demandeur a présenté l’affidavit de Me Carole Simone Dahan, une avocate d’expérience en matière du droit de l’immigration et des réfugiés, qui concerne les renseignements qui auraient pu être présentés pour le compte d’une personne représentée par un conseil, qui est schizophrène et qui fait face à un renvoi en Jamaïque. Le demandeur soutient que la preuve documentaire indique que la Jamaïque n’offre pas de soins adéquats aux personnes schizophrènes et que celles-ci sont exposées à des risques accrus d’itinérance, d’incarcération, de violence grave et de violations des droits de la personne, notamment des mauvais traitements physiques, sexuels et psychologiques graves. Les autorités (la police, les gardiens de prison) sont souvent impliqués dans ces mauvais traitements.

 

[38]           Selon les facteurs établis dans Ribic, il est nécessaire d’examiner les difficultés que causerait à un demandeur le retour dans son pays de nationalité. La SAI n’a été saisie d’aucune information concernant les risques auxquels les personnes souffrant de maladies mentales en Jamaïque peuvent être exposées. La nomination d’un véritable représentant désigné à la première occasion aurait permis au demandeur de présenter correctement son appel.

 

[39]           De même, selon le demandeur, alors que le dossier de contrôle judiciaire peut uniquement contenir des documents dont le décideur administratif était saisi, il existe deux importantes exceptions à cette règle, comme le souligne la décision C.D. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 501, au paragraphe 41 :

41  Si le demandeur estime qu’un élément de preuve dont ne disposait pas le décideur initial doit tout de même être étudié par la Cour, il lui incombe de faire valoir que cette preuve est indispensable pour régler des questions d’équité procédurale ou de compétence ou pour établir qu’il existe des circonstances franchement exceptionnelles qui justifient une entorse au principe général : voir Omar c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1740 [Omar]. [...]

 

 

[40]           Le demandeur fait valoir que les documents (l’affidavit de la mère du demandeur et celui de Me Dahan) inclus dans la présente demande démontrent l’importance des conséquences du manquement à l’équité procédurale qui a eu lieu en l’espèce. Si la représentante désignée avait été correctement informée de son obligation de retenir les services d’un conseil, et si le demandeur avait été représenté par un conseil, ce genre de preuve aurait pu être présenté à la SAI.

 

[41]           Sans cette preuve supplémentaire, le demandeur soutient que la Cour ne serait pas en mesure de déterminer si le manquement à l’équité procédurale était important pour l’issue de l’affaire. La preuve démontre que la question des risques auxquels sont exposées les personnes schizophrènes en Jamaïque aurait dû être correctement présentée pour que la SAI l’examine et qu’il y a eu violation du droit du demandeur à la nomination d’un véritable représentant désigné.

 

[42]           Le demandeur soutient aussi que la SAI avait l’obligation d’expliquer le rôle du représentant désigné à la mère du demandeur. Le fait que la mère du demandeur n’a pas demandé d’éclaircissements à propos de son rôle n’est pas une preuve qu’elle comprenait ses fonctions, pas plus que cela ne constituait une renonciation au droit du demandeur à la nomination d’un véritable représentant désigné.

 

[43]           Le demandeur prétend que, bien que sa mère ait eu les meilleures intentions, elle ne comprenait pas son rôle et la SAI aurait dû s’assurer qu’elle comprenait ses fonctions. Elle a également été nommée à la dernière minute, et non à la première occasion.

 

[44]           En outre, le fait que le demandeur a dit qu’il voulait procéder sans être représenté par un conseil n’avait aucune portée sur la décision de la SAI de nommer une représentante désignée. Il incombait à la représentante désignée, connaissant et comprenant parfaitement ses fonctions, d’obtenir les services d’un conseil et de lui donner des instructions, et d’examiner la question de savoir s’il y avait lieu de demander un délai supplémentaire pour obtenir les services d’un conseil.

 

Le défendeur

            Les documents non présentés à la SAI

 

[45]           Le défendeur soutient qu’à l’occasion d’un contrôle judiciaire, la cour de révision doit s’en tenir au dossier dont la SAI était saisie. Le défendeur invoque la décision Nejad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1810, aux paragraphes 15 et 16 :

15  [...] Les procédures de contrôle judiciaire ont une portée étroite. Elles ont pour utilité essentielle la révision des décisions administratives pour savoir si elles sont ou non conformes au droit. Le tribunal saisi du contrôle (sauf circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas applicables ici) doit s’en tenir au dossier que l’office fédéral avait devant lui. L’équité envers les parties et envers le tribunal administratif dont la décision fait l’objet du contrôle commande une telle restriction : arrêt Bekker c. Canada (2004), 323 N.R. 195 (C.A.F.). Le tribunal saisi du contrôle doit prendre pour point de départ le dossier tel qu’il existe, sans aller au‑delà des critères fixés pour le contrôle judiciaire : Canada (Procureur général) c. McKenna, [1999] 1 C.F. 401 (C.A.).

 

16  Il est évident que les principes évoqués ont pour effet d’empêcher la Cour, saisie d’une procédure de contrôle judiciaire, de recevoir des éléments de preuve que le décideur n’avait pas devant lui, mais les observations faites par le juge MacKay dans le jugement Wood c. Canada (Procureur général), (2001), 199 F.T.R. 133, sont elles aussi éclairantes. Au paragraphe 34, il écrivait ce qui suit :

 

34 [...]Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, une cour peut uniquement tenir compte de la preuve mise à la disposition du décideur administratif dont la décision est examinée; elle ne peut pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve (voir Brychka c. Canada (Procureur général), supra; Franz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1994), 80 F.T.R. 79; Via Rail Canada Inc. c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne (re Mills) (19 août 1997), dossier du greffe T‑1399‑96, [1997] A.C.F. no 1089; Lemiecha c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 72 F.T.R. 49, 24 Imm. L.R. (2d) 95; Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1995) 100 F.T.R. 139, 29 Imm. L.R. (2d) 1). [...]

 

[46]           Le défendeur s’oppose à l’inclusion des affidavits, et aux documents qui y sont joints, provenant de la mère du demandeur et de l’avocate en droit de l’immigration, Me Carole Simone Dahan.

 

L’équité procédurale

 

[47]           Le défendeur soutient que la SAI n’a pas commis d’erreur en n’informant pas la mère du demandeur des fonctions d’un représentant désigné au moment de sa nomination lors de l’audience de la SAI. À la question posée à la mère du demandeur lui demandant explicitement si elle était disposée à agir à titre de représentante désignée, elle a répondu qu’elle l’était. Elle n’a jamais demandé d’éclaircissements à propos du rôle d’un représentant désigné.

 

[48]           Le défendeur prétend que les règles de la SAI n’appuient pas l’argument selon lequel le rôle du représentant désigné consiste à prendre des mesures pour obtenir les services d’un conseil. L’article 19 des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 (les Règles) est rédigé comme suit :

Obligation du conseil d’aviser la Section

 

19. (1) Si le conseil d’une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section par écrit. S’il sait qu’il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l’avis.

 

 

 

Qualités requises du représentant

 

(2) Pour être désignée comme représentant, la personne doit :

 

a) être âgée de dix-huit ans ou plus;

 

 b) comprendre la nature de la procédure;

 

c) être disposée et apte à agir dans l’intérêt de la personne en cause;

 

d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.

Duty of counsel to notify

 

 

19. (1) If counsel for either party believes that the Division should designate a representative for the person who is the subject of the appeal because they are under 18 years of age or unable to appreciate the nature of the proceedings, counsel must without delay notify the Division in writing. If counsel is aware of a person in Canada who meets the requirements to be designated as a representative, counsel must provide the person’s contact information in the notice.

 

Requirements for being designated

 

(2) To be designated as a representative, a person must

 

(a) be 18 years of age or older;

 

 

(b) understand the nature of the proceedings;

 

(c) be willing and able to act in the best interests of the person to be represented; and

 

(d) not have interests that conflict with those of the person to be represented.

 

[49]           Le défendeur souligne que les Règles ne prévoient pas que le rôle du représentant désigné est de retenir les services d’un conseil.

 

[50]           Le défendeur fait également valoir que le demandeur a clairement indiqué qu’il désirait procéder à l’audition sans être représenté par un conseil et que sa mère, sa représentante désignée, ne s’y est pas opposée. Si la mère du demandeur ne comprenait pas le rôle du représentant désigné, [traduction] « il lui incombait de faire valoir ses préoccupations à la SAI à ce moment-là. La mère du demandeur a présenté des observations pour le compte de celui­ci tout au long de l’audience et fut une participante active devant la SAI ».

 

ANALYSE

 

[51]           Le paragraphe 167(2) de la Loi prescrit qu’est commis d’office un représentant « à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure ».

 

[52]           Le paragraphe 13 de la décision indique clairement que la SAI, « [a]u début de l’audience, » a décidé qu’il était requis de nommer un représentant désigné pour le demandeur. La SAI a même souligné que « la SI avait antérieurement nommé un représentant désigné durant la procédure d’enquête » et que « l’appelant est une personne vulnérable ».

 

[53]           Ainsi, la SAI connaissait la vulnérabilité du demandeur et savait qu’il avait besoin d’un représentant désigné.

 

[54]           Afin de s’acquitter de ses obligations aux termes du paragraphe 167(2) de la Loi, la SAI a demandé à la mère du demandeur d’agir à titre de représentante désignée. Même si elle ne savait pas ce que comportait ce rôle ni comment représenter au mieux les intérêts du demandeur, elle a participé de son plein gré au manquement pour aider son fils.

 

[55]           À mon avis, la SAI n’a pas véritablement respecté le paragraphe 167(2) de la Loi et la jurisprudence concernant la nomination d’un représentant désigné.

 

[56]           Les propres règles du défendeur sur les représentants désignés (l’article 19 des Règles de la SAI) exigent que la personne nommée comprenne la nature de la procédure et qu’elle soit « disposée et apte à agir dans l’intérêt de la personne en cause ».

 

[57]           De toute évidence, la nomination de la mère du demandeur était un expédient. Elle se trouvait dans la salle pour appuyer son fils et, étant une mère, elle a naturellement accepté d’agir. Il est cependant clair qu’elle ne comprenait pas pleinement les fonctions de son rôle de représentante désignée et qu’elle n’était pas « apte » à agir dans l’intérêt de son fils. Il est difficile de comprendre comment une mère, nommée à titre de représentante désignée à l’audience même, peut être en mesure d’agir dans l’intérêt du demandeur. Le défendeur fait valoir que le demandeur a paru lucide aux yeux de la SAI et qu’il a indiqué clairement qu’il voulait procéder sans être représenté par un conseiller juridique et qu’il a consenti à ce que sa mère soit sa représentante désignée aux fins de la rencontre. À mon avis, cela ne répond pas aux obligations de la SAI de s’assurer que le demandeur avait pendant toute l’instance une représentante désignée qui comprenait son rôle et ce qui devait être fait pour protéger l’intérêt du demandeur.

 

[58]           Selon l’enseignement de la décision Duale invoquée par le demandeur, il est nécessaire que la nomination d’un représentant désigné s’applique à toute l’instance, et non simplement à l’audience même. La décision Duale analyse aussi de manière assez détaillée ce que doit faire un représentant désigné. Le dossier en l’espèce révèle que la mère du demandeur n’avait aucune idée de ce qui lui était demandé. Elle ne savait rien de la manière de retenir les services d’un conseil, des éléments de preuve qui devaient être présentés et, de façon particulièrement importante pour le demandeur, des risques auxquels les personnes souffrant de maladies mentales sont exposées en Jamaïque. La transcription de l’audience indique que même la SAI a reconnu que la mère ne comprenait pas les questions qu’elle devait poser au demandeur. Elle n’était pas en mesure de demander des éclaircissements, parce qu’elle ne comprenait pas son rôle. Il ressort clairement de l’article 19 des Règles que la personne nommée doit « comprendre la nature de la procédure » et « être disposée et apte à agir dans l’intérêt » du demandeur. À mon avis, l’aptitude à agir dans l’intérêt du demandeur exige plus qu’un parent sympathique qui offre son soutien, et la SAI ainsi que les conseils devront être convaincus que quiconque assume ce rôle est nommé en temps opportun et a la compréhension nécessaire pour agir dans l’intérêt du demandeur.

 

[59]           Je suis d’accord avec le demandeur que l’approche de la SAI à l’égard de la question, compte tenu des circonstances en l’espèce, a donné lieu à une iniquité procédurale et que l’affaire doit être renvoyée et le problème corrigé. Le manquement à l’équité procédurale est très important au regard de la position du demandeur et a eu une incidence sur ses droits en appel à la SAI. Il ressort clairement de la preuve qu’en Jamaïque, le demandeur sera exposé à toutes sortes de problèmes, en raison de sa maladie mentale, dont la SAI n’était pas saisie lorsqu’elle a rendu sa décision. Il y a des problèmes de soins, d’itinérance et d’incarcération, et de violations des droits de la personne dans lesquelles sont souvent impliquées les autorités jamaïcaines, qu’une représentante désignée comprenant la nature de son rôle aurait présentés à la SAI. Ces questions auraient bien pu mener la SAI à une conclusion différente. Le manquement à l’équité procédurale était très important au regard de l’issue en l’espèce.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La présente demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvel examen.

2.      Aucune question n’est à certifier.

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                            IMM-5158-08

 

Intitulé :                           GARVEY ANDRE BLACK

                                                c.        

Le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 21 mai 2009

 

Motifs du jugement :            le juge RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                      le 6 juillet 2009

 

 

Observations écrites :

 

Aviva Basman                                                                          pour le demandeur

 

David Knapp                                                                            pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aviva Basman                                                                          pour le demandeur

Avocate

Toronto (Ontario)

                       

John H. Sims, c.r.                                                                     pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.