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Date : 20090806

Dossier : IMM-3940-09

Référence : 2009 CF 803

Ottawa (Ontario), le 6 août 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

KYON ROGER MOORE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE[1]

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Un demandeur sollicitant une mesure de redressement en equity doit lui-même être sans reproche.

 

Le principe bien établi voulant que « celui qui a contrevenu aux règles d’equity [...] ne peut bénéficier de l’application de ces règles », Jones c. Lenthal (1669), 1 Ch. Ca. 154, doit être appliqué en l’espèce. Compte tenu des actes du demandeur, je ne vois aucune raison d’étendre l’application des règles d’equity au demandeur. Il s’ensuit logiquement que lorsque le demandeur ne se présente pas en cour en n’ayant rien à se reprocher, la prépondérance des inconvénients ne penche pas en sa faveur.

 

Il est évident, à mon sens, que la Cour doit, en exerçant sa compétence, tenir compte de nombreux facteurs, dont le moindre n'est pas l'intérêt public. Des considérations d’ordre public m’obligent à repousser la demande. La maxime « on ne doit pas tirer avantage d’un délit » a été adoptée et suivie depuis des siècles. Ce principe a été énoncé assez succinctement dans l’arrêt Cleaver c. Mutual Reserve Fund Life Association [...], par le lord juge Fry :

 

[traduction]

Il me semble qu’aucun système de droit ne peut à raison inclure dans les droits dont il assure le respect ceux que la personne qui les revendique tire directement de son délit [...] Cette règle d’ordre public, comme tous les principes de cette nature, doit être appliquée dans tous les cas où cela est possible sans égard à la nature particulière du droit revendiqué ou à la forme de cette revendication.

 

 

(Les décisions Khalil c. Canada (Secrétaire d’état), [1999] 4 C.F. 661, [1999] A.C.F. no 1093 (QL) (C.A.); Ksiezopolski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1402, [2004] A.C.F. no 1715 (QL); Basu c. Canada, [1992] 2 C.F. 38, [1991] A.C.F. no 1272 (QL) (1ère inst.) sont citées.)

 

[2]               Le demandeur, M. Kyon Roger Moore, est un citoyen de la Jamaïque et un criminel récidiviste reconnu coupable de huit infractions criminelles au Canada depuis 2002. Parmi ces infractions dont il a été déclaré coupable, l’on retrouve des infractions avec violence et des infractions liées à des armes, dont l’introduction par effraction. La mesure d’expulsion pour motif de criminalité a fait l’objet d’un appel à la Section d’appel de l’immigration (la SAI); cette dernière a prononcé le sursis de la mesure d’expulsion, pendant lequel M. Moore a récidivé et a, encore une fois, été reconnu coupable d’un crime grave. En application du paragraphe 68(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), le sursis de la mesure d’expulsion a été révoqué.

 

 

68.  […]

 

Classement et annulation

(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

 

68. 

 

Termination and cancellation

(4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality or criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated.

 

 

[3]               Le défaut de M. Moore de comparaître lors de plusieurs instances en matière d’immigration a conduit à un mandat d’arrestation à son endroit au mois de mars cette année. Celui-ci demeure en détention, en attendant son renvoi, à condition que son examen des risques avant renvoi (ERAR) donne lieu à une décision défavorable. Le renvoi du demandeur est prévu pour le 7 août 2009. Les autorités de l’Immigration ont refusé de surseoir au renvoi de M. Moore.

 

[4]               M. Moore n’a pas droit à ce que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de statuer sur le fond de l’affaire en l’espèce, puisqu’il ne s’est pas présenté à la Cour en n’ayant rien à se reprocher, comme en témoignent sa grande criminalité et son non-respect des lois du Canada en matière d’immigration.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que l’affaire ne fasse pas l’objet d’une audience sur le fond, puisque M. Moore ne se présente pas devant la Cour en n’ayant rien à se reprocher.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3940-09

 

INTITULÉ :                                       KYON ROGER MOORE c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION et

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 août 2009 (par téléconférence)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 6 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Waikwa Wanyoike

 

POUR LE DEMANDEUR

Judy Michaely

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waikwa Wanyoike

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 



[1] Puisque les deux ministres ont été désignés dans l’instance, les deux apparaissent dans l’intitulé.

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