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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20090817

Dossier : IMM-5523-08

Référence : 2009 CF 833

OTTAWA (Ontario), le 17 août 2009

En présence de l’honorable Louis S. Tannenbaum

 

ENTRE :

SADIA SHIFA MOUSA FAIZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, aux termes de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), de la décision rendue par une agente d’examen des risques avant renvoi (ERAR), selon laquelle la demanderesse ne serait pas exposée au risque de persécution, au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle était renvoyée au Soudan, pays dont elle a la nationalité.

 

[2]               La demanderesse, Mme Sadia Shifa Mousa Faiz, est une ressortissante soudanaise de 56 ans venant de Kassala, au Soudan. Elle est musulmane et membre du groupe ethnique des Bejas. N’ayant aucune instruction, elle est analphabète. Elle souffre de diabète et d’insuffisance coronaire.

 

[3]               Mme Faiz croit qu’elle est menacée de persécution, de torture, de traitement cruel et de mort au Soudan depuis la disparition de sa famille (mari, fils, fille et fille adoptive). Elle soutient que son fils a des liens avec le Congrès Beja, mouvement d’opposition au régime soudanais, et que ces liens rendent suspects tous les membres de sa famille.

 

[4]               Le 14 mars 2006, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a cependant rejeté sa demande du statut de réfugié, parce qu’elle n’avait pas établi avec une preuve crédible et digne de foi les éléments essentiels de son histoire. Ayant jugé que ses réponses étaient vagues, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que son fils ne s’occupait pas de politique et que sa famille n’avait pas disparu, que ce soit pour cette raison ou pour toute autre. La SPR estimait également, sur la base de la preuve documentaire sûre, que rien n’appuyait l’allégation selon laquelle les membres du Congrès Beja et leurs familles étaient persécutés. Le 1er juin 2006, la Cour fédérale a rejeté la demande que la demanderesse avait présentée pour obtenir l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR.

 

[5]               La demanderesse a présenté une demande d’ERAR le 7 décembre 2006. Elle sollicite maintenant un contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue à cet égard.

 

[6]               L’agente a rejeté la demande d’ERAR de la demanderesse le 29 septembre 2008. Elle a déterminé que les quatre lettres provenant des voisins n’expliquaient ni de quelle façon ils avaient eu connaissance des activités politiques du fils, ni pourquoi on considérait que la famille avait disparu. Elle a décidé que les lettres manquaient d’éléments objectifs permettant de conclure que la disparition de la famille était exclusivement attribuable aux activités politiques du fils, et elle a estimé que les auteurs n’étaient pas nécessairement objectifs et qu’ils avaient un intérêt direct dans la demande de protection.

 

[7]               L’agente n’a en outre prêté que peu de poids à l’article écrit par l’Organisation soudanaise contre la torture, car [Traduction] « il ne réfute pas les conclusions de la SPR établissant en particulier que le fils de la demanderesse n’appartenait pas au [Congrès Beja] et que la famille avait disparu pour cette raison ». Elle a jugé que la preuve n’était pas suffisante pour établir que le fils était un membre important du Congrès Beja ou que les membres de la famille des activistes du Congrès Beja couraient des risques. L’agente a refusé de tenir compte d’un autre article présenté par la demanderesse, parce qu’il était antérieur à la décision de la SPR et qu’il aurait donc pu lui être communiqué.

 

[8]               Enfin, l’agente admet que le gouvernement soudanais [Traduction] « a toujours un mauvais dossier en matière de droits de la personne, ce qui comprend la limitation du droit des citoyens de changer de gouvernement, des exécutions sommaires et d’autres meurtres illégaux commis par les forces gouvernementales ainsi que des traitements et des châtiments inhumains infligés par les forces de sécurité », mais elle estime que la preuve produite est insuffisante pour établir que la situation personnelle de la demanderesse justifie une protection en vertu des articles 96 ou 97 de la LIPR.

 

[9]               L’agente a-t-elle pris une décision déraisonnable ou, plus précisément :

a.          A-t-elle commis une erreur de droit dans son traitement de la preuve, en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées d’une manière déraisonnable ou abusive, en faisant abstraction de la preuve ou en lui donnant une mauvaise interprétation, ou encore en omettant de se conformer aux procédures appropriées?

b.         A-t-elle commis une erreur de droit en interprétant mal les exigences de l’alinéa 97(1)b) et, par conséquent, en omettant de tenir particulièrement compte de la question de savoir si un retour au Soudan exposerait la demanderesse à un risque important ou à un traitement cruel et inusité?

 

[10]           La demanderesse soutient que l’agente a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte d’une documentation objective concernant la situation des droits de la personne au Soudan et de déterminer si Mme Faiz est exposée à plus qu’une simple possibilité de persécution au Soudan, à cause de son profil de femme âgée membre du groupe ethnique des Bejas – et ce, indépendamment des activités politiques contestées de son fils – et si elle est exposée à un risque important de torture, à un risque pour sa vie ou à un traitement cruel et inusité au Soudan.

 

[11]           Le défendeur note cependant que la demanderesse a invoqué le même risque que dans sa demande du statut de réfugié, à savoir que les membres de sa famille, y compris son fils et son mari, ont été emmenés par les forces de sécurité soudanaises, après que celles-ci se sont rendues au domicile de la famille et y ont saisi certains documents non identifiés. Le défendeur soutient que la principale erreur, dans les assertions faites par la demanderesse, réside dans le fait qu’elle n’a pas défini un risque fondé sur son profil de femme âgée membre du groupe ethnique des Bejas. Le défendeur note qu’il incombe à un demandeur d’expliquer clairement les enjeux dans sa demande d’ERAR et, partant, qu’il était raisonnable pour l’agente de rejeter la demande de Mme Faiz.

 

[12]           Le guide opérationnel utilisé par les agents pour apprécier les demandes d’ERAR mentionne clairement ce qui suit :

 

10.2. Recenser les enjeux

Le recensement des enjeux est primordial en matière d’analyse et de prise de décision. La recherche menée se concentre sur les enjeux soulevés dans le cas et permettra de prendre des décisions éclairées et précises à l’égard de l’ERAR. L’interdépendance des étapes de l’analyse des décisions devient évidente. Il est essentiel de suivre un processus logique en s’arrêtant à chacune des étapes et en leur accordant une importance égale.

 

(Citoyenneté et immigration Canada, PP 3 Examen des risques avant renvoi (ERAR), Guide opérationnel (Ottawa, Centre de distribution, 2008)

 

[13]           Le guide précise en outre :

 

10.3. Effectuer une recherche

L’agent d’ERAR entreprend une recherche peu importe les questions soulevées dans la demande. Les sources consultées par l’agent d’ERAR varient d’un cas à l’autre. [...] Comment juger si la recherche effectuée est suffisante? On peut supposer que le décideur acquerra, avec le temps et l’expérience, une solide connaissance de nombreux pays. Dans les cas simples, ces connaissances devraient permettre à l’agent d’ERAR de porter un jugement sans qu’il ait besoin d’effectuer des recherches supplémentaires importantes. Une fois que l’agent a traité toutes les questions soulevées ou présentées, la recherche devrait être terminée. La gravité de la décision rendue et ses effets sur la personne, sa vie et son avenir, ainsi que sur ceux de sa famille, doivent être pris en considération lorsque l’agent répond à la question « La recherche effectuée est-elle suffisante? »

 

[14]           La demanderesse a déclaré, dans sa demande d’ERAR :

[Traduction]

 

Je crains terriblement de rentrer au Soudan, parce qu’apparemment, je suis moi aussi impliquée pour des raisons évidentes. J’ai entendu parler de nombreux autres cas où les gens de la sécurité se saisissent d’un membre particulier de la famille, ce qui a pour résultat que tous les membres de la famille sont suspects et sont traités en conséquence par les autorités soudanaises. Souffrant d’une grave maladie de cœur, je crains très fort de ne pas survivre au traitement brutal que les autorités soudanaises infligent aux suspects.

(Dossier de la demanderesse, p. 31)

 

 

[15]           Je crois que l’agente d’ERAR n’a pas commis d’erreur dans l’évaluation du risque de la demanderesse. La définition du risque allégué est la responsabilité de celle-ci : le fardeau lui en incombe. C’est ensuite dans le cadre du risque défini que l’agente « a non seulement le droit, mais l’obligation, d’examiner les sources d’information les plus récentes lorsqu’elle procède à l’évaluation des risques; elle ne saurait se limiter aux pièces produites par [la demanderesse] » (Hassaballa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 489, paragraphe 33).

 

[16]           Même si la Cour d’appel fédérale a conclu que l’expression « incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats » au sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la LIPR exclut de la protection les personnes dont les revendications se basent sur des éléments de preuve tendant à démontrer que leur pays d’origine est incapable de fournir des soins médicaux adéquats parce qu’il a choisi de bonne foi, pour des raisons légitimes de politique et de priorités financières, de ne pas fournir de tels soins à ses ressortissants, le demandeur qui réussit à démontrer que le refus de son pays de fournir les soins en question n’est pas légitime – s’il est, par exemple, attribuable à des motifs de persécution – peut éviter de tomber sous le coup de cette exception (Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365).

 

[17]           Malheureusement, la demanderesse n’a pas défini, dans sa demande d’ERAR, un risque fondé sur son profil de femme âgée membre du groupe ethnique des Bejas ou sur son état de santé. Même si elle a défini ces risques devant la Cour, nous ne pouvons pas, en fonction des éléments de preuve dont l’agente d’ERAR était saisie, juger déraisonnable la décision de celle-ci. À cet égard, la Cour a soutenu :

 

[6]        La jurisprudence de cette Cour établit clairement que, lors d’un contrôle judiciaire, la Cour peut uniquement considérer la preuve dont disposait le décideur initial (Lemiecha (Tuteur d’instance) c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 72 F.T.R. 49 au paragraphe 4; Wood c. Canada (P.G.) 2001, 199 F.T.R. 133 au paragraphe 34; Han c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 432 au paragraphe 11). Dans la décision Gallardo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 45 aux paragraphes 7 et 8, concernant une demande d’asile fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le juge Kelen précisait :

 

« Il est de droit constant que le contrôle judiciaire d’une décision devrait uniquement être fondé sur la preuve dont disposait le décideur.

 

 La Cour ne peut pas soupeser de nouveaux éléments de preuve et substituer sa décision à celle de l’agent d’immigration. Elle ne statue pas sur les demandes fondées sur des CH [considérations humanitaires]. Elle effectue le contrôle judiciaire de pareilles décisions en vue de s’assurer qu’elles sont conformes au droit. »

 

(Isomi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 C.F 1394)

 

[18]           La demanderesse allègue que l’agente a commis une erreur dans son traitement des déclarations sous serment. Elle soutient que l’agente avait l’obligation de tenir compte de ce que ces éléments de preuve disaient et non de ce qu’ils ne disaient pas. Elle affirme que l’agente a omis de faire la distinction entre les lettres et les déclarations sous serment dûment notariées, les considérant toutes comme des lettres de voisins et d’amis et ne leur accordant collectivement qu’un [traduction] « minimum de poids ».

 

[19]           Le défendeur note cependant que l’agente a conclu que les déclarations des voisins n’apportaient aucune preuve objective reliant l’histoire de la famille de la demanderesse à ses allégations concernant le risque attribuable aux activités politiques alléguées de son fils. Ce lien n’ayant pas été établi, le défendeur soutient qu’il était loisible à l’agente de n’accorder que peu de poids à ces éléments de preuve.

 

[20]           L’agente d’ERAR a expliqué dans sa décision qu’elle accordait que peu de poids aux quatre lettres produites par la demanderesse, car [Traduction] « elles n’expliquent pas comment ils ont eu connaissance des activités politiques du fils, ne donnent pas de détails sur ces activités et ne disent pas pourquoi les voisins considéraient que la famille avait “disparu”. Les lettres n’apportent pas de preuve objective permettant de conclure que la disparition de la famille était uniquement attribuable aux activités politiques du fils. Pour ce qui est des autres éléments de preuve produits, l’agente a conclu que l’article écrit par l’Organisation soudanaise contre la torture ne contenait pas [Traduction] « suffisamment d’éléments de preuve objectifs démontrant que les familles des membres [du Congrès Beja] seraient exposées à un traitement assimilable à de la persécution aux termes de l’article 96 ou à un risque aux termes de l’article 97 de la LIPR » et que l’autre article intitulé The Other Crisis in Sudan aurait pu être soumis à la SPR, car il était antérieur à la décision de celle-ci.

 

[21]           Comme la Cour a jugé qu’« il relevait parfaitement du pouvoir de l’agente de considérer la preuve et de déterminer le poids à lui accorder, [...] je ne vois rien de fautif dans la conclusion de l’agente selon laquelle le document en cause était d’une faible valeur probante » (Hassaballa, précitée, paragraphe 27).

 

[22]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont soumis aucune question grave de portée générale en vue de la certification.

 

 

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


AUTORITÉS CONSULTÉES PAR LA COUR

 

  1. Canada c. Hennelly, (1999), 244 N.R. 399 (CAF)
  2. Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 CF 682
  3. Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] A.C.F. no 457
  4. Hassaballa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 489
  5. Jessamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 20
  6. Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (1re inst.)
  7. Ahortor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 705 (1re inst.)
  8. Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 1518 (1re inst.)
  9. Atefi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1979 (1re inst.)
  10. Lai c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (1d) 245 (CAF)
  11. Bagri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 784 (1re inst.)
  12. Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (C.A.)
  13. Resulaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 1389
  14. Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.)
  15. Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.)
  16. Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1532
  17. Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38
  18. Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 872
  19. Zakoyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 217
  20. R.J.R. MacDOnald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311
  21. Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 427
  22. Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 188 F.T.R. 39
  23. Dugonitsch c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 320l
  24. Blum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 90 F.T.R. 54
  25. Gnanaseharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 872
  26. Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365
  27. Isomi c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1394

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5523-08

 

INTITULÉ :                                       SADIA SHIFA MOUSA FAIZ c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              L’HONORABLE LOUIS S. TANNENBAUM

 

DATE DES MOTIFS

DU JUGEMENT :                             Le 17 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Brouwer

 

POUR LA DEMANDERESSE

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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