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Date : 20090611

Dossier : IMM-3696-08

Référence : 2009 CF 596

 

 

ENTRE :

BINA MATHURDAS JOGIA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), décision du 30 juillet 2008 par laquelle l’agent d'examen des risques avant renvoi (l’agent) a décidé de ne pas accorder de dispense à l’égard d’une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[2]               La demanderesse a sollicité l'annulation de la décision et le renvoi de l’affaire à un autre agent pour qu'il rende une nouvelle décision.

 

Contexte

 

[3]               Bina Mathuradas Jogia (la demanderesse), une citoyenne de Tanzanie âgée de 62 ans, a présenté une demande d'asile au Canada en décembre 2003. Sa demande d’asile a été refusée par la SPR le 5 janvier 2005. En février 2005, Citoyenneté et Immigration Canada a reçu la première demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire de la demanderesse. En septembre 2007, la demanderesse et son répondant (son mari à l’époque) ont été interrogés. À la suite de l’entrevue, la demande de résidence permanente a été refusée en vertu de l’alinéa (133(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés parce que le mari de la demanderesse avait été déclaré coupable d’avoir menacé la demanderesse en violation du Code criminel. En février 2008, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation. La demanderesse a déposé sa deuxième demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en mars 2008. Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

[4]               La demanderesse a déclaré qu’elle est initialement venue au Canada pour visiter un ami afin de [traduction] « changer d’air ». Elle avait des problèmes de santé depuis un certain temps et avait divorcé d’un mari violent en 1995.

 

[5]               Ses pièces d’identité ont été volées quelque temps après son arrivée. La demanderesse allègue qu’elle a été incapable de remplacer son passeport et de retourner chez elle. Elle a estimé qu’elle n’avait eu d’autre choix que de s’installer au Canada. Un rapport de police confirme qu’elle a déclaré le vol de son passeport, d’une somme de 900 $US et d’un billet d’avion en octobre 2003. Dans ses observations, la demanderesse affirme qu’elle a écrit au consulat tanzanien, mais qu’il a refusé de lui envoyer un nouveau passeport et que [traduction] « personne ne voulait l’aider ».

 

[6]               En juin 2004, la demanderesse a marié Ozwald Pinto, un résident permanent du Canada. Avant son mariage, elle habitait avec lui, mais la mère de M. Pinto, lors d’une visite, a manifesté sa désapprobation à l’égard de cette situation. Peu de temps après la visite de sa mère, M. Pinto a convaincu la demanderesse de le marier. M. Pinto a rapidement commencé à la maltraiter psychologiquement et physiquement. La demanderesse est restée avec lui parce qu’elle craignait d’être déportée, comme lui a dit son consultant en immigration, qui était également un ami de son mari.

 

[7]               Le 11 juillet 2006, le mari de la demanderesse a été reconnu coupable d'avoir proféré des menaces de mort contre elle et a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, à 28 jours de prison et à une probation de 24 mois. L’époux de la demanderesse avait des antécédents de violence conjugale, y compris une accusation portée contre lui par une ancienne épouse en 2001.

 

[8]               La demanderesse allègue qu’elle s’est séparée de son époux en septembre 2007.

 

Décision de l’agent

 

[9]               L’agent commence en affirmant qu’il incombe à la demanderesse de prouver au décideur que le fait de présenter une demande résidence permanente à l’extérieur du Canada serait [traduction] « soit i) inhabituel et injustifié, soit ii) excessif ».

 

[10]           L’agent résume ensuite le séjour de la demanderesse au Canada, y compris la période où elle s’est fait voler son passeport et son argent peu après son arrivée en maison de chambres.

 

[11]           L’agent examine ensuite la relation que la demanderesse entretenait avec M. Pinto, estimant que la preuve portant sur la relation entre la demanderesse et son mari et leur séparation n’était pas convaincante. Il affirme qu’il y avait [traduction] « très peu de preuve documentaire portant sur sa relation avec M. Pinto » et qu’il était « difficile d’évaluer la nature et la durée de la relation entre la demanderesse et M. Pinto » sans disposer d’éléments de preuve additionnels sur la relation.

 

[12]           En ce qui concerne les antécédents professionnels de la demanderesse au Canada, l’agent affirme que la documentation est incomplète. Les documents présentés par la demanderesse indiquent qu’elle travaillait chez DC Security en mai 2005 et qu’en juillet 2005, elle travaillait pour Conros Corporation, son ancien employeur. L’agent souligne que la demanderesse n’a fourni aucun document confirmant qu’elle avait été employée de DC Security hormis ce qui figurait dans son formulaire de demande. Or, il souligne avoir reçu un certificat attestant que la demanderesse avait complété un programme de formation d’agents de sécurité d’une durée de quatre semaines, document qu’elle avait reçu en février 2005.

 

[13]           En ce qui a trait aux liens entretenus par la demanderesse avec la collectivité, l’agent conclut que la demanderesse ne s’est pas [traduction] « établie au Canada au point où elle subirait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle devait retourner en Tanzanie ». L’agent a estimé que la preuve relative au bénévolat effectué dans la collectivité était limitée. L’unique lettre de l’Armée du Salut n’était pas datée et ne fournissait aucune indication sur la période pendant laquelle la demanderesse a fait du bénévolat. Bien que la demanderesse ait affirmé avoir [traduction] « tissé des liens d’amitié et de soutien au sein de la collectivité » grâce à son emploi, son bénévolat et le cours de formation qu’elle a complété, l’agent indique qu’elle n’a pas [traduction] « fourni de preuve quant à l’existence de cette "collectivité" en tant que telle ». Toutefois, il poursuit en ajoutant que [traduction] « la demanderesse habite au Canada depuis environ cinq ans et tout au long de cette période, elle a fait des efforts pour s’établir et s’intégrer au sein de la collectivité ».

 

[14]           Enfin, l’agent examine la question visant à déterminer si la demanderesse subirait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle devait retourner en Tanzanie. L’agent conclut qu’il n’y a pas suffisamment de preuve pour démontrer que la demanderesse ne pourrait pas retourner vivre en Tanzanie après y avoir vécu pendant 57 ans. Selon l’agent, les préoccupations de la demanderesse concernant son retour en Tanzanie n’étaient pas fondées, malgré la discrimination dont sont victimes les femmes dans ce pays. Il déclare que la demanderesse s’est établie comme femme célibataire après un divorce. Selon l’agent, il n’y a aucune raison pour laquelle elle ne pourrait pas recommencer.

 

[15]           De plus, l’agent n’accepte pas l’existence du danger potentiel que représente l’ex-mari de la demanderesse en Tanzanie. Il affirme que son ex-époux n’avait pas causé de tort à la demanderesse depuis leur divorce et que la demanderesse n’avait plus de liens avec lui depuis longtemps puisqu’elle habitait maintenant au Canada.

 

[16]           En conclusion, le fondement de la décision de l’agent est que la demanderesse n’a pas fourni suffisamment de preuve démontrant qu’elle s’est établie au Canada, qu’elle serait exposée à des dangers si elle devait retourner en Tanzanie et qu’elle serait incapable d’y vivre à nouveau.

 

Observations de la demanderesse

 

[17]           La demanderesse soutient que l’agent a tiré des conclusions de fait « sans tenir compte des éléments dont il dispos[ait] » conformément à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales. Plus particulièrement, la demanderesse conteste le fait que l’agent, dans sa décision, n’a absolument pas tenu compte du rapport psychologique rédigé par M. Divens décrivant la tension psychologique que la demanderesse a subi en tant que victime de violence conjugale en Tanzanie et au Canada et celle qu’elle subirait si elle était renvoyée en Tanzanie. La demanderesse souligne qu’une simple déclaration portant que l’agent a examiné toute la preuve est insuffisante compte tenu de l’importance de la preuve liée à sa demande.

 

[18]           La demanderesse affirme qu’on ne peut que supposer que l’agent n’a pas tenu compte de cette très importante preuve de violence conjugale et qu’il ne l’a pas examinéee. Rien n’est mentionné à cet égard dans la décision, hormis la mention qu’à une occasion, la police a porté une accusation contre l’époux de la demanderesse, laquelle a ensuite mené à une déclaration de culpabilité. La demanderesse soutient que [traduction] « l'obligation de l’agent d’immigration de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés ». En l’espèce, une preuve de violence conjugale a été décrite dans les politiques en matière d’immigration comme un facteur à prendre en considération pour accueillir les demandes d’asile fondées sur des motifs humanitaires. Dans les décisions Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 et Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312, la Cour a conclu comme suit :

[...] plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] ».

 

 

[19]           La demanderesse soutient que la jurisprudence lui donne raison en ce qui a trait au traitement que l’on accorde aux rapports psychologiques. La demanderesse renvoie à Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2d) 226, décision par laquelle le juge Richard a conclu que l’omission de mentionner un rapport psychologique pertinent et crédible dans une demande d’asile est une erreur de droit. Par contre, la demanderesse reconnaît que dans deux autres décisions, dont Jhutty c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 763, on a conclu que le fait de ne pas traiter de l’existence de rapports similaires ne vicie pas une décision, bien que dans toutes ces décisions, contrairement à la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire, le rapport psychologique avait au moins été mentionné.

 

[20]           La demanderesse poursuit ensuite en alléguant que l’agent a omis d’examiner la demande conformément aux directives IP-5 du guide de CIC (les directives du guide) et aux directives concernant la persécution fondée sur le sexe données par le président. Les directives du guide traitent précisément de situations comme celle de la demanderesse : une situation de violence où une demanderesse est forcée de demeurer avec son époux afin de rester au Canada. La demanderesse soutient que les agents doivent [traduction] « exercer leur pouvoir discrétionnaire » lorsqu’une épouse victime de violence quitte son époux et qu’elle se retrouve donc sans répondant.

 

[21]           La demanderesse soutient également que l’omission de la part de l’agent d’évaluer la demande à la lumière des directives concernant la persécution fondée sur le sexe constitue une erreur susceptible de contrôle. Les directives concernant la persécution fondée sur le sexe visent à aider les décideurs à interpréter la violence conjugale comme une persécution fondée sur le sexe qui, selon [traduction] « la jurisprudence et la doctrine », constitue une persécution en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies et de la directive 4 des Directives sur les revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe.

 

[22]           La demanderesse n’est pas d’accord pour dire que l’agent n’a pas reçu suffisamment d’information concernant la violence dont elle a été victime, et elle souligne à cet égard l’existence du rapport de police, de l’ordonnance de non-communication, du rapport psychologique et de ses propres déclarations portant que son époux et le consultant en immigration l’avaient menacée de déportation. La demanderesse affirme que [traduction] « l’agent d’immigration semble être davantage préoccupé par l’existence d’une licence de mariage que par son devoir d’évaluer la vulnérabilité de la demanderesse ». Rien n’indique dans la décision que [traduction] « l’agent d’immigration était conscient de la violence conjugale dont était victime la demanderesse, qu’il y était sensible ou que ce fait le préoccupait ».

 

[23]           La demanderesse allègue que sa demande respecte les directives exposées dans les directives du guide et dans les directives concernant la persécution fondée sur le sexe.

 

[24]           Le dernier point abordé par la demanderesse est la façon dont l’agent a évalué la demande. La demanderesse soutient que l’agent d’immigration s’est concentré sur des éléments de preuve extrinsèques alors que la demande était fondée sur les politiques en matière de violence conjugale et son établissement au Canada. Le certificat de mariage a été présenté dans sa première demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire; si ce document était important pour l’agent, il aurait dû donner la possibilité à la demanderesse de le lui fournir. Or, la demanderesse ne sait pas exactement pourquoi ce document était si important pour l’agent.

 

[25]      La demanderesse soutient que l’agent a sous-estimé les difficultés auxquelles une femme de son âge serait exposée si elle devait retourner en Tanzanie. Ses parents sont décédés et elle serait seule pour faire face à la discrimination pratiquée dans ce pays. D’un point de vue plus personnel, la demanderesse affirme également qu’il serait excessivement difficile pour elle de se réinstaller en Tanzanie après le grave traumatisme qu’elle a subi en raison de la violence de son ex-époux et du harcèlement dont elle a été victime après le divorce. De plus, la demanderesse n’est pas la seule à se préoccuper de son bien-être si elle devait quitter le Canada : il est également indiqué dans le rapport psychologique que si elle retournait en Tanzanie, son état se [traduction] « détériorerait de façon importante ».

 

[26]      En conclusion, la demanderesse déclare que [traduction] « l’agent a omis de tenir compte des répercussions de la violence dont a été victime la demanderesse, de la durée de son séjour au Canada, de l’exercice d’un emploi continu, de son intégration dans la collectivité et de son bon dossier civil ».

 

Observations du défendeur

 

[27]           Le défendeur avance qu’il n’y a aucune erreur susceptible de contrôle à l’égard des questions relatives à l’appréciation et au caractère suffisant de la preuve présentée portant sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[28]           Le défendeur souligne que tout contrôle judiciaire d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire doit tenir compte des [traduction] « considérations additionnelles et spéciales permettant d'obtenir une dispense d'application des lois canadiennes sur l'immigration » pour ce qu’elles représentent, soit un avantage particulier : Vidal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 123. Une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne peut également « permettre aux intéressés d'obtenir ce qu'ils souhaitent après avoir été déboutés, conformément au droit canadien, en exerçant tous les recours judiciaires qui s'offraient à eux ». (Voir Mayburov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 953; Bernard c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1068; Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 139; Chau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 119).

 

[29]           Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’on devait faire preuve d’une « retenue considérable » envers les décisions d’ordre humanitaire des agents d’immigration en raison de leur expertise reconnue en matière d’immigration, de la nature de la décision qui est prise et du rôle des décideurs dans le cadre du régime établi par la loi. Par conséquent, le défendeur allègue que les demandes fondées sur des motifs humanitaires sont de nature discrétionnaire et ne [traduction] « garantissent pas un résultat précis ». Les tribunaux ne devraient pas intervenir à moins que la décision ne soit déraisonnable ou qu’elle contrevienne aux principes d’équité procédurale. De plus, [traduction] « ce n'est pas le rôle des tribunaux, mais bien celui des agents, d’examiner le poids devant être accordé aux différents facteurs » (voir Baker, précité; Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 457).

 

[30]           Le rapport psychologique a été pris en compte. Il n’a pas été présenté avec l’ensemble des documents initiaux, mais plusieurs mois plus tard. Quoi qu’il en soit, l’agent n’était pas tenu de mentionner chaque élément de preuve. Si le rapport psychologique n’a pas été mentionné, on présume qu’il a été pris en compte (voir Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317), à moins qu’il ne contredise un autre élément de preuve ou qu’il soit très important. La demanderesse n’a pas démontré l’importance de ce rapport. De plus, l’agent n’a pas affirmé que les allégations de violence conjugale formulées par la demanderesse n’étaient pas crédibles : il ne les considère pas particulièrement importantes. Le défendeur affirme que [traduction] « le traumatisme résultant de la violence conjugale au Canada n’est pas particulièrement important ou pertinent pour déterminer si elle devrait bénéficier d’une exemption spéciale l’empêchant de devoir retourner en Tanzanie et de faire une demande de visa en bonne et due forme ». L’agent a tenu compte de façon appropriée des emplois et des liens avec la collectivité au Canada ainsi que des risques liés au fait de retourner vivre en Tanzanie.

 

[31]           La demanderesse a cité incorrectement le guide de CIC. Le guide indique plutôt qu’[traduction] « il n’y a aucune autorisation permettant d’exercer un pouvoir discrétionnaire ».

 

[32]           Les directives concernant la persécution fondée sur le sexe ont également été mal interprétées par la demanderesse. Ces directives sont à l’usage de la Section du statut de réfugié de la CISR qui doit se prononcer sur les demandes d’asile et les risques auxquels est exposé le demandeur sommé de retourner dans son pays d’origine et non sur le danger que peut représenter un époux au Canada.

 

[33]           Enfin, il incombe à la demanderesse de présenter des éléments de preuve ainsi que tous les documents nécessaires relativement à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et nul n’est tenu d’obtenir des éclaircissements quant aux renseignements fournis (voir Carreiro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) citant Bara c. Canada (Ministe ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 992).

 

Questions

 

[34]           La demanderesse a soumis les questions suivantes à l'examen de la Cour :

1.         L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du rapport psychologique?

            2.         L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur de droit en n’évaluant pas la présente demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire conformément à la rubrique 13.10 des directives IP-5 du guide CIC et en n’appliquant pas les directives concernant la persécution fondée sur le sexe formulées par le président?

            3.         L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur de droit en s’appuyant sur des facteurs extrinsèques et non pertinents pour refuser la demande et en ne fournissant pas à la demanderesse l’occasion de répondre à ses préoccupations?

 

[35]           Je reformulerais les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de traiter du rapport psychologique dans sa décision?

            3.         L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en n’évaluant pas la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire conformément au guide du CIC et aux directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

            4.         L’agent a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de répondre à ses préoccupations et en s’appuyant sur des facteurs extrinsèques et non pertinents pour refuser la demande?

 

Analyse et décision

 

[36]           Question 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] A.C.S. no 9, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'il n'est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle lorsque la norme de contrôle applicable à une question en particulier soumise à la Cour est bien arrêtée par la jurisprudence (paragraphe 62).

 

[37]           L’arrêt de principe pour les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire est Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] R.C.S. 817. Dans l’arrêt Baker, précité, on a conclu que la norme de contrôle applicable à une décision d’un agent d'accorder une dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire était celle de la décision raisonnable simpliciter, laquelle a été fondue dans la norme de la raisonnabilité dans l’arrêt Dunsmuir, précité. Voici ce que la Cour suprême a déclaré au paragraphe 62 :

[...] Je conclus qu'on devrait faire preuve d'une retenue considérable envers les décisions d'agents d'immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l'analyse, de son rôle d'exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi. Toutefois, l'absence de clause privative, la possibilité expressément prévue d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, Section de première instance, et la Cour d'appel fédérale dans certaines circonstances, ainsi que la nature individuelle plutôt que polycentrique de la décision, tendent aussi à indiquer que la norme applicable ne devrait pas en être une d'aussi grande retenue que celle du caractère « manifestement déraisonnable ». Je conclus, après avoir évalué tous ces facteurs, que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

[38]           Depuis l’arrêt Dunsmuir, précité, les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire subséquentes ont adopté la norme de la décision raisonnable « vu la nature discrétionnaire d'une telle décision, et son caractère largement factuel » (voir Zambrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 601).

 

[39]      Or, la demanderesse a soulevé des questions de droit : soit déterminer si l’agent a correctement appliqué le critère relatif aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire consistant à mesurer si les risques équivalent à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Les décisions rendues avant et après Dunsmuir indiquent que la question de savoir si « un agent a appliqué le bon critère lorsqu’il a évalué le risque allégué dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est une question de droit, et il a été jugé que cette question est revue selon la norme de la décision correcte ». (Voir Pinter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 366; Thalang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 340; et Zambrano, précité.)

 

[40]      La demanderesse soulève une question d’équité procédurale. Une analyse de la norme de contrôle n’est pas pertinente puisqu’on ne doit pas faire montre de déférence (voir Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539).

 

[41]      Je souhaite tout d’abord examiner la question 3.

 

[42]      Question 3

            L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en n’évaluant pas la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire conformément au guide du CIC et aux directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

            J’estime que les questions liées à la violence conjugale en l’espèce n’ont pas été examinées par l’agent, bien que l’accusation et la déclaration de culpabilité de l’époux aient été mentionnées. L’agent semble avoir considéré la violence conjugale dont la demanderesse a été victime comme un élément extérieur.

 

[43]           Dans l’arrêt Thalang, précité, on a conclu que l’agent a fondé son appréciation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire sur le mauvais critère. L’appréciation de l’agent était fondée sur le risque, lequel était un critère d’ERAR et non un critère relatif aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire. Le critère qui s’applique aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire approprié consiste à examiner les difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives (voir Liyanage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1045 (CanLII), Pinter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 296 (CanLII)). Je crains que c’est ce qui s’est produit en l’espèce.

 

[44]           L’agent disposait pourtant de renseignements portant sur la violence conjugale. CIC a tenu une entrevue le 6 septembre 2007 afin de vérifier si le mariage du répondant et de la demanderesse était authentique. On a découvert durant l’entrevue, et mentionné dans les notes du SSOBL, que le répondant avait été déclaré coupable d’avoir proféré des menaces de mort à l’endroit de la demanderesse et d’avoir manqué à un engagement. Le répondant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 28 jours, à 24 mois de probation et à une peine avec sursis. L’époux était donc inadmissible au parrainage de la demanderesse en vertu de la Loi et du règlement. Les notes du SSOBL indiquent également que la cour a ordonné à l’époux de participer à des programmes de réadaptation en raison de son tempérament violent et de son alcoolisme.

 

[45]           Le fait de ne pas avoir tenu compte de la violence conjugale dont la demanderesse a été victime fait en sorte que la décision ne reconnaît pas le rôle que le processus d’immigration a joué dans la violence, bien que ce ne soit pas intentionnel, du fait que la demanderesse ne voulait pas se séparer par crainte d’être déportée. Bien que l’agent ne soit pas tenu de respecter les directives concernant la persécution fondée sur le sexe ou le guide de CIC, ces politiques laissent entendre que la preuve de violence conjugale, y compris le rapport psychologique, est plus importante et doit être mentionnée. La présente analyse doit être effectuée dans une vue d’ensemble qui comprend l'intérêt public qui se dégage du préambule, des objectifs et de l’article 25 de la Loi. L’intérêt public dont il faut tenir compte permet difficilement de conclure à l’absence d’erreur dans la décision de l’agent qui n’a pas traité des répercussions de la violence conjugale sur la demanderesse relativement à son statut d’immigrante.

 

[46]           Un examen des parties importantes de la Loi révèle ce qui suit. Le préambule de la Loi dispose :

Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger.

 

[47]           Le paragraphe 3(1) énonce les objectifs de la Loi et est rédigé en partie comme suit :

3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;

b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

[...]

 

L’article 25 est rédigé en partie comme suit :

[...] s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

 

[48]           La rubrique 13.10 du guide de CIC est rédigée comme suit :

 

13.10. Violence familiale

Les membres de la famille au Canada (surtout les époux) qui se retrouvent dans des relations abusives et ne sont pas résidents permanents ni citoyens canadiens peuvent se sentir obligés de demeurer dans cette relation ou cette situation abusive pour demeurer au Canada, ce qui peut leur faire courir un risque.

 

L’agent doit être sensible aux situations où l’époux (ou un autre membre de la famille) d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent sort d’une situation abusive et, par conséquent, n’a pas de parrainage approuvé.

 

L’agent doit tenir compte des facteurs qui suivent :

 

les renseignements qui indiquent qu’il y a eu violence, par exemple rapports de police, mises en accusation ou déclarations de culpabilité, rapports de maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence, rapports médicaux, etc.;

 

la preuve d’un degré appréciable d’établissement au Canada (voir la Section 11.2, Évaluation du degré d’établissement au Canada);

 

la difficulté qui résulterait, si le demandeur devait quitter le Canada;

 

les us et coutumes du pays d’origine du demandeur;

 

le soutien de parents et d’amis dans le pays d’origine du demandeur;

 

est-ce que la personne qui fait la demande est enceinte?

 

est-ce que cette personne a un enfant au Canada?

 

la durée du séjour au Canada;

 

est-ce que le mariage ou la relation était authentique?

 

tout autre facteur qui serait pertinent pour la décision CH.

 

[49]           La décision Swartz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 268 (CanLII) traite de la question de la violence familiale à titre de facteur devant être pris en compte dans l’examen d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Dans cette affaire, comme en l’espèce, les demandeurs ont allégué que l’agente n’avait pas tenu compte de la violence dont ils ont été victimes. L’extrait suivant est particulièrement intéressant :

 

[20]       À mon avis, l'agente d'immigration a pris en considération et a accepté la plupart des éléments de preuve produits par les demandeurs relativement à la relation de violence, notamment la violence physique et psychologique que M. Swartz a fait subir à sa femme, tant avant qu'après l'entrée au Canada de la famille. Dans la partie « raisonnement » de ses notes, l'agente d'immigration a admis que le mariage était empreint de violence et a écrit qu'il était méritoire de la part de Mme Swartz d'avoir mis un terme à [TRADUCTION] « un mariage empreint de violence » .

[21]       Bien que l'agente ait pris note, comme ses notes le démontrent aussi, que Mme Swartz s'était constitué un réseau de soutien au Canada et qu'elle éprouverait des difficultés si elle devait retourner en Afrique du Sud, les motifs de l'agente ne révèlent aucunement qu'elle a examiné avec largesse la situation particulière de la demanderesse, qui résulte du fait qu'elle a mis un terme à une relation conjugale de violence et a ainsi renoncé à tout espoir de se voir parrainer par son mari. En ce sens, les motifs de l'agente d'immigration ne tiennent pas compte des circonstances, contrairement aux directives du guide pour les cas de violence familiale.

[22]       Cependant, des directives sont des directives : ce ne sont pas des règles de droit. Il serait difficilement justifiable d'intervenir simplement parce qu'une seule directive paraît avoir été négligée, alors que d'autres directives pertinentes ont été suivies. Si ce devait être la seule lacune de la décision de l'agente d'immigration, il serait difficile de conclure que sa décision discrétionnaire, dans cette affaire clairement difficile, était déraisonnable.

 

[23]       Dans tout nouvel examen de la demande, les directives portant sur les demandes CH présentées par des personnes qui ont mis un terme à une relation familiale dans laquelle elles étaient victimes de violence et qui ont ainsi perdu la possibilité d'être parrainées, devraient être examinées attentivement.

 

 

[50]           Je souligne que dans Schwartz, précité, l’agent avait mentionné la violence dont avait été victime l’épouse, malgré le fait qu’il n’a pas accueilli la demande pour ce motif. Tel n’était pas le cas en l’espèce. L’agent a mentionné l’accusation criminelle de l’époux de la demanderesse afin d’expliquer pourquoi une demande parrainée par son conjoint n’était pas possible en vertu du règlement; les difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives liées à la violence conjugale durant le processus d’immigration et à son retour en Tanzanie n’ont pas été examinées.

 

[51]           J’ai examiné les motifs de la décision rendue par l’agent et rien dans ceux-ci ne traite des difficultés liées à la violence dont font état les déclarations de culpabilité du mari. Le comportement violent et criminel de l’époux de la demanderesse à son endroit est mentionné dans les notes du SSOBL. Il a proféré des menaces de mort et a été condamné à une peine d’emprisonnement de 28 jours (page 139 du dossier du tribunal). Ces faits ne sont pas examinés dans la décision de l’agent. J’estime que l’agent était tenu d’examiner la question de la violence conjugale et d’en tenir compte dans sa décision sur la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il revient à l’agent de rendre une décision après avoir examiné la question de la violence conjugale. Une telle omission était déraisonnable compte tenu des dispositions de la Loi et, en particulier, de l’article 25 de la Loi. Par conséquent, la décision de l’agent doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen.

 

[52]           En raison de ma conclusion sur cette question, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres questions.

 

[53]           Le défendeur n'a pas souhaité me soumettre une question grave de portée générale à certifier et la demanderesse souhaite avoir la possibilité de proposer une question lorsque ma décision sera rendue.

 

[54]           La demanderesse disposera d’une semaine à compter de la date de ma décision pour proposer une question et le défendeur disposera d’une semaine après la réception de la question proposée pour déposer une réponse.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL. B., trad. a.


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

3.(1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

 

a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;

 

b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

 

 

b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

 

c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;

 

d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

 

e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

 

g) de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;

 

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

 

 

i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

 

j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.

 

25.(1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

3.(1) The objectives of this Act with respect to immigration are

 

(a) to permit Canada to pursue the maximum social, cultural and economic benefits of immigration;

 

(b) to enrich and strengthen the social and cultural fabric of Canadian society, while respecting the federal, bilingual and multicultural character of Canada;

 

(b.1) to support and assist the development of minority official languages communities in Canada;

 

(c) to support the development of a strong and prosperous Canadian economy, in which the benefits of immigration are shared across all regions of Canada;

 

 

(d) to see that families are reunited in Canada;

 

(e) to promote the successful integration of permanent residents into Canada, while recognizing that integration involves mutual obligations for new immigrants and Canadian society;

(f) to support, by means of consistent standards and prompt processing, the attainment of immigration goals established by the Government of Canada in consultation with the provinces;

 

 

(g) to facilitate the entry of visitors, students and temporary workers for purposes such as trade, commerce, tourism, international understanding and cultural, educational and scientific activities;

 

 

 

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

 

(i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; and

 

 

(j) to work in cooperation with the provinces to secure better recognition of the foreign credentials of permanent residents and their more rapid integration into society.

 

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3696-08

 

INTITULÉ :                                       BINA MATHURDAS JOGIA

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Preevanda K. Sapru

 

POUR LA DEMANDERESSE

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Preevanda K. Sapru

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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