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Date :  20090914

Dossier :  IMM-3959-08

Référence :  2009 CF 903

Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2009

En présence de L'honorable Louis S. Tannenbaum

 

ENTRE :

MARIA ERCILIA ARAMBULO RUIZ

MAGALI ARAMBULO

 

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Je suis saisi d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (le Tribunal), rendue le 29 août 2008, selon laquelle les demanderesses, citoyennes du Paraguay, ne sont ni des « réfugiées au sens de la Convention » ni des « personnes à protéger ».

 

[2]               Madame Maria Ercilia Arambulo Ruiz et sa fille mineure, Magali Arambulo, ont revendiqué le statut de réfugié deux semaines après leur arrivée au Canada, soit le 21 mars 2006. Le Tribunal a trouvé que la demanderesse principale n’était pas crédible. De plus, le Tribunal a conclu que la demanderesse n’a pas renversé la présomption de protection de son État.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[3]               Les questions en litige sont les suivantes :

a.       La conclusion défavorable du Tribunal en matière de crédibilité de la demanderesse principale était-elle déraisonnable?

b.      La conclusion défavorable du Tribunal en matière de la présomption de protection de l’État était-elle déraisonnable?

 

NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

 

[4]               En vertu de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, les décisions des tribunaux administratifs sont révisables selon la norme de la décision raisonnable quand il s’agit de questions de faits. La matière de crédibilité est une question de fait.

 

FAITS ALLÉGUÉS PAR LES DEMANDERESSES

[5]               La demanderesse principale allègue qu’elle a subi de mauvais traitements de la part de son conjoint, Luis Reinaldo Greiner, lorsqu’ils ont fait vie commune de 1995 à 1998. Il est devenu de plus en plus violent avec elle. Sa fille, Magali, est née au mois de février 1998 mais monsieur Greiner n’a pas reconnu sa paternité.

 

[6]               La demanderesse soumet qu’elle n’a pas dénoncé son conjoint à la police. Elle a témoigné que cela aurait été trop humiliant et qu’elle savait que cela n’aurait servi à rien, que la police n’aide pas les femmes dans sa situation. Cela dit, depuis 1996 elle a recouru au groupe social de la Paroisse Sainte Famille de Nazareth pour obtenir de l’aide au plan spirituel, psychologique et personnel. Elle leur a dit qu’elle éprouvait des problèmes avec son conjoint, mais elle ne leur a jamais fait part de la violence qu’elle subissait.

 

[7]               La demanderesse soumet que l’année de la naissance de sa fille, elle a appris que son conjoint était le sujet d’un mandat d’arrêt dans la ville de Foz do Iguaçu, au Brésil. Au lieu de le dénoncer à la police, elle l’a averti qu’elle était au courant de sa situation vis-à-vis la police brésilienne et qu’elle ne ferait pas de plainte contre lui s’il disparaissait de sa vie et celle de sa fille. Le résultat de cette entente fut que pendant presque huit ans, elle a vécu sans problèmes.

 

[8]               La demanderesse allègue qu’elle a revu son ex-conjoint pour la première fois au mois de janvier 2006. Elle soumet qu’il a parlé avec la gardienne de sa fille chez la demanderesse, qui lui a donné le nom de l’école que fréquentait l’enfant. Ensuite, le 20 janvier, il a contacté la directrice de l’école pour offrir de payer les frais scolaires et obtenir la permission de prendre sa fille après l’école. La directrice a immédiatement contacté la demanderesse principale pour obtenir des informations à ce sujet. La demanderesse est allée à l’école le jour-même pour formellement leur interdire d’accepter l’offre de son ex-conjoint et de lui donner accès à sa fille.

 

 

[9]               Après cela, la demanderesse allègue que son ex-conjoint l’a appelée et il a menacé de lui enlever sa fille. Le 28 janvier 2006, elle a pris la décision de ne pas envoyer sa fille à l’école et de quitter pour le Canada. Une amie, résidante de la ville Foz do Iguaçu au Brésil, l’a aidée : elle a hébergé la petite fille chez elle pendant que la demanderesse entreprenait les démarches nécessaires pour le voyage. La demanderesse est retournée quelques fois au Paraguay mais elle soumet que ce n’était que pour mettre de l’ordre à ses affaires à la maison et au travail. Autrement, elle a fait demande pour les visas en Argentine et les demanderesses ont quitté le Brésil le 4 mars 2006.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[10]           Le Tribunal est d’avis que les demanderesses ne sont pas des « réfugiées au sens de la Convention » ni des « personnes à protéger » parce que la demanderesse principale fut non crédible. Le Tribunal conclut n’avoir pas cru à l’histoire et aux problèmes des demanderesses et il est d’avis que la demanderesse principale a inventé une histoire afin d’obtenir un statut au Canada.

 

[11]            D’après lui, l’incident qui aurait vraiment marqué la demanderesse principale était celui où l’ex-conjoint s’est présenté à l’école de sa fille pour offrir de payer ses frais scolaires et pour demander la permission de la prendre de l’école. La demanderesse s’est trompée de nom de l’école et son explication à l’effet qu’elle a simplement fait une erreur et son désir de vouloir oublier cet incident n’a pas satisfait le Tribunal. De plus, même sans l’erreur au sujet du nom de l’école, la date de l’incident, janvier 2006, ne concorde pas avec les informations données dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la fille mineure, où il était écrit qu’elle avait terminé l’école au mois de novembre 2005.

 

[12]           De plus, le Tribunal écrit au paragraphe 17 de sa décision que tout le comportement de la demanderesse principale, qui est allée dans des pays démocratiques (l’Argentine, le Brésil) sans demander la protection, de même que tous ses retours dans son pays alors qu’elle craignait d’être tuée par son ex-conjoint, ne sont pas compatibles avec le comportement d’une personne qui craint vraiment pour sa vie, tel qu’allégué par la demanderesse principale.

 

[13]           Le Tribunal trouve que la demanderesse principale exagère son témoignage lorsqu’elle dit que son ex-conjoint pourrait facilement la retrouver au Paraguay puisqu’en général, il n’y a personne qui disparaît dans ce pays. Le Tribunal dit qu’il n’y a aucune preuve à l’effet que l’ex-conjoint est un homme puissant qui aurait accès à certaines données particulières.

 

[14]           Le Tribunal reproche plusieurs autres points mineurs à la demanderesse principale :

·        d’avoir attendu plus de deux semaines avant de demander la protection au Canada;

·        d’avoir ajouté la lettre « H » à la fin du nom du groupe religieux « NAZARETH » qui l’a aidée au Paraguay, alors que le document espagnol reçu de ce groupe écrit ce mot sans le « H »;

·        le fait que la demanderesse principale allègue que son ex-conjoint n’a jamais voulu reconnaître sa fille Magali, mais deux des photos qu’elle a déposées en liasse démontrent l’ex-conjoint avec un bébé dans des poses très tendres et affectueuses, et que lorsque le Tribunal l’a questionnée là-dessus, la demanderesse a simplement répondu qu’il avait été tendre envers elle aussi;

·        d’avoir déposé un amendement le jour-même de l’audience à l’effet que son père avait été assassiné par des voleurs au Paraguay, et de n’avoir pas présenté l’original de l’article du journal qui décrit l’incident, ni l’original du certificat de décès du père;

·        d’avoir déposé le même document à deux reprises : la première fois sans signature et sans sceaux, la deuxième fois avec les sceaux et signatures.

 

[15]           Le Tribunal conclut que même s’il avait cru l’histoire de la demanderesse principale, celle-ci n’a pas renversé la présomption de protection de son État.

 

ANALYSE

a.         La conclusion défavorable du Tribunal en matière de crédibilité de la demanderesse principale était-elle déraisonnable?

 

[16]           Les demanderesses soumettent que le témoignage d’un demandeur ne devrait pas être écarté facilement ou à la légère et que le Tribunal avait l’obligation minimale d’utiliser son expertise des causes impliquant des revendicatrices qui allèguent être victimes de violence conjugale pour dire au moins si le témoignage pouvait être affecté par les événements vécus par la demanderesse principale. De plus, lorsqu’il s’agit d’évaluer la crédibilité d’un témoignage qui comporte des invraisemblances, il faut se reporter à la preuve pertinente et aux explications fournies par le demandeur qui pourraient réfuter une conclusion d’invraisemblance.

 

[17]           S’appuyant sur la décision Kong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2d) 179, les demanderesses soumettent que les conclusions défavorables en matière de crédibilité doivent être raisonnables et ne peuvent pas être fondées uniquement sur des conjectures ou des hypothèses. De plus, elles soumettent que cette Cour a déjà indiqué qu’elle ne manifestera aucune retenue judicaire injustifiée à l’endroit de l’évaluation de la vraisemblance d’un témoignage fait par un Tribunal, puisque cette évaluation se fonde sur des déductions et est susceptible d’être contestée (Giron c. Canada (1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.)).

 

[18]           Le défendeur soumet que le Tribunal a fourni des motifs clairs et non équivoques sur la crédibilité et le rejet de la demande d’asile des demanderesses. De plus, il était loisible au Tribunal de tirer la conclusion que le témoignage et la preuve contenaient beaucoup de contradictions et d’incohérences parce que celle-ci était clairement appuyée par la preuve devant le Tribunal.

 

[19]           Le défendeur soumet aussi que ni la demanderesse principale ni son conseiller n’ont manifesté au Tribunal avant l’audience une incapacité quelconque à témoigner, ce qui porte atteinte à son argument que sa demande d’asile était affectée puisqu’elle serait traumatisée par les incidents vécus auprès de son ex-conjoint.

 

[20]           Il est de l’essence même du rôle du tribunal qui entend des témoins de se prononcer sur leur crédibilité. Les témoins doivent être jugés par une personne prête à croire qu’ils disent la vérité et à conserver cette croyance jusqu’à ce qu’il y ait un motif clair et important de ne pas le faire (Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302, Bula c. Canada (Secrétaire d’État), [1996] A.C.F. no 876 (QL)). Toutefois, la présomption de véracité du témoignage sous serment du demandeur est contestable et, dans les circonstances appropriées, peut être réfutée, de fait, si on ne trouve pas les éléments que l’on s’attend normalement à trouver dans la preuve documentaire (Adu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 114 (C.A.F.) (QL)).

 

[21]           Un point qui n’a pas été clarifié durant l’audience devant le Tribunal, ni dans la documentation à l’appui de cette demande, est la durée de l’année scolaire en Amérique du Sud, en particulier au Paraguay. En Amérique du Nord, l’année scolaire pour les écoles élémentaires commence normalement durant le mois de septembre et se termine au mois de juin. Mais en lisant la preuve documentaire, il paraîtrait que l’année scolaire en Amérique du Sud est différente. Dans son FRP, la fille mineure, Magali, a écrit qu’elle avait terminé l’école au mois de novembre 2005. La demanderesse principale a indiqué dans son FRP, en réponse à la situation concernant son ex-conjoint et la directrice de l’école, qu’elle devait prendre une décision urgente puisque les cours à l’école recommenceraient le 10 février (2006). Une lecture attentive de son FRP, du procès-verbal et de son affidavit en appui de cette demande démontre que la demanderesse n’a jamais dit que son ex-conjoint voulait enlever sa fille de l’école la journée-même qu’il parlait à la directrice de l’école. Elle ne dit pas non plus, qu’elle a enlevé Magali de l’école; seulement qu’elle est allée parler avec la directrice pour s’assurer qu’elle n’accepterait aucune rémunération de son ex-conjoint. Sa crainte était donc prospective.

 

[22]           Considérant ces faits, les dates qui figurent dans le récit de la demanderesse au sujet de la rencontre entre son ex-conjoint et la directrice de l’école ne sont pas nécessairement en désaccord.

 

b.         La conclusion défavorable du Tribunal en matière de la présomption de protection de l’État était-elle déraisonnable?

 

[23]           Le Tribunal a dit au paragraphe 26 de sa décision que même s’il avait cru son histoire, la demanderesse n’avait pas renversé la présomption de protection de son État. Elle conclut que bien que la situation au Paraguay ne soit pas parfaite en ce qui concerne les femmes victimes de violence conjugale, « il existe des lois afin de contrer cela, que des policiers et groupes sont formés à aider les femmes afin de dénoncer leurs agresseurs, et qu’un certain succès peut être rencontré ».

 

[24]           La demanderesse principale soumet que la preuve documentaire et orale démontre que l’existence d’une protection adéquate à des victimes de violence conjugale au Paraguay est inexistante et que les dispositions prises par l’État n’ont pas aidé d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable à celle des demanderesses. De ce fait, les demanderesses ont réfuté la présomption relative à la protection de l’État.

 

[25]           Le défendeur soumet qu’un revendicateur ne réfute pas la présomption de l’existence de la protection de l’État dans un pays où la démocratie fonctionne en affirmant seulement une réticence subjective à solliciter la protection de l'État (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1126). Les demanderesses devaient fournir des éléments de preuve signalant qu’elles ont fait tout ce qui était nécessaire dans les circonstances pour s’octroyer la protection de leur État et de toute évidence, elles ne l’ont pas fait.

 

[26]           Le défendeur suggère qu’il pourrait être utile de se demander si la situation des demanderesses ne doit être considérée comme un cas de criminalité au sens large plutôt que d’un cas de violence conjugale puisque la demanderesse principale n’a plus de liens conjugaux avec son ex-conjoint, et ce depuis 1998.

 

[27]           Pour réfuter la présomption de la protection de l'État, le demandeur doit d'abord introduire des éléments de preuve quant à l'insuffisance de la protection de l'État et il doit ensuite convaincre le tribunal que les éléments de preuve ainsi produits établissent l'insuffisance de la protection de l'État (Carillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94). Dans Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171 au paragraphe 57, la Cour explique que : « […] le demandeur d'asile provenant d'un pays démocratique devra s'acquitter d'un lourd fardeau pour démontrer qu'il n'était pas tenu d'épuiser tous les recours dont il pouvait disposer dans son pays avant de demander l'asile ».

 

[28]           La demanderesse a elle-même témoigné qu’elle n’avait jamais porté plainte aux autorités :

Q. Et pourquoi vous faisiez pas confiance dans les autorités? Est-ce que vous étiez déjà allée vous plaindre?

 

R. Je me suis jamais plainte aux autorités, parce que à chaque jour je voi[s] qu’il y a rien qui se passe avec une dénonciation […]

 

 

[29]           Le Paraguay est une démocratie et le Tribunal a observé durant l’audience que la Recherche sur le pays d’origine, qui discute de la protection offerte aux victimes de violence conjugale au Paraguay, indique qu’il y a des lois en vigueur et qu’il existe un certain nombre d’organisations qui fournissent de l’aide et des conseils aux victimes de violence conjugale ainsi que des organisations non gouvernementales qui offrent le même service. De plus, le Tribunal a mentionné que dans le Country Reports on Human Rights Practices 2007, on écrit que durant l’année en question, ces organisations ont reçu plus que 14 000 plaintes de violence domestique.

 

[30]           Il est évident, d’après la preuve documentaire, que la violence domestique est assez courante au Paraguay, mais cette preuve démontre aussi que plusieurs victimes portent plainte et s’avèrent des services offerts. De ce fait, il était loisible au Tribunal de conclure que la demanderesse principale n’avait pas renversé la présomption de protection de son État.

 

[31]           Pour tous ces motifs, je trouve que la conclusion défavorable du Tribunal en matière de la présomption de protection de l’État était raisonnable, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[32]           Aucune question à certifier n’a été soumise et ce dossier n’en contient aucune.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 


AUTORITÉS CONSULTÉES PAR LA COUR

 

 

 

1.         Giron c. Canada (M.E.I.) (1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.)

 

2.         Dimitru c. Canada (M.E.I.) (1994), 27 Imm. L.R. (2d) 62 (1ère inst.)

 

3.         Kong c. Canada (M.E.I.) (1994), 23 Imm. L.R. (2d) 179 (1ère inst.)

 

4.         Rasaratnam c. Canada (M.E.I.), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.)

 

5.         Afolabi c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 468

 

6.         Zambo c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 414

 

7.         Parnian c. Canada (M.C.I.), [1995] A.C.F. no 777 (QL) (1ère inst.)

 

8.         Chahal c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1540 (QL) (1ère inst.)

 

9.         Umana c. Canada (M.C.I.), 2003 CFPI 393

 

10.       Sanchez c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 391

 

11.       Muthuthevar c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. no 207 (QL) (1ère inst.)

 

12.       Kabir c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 1198 (QL) (1ère inst.)

 

13.       Baines c. Canada (M.C.I.), 2002 FCT 603

 

14.       Carillo c. Canada (M.C.I.), 2008 CAF 94

 

15.       Ferguson c. Canada (M.C.I.), 2002 FCT 1212

 

16.       Kaur c. Canada (M.C.I.), 2006 FC 1066

 

17.       Kim c. Canada (M.C.I.), 2005 FC 1126

 

18.       Toora c. Canada (M.C.I.), 2006 FC 828

 

19.       Boye c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 1329 (QL) (1ère inst.)

 

20.       Saydur Rahman c. Canada (M.E.I.), A-1224-91, 22 avril 1994 (C.A.)

 

21.       Parmar c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 50  (QL) (1ère inst.)

 

22.              Pan c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 1116  (QL) (C.A.)

 

23.              Kwizera c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1261 (CanLII)

 

24.              Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689;103 D.L.R. (4th) 1; 20 Imm. L.R. (2d) 85.

 

25.              Sanxhaku, Rexhep c. M.C.I. (CFPI, IMM-3086-99)

 

26.              Riadinskaia c. M.C.I., [2001] A.C.F. no 30 (QL)(1re inst.)

 

27.              Huerta c. M.E.I., [1993] A.C.F. no 271 (QL)(C.A.)

 

28.              llie c. M.C.I., [1994] A.C.F. no 1758 (QL)(1re inst.)

 

29.              Chan c. M.E.I. et al, [1995] 3 R.C.S. 593, 659

 

30.              Rajudeen c. M.E.I., [1984] A.C.F. no 601 (QL)(C.A)

 

31.              Adjei c. M.E.I., [1989] 2 C.F. 680 (C.A.)

 

32.              Cheema c. M.C.I., [2002] A.C.F. no 1672 (QL)(1re inst.)

 

33.              Monteiro c. M.C.I., [2002] A.C.F. no 1720 (QL)(1re inst.)

 

34.              Hazara c. M.C.I., [2002] A.C.F. no 1720 (QL)(1re inst.)

 

35.              Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9

 

36.              Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302

 

37.              Bula c. Canada (Secrétaire d’État), [1996] A.C.F. no 876 (QL)

 

38.              Adu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 114 (C.A.F.) (QL)

 

39.              Najimiding c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 515

 

40.              Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3959-08

 

INTITULÉ :                                       MARIA ERCILIA ARAMBULO RUIZ

                                                            MAGALI ARAMBULO

                                                et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 8 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge suppléant Tannenbaum

 

DATE DES MOTIFS :                      le 14 septembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

n/a (Me Cristina Marinelli

ne s’est pas présentée)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Evan Liosis

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Cristina Marinelli

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

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