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Federal Court

 

Cour fédérale


 

Date : 20090921

Dossier : IMM-5286-08

Référence : 2009 CF 936

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

OBIOMA OTUMDI EBEBE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente affaire suscite la sympathie, mais il s’agit également d’une affaire comportant des antécédents de fraude grave en matière d’immigration de la part de M. Ebebe. Tout naturellement, la sympathie vise la conjointe canadienne de M. Ebebe et leur jeune enfant. 

 

[2]               Au cœur de la décision faisant l’objet du présent contrôle est le conflit inhérent entre le maintien de l’unité de la famille, notamment le respect de l’intérêt supérieur d’un enfant touché par la décision, et l’important principe de la protection du système d’immigration contre la tromperie et l’abus. Comme c’est le cas dans la plupart des affaires de ce genre, les choix qui s’offrent au décideur sont difficiles et, dans une certaine mesure, désagréables. La question dont la Cour est saisie est celle de savoir si la décision de rejeter la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par M. Ebebe en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), a été rendue légalement et raisonnablement et conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.

 

a.                  L’historique

[3]               M. Ebebe est arrivé au Canada depuis le Brésil comme passager clandestin sur un navire et est arrivé à Montréal le 6 juillet 2002. Il s’était apparemment rendu du Nigéria au Brésil en 1993 et, pendant les années qui ont suivi, les autorités brésiliennes lui ont permis de travailler. 

 

[4]               À son arrivée, M. Ebebe a déclaré aux autorités canadiennes de l’immigration qu’il s’appelait Peter Gogoh et qu’il était citoyen du Sierra Leone, où il était né le 27 juin 1975.

 

[5]               Dans les faits, M. Ebebe est né au Nigéria le 27 juin 1967. Ses parents et sept frères et sœurs résident toujours dans la maison familiale à Aba, dans l’État d’Abia, au Nigéria. 

 

[6]               M. Ebebe a rencontré sa future épouse canadienne, Sonia Arsenault Gogoh, au cours de l’été de 2003. Elle résidait à l’Île-du-Prince-Édouard, où les époux demeurent depuis leur mariage, le 19 décembre 2003. Au départ, M. Ebebe a fait de fausses déclarations concernant son identité à son épouse et, lorsque leur fils est né le 8 décembre 2005, on lui a donné le nom de Jonah Anderson Ebebe Gogoh. 

 

[7]               En juillet 2002, M. Ebebe a présenté une demande d’asile et celle-ci a été entendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 27 avril 2006. Tout au long de cette audience, il a continué d’affirmer qu’il était un citoyen du Sierra Leone et il a présenté un récit détaillé, mais frauduleux, de persécution pendant la période de désordres civils qu’a connus ce pays. Le 20 juin 2006, la Commission a rejeté sa demande d’asile pour des motifs de crédibilité.

 

[8]               M. Ebebe a continué de faire de fausses déclarations quant à son identité aux autorités de l’immigration, ainsi qu’à son épouse et à la famille de celle-ci jusqu’en mars 2008. Ce n’est que lorsqu’il a dû présenter un passeport valide et un certificat de police à l’appui d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en attente d’une décision que sa situation est devenue intenable et qu’il a révélé ses véritables antécédents personnels. Il a alors corrigé sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et c’est à l’égard de la décision défavorable concernant cette demande qu’il a institué la présente demande de contrôle judiciaire. Il ressort clairement de la décision faisant l’objet du contrôle que le décideur (l’agente) a conclu que la gravité de la conduite frauduleuse de M. Ebebe l’emportait sur les facteurs qui appuyaient l’octroi de la dispense.

 

II.        Les questions en litige

[9]               a)         Quelle est la norme de contrôle applicable?

b)         L’agente a-t-elle commis une erreur en appliquant des principes erronés à la demande de M. Ebebe?

c)         L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte ou en interprétant mal les éléments de preuve?

 

III.       L’analyse

            A.        La norme de contrôle

[10]           Aux fins de l’application de la norme de contrôle appropriée, je souscris au passage suivant tiré du jugement rendu par la juge Eleanor Dawson dans Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 646, 167 A.C.W.S. (3d) 974 :

[10]      Depuis que la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 SCS 9 (sic), la détermination de la norme de contrôle appropriée est un processus qui se déroule en deux étapes. Premièrement, la Cour doit vérifier si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, la Cour doit entreprendre l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle. Parmi les facteurs pertinents, mentionnons les suivants : (i) l’existence ou l’inexistence d’une clause privative, (ii) la raison d’être du tribunal administratif suivant l’interprétation de sa loi habilitante, (iii) la nature de la question en cause et (iv) l’expertise du tribunal administratif (arrêt Dunsmuir, aux paragraphes 57, 62 et 64).

 

[11]      Jusqu’ici, les tribunaux estimaient que la norme de contrôle appropriée dans le cas d’une décision fondée sur des raisons d’ordre humanitaire était celle de la décision raisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux paragraphes 57 à 62). Compte tenu du fait qu’une décision touchant à des raisons d’ordre humanitaire comporte l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et qu’elle est fortement tributaire des faits, c’est la norme de la décision raisonnable – qui appelle plus de retenue de la part de la Cour – qui s’applique (arrêt Dunsmuir, aux paragraphes 51 et 53).

 

[12]      Pour ce qui est des conséquences qu’entraîne l’application de la norme de la décision raisonnable, la Cour suprême a bien pris soin de dire, dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 48, que le remplacement des deux anciennes normes de raisonnabilité par une seule norme de raisonnabilité n’ouvrait pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire. Au paragraphe 49, la Cour formule la mise en garde suivante :

 

La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur. Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [traduction] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan, « Establishing the Standard of Review — The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93. La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien

 

[13]      Pour vérifier si la décision est raisonnable, le tribunal saisi de la demande de contrôle judiciaire se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

 

B.     L’agente a-t-elle commis une erreur en appliquant des principes erronés à la demande de M. Ebebe?

 

[11]           Le principal argument présenté pour le compte de M. Ebebe est que l’agente a mal énoncé le critère juridique applicable à l’octroi de la dispense prévue à l’article 25 de la LIPR. Le demandeur fait valoir que l’agente a confondu le critère pertinent pour l’octroi de la dispense énoncé dans le chapitre IP5 du Guide de traitement des demandes au Canada (le chapitre IP5) en exigeant que M. Ebebe démontre qu’il subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives découlant de circonstances échappant à son contrôle. Selon le demandeur, il s’agissait d’une erreur parce que le chapitre IP5 mentionne seulement que, dans la plupart des cas, les difficultés doivent découler de circonstances échappant au contrôle du requérant. En d’autres mots, cela ne doit pas être considéré comme étant un élément déterminant. 

 

[12]           Cet argument n’est pas convaincant. Premièrement, la décision elle-même ne traite pas cet élément comme une condition préalable à l’octroi de la dispense. Il ressort des motifs de l’agente que celle-ci a examiné les différents critères de façon disjonctive et a apprécié avec justesse les éléments de preuve, y compris les éléments de preuve concernant l’intérêt supérieur de l’enfant de M. Ebebe. Elle n’a pas refusé d’octroyer la dispense pour le seul motif que les difficultés découlaient de circonstances n’échappant pas au contrôle de M. Ebebe. Cela ressort clairement de la conclusion de l’agente :

[traduction]

Les éléments de preuve recueillis afin d’en arriver à une décision juste et équilibrée m’ont amenée à conclure que M. Ebebe n’a pas fait de fausses déclarations à son sujet par crainte d’être séparé de son fils et de son épouse, et par conséquent de ne pas être en mesure de subvenir à leurs besoins financièrement et émotionnellement. M. Ebebe a déclaré à de nombreuses reprises que tout ce qu’il avait fait pour tromper le gouvernement du Canada, son enfant, sa femme, la famille de celle-ci et tous ceux qui l’entouraient était par crainte et pour sa famille au Nigéria et pour assurer le bien-être de cette dernière. Comme je l’ai déjà mentionné, je suis convaincue que Mme Gogoh et sa famille veilleront à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. Ebebe et qu’il pourra vivre une vie épanouissante, en sécurité et en santé. Je suis convaincue que M. Ebebe a fait de fausses déclarations le concernant alors qu’il connaissait l’issue possible de sa décision sur sa capacité de demeurer au Canada. Après avoir soupesé les facteurs d’ordre humanitaire qu’ont présentés M. Ebebe et son avocate et ayant pris en compte les éléments de preuve présentés à l’égard de sa demande de résidence permanente antérieure, je ne suis pas convaincue que les difficultés de M. Ebebe l’emportent sur sa contravention de la Loi. Je ne suis pas convaincue que les difficultés de M. Ebebe sont habituelles [sic], excessives ou injustifiées et qu’elles répondent aux critères énoncés au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

 

Sur ce point, je m’appuie sur les décisions Tameh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2008 CF 1235, [2008] A.C.F. no 1563 (QL) et Pannu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2006 CF 1356, 153 A.C.W.S. (3d) 195.

 

[13]           J’ajouterais que même si les lignes directrices du chapitre IP5 sont utiles et pertinentes pour l’évaluation du caractère raisonnable d’une décision rendue à l’égard d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, elles ne devraient pas être interprétées comme si elles étaient l’équivalent d’un texte réglementaire. En l’absence d’un critère prévu par la loi, la personne qui demande l’octroi de ce genre de dispense n’a aucun droit à un résultat précis ou à l’application d’un critère juridique particulier (voir Paz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2009 FC 412, [2009] A.C.F. no 653 (QL), au paragraphe 28). 

 

C.     L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte ou en interprétant mal les éléments de preuve?

 

[14]           M. Ebebe soutient également que l’agente a principalement concentré son attention sur la question de son inconduite, à l’exclusion d’autres facteurs pertinents et, particulièrement, à l’exclusion de l’intérêt supérieur de son enfant. Il fait valoir que cette décision comporte les mêmes faiblesses que celles qui ont été relevées dans la décision Sultana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2009 CF 533, [2009] A.C.F. no 653 (QL).

 

[15]           Dans la décision Sultana, précitée, le décideur n’a pas tenu compte d’importants éléments de preuve et n’a pas soupesé adéquatement les éléments de preuve contraires. Cela ressort de façon évidente de la conclusion tirée par le juge Yves de Montigny au paragraphe 29 :

[...] Une lecture attentive des notes du STIDI révèle que l’agent d’immigration a considéré à plus d’une reprise l’omission de déclarer des membres de la famille comme un facteur primordial excluant toute possibilité que les facteurs d’ordre humanitaire puissent l’emporter sur l’exclusion prévue à l’alinéa 117(9)d) [...]

 

 

[16]           Je ne suis pas convaincu que la décision faisant l’objet du présent contrôle comporte une erreur de la sorte qui a été relevée dans la décision Sultana, précitée. En l’espèce, on demande plutôt à la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve et de réexaminer la décision de l’agente sur le fond. Ce n’est pas là le rôle de la Cour siégeant en contrôle judiciaire (voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 38).

 

[17]           Plus précisément, je suis convaincu que l’agente a été réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. Ebebe. S’appuyant sur les observations de M. Ebebe et l’entrevue de suivi avec lui le 23 juillet 2008, l’agente a tiré un certain nombre de conclusions favorables et défavorables.  Premièrement, l’agente a mentionné que la participation de M. Ebebe à la vie de son enfant était [traduction] « évidente et indéniable » et qu’elle était convaincue qu’il existait un niveau important d’interdépendance au sein de la famille. Deuxièmement, l’agente a souligné que M. Ebebe contribuait financièrement aux dépenses de la maison, mais que son épouse gagnait la plus grande partie du revenu familial. Elle était néanmoins convaincue que M. Ebebe contribuait à subvenir aux besoins de son enfant. Troisièmement, l’agente a mentionné que l’enfant avait des rapports réguliers avec sa famille maternelle étendue, mais peu de rapports avec la famille de M. Ebebe au Nigéria. 

 

[18]           En ce qui a trait aux questions de sexe et de race, l’agente a souscrit à l’observation de M. Ebebe selon laquelle son fils et lui entretenait des liens étroits. L’agente a toutefois mentionné que M. Ebebe n’a pas parlé de ce sujet au cours de son entrevue et qu’il a omis de le mentionner dans ses observations écrites. Lorsque l’agente a demandé à M. Ebebe s’il avait l’intention de mentionner à son fils qu’il était d’origine nigériane, M. Ebebe a répondu que son fils était trop jeune. Cette réponse, conjuguée à l’hésitation de M. Ebebe de révéler son identité à sa famille, a mené l’agente à conclure qu’il ne s’agissait pas d’un facteur important.

 

[19]           L’agente a terminé l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant en mentionnant que [traduction] « [l]’analyse qui précède ne vise pas à tenter de minimiser l’effet du renvoi d’un père sur son enfant, mais plutôt à fournir une description claire de la situation familiale de M. Ebebe ». Tout en reconnaissant l’existence de facteurs d’ordre humanitaire importants, l’agente était néanmoins convaincue de ce qui suit :

[traduction]

[...] Le bien-être du fils de M. Ebebe serait assuré même si ce dernier devait être renvoyé. M. Ebebe et Mme Gogoh m’ont présenté suffisamment d’éléments de preuve pour me convaincre qu’elle et sa famille peuvent offrir à son fils le soutien matériel, financier et émotionnel qui lui est nécessaire pour s’épanouir. Il ressort de façon évidente des observations au dossier que la famille de Mme Gogoh aime beaucoup cet enfant et je suis convaincue qu’elle continuera à le faire si M. Ebebe devait être renvoyé.

 

 

[20]           L’agente a poursuivi en analysant la solide relation émotionnelle qu’entretenait la famille de l’épouse de M. Ebebe avec le fils de ce dernier. Elle a également mentionné que le renvoi de M. Ebebe n’entraînerait aucune difficulté financière pour son enfant, compte tenu du fait que l’épouse de M. Ebebe était le principal soutien économique de la famille.

 

[21]           Tout ce qui précède confirme que l’agente a évalué l’intérêt supérieur de l’enfant avec soin et de manière approfondie. Essentiellement, l’argument présenté pour le compte de M. Ebebe est que cette décision est irrationnelle parce que, au bout du compte, les préoccupations de l’agente à propos de l’inconduite de M. Ebebe l’ont emporté sur les éléments de preuve appuyant le maintien de l’unité de la famille. Bien qu’une décision différente eût pu certainement être rendue dans le présent dossier, il n’était pas erroné d’accorder un poids très grand, sinon déterminant, à l’inconduite de M. Ebebe. Après tout, il s’agissait d’une affaire de fausses déclarations graves qui ont été faites pendant une longue période de temps et qui sont du type de celles sur lesquelles la Cour s’est penchée dans l’arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358, au paragraphe 19 :

Bref, la Loi sur l’immigration et la politique canadienne en matière d’immigration sont fondées sur la prémisse que quiconque vient au Canada avec l’intention de s’y établir doit être de bonne foi et respecter à la lettre les exigences de fond et de forme qui sont prescrites. Quiconque entre illégalement au Canada contribue à fausser le plan et la politique d’immigration et se donne une priorité sur tous ceux qui, eux, respectent les exigences. Le ministre, qui est responsable de l’application de la politique et de la Loi, est très certainement autorisé à refuser la dispense que demande une personne qui a établi l’existence de raisons d’ordre humanitaire, s’il est d’avis, par exemple, que les circonstances de l’entrée ou du séjour au Canada de cette personne la discréditent ou créent un précédent susceptible d’encourager l’entrée illégale au Canada. En ce sens, il est loisible au ministre de prendre en considération le fait que les raisons d’ordre humanitaire dont une personne se réclame soient le fruit de ses propres agissements

 

 

IV.       Conclusion

[22]           La décision faisant l’objet du présent contrôle répondait à la norme énoncée dans l’arrêt Dunsmuir, précité, c’est-à-dire qu’elle est une décision qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir le paragraphe 47).

 

[23]           Cette décision n’empêche pas le retour de M. Ebebe au Canada. Le défendeur ne semble pas contester l’authenticité du mariage de M. Ebebe et la valeur de sa présence dans la vie de son jeune fils ne peut pas être sérieusement mise en doute. Dans ces circonstances, il conviendrait que le ministre traite rapidement la demande de résidence permanente présentée par M. Ebebe sous le parrainage de son épouse. 

 

[24]           Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et aucune question de portée générale n’est soulevée en l’espèce.

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. 

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5286-08

 

Intitulé :                                       Ebebe

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 25 aout 2009

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge Barnes

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 septembre 2009

 

ComparutionS :

 

Elizabeth Wozniak

(Beveridge, MacPherson) 902‑423‑9143

 

Pour le demandeur

Melissa Cameron

(MJ-Halifax)

902‑426‑7916

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Beveridge, MacPherson

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

Pour le demandeur

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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