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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20090924

Dossier : IMM-1276-09

Référence : 2009 CF 961

Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2009  

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

CELIA LAURA MORALES RAMIREZ

demanderesse

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Morales Ramirez a fui le Mexique parce qu’elle a été violée par son conjoint, qui était aussi son patron, et parce qu’elle a été agressée sexuellement par deux des conjoints de sa mère. Sa demande d’asile a été rejetée parce que le commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ne l’a pas crue. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               Mme Morales Ramirez soulève deux questions interreliées. Avant la fin de l’audience, le commissaire s’est vu demander de se récuser pour cause de parti pris évident, ce qu’il a refusé de faire. Il est allégué que son parti pris viciait ses conclusions en matière de crédibilité, en plus d’expliquer pourquoi il a fait fi de la preuve médicale et des conditions dans le pays.

 

[3]               À mon avis, le commissaire n’a affiché aucun parti pris évident, et il lui était raisonnablement loisible, compte tenu de la preuve dont il était saisi, de ne pas croire la prétention de la demanderesse voulant qu’elle ait eu une quelconque liaison avec son patron, et encore moins qu’elle a été violée deux fois.

 

APPARENCE DE PARTI PRIS

[4]               Au début de l’audience, il a été fait mention des directives concernant la persécution fondée sur le sexe, et il a été convenu que le conseil de Mme Morales Ramirez procéderait à l’interrogatoire principal. Aucun agent de protection des réfugiés n’était présent.

 

[5]               Mme Morales Ramirez a eu toutes les possibilités de faire la preuve de ses allégations. Les seules interruptions du commissaire de la Section de la protection des réfugiés étaient mineures et visaient à clarifier quelques points. Ce n’est qu’à partir du moment où le commissaire a commencé à lui poser des questions que la transcription révèle un antagonisme, mais celui-ci était imputable au conseil de la demanderesse. Le commissaire a été interrompu à neuf reprises.

 

[6]               Les questions n’étaient aucunement hostiles, et elles n’étaient pas posées sur un ton intimidant. Le commissaire avait le devoir de faire jaillir la vérité, et c’est ce qu’il a fait, d’une manière plutôt directe. En fait, c’est le style direct qui a fait en sorte que Mme Morales Ramirez, à la reprise de l’audience, a prétendu qu’on ne la croyait pas et que l’on se moquait d’elle. Elle avait le droit d’être traitée avec respect et elle l’a été. Si elle croyait qu’elle avait droit à un câlin et que le commissaire avait l’obligation de lui dire : « je comprends vos souffrances », elle était malheureusement dans l’erreur. La transcription laisse entendre que l’antagonisme était causé par un conseil surprotecteur. Le commissionnaire aurait pu être beaucoup plus vif dans ses questions, et aurait pu être beaucoup plus rigoureux et zélé avant de dépasser les limites (Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1065, [2005] A.C.F. no 1322 (QL)).

 

[7]               Le critère universellement retenu pour déterminer s’il y une crainte légitime de parti pris, qui découlerait du comportement du commissaire en l’espèce, est énoncé par M. le juge De Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394 (Committee for Justice and Liberty) :

« […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?" »

 

 

[8]               Le fait qu’un psychologue estime que Mme Morales Ramirez est victime de stress n’est pas pertinent. Il est possible qu’elle soit stressée. Cependant, c’est le commissaire, et non le psychologue embauché par la demanderesse, qui a l’obligation de déterminer si les évènements en question se sont réellement produits.

 

CRÉDIBILITÉ

[9]               Le fondement de la décision du commissaire est le suivant :

Le tribunal juge que la demandeure d’asile n’a pas fourni assez de preuves crédibles et dignes de foi à l’appui de son allégation d’une relation avec M. Acevedo Reyes; cette conclusion est fondée sur l’omission, tant des notes prises au PDE que de l’exposé circonstancié de son FRP, du fait que M. Acevedo Reyes était policier, ainsi que sur l’absence d’autres preuves de la relation crédibles et dignes de foi.

 

[…]

 

Bien que le tribunal ait cru en la relation entre M. Acevedo Reyes et la demandeure d’asile, il conclut que cette dernière n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour appuyer les allégations de viol, conclusion fondée sur des problèmes de crédibilité liés aux points suivants : le témoignage de la demandeure d’asile sur le moment où aurait eu lieu le premier viol; le rapport médical; les allégations de la demandeure portant sur la dénonciation du viol; ainsi que le témoignage de la demandeure sur le moment où aurait eu lieu le deuxième viol, celui de novembre.

[…]

 

Le tribunal estime que la demandeure d’asile n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour appuyer les allégations selon lesquelles les conjoints de sa mère l’auraient agressée sexuellement, conclusion fondée sur le fait que les descriptions des agressions présentées dans son FRP, son témoignage oral et le rapport psychologique ne concordent pas, ainsi que sur l’omission, dans son FRP et son rapport psychologique, du fait qu’elle avait habité chez sa tante pendant six mois en raison des sévices.

 

 

[10]           Compte tenu du dossier, les conclusions s’inscrivent dans la raisonnabilité, et ne doivent pas être modifiées (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. no 109).


ORDONNANCE

            POUR LES MOTIFS DIVULGUÉS;

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question générale d’importance grave n’est certifiée.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1276-09

 

INTITULÉ :                                       Ramirez c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 septembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 24 septembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Fine

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Rhonda Marquis

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel Fine

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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