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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20090925

Dossier : IMM-1459-09

Référence : 2009 CF 967

Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

 

REHMAN ABUBAKAR ABDUL

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 25 février 2009 par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que l’agent des visas n’aurait pas dû refuser la demande présentée par le défendeur en vue de parrainer sa mère sur le fondement de motifs d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires au sens du paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) parce que le fils de sa mère, un homme âgé de 45 ans atteint d’une déficience intellectuelle modérée, risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

LES FAITS

[2]               Le défendeur est un citoyen canadien qui a émigré du Pakistan en 1997. En 2005, le défendeur a parrainé la demande de résidence permanente au Canada présentée par sa mère, Mme Farhat Begum (la mère), au titre du « regroupement familial ». Dans sa demande de résidence permanente, la mère a inscrit le nom de son fils de 45 ans, Khatib Ur Umar Rehman (le fils ou Khatib) en tant que personne à charge parce qu’il est « atteint d’une déficience intellectuelle modérée ». La mère a produit un certificat médical attestant que le fils dépendait de sa mère pour cette raison.

 

[3]               Un médecin agréé (un médecin autorisé par le ministre et employé par le gouvernement du Canada pour procéder à des évaluations médicales d’immigrants) a examiné le fils et confirmé qu’il était atteint d’une déficience intellectuelle modérée qui le rendait admissible à divers services sociaux au Canada pour lesquels il existe des listes d’attente, ce qui risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé du Canada. Pour cette raison, le médecin a estimé que le fils était interdit de territoire au sens du paragraphe 38(1) de la LIPR.

 

[4]               Le 17 août 2006, l’agent des visas a adressé à la mère et au défendeur une « lettre requise par l’obligation d’équité » dans laquelle il reprenait les conclusions du médecin suivant lesquelles l’état de santé du fils à charge risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada, ce qui emportait interdiction de territoire selon le paragraphe 38(1) de la LIPR. Cette lettre requise par l’obligation d’équité invitait la mère à soumettre des renseignements ou des documents complémentaires sur l’état de santé de son fils et sur la question du fardeau excessif. On trouve dans cette lettre le passage suivant, qui porte sur les conclusions du médecin. Je le reproduis par souci de commodité :

[traduction]

 

Ces renseignements m’incitent à conclure que l’admission de votre enfant à charge risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada. Pour cette raison, il se peut que vous apparteniez à la catégorie des personnes interdites de territoire selon le paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et que votre demande de résidence permanente soit refusée.

[...]

Avant que je prenne ma décision définitive, vous pouvez présenter des renseignements ou des documents additionnels au sujet de l’état de santé de votre enfant à charge et du diagnostic ou avis médical. Vous pouvez également inclure tout renseignement concernant la question du fardeau excessif, si elle s’applique à votre cas.

 

 

[5]               Dans une lettre datée du 12 octobre 2006, la mère a répondu qu’elle retrancherait le nom de son fils de sa demande de résidence permanente (comme le lui avait proposé l’agent des visas dans une lettre précédente).

 

[6]               Le 5 décembre 2006, l’agent des visas a rendu sa décision : il a estimé que la mère était interdite de territoire parce que son enfant à chargé était interdit de territoire pour motifs sanitaires, ajoutant que le nom de l’enfant à charge ne pouvait pas être retiré de la demande. L’agent des visas a déclaré qu’il était arrivé à cette décision après n’avoir reçu aucun renseignement qui indiquerait que l’évaluation du médecin était incorrecte.

 

[7]               Le défendeur a interjeté appel à la SAI.

 

La décision visée par la demande de contrôle judiciaire

[8]               Le 25 février 2009, la SAI a décidé que l’agent des visas avait commis une erreur de droit en refusant la demande de résidence permanente de la mère. Il a aussi estimé qu’il existait des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales.

 

[9]               Dans sa décision, la SAI a estimé que le défaut de la mère de soumettre des éléments de preuve pour réfuter les conclusions médicales défavorables tirées au sujet de son fils s’expliquait par la confusion créée par les lettres que l’agent des visas lui avait envoyées.

 

[10]           La SAI a estimé que l’avis était trop général et qu’il était déraisonnable de la part de l’agent des visas de s’y fier. Elle a analysé la décision de l’agent des visas et a conclu qu’il n’avait pas procédé à l’appréciation individualisée exigée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hilewitz c. Canada (MCI), 2005 CSC 57, [2005] 2 R.C.S. 706 :

¶ 26     Étant donné que le médecin agréé a omis de se renseigner sur la capacité et la volonté de la famille du demandeur d’assumer le coût des services sociaux qui seraient probablement utilisés par Khatib et que, par conséquent, Khatib n’a pas fait l’objet d’une appréciation individualisée pertinente, il était impossible que le médecin agréé détermine d’une manière réaliste en quoi consistait le « fardeau » que devrait [sic] supporter les services sociaux en raison de l’état de santé du demandeur. En effet, la conclusion du médecin agréé, selon laquelle l’état de santé de Khatib risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux, reposait sur de pures conjectures et spéculations et, selon la prépondérance des probabilités, découlait, entre autres choses, d’une conclusion non fondée qui reposait sur la simple admissibilité de Khatib aux services sociaux.

 

 

[11]           Ayant conclu que la décision de l’agent des visas était invalide sur le plan juridique, la SAI a procédé à sa propre appréciation en se fondant sur les éléments de preuve dont elle disposait pour déterminer si le fils risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux. Elle a conclu que l’état de santé du fils à charge n’entraînerait pas de fardeau excessif pour les services sociaux.

 

[12]           Le défendeur a fait entendre des témoins et fourni des éléments de preuve documentaires pour réfuter les conclusions du médecin au sujet du risque que le fils entraîne un fardeau pour les services sociaux. Il a témoigné au sujet de ses moyens financiers et de son intention de subvenir aux besoins du fils. La SAI a accepté sans réserve le témoignage du défendeur :

¶ 34     En alliant le témoignage de l’appelant, que le tribunal a estimé hautement crédible, à l’avis du Dr Masroor, le tribunal est convaincu que la preuve de l’appelant démontre le type d’appréciation individualisée qu’aurait pu fournir l’avis médical du bureau des visas.

[...]

¶ 35     [...] Cependant, [le tribunal] estime que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a établi que Khatib n’entraînerait pas un fardeau excessif pour les services sociaux. Il souhaite préciser que cette décision repose sur la conclusion élaborée de l’agent des visas, et non simplement sur les erreurs techniques de l’analyse de celui‑ci.

 

 

[13]           La SAI a également estimé qu’il existait des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de « mesures spéciales ». La décision d’octroyer la résidence permanente à la mère serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant du défendeur, qui était âgé de 22 mois. La mère pourrait ainsi assumer une partie des responsabilités relatives à l’éducation de l’enfant. La SAI a également cité comme facteurs positifs justifiant la prise de mesures spéciales pour des raisons d’ordre humanitaire le fait que la famille serait ainsi réunie et que le fils aurait de meilleures chances de développement au Canada, avec l’aide et le soutien du défendeur. La SAI a conclu qu’à titre de « mesure spéciale », il convenait d’enjoindre à l’agent des visas d’examiner la demande de la mère conformément aux motifs de sa décision.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[14]           L’article 12 de la LIPR autorise la sélection d’étrangers comme résidents permanents s’ils ont des liens avec des membres de leur famille au Canada :

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

 

[15]           Le paragraphe 38(1) de la LIPR énumère les motifs d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires :

38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement ... ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

38. (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

...

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

 

[16]           L’article 42 de la LIPR prévoit que les membres de la famille des personnes à charge interdites de territoire sont eux aussi interdits de territoire :

42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :


a
) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

 

42. A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if


(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible; or

(b) they are an accompanying family member of an inadmissible person.

 

 

[17]           Le paragraphe 63(1) de la LIPR accorde un droit d’appel aux personnes à qui a été refusé un visa de résident permanent au titre du regroupement familial :

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

[18]           L’article 67 de la LIPR énumère les réparations que la SAI peut accorder lorsqu’il est fait droit à l’appel :

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

 

 

 

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

 

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

 

 

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

 

 

(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant,

d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance

compétente.

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

 

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

 

(c) other than in the case of an appeal by the minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

(2) If the Immigration Appeal Division allows the appeal, it shall set aside the original decision and substitute a determination that, in its opinion, should have been made, including the making of a removal order, or refer the matter to the appropriate decision-maker for reconsideration.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[19]           Le demandeur soulève quatre questions en ce qui concerne la décision de la SAI :

1)      La SAI a-t-elle erronément conclu que l’agent avait commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation individualisée?

 

2)      La SAI a-t-elle erronément substitué sa propre conclusion à celle de l’agent au sujet du fardeau excessif au lieu de se demander si la décision de l’agent était raisonnable au moment où elle a été prise?

 

3)      La SAI a-t-elle omis de tenir compte de plusieurs facteurs importants pour décider si, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y avait lieu d’accorder une réparation en equity, et la SAI a-t-elle omis de motiver sa décision à cet égard?

 

4)      La SAI a-t-elle manqué à l’équité procédurale en recourant à une formulation type tirée des motifs d’une autre décision qui portait sur des faits similaires?

 

 

ANALYSE

 

Norme de contrôle

 

[20]      Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 372 N.R. 1, la Cour suprême du Canada explique, au paragraphe 62, que la première étape de l’analyse du contrôle judiciaire consiste à vérifier « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ».

 

[21]           Les trois premières questions en litige ont trait à des questions de fait ou à des questions mixtes de fait et de droit. Dans la décision Vashishat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1346, 77 Imm. L.R. (3d) 220, le juge Mosley a expliqué, au paragraphe 18, que la norme de contrôle qui s’applique à la décision par laquelle la SAI contrôle la décision d’un agent des visas rejetant une demande en raison d’une interdiction de territoire pour motifs sanitaires est celle de la raisonnabilité. Les trois premières questions en litige doivent donc être examinées en fonction de la norme de la raisonnabilité.

 

[22]           La dernière question concerne l’équité procédurale; elle est donc assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte (Baker c. Canada (MCI), [1999] 2 R.C.S. 817; Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392; Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada Inc., [2007] 1 R.C.S. 650; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43).

 

Première question :    La SAI a-t-elle erronément conclu que l’agent avait commis une erreur en ne procédant pas à une appréciation individualisée?

 

 

[23]           Le demandeur affirme que la SAI a commis une erreur en concluant que l’agent des visas n’avait pas procédé à une appréciation individualisée parce que le défendeur avait choisi de ne pas présenter de contre-preuve lorsque l’agent des visas lui avait demandé de le faire.

 

[24]           Le demandeur ne remet pas en question l’applicabilité de l’arrêt Hilewitz, précité, dans lequel la Cour suprême du Canada a jugé que les agents des visas doivent procéder à une appréciation individualisée pour déterminer si l’état de santé du demandeur risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux. Aux paragraphes 56 et 57 de cet arrêt, la juge Abella a écrit ce qui suit :

¶ 54           Le sous‑alinéa 19(1)a)(ii) exige qu’on détermine si l’état de santé du demandeur entraînerait ou risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. Le terme « fardeau excessif » appelle intrinsèquement à l’évaluation et à la comparaison. Si l’on ne tient pas compte de la capacité et de la volonté du demandeur d’assumer le coût des services sociaux, il est impossible de déterminer d’une manière réaliste en quoi consiste le « fardeau » que devront supporter les services sociaux de l’Ontario. Le texte de la disposition indique que les médecins agréés doivent déterminer le fardeau probable pour les services sociaux, et non la simple admissibilité à ces services. 

 

55           Pour ce faire, les médecins agréés doivent nécessairement tenir compte de critères médicaux et non médicaux — comme la disponibilité, la rareté ou le coût des services financés par l’État, ainsi que la volonté et la capacité du demandeur ou de sa famille de payer pour les services concernés.

¶ 56      Cela exige, me semble‑t‑il, des appréciations individualisées. Il est impossible, par exemple, de déterminer la « nature », la « gravité » ou la « durée probable » d’une maladie sans le faire à l’égard d’une personne donnée. Si le médecin agréé s’interroge sur les services susceptibles d’être requis en se fondant uniquement sur la classification de la maladie ou de l’invalidité, et non sur la façon précise dont elle se manifeste, l’appréciation devient générique plutôt qu’individuelle. L’évaluation des coûts est alors faite en fonction de la déficience plutôt qu’en fonction de l’individu. Toutes les personnes atteintes d’une déficience donnée sont alors automatiquement exclues, même celles dont l’admission n’entraînerait pas, ou ne risquerait pas d’entraîner, un fardeau excessif pour les fonds publics.

57           La question n’est pas de savoir si le Canada peut élaborer une politique d’immigration propre à réduire le risque que des candidats à l’immigration lui occasionnent un fardeau excessif. Il est clair qu’il peut le faire. Mais, dans les présentes affaires, la Loi est interprétée d’une manière qui fait obstacle à l’admission de toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle, sans égard au soutien ou à l’aide de la famille et à la question de savoir si leur admission crée une probabilité raisonnable de fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. Une telle interprétation, qui ne tient pas compte de la situation financière concrète de la famille, substitue à l’objet de la mesure législative une méthode d’évaluation à la chaîne. Il est peut être [sic] plus efficient d’interpréter la mesure législative de cette manière, mais un argument fondé sur l’efficience ne saurait valablement justifier le non‑respect des exigences de cette mesure. La Loi requiert des appréciations individuelles. Cela signifie que l’interprétation doit être centrée sur la personne, et non sur la commodité administrative.

 

[25]           Le demandeur invoque la décision Gau c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1258, 152 A.C.W.S. (3d) 897, dans laquelle la juge Mactavish a conclu, au paragraphe 17, qu’un médecin agréé « ne peut mesurer la volonté et la capacité des parents d’assumer le coût de services sociaux qu’en se fondant sur les renseignements dont il dispose en la matière ». Le demandeur soutient qu’il est contraire aux principes fondamentaux et au bon fonctionnement du système de l’immigration de reprocher à l’agent des visas de ne pas avoir procédé à une appréciation individualisée en se fondant sur des renseignements que la mère ne lui avait pas fournis.

 

[26]           Il est erroné de la part du demandeur de se fonder sur la décision Gau. L’agent des visas ne s’est pas dûment renseigné auprès de la mère pour obtenir les renseignements dont il avait besoin pour procéder à une appréciation individualisée afin de déterminer si le fils, qui était atteint d’une déficience intellectuelle modérée, risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé du Canada. Il était raisonnablement loisible à la SAI de tirer cette conclusion, et la Cour confirme la décision de la SAI à cet égard. La précision de l’agent des visas, « Vous pouvez également inclure tout renseignement concernant la question du fardeau excessif, si elle s’applique à votre cas », ne constitue pas une explication suffisante quant aux renseignements que l’agent des visas devait obtenir pour procéder à l’appréciation individualisée exigée par la Cour suprême ni une invitation suffisante à fournir de tels renseignements.

 

[27]           Par conséquent, ce moyen invoqué à l’appui de la demande doit être rejeté.

 

Deuxième question : La SAI a-t-elle erronément substitué sa propre conclusion à celle de l’agent au sujet du fardeau excessif au lieu de se demander si la décision de l’agent était raisonnable au moment où elle a été prise?

 

[28]           Suivant le demandeur, en cas de contestation de la validité juridique de la décision de l’agent des visas, le rôle de la SAI se borne à se prononcer sur le caractère raisonnable de la décision prise par l’agent au sujet du fardeau excessif au moment où cette décision est prise. La SAI a par conséquent outrepassé sa compétence en ne se contentant pas d’évaluer le caractère raisonnable de la décision de l’agent au moment où cette décision a été prise. Le demandeur cite les arrêts Ahir c. Canada (MCI), [1984] 1 C.F. 1098 (C.A.), Canada (MEI) c. Jiwanpuri (1990), 10 Imm. L.R. (2d) 241 (C.A.F.) et Mohamed c. Canada (MEI), [1986] 3 C.F. 90 (C.A.) à l’appui de son argument.

 

[29]           À mon avis, le demandeur se méprend sur le rôle que joue la SAI lorsqu’elle est saisie d’un appel visé par le paragraphe 67(2) of LIPR.

 

[30]           Aucune des décisions susmentionnées n’appuie la thèse du demandeur. Nulle part dans ces décisions la Cour ne suit un raisonnement qui entraverait la compétence de la SAI de rendre des décisions sur le fond qui peuvent ou non l’amener à substituer sa propre appréciation à celle de l’agent des visas.

 

[31]           Par exemple, dans l’arrêt Jiwanpuri, précité, le juge Marceau écrit, à la page 247 :

Cependant, cette Cour a jugé qu’il est du ressort de la Commission d’apprécier si l’avis des médecins agréés était raisonnable, (voir l’arrêt Ahir c. M.E.I. (1983), 49 N.R. 185, 2 D.L.R. (4th) 163). En outre, bien que la Commission soit tenue d’apprécier le caractère raisonnable de l’avis au moment où l’agent des visas a rendu sa décision, puisque c’est de cette décision dont il est fait appel (voir l’arrêt Mohamed c. M.E.I. (1986), 68 N.R. 220, [1986] 3 C.F. 90), elle peut le faire en se fondant sur toute preuve pertinente qui aurait pu lui être présentée. Puisque la Loi prévoit qu’une partie peut en appeler sur une question de droit ou de fait (voir le paragraphe 77(3)) qui pourrait être fondée sur tout élément de preuve jugé pertinent et digne de foi (voir l’alinéa 69.4(2)c), l’on ne peut guère présumer que le caractère raisonnable de l’avis devait être évalué strictement à la lumière des faits comme les avaient perçus les agents des visas ou les médecins agréés, sans qu’il ne soit possible de démontrer que ces faits avaient été mal perçus ou interprétés, ou qu’ils étaient insuffisants pour justifier la conclusion qui en a été tirée. Le rôle de la Commission ne saurait être à ce point limité, ni sa discrétion à ce point entravée.

[...]

Vu la nature très particulière de la maladie diagnostiquée, soit « l’arriération mentale », l’on ne peut soutenir que le fait de mettre en doute le caractère raisonnable de l’avis médical représente un empiétement inopportun dans un domaine réservé aux médecins spécialistes. J’estime que la Commission n’avait nul besoin d’éléments de preuve médicale supplémentaires pour conclure comme elle l’a fait, puisque les faits qui, à son avis, devaient être pris en considération, étaient simples et courants. Il est vrai que la Commission a tenu compte d’éléments de preuve dont les médecins agréés et l’agent des visas n’avaient pas eu connaissance. Toutefois, la Commission ne s’est pas fondée directement sur ces nouveaux éléments de preuve, tels que je les comprends, pour conclure au caractère déraisonnable, ce qui aurait pu être contestable, mais plutôt pour montrer que les faits sur lesquels les médecins agréés se sont appuyés étaient insuffisants pour en tirer la conclusion à laquelle ils sont arrivés et qu’ils auraient dû demander des précisions ou des éclaircissements à leur égard.

 

 

[32]           On trouve dans les arrêts Ahir et Mohamed, précités, des propos similaires dans lesquels la Cour refuse de limiter la compétence de la SAI en l’assimilant à celle d’une autorité exerçant un contrôle judiciaire.

 

[33]           La SAI dispose d’une compétence étendue lorsqu’elle statue en appel, ce qui lui permet de vérifier si la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait (alinéa 67(1)a) de la LIPR). On ne peut dissocier l’examen administratif et procédural dont la décision de l’agent des visas fait l’objet des conclusions de fait quant au fond que la SAI est habilitée à tirer lorsqu’elle procède à une audience conformément au paragraphe 67(2) de la LIPR.

 

[34]            La nature de la procédure prévue au paragraphe 67(2) de la LIPR permet à la SAI de tenir compte d’éléments de preuve dont ne disposait pas l’agent des visas et ce, indépendamment de la raison de l’omission.

 

[35]           La SAI a examiné les arguments des deux parties et est arrivée à la conclusion que les conclusions du médecin agréé étaient fondamentalement erronées et que le défaut de la mère de réfuter ces conclusions s’expliquait par la confusion créée par les lettres que l’agent des visas lui avait envoyées (cette confusion n’était pas le fait de la mère.)

 

[36]           Les conclusions tirées par la SAI à cet égard sont toutes factuelles. Il se peut que le demandeur ne soit pas d’accord avec les conclusions de fait de la SAI, mais dès lors qu’il était raisonnablement loisible à la SAI de les tirer, notre Cour doit les confirmer. J’estime qu’il était raisonnablement loisible à la SAI de tirer ces conclusions. Par conséquent, la SAI avait le droit de conclure que la décision de l’agent des visas était invalide parce qu’il n’avait pas procédé à une appréciation individualisée, et la SAI avait le droit de substituer sa propre décision.

 

 

[37]           La SAI a conclu que la décision de l’agent des visas était déraisonnable parce qu’il n’avait pas procédé à une appréciation individualisée du fils. Ce n’est qu’après s’être prononcée sur le caractère raisonnable de la décision de l’agent des visas que la SAI a procédé à sa propre appréciation. La SAI n’a nullement agi de façon déraisonnable en se fondant sur les témoignages crédibles entendus et les documents à l’appui portés à sa connaissance pour tirer sa propre conclusion à ce sujet. Le paragraphe 67(2) de la LIPR prévoit que la SAI substitue (en anglais : shall substitute) à la décision attaquée celle que l’agent des visas aurait dû rendre.

 

[38]           Par conséquent, ce motif de contrôle doit être rejeté.

 

Troisième question :  La SAI a-t-elle omis de tenir compte de plusieurs facteurs importants pour décider si, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y avait lieu d’accorder une réparation en equity, et la SAI a-t-elle omis de motiver sa décision à cet égard?

 

[39]           Le demandeur affirme que la décision de la SAI de prendre des « mesures spéciales » était déraisonnable étant donné que les circonstances ne démontraient pas l’existence de motifs d’ordre humanitaire suffisants. La Cour estime qu’il n’était pas nécessaire que la SAI prenne des « mesures spéciales » compte tenu du mandat que lui confère le paragraphe 67(2) de la LIPR. Cette question n’a donc aucune incidence sur la présente demande. Je vais quand même aborder la question.

 

[40]           Le demandeur reproche expressément à la SAI de ne pas avoir tenu compte des circonstances atténuantes que l’avocat du ministre avait invoquées à l’audience pour l’inciter à ne pas prendre de « mesures spéciales » envers la mère.

 

[41]           La présomption que le tribunal a apprécié l’ensemble de la preuve est réfutable lorsque le tribunal omet de mentionner un élément de preuve qui revêt une grande importance pour la décision qu’il doit prendre. Dans un tel cas, une cour de justice pourrait inférer que le tribunal a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait (Cepeda-Gutierrez c. Canada (MCI), [1998] A.C.F. no 1425 (QL), 157 F.T.R. 35, le juge Evans, au paragraphe 17).

 

[42]           En l’espèce, le demandeur relève en particulier quelques arguments qui ont été avancés à l’audience mais qui n’ont pas été mentionnés ou écartés avec des motifs adéquats. Je paraphrase les points suivants :

1.      On ne saurait sérieusement prétendre que la décision aurait des répercussions suffisamment sérieuses sur l’enfant de 22 mois du défendeur pour que l’intérêt supérieur de cet enfant soit en cause.

 

2.      Le défendeur n’a présenté aucun élément de preuve pour appuyer son argument qu’on ne pouvait plus obtenir gratuitement certains services offerts par la province et qu’il faudrait désormais payer pour les obtenir.

 

3.      Bien qu’il ait exprimé son désir et son intention de chercher un emploi pour le fils atteint d’une déficience intellectuelle modérée, le défendeur n’a présenté aucun élément de preuve pour démontrer qu’il avait effectivement approché quelqu’un à ce propos. Il n’a pas non plus soumis de plan à l’agent des visas.

 

4.      Le frère du défendeur vivait dans une société qui l’acceptait au Pakistan, où il bénéficiait de la sympathie de ses voisins. Le Canada est une société cruelle où l’on pourrait se moquer de lui.

 

5.      Retirer le frère du défendeur de la maison où il habite depuis 42 ans serait traumatisant pour lui.

 

6.      Après le décès de la mère, le frère du défendeur se retrouvera seul parce que le défendeur et sa femme travaillent toute la journée.

 

7.      La mère était prête à retrancher le nom du fils de sa demande pour pouvoir être admise au Canada. Elle a donc démontré qu’elle était prête à « refiler » son fils aux enfants qu’elle a au Pakistan, et non à le confier aux soins du défendeur.

 

 

 

[43]           Le demandeur exhorte la Cour à annuler la décision favorable de la SAI conformément à la décision Canada (MCI) c. Charles, 2007 CF 1146, rendue par notre Cour, dans laquelle le juge O’Keefe a estimé, au paragraphe 34, que les motifs donnés par la SAI ne remplissaient pas leur fonction, à savoir qu’ils ne communiquaient pas efficacement le raisonnement sur lequel reposait la décision. À titre subsidiaire, le demandeur renvoie la Cour à la décision Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Philip, 2007 CF 908, 160 A.C.W.S. (3d) 525, dans laquelle la juge Dawson a estimé que l’omission de la SAI de mentionner les facteurs énumérés dans la décision Ribic ou de les prendre en considération amenait la Cour à conclure que la SAI avait tiré ses conclusions sans tenir compte de la preuve.

 

[44]           Je souscris aux arguments du demandeur. La SAI n’a pas suffisamment motivé sa conclusion en ce qui concerne les motifs d’ordre humanitaire. Le critère applicable dans le cas de motifs d’ordre humanitaire est celui de savoir si l’intéressé serait exposé à des difficultés inhabituelles, injustifiées et excessives s’il n’était pas autorisé à immigrer au Canada. La preuve présentée en l’espèce ne permet pas de conclure à l’existence de motifs d’ordre humanitaire. La mère et le fils peuvent compter sur l’aide de leur famille au Pakistan, et rien ne permet de penser qu’ils seraient exposés à des difficultés inhabituelles, injustifiées et excessives s’ils n’étaient pas autorisés à immigrer au Canada.

 

[45]           Par ailleurs, je suis d’accord avec le demandeur pour qualifier de déraisonnable la conclusion de la SAI suivant laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant au Canada était en cause. L’enfant vit au Canada avec ses parents canadiens. Certes, le fait de pouvoir compter sur la présence d’une grand-mère à ses côtés est un avantage, mais il ne s’agit pas d’un facteur permettant de conclure à l’existence de motifs d’ordre humanitaire.

 

[46]           Comme il n’était pas nécessaire pour la SAI de se prononcer sur cette question pour rendre sa décision, ce moyen est sans objet.

 

Quatrième question :          La SAI a-t-elle manqué à l’équité procédurale en recourant à une formulation type tirée des motifs d’une autre décision qui portait sur des faits similaires?

 

[47]           Le demandeur affirme que la SAI a commis un manquement à l’équité procédurale en utilisant une formulation type empruntée à une autre décision de la SAI rendue par le même commissaire, en l’occurrence la décision Ooi c. Canada (MCI), [2008] D.S.A.I. no 2822, dossier no TA7-10249.

 

[48]           Je signale d’entrée de jeu que la décision Ooi a été confirmée le 29 juin 2009 par la juge Hansen qui était saisie d’une demande de contrôle judiciaire (Canada (MCI) c. Ooi (2009), IMM‑95‑09, décision non publiée).

 

[49]           Le demandeur signale avec raison que bon nombre des paragraphes de la décision de la SAI en l’espèce sont identiques à ceux de la décision Ooi. Au paragraphe 24 de la décision de la SAI, on trouve même une erreur typographique. La SAI désigne l’intéressé par le nom d’« Adrian », la personne en cause dans l’affaire Ooi, au lieu de l’appeler Khatib. Le demandeur affirme que le fait que la SAI a repris textuellement les motifs qu’elle avait prononcés dans l’affaire Ooi soulève la question de savoir si la SAI s’est méprise sur les faits et si elle n’a pas tenu compte des circonstances particulières de la présente affaire.

 

[50]           Il est de jurisprudence constante que la technique consistant à joindre des extraits des motifs d’une première formation aux motifs d’une seconde est un raccourci qu’on ne devrait pas utiliser (Koroz c. Canada (MCI), (2000) 261 N.R. 71, 9 Imm. L.R. (3d) 12, le juge Linden, au paragraphe 4). Les décisions passe-partout peuvent soulever certains doutes (Mohacsi c. Canada (MCI), [2003] A.C.F. no 586 (QL), le juge Martineau, au paragraphe 64).

 

[51]           Avant que le tribunal puisse se rapporter sans risque d’erreur aux conclusions tirées par un autre tribunal au sujet de l’existence d’une protection étatique, il doit être convaincu que, dans les deux cas, les circonstances sont suffisamment semblables pour autoriser un rapprochement, et il doit s’assurer qu’il n’omettra pas également de tenir compte, dans la décision qu’il est appelé à rendre, des éléments de preuve qui n’ont pas été pris en considération par l’autre tribunal (Ali c. Canada (MCI), 2006 CF 1360, 58 Imm. L.R. (3d) 202, la juge Gauthier, au paragraphe 25).

 

[52]           En revanche, un tribunal peut adopter le même raisonnement qu’un autre tribunal lorsqu’il dispose de la même preuve documentaire au sujet de la situation qui régnait au pays ou au sujet de l’existence d’une possibilité de refuge dans le même pays, mais il doit éviter d’adopter automatiquement les conclusions de fait d’autres formations (Koroz, précité, au paragraphe 3).

 

[53]            Un tribunal peut par ailleurs reprendre la structure de la décision d’un autre tribunal et faire certaines erreurs de rédaction au sujet des compétences et des détails personnels de l’intéressé, à condition de les corriger plus loin dans sa décision et que « la Commission [ait] analysé en profondeur la situation de fait de chacun des demandeurs et [en ait] tenu compte » (Gil c. Canada (MCI), 2005 CF 1418, la juge Layden-Stevenson, au paragraphe 13).

 

[54]           J’ai comparé la décision visée par la demande de contrôle judiciaire avec la décision Ooi. Il semble que la SAI ait adopté la structure de la décision Ooi en y insérant aux endroits applicables les détails factuels pertinents de la présente affaire. Bon nombre des paragraphes commencent de la même façon ou d’une manière semblable dans les deux décisions, mais leur contenu est différent lorsqu’il s’agit des renseignements de fait. Par exemple, le paragraphe 11 de la version anglaise de la décision Ooi commence par les mots  « there was considerable detail provided about Adrian through the appellant’s oral testimony », ce qui est identique à la version anglaise du paragraphe 14 de la décision en cause en l’espèce, à ceci près que c’est le nom de Khatib qu’on lit à la place de celui d’Adrian. Hormis cette phrase, ces deux paragraphes sont complètement différents tant pour ce qui est du contenu que de la longueur.On peut s’interroger sur le recours à une formulation type dans la partie de la décision relative à l’analyse juridique (voir les paragraphes 18 à 31 de la présente décision, qui correspondent en gros aux paragraphes 15 à 29 de la décision Ooi). Toutefois, un examen plus attentif du libellé utilisé révèle que les principes juridiques en jeu sont les mêmes. La plupart des paragraphes qui ont été repris se résument à une reproduction textuelle du raisonnement juridique qui se dégage de ces deux décisions. Le même raisonnement juridique s’applique dans les deux cas et il n’était pas nécessaire pour la SAI de réinventer la roue.

 

[55]           La SAI n’adopte nulle part les conclusions de fait tirées dans la décision Ooi, sauf lorsqu’elle estime que l’avis médical n’était pas conforme parce qu’il n’évaluait pas le coût prévisible sur une période de cinq années consécutives (paragraphe 23 de la décision de la SAI, paragraphe 20 de la décision Ooi).

 

[56]           Qui plus est, les conclusions de droit identiques dans les deux cas au sujet du défaut de procéder à une appréciation individualisée ne sont pas erronées parce que, dans les deux cas, l’agent des visas n’a pas procédé à une telle appréciation au motif qu’il n’avait reçu aucun élément de preuve de la part des répondants.

 

[57]           À mon avis, toute confusion ou apparence d’iniquité procédurale est remédiée aux paragraphes 32, 33 et 34 et 36 à 40 de la décision visée par la demande de contrôle judiciaire et aux paragraphes 30, 32 et 33 de la décision Ooi, lorsque le tribunal se livre à une analyse des faits particuliers de l’espèce et des prétentions des parties. L’inclusion de ces paragraphes démontre que la SAI n’a pas confondu les éléments de la preuve dont elle disposait dans chacune de ces affaires et qu’elle ne s’en est pas remis aux conclusions tirées dans la décision Ooi, mais qu’elle a procédé à une analyse parallèle dans laquelle elle a utilisé, bien que de façon douteuse, une somme considérable de principes juridiques qui étaient applicables dans les deux affaires en question.

 

[58]           Pour ces motifs, ce moyen invoqué à l’appui de la demande doit être rejeté.

 

DÉPENS

[59]           Avant de leur demander de formuler leurs observations au sujet des dépens, je demanderais aux parties de faire savoir à la Cour, dans un délai de quatre semaines (26 octobre 2009), si le demandeur a fait instruire rapidement la présente affaire. La Cour s’inquiète des délais aux bureaux des visas et des délais supplémentaires entraînés par le présent appel. La mère attend depuis quatre ans son admission au Canada.

 

QUESTION CERTIFIÉE

[60]      Les deux parties ont informé la Cour que la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale qui devrait être certifiée en appel. La Cour est du même avis.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.         La Cour reporte à plus tard son jugement sur la question de savoir s’il y a lieu de demander aux parties de formuler leurs observations au sujet des dépens tant que les parties n’auront pas fait savoir à la Cour, dans un délai de quatre semaines, si le demandeur a fait instruire rapidement la présente affaire.

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-1459-09

 

INTITULÉ :                                                  MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. REHMAN ABUBAKAR ABDUL

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          Le 17 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                         LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 25 septembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jamie Todd

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Ali M. Amini

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Ali M. Amini

Avocat

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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