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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale


Date : 20090921

Dossier : T-537-09

Référence : 2009 CF 939

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2009

EN présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

JAMES ATKINS

demandeur

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               M. Atkins, qui s’est représenté lui-même avec compétence devant la Cour, demande que devienne rétroactif à compter de 2000 le paiement d’une pension d’invalidité qui lui a été accordée le 29 juin 2005. C’est là la rétroactivité maximale qu’il est possible d’obtenir en vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (la Loi). M. Atkins a mis en question divers événements survenus et conseils reçus en 1992 lorsqu’il a entamé la procédure de demande de pension d’invalidité. M. Atkins fait valoir comme fondement de sa demande de redressement qu’il a présenté de nouveaux éléments de preuve, et qu’il était ainsi déraisonnable de ne pas accéder à sa demande de paiement rétroactif.

 

[2]               Le véritable point en litige en l’espèce, c’est la date de prise d’effet du paiement de la pension demandée par M. Atkins en lien avec le syndrome discal cervical.

 

II.         L’HISTORIQUE

[3]               Le demandeur a servi dans l’armée presque sans interruption de 1969 à 1993. Son domaine de spécialité était le conditionnement physique, mais il a d’abord fait partie d’un régiment d’infanterie, puis des forces aéroportées, pour finalement être affecté aux opérations de recherche et de sauvetage.

 

[4]               Le 4 juin 1992, M. Atkins a déposé un avis de demande pour l’obtention d’une pension d’invalidité qui comportait, notamment, une réclamation concernant des blessures au dos (région lombaire) et à la colonne cervicale. L’avis comportait également des réclamations concernant une déficience auditive ainsi que des blessures à la hanche et au cou.

 

[5]               Entre le moment du dépôt de l’avis de demande, du dépôt de la première demande le 1er février 1993 et du traitement de la demande, un certain nombre de rapports médicaux ont été établis et il y a eu divers échanges entre le Bureau des services juridiques des pensions (BSJP) et les conseillers médicaux des Anciens Combattants.

 

[6]               Pour donner suite à une demande de renseignements additionnels au soutien de sa réclamation, M. Atkins a obtenu une évaluation médicale d’un certain Dr Gray. Le Dr Gray a mentionné dans cette évaluation que les radiographies de la colonne cervicale permettaient de constater ce qui suit : [traduction] « légers changements dégénératifs L3, 4; aucun autre changement important décelé ». M. Atkins soutient qu’il s’agissait là d’une coquille, puisque la désignation « L » renvoie à la région lombaire et non à la région cervicale, où la désignation « C » devrait être utilisée pour les disques.

 

[7]               Le 14 juin 1994, sur recommandation d’un conseiller médical auprès d’Anciens Combattants, le BSJP a abandonné les réclamations concernant des blessures à la hanche et au cou. Le conseiller médical avait toutefois mentionné qu’une réclamation pouvait être faite en regard d’une blessure dans la région lombaire, une telle réclamation semblant compatible avec la légère discopathie dégénérative en L4-5 et la discopathie dégénérative moyenne en L-5 et S-1 signalées dans les rapports de radiographie.

 

[8]               M. Atkins soutient que le BSJP l’avait informé qu’il ne pouvait pas présenter une réclamation à la fois pour une blessure dans la région lombaire et une blessure à la colonne cervicale.

 

[9]               Quoiqu’il en soit, lorsque la Commission canadienne des pensions (CCP) a instruit la demande, elle a uniquement examiné les réclamations liées à la perte auditive et aux disques lombaires (toute réclamation ayant pu viser le syndrome discal cervical ayant été abandonnée). Le CPP a conclu que les problèmes dans la région lombaire n’étaient pas directement liés au service militaire, mais bien plutôt à l’âge, et étaient de nature dégénérative. La réclamation de M. Atkins a été rejetée.

 

[10]           Après qu’un ami le lui eut conseillé, M. Atkins a présenté le 29 juin 2001 une demande pour le versement de prestations de retraite en raison d’un syndrome discal cervical.

 

[11]           La pension demandée a été accordée, en fonction de 25 p. 100 du plein droit à pension. La date confirmée de prise d’effet du paiement de la pension, le 29 juin 2005, correspondait à la date à laquelle le processus de demande avait été mené à bien.

 

[12]           Le demandeur n’était pas satisfait du résultat obtenu, prétendant que la demande avait véritablement été présentée en 1992, soit lorsqu’il avait présenté en premier lieu une réclamation en lien avec une blessure à la colonne cervicale. 

 

[13]           Le demandeur a par conséquent demandé au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA) de réviser la date de la prise d’effet. Le 11 janvier 2007, le TACRA a statué que cette date ne devrait pas être modifiée.

 

[14]           Cette décision a été portée en appel devant le comité d’appel du TACRA (le comité d’appel), qui a confirmé la décision du TACRA.

 

[15]           Le 30 août 2007, le demandeur a alors demandé au comité de réexamen de réexaminer la décision du comité d’appel. Le demandeur a produit comme preuve dans le cadre du réexamen a) une lettre dans laquelle on demandait au Dr Gray si son diagnostic du 23 septembre 1993 était légitime, ce qu’il a confirmé en écrivant [traduction] « oui » sur une copie de la lettre de M. Atkin, b) une copie du rapport du 23 septembre 1993 du Dr Gray où l’on avait modifié la lettre « L » pour la lettre « C » dans la désignation « L3, 4 ».

 

[16]           Le comité de réexamen a conclu que de nouveaux éléments de preuve n’avaient pas été présentés et que le comité d’appel n’avait commis d’erreurs ni de droit ni de fait. Le comité de réexamen a appliqué le critère en quatre volets énoncé dans la décision Mackay c. Canada, [1997] 29 F.T.R. 286, quant à ce qui constitue de nouveaux éléments de preuve vraisemblables.

 

[17]           Le comité de réexamen a statué que les éléments de preuve n’étaient pas nouveaux puisqu’ils auraient pu être produits avant que le comité d’appel ne rende sa décision et que, s’ils étaient pertinents et vraisemblables, ils ne pouvaient donner lieu à une modification du résultat. Le comité a ensuite conclu que les faits et le droit avaient été valablement examinés et appliqués, puis il a refusé d’instruire l’affaire.

 

[18]           La principale question en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire de la décision du comité de réexamen est de savoir a) si la conclusion quant aux nouveaux éléments de preuve était raisonnable, et b) si, lorsque le 29 juin 2005 a été confirmé comme date de prise d’effet, d’autres erreurs ont été commises qui justifieraient l’intervention de la Cour.

 

III.       L’ANALYSE

A.        La Norme de contrôle

[19]           Les décisions du TACRA ont en général un caractère discrétionnaire et c’est la norme de la raisonnabilité qui leur est applicable (Bullock c. Canada (Procureur général), 2008 CF 1117). La question de la détermination de ce qui constitue de « nouveaux éléments de preuve » est assujettie à la norme de la décision correcte en ce qui a trait au critère juridique à appliquer, mais elle est tout simplement assujettie à la norme de la décision raisonnable en ce qui a trait à l’application, comme en l’espèce, des faits à ce critère .

 

[20]           On n’a pas fait valoir avec vigueur les autres motifs d’erreurs de fait et de droit invoqués; toutefois, la question de la rétroactivité met en cause des dispositions législatives ayant trait à la compétence et est ainsi assujettie à la norme de la décision correcte.

 

[21]           Les dispositions législatives pertinentes sont les articles 39, 80, 81 et 82, reproduits ci-après, de la Loi sur les pensions, L.R. 1985, ch. P-6 :

39. (1) Le paiement d’une pension accordée pour invalidité prend effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

 

a) la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée en premier lieu;

 

b) une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée au pensionné.

 

 (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, en raison soit de retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres, soit d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d’une date antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de deux années de pension.

 

39. (1) A pension awarded for disability shall be made payable from the later of

 

 

 

(a) the day on which application therefor was first made, and

 

(b) a day three years prior to the day on which the pension was awarded to the pensioner.

 

 (2) Notwithstanding subsection (1), where a pension is awarded for a disability and the Minister or, in the case of a review or an appeal under the Veterans Review and Appeal Board Act, the Veterans Review and Appeal Board is of the opinion that the pension should be awarded from a day earlier than the day prescribed by subsection (1) by reason of delays in securing service or other records or other administrative difficulties beyond the control of the applicant, the Minister or Veterans Review and Appeal Board may make an additional award to the pensioner in an amount not exceeding an amount equal to two years pension.

 


 

80. (1) Les compensations ne sont payables que sur demande — faite par le demandeur ou en son nom — et après approbation de leur paiement dans le cadre de la présente loi.

 

 (2) S’ils vivaient avec le membre des forces au moment de son décès et s’ils étaient des personnes à l’égard de qui le membre recevait une pension supplémentaire, le survivant ou l’enfant du membre ne sont pas tenus de présenter une demande à l’égard d’une pension visée aux alinéas 21(1)i) ou (2)d) ou aux paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2), (2.1), (3), (3.01) ou (3.1), ou à l’égard d’une allocation visée aux paragraphes 38(3) ou 72(5).

 

 

 

 

 

 

81. (1) Toute demande de compensation doit être présentée au ministre.

 

 (2) Le ministre examine la demande dès sa réception; il peut décider que le demandeur a droit à la compensation et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi ou il peut refuser d’accorder le paiement d’une compensation; il doit, dans tous les cas, aviser le demandeur de sa décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) Le ministre fournit, sur demande, un service de consultation pour aider les demandeurs ou les pensionnés en ce qui regarde l’application de la présente loi et la préparation d’une demande.

 

 

 

 

 

 

82. (1) Le ministre peut, de son propre chef, réexaminer sa décision ou une décision de la Commission et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

 

 

 

 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux décisions rendues, en vertu de la loi antérieure, par un comité d’évaluation ou un comité d’examen.

80. (1) Subject to subsection (2), no award is payable to a person unless an application has been made by or on behalf of the person and payment of the award has been approved under this Act.

 

 (2) A survivor or child of a deceased member of the forces who, at the time of the member’s death,

 

(a) was living with the member, and

 

(b) was a person in respect of whom an additional pension was being paid to the member

 

need not make an application in respect of a pension referred to in paragraph 21(1)(i) or (2)(d) or subsection 34(6), (7) or (11) or 45(2), (2.1), (3), (3.01) or (3.1) or an allowance referred to in subsection 38(3) or 72(5).

 

81. (1) Every application must be made to the Minister.

 

 

 (2) The Minister shall consider an application without delay after its receipt and shall

 

(a) where the Minister is satisfied that the applicant is entitled to an award, determine the amount of the award payable and notify the applicant of the decision; or

 

(b) where the Minister is not satisfied that the applicant is entitled to an award, refuse to approve the award and notify the applicant of the decision.

 

 (3) The Minister shall, on request,

 

(a) provide a counselling service to applicants and pensioners with respect to the application of this Act to them; and

 

(b) assist applicants and pensioners in the preparation of applications.

 

82. (1) Subject to subsection (2), the Minister may, on the Minister’s own motion, review a decision made by the Minister or the Commission and may either confirm the decision or amend or rescind the decision if the Minister determines that there was an error with respect to any finding of fact or the interpretation of any law, or may do so on application if new evidence is presented to the Minister.

 

 (2) Subsection (1) does not apply with respect to a decision made by an Assessment Board or Entitlement Board under the former Act.

 

B.         Les nouveaux éléments de preuve

[22]           Le critère applicable aux nouveaux éléments de preuve est bien décrit, ci-après, dans la décision Mackay (précitée, paragraphe 26) :

26        Toutefois, je suis convaincu que le rapport du Dr Murdoch constitue de « nouveaux éléments de preuve » aux fins de l'article 111. Le requérant a énoncé le critère applicable pour déterminer s'il s'agit de « nouveaux » éléments de preuve en citant l'arrêt Palmer et Palmer c. La Reine, [1980], 1 R.C.S. 759, à la page 775 (ci-après Palmer) :

 

[...] Les principes suivants se dégagent :  

 

(1)        On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière [sic] aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles; voir McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.

 

(2)        La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

 

(3)        La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

 

(4)        elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

 

[23]           Le demandeur fait valoir la note de 2008 où le Dr Gray a inscrit le mot « oui », ainsi que le remplacement de la lettre « L » par la lettre « C » inscrite sur une copie du rapport original du Dr Gray. Ce dernier a probablement voulu dire avec cette note que c’était à des problèmes touchant les disques cervicaux plutôt que les disques lombaires qu’on avait affaire.

 

[24]           Même s’il y avait une erreur dans le rapport de 1993 du Dr Gray, cela ne suffirait toutefois pas pour que le demandeur ait gain de cause.

 

[25]           C’est en 2008 qu’on a demandé au Dr Gray son avis de confirmation; malgré cela, on n’a pas suffisamment démontré que diligence raisonnable avait été faite pour discuter avec le Dr Gray de son diagnostic de 1993, après qu’il a été établi, ou avant l’un des divers examens qui ont précédé la procédure devant le comité de réexamen.

 

[26]           Il y a également un problème d’insuffisance de preuve. La note par laquelle le Dr Gray a affirmé que son rapport de 1993 constituait un diagnostic « légitime » n’ajoute rien de neuf au dossier. On ne fait pas état, non plus, dans la révision apportée au rapport de 1993 de l’importance qu’aurait la modification apportée, de L3, 4 à C3, 4.

 

[27]           Le comité de réexamen a conclu que les éléments de preuve [traduction] « ne pouvaient donner lieu à une modification du résultat ». La Cour présume que ce libellé renvoyait au quatrième volet du critère énoncé dans la décision Mackay, précitée – le nouvel élément de preuve doit être tel que, si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, il aurait influé sur le résultat.

 

[28]           Rien ne laisse croire que les notes de 2008 du Dr Gray auraient entraîné une modification du résultat dans la décision de 2005. Le demandeur ne peut pas dans le cadre d’une révision remettre en litige la question décidée en 1994 en donnant à entendre que sa réclamation avait toujours eu trait à une blessure à la colonne cervicale, alors qu’il avait laissé tombé cette réclamation même dans sa demande et mis de l’avant une réclamation concernant une blessure dans la région lombaire. Il n’y a nullement lieu pour le demandeur, dans la présente instance, de faire valoir que le BSJP n’a pas bien défendu ses intérêts.

 

[29]           Par conséquent, la Cour ne peut conclure qu’était déraisonnable la conclusion du comité de réexamen selon laquelle il n’y avait pas de « nouveaux éléments de preuve » justifiant de réviser la date de prise d’effet du paiement de la pension.

 

C.        Autres erreurs de fait et de droit

[30]           Bien qu’on ait renvoyé à la décision Nolan c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1305, la présente affaire ne met pas en cause des questions de fardeau de preuve, ni la question de savoir si un demandeur doit satisfaire à un critère de preuve rigoureux.

 

[31]           Le pouvoir du comité de réexamen (ou de tout autre organe décisionnel compétent) de modifier la date de prise d’effet du paiement d’une pension est très restreint. L’article 39 fait état de deux situations où on établit la date du paiement d’une pension.

 

[32]           En vertu du paragraphe 39(1), la pension est payable à partir de la date suivante qui est postérieure (non antérieure) à l’autre : la date de présentation de la demande, ou la date précédant de trois ans la date d’octroi de la pension. On envisage en pratique avec cette disposition qu’une pension accordée doit l’être dans les trois années suivant la présentation de la demande.

 

[33]           Le demandeur ayant abandonné la réclamation pour une blessure à la colonne cervicale de sa demande de 1992, celle-ci n’a aucune incidence sur le calcul de la date à laquelle la pension est payable et ne peut fonder une demande de paiement rétroactif depuis le 11 octobre 2002 (soit trois ans avant la date de l’octroi).

 

[34]           Le processus de demande de pension pour le syndrome discal cervical a été mené à bien le 29 juin 2005, et la pension a été attribuée le 11 octobre 2005 (la date précédant de trois ans étant le 11 octobre 2002). Le paiement de la pension prenait effet le 29 juin 2005, soit la date postérieure parmi les deux dates visées au paragraphe 39(1).

 

[35]           Le paragraphe 39(2) prévoit une période maximale de deux ans de compensation rétroactive lorsqu’il y a eu des retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres, ou d’autres difficultés administratives. Au vu du présent dossier, aucune preuve n’a été soumise quant à l’existence d’une telle situation. Il était par conséquent raisonnable pour le comité de réexamen de refuser d’accorder la réparation prévue au paragraphe 39(2).

 

[36]           Aucune autre erreur ne justifie l’intervention de la  Cour.

 

IV.       CONCLUSION

[37]           La présente demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne condamnera pas le demandeur aux dépens.

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-537-09

 

INTITULÉ :                                       JAMES ATKINS

                                                            c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 21 septembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

James Atkins

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicole Arsenault

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

James Atkins

(pour son propre compte)

 

 

LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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