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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale


Date : 20091002

Dossier : T-968-08

Référence : 2009 CF 995

Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2009

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

DONNA M. ADAMS

demanderesse

et

 

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le présent contrôle judiciaire, qui concerne une décision par laquelle l’Agence du revenu du Canada (ARC) a refusé d’accorder un allègement fondé sur l’équité, relativement à une pénalité pour production tardive, repose sur le caractère raisonnable de cette décision et l’équité du processus.

 

[2]               Il est de jurisprudence constante que la norme de contrôle qui s’applique au bien-fondé des décisions de l’ARC de ce type est la « décision raisonnable » (voir Succession Jones c. Canada (Procureur général), 2009 CF 646). Cependant, pour ce qui est de l’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est la « décision correcte » (voir Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539).

 

II.         CONTEXTE

[3]               Les problèmes de Mme Adams découlent du fait qu’elle n’a pas saisi la différence entre l’obligation de produire une déclaration de revenus et l’obligation d’effectuer un paiement. Elle a présumé que les deux étaient les mêmes et que, en faisant le paiement par l’entremise du système Internet bancaire, ce système s’acquittait également de l’obligation de production. La compréhension qu’elle avait du processus ne peut être attribuée d’aucune manière à l’ARC.

 

[4]               L’année fiscale 2006 est la première année où Mme Adams a dû se charger de produire des déclarations de revenus et d’effectuer les paiements connexes. Elle venait tout juste de divorcer et c’était son ex-époux qui s’occupait auparavant de toutes ces questions fiscales.

 

[5]               Avant de quitter le Canada pour des raisons professionnelles, et sachant qu’elle avait un montant d’impôt à payer à la date de production du 30 avril, elle a essayé d’obtenir une estimation du montant d’impôt à payer, tant auprès de ses employeurs à temps partiel que de son conseiller en déclarations de revenus, H & R Block.

 

[6]               Après avoir obtenu un montant estimatif de H & R Block, Mme Adams a téléphoné à l’ARC, qui l’a informée qu’elle pouvait faire le paiement par l’entremise du site Web de l’établissement financier avec lequel elle faisait affaire, sous l’option [traduction] « Paiement sur production ». La formulation de cette option pourrait fort bien amener quelqu’un à croire qu’il y a un lien électronique entre le paiement fait selon cette méthode et l’obligation de produire une déclaration de revenus.

 

[7]               Il se trouve que Mme Adams ne pouvait pas utiliser ce mode de paiement au site Web de la BMO et que, après s’être fait dire par un comptable que les conséquences d’un paiement tardif étaient minimes, elle a attendu d’être rentrée au Canada pour régler son impôt. Elle a donc produit sa déclaration et le paiement correspondant deux semaines en retard.

 

[8]               La demanderesse s’est vu imposer une pénalité pour production et paiement tardifs, et c’est à la suite de cela qu’elle a déposé sa demande d’allègement fondée sur l’équité. La décision finale par laquelle la déléguée du ministre (la déléguée) a refusé d’accorder l’allègement demandé a été rendue le 20 mai 2008.

 

III.       ANALYSE

[9]               Dès l’examen de premier niveau, l’ARC a découvert qu’une pénalité pour production tardive (PPT) avait été imposée relativement à la déclaration pour 1999. Il s’agit là de l’un des quelques faits importants qui sont énumérés dans la décision finale. La demanderesse nie ce fait depuis le début, et l’ARC n’a pas encore prouvé que cette conclusion est véridique.

 

[10]           Bien que les antécédents de conformité soient un facteur parmi d’autres qui entrent en ligne de compte dans une évaluation relative à l’équité, ils sont manifestement importants en l’espèce. Il s’agit d’un facteur qui n’a jamais été établi et que la demanderesse n’a pas eu véritablement la possibilité de contester. Ce facteur est important parce que l’examinateur a fait remarquer qu’un solde de pénalité était encore en souffrance et qu’il a utilisé cela contre la demanderesse sans tenir compte du fait que c’était la pénalité la plus récente qui était la véritable question en litige.

 

[11]           Les motifs accompagnant la décision finale sont insuffisants. La défenderesse a tenté de compléter le dossier en produisant un affidavit de la déléguée dans lequel cette dernière expose les informations qui figurent dans le dossier et les facteurs qu’elle a pris en considération.

 

[12]           Il est inacceptable que la déléguée essaie de compléter ses motifs. Ce geste concorde avec une conclusion selon laquelle la demanderesse n’a pas obtenu de motifs appropriés et complets et qu’on l’a donc privée de son droit à l’équité procédurale. Plus important encore, les mesures que la déléguée a prises confirment l’insuffisance des motifs au second échelon ainsi que dans les lettres échangées, ce qui a miné le droit de la demanderesse de produire une réponse adéquate.

 

[13]           La demanderesse s’est donc vue privée une fois de plus de son droit à l’équité procédurale.

 

[14]           Bien que la demanderesse ait évoqué cette question suivante, mais sans l’exposer en détail, la Cour se préoccupe du fait que l’on a accordé trop d’importance à des circonstances [traduction] « extraordinaires » mais sans se soucier convenablement de tous les facteurs soulevés. On a tenu compte des antécédents de conformité par erreur, mais pas de la méthode de paiement, à part noter que le défaut était imputable à l’établissement financier (qui agit au moins comme intermédiaire pour le paiement destiné à l’ARC). L’ARC s’est concentrée sur la question de savoir si les circonstances étaient indépendantes de la volonté de la contribuable, mais sans tenir convenablement compte des efforts faits par cette dernière pour s’assurer qu’elle se conformait aux exigences.

 

IV.       CONCLUSION

[15]           En conséquence, pour tous ces motifs, le présent contrôle judiciaire sera accueilli, la décision de la déléguée annulée et l’affaire renvoyée en vue d’un nouvel examen. La demanderesse n’aura droit qu’à ses débours.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la déléguée annulée et l’affaire renvoyée en vue d’un nouvel examen. La demanderesse n’a droit qu’à ses débours.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-968-08

 

INTITULÉ :                                       DONNA M. ADAMS

                                                            c.

                                                            L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 St. John’s (Terre-Neuve)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 1er octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              le juge phelan

 

Date des motifs

ET DU JUGEMENT :                       LE 2 OCTOBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donna Adams

 

DEMANDERESSE

 

Caitlin Ward

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour son propre compte

 

DEMANDERESSE

 

John H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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