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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20091015

Dossier : IMM‑1486‑09

Référence : 2009 CF 1048

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

 

ENTRE :

Ulises FUENTES SIERRA,

Loth Katiuska MARTINEZ MAGANA,

Cristian Ulises FUENTES MARTINEZ

et Carlos Samuel FUENTES MARTINEZ

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire formée sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision en date du 4 mars 2009 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande des demandeurs tendant à se faire reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger sous le régime des articles 96 et 97 de la Loi.

 

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Les demandeurs – soit M. Ulises Fuentes Sierra, sa femme et leurs trois fils – sont citoyens mexicains. Le demandeur principal, à l’époque où il était radioreporter à Morelia, a effectué une enquête sur des trafiquants de drogue, leurs liens avec la police et les crimes qu’ils avaient commis de concert.

 

[3]               Le demandeur principal a été menacé et agressé du fait de cette enquête. Il a demandé la protection du ministère de la Justice, qui lui a dit ne rien pouvoir faire. Le demandeur principal et sa femme ont par la suite fait l’objet de nouvelles menaces.

 

[4]               Après que les demandeurs eurent déménagé pour s’installer dans le district fédéral de Mexico, le demandeur principal s’est entendu dire qu’il serait causé du tort à sa famille s’il ne retournait pas à Morelia. Là encore, il a demandé la protection de la police, qui lui a répondu qu’elle ne pouvait pas l’aider.

 

[5]               Après leur retour à Morelia, les demandeurs ont continué à recevoir des menaces, y compris de mort. Le demandeur principal a quitté le Mexique pour le Canada le 23 juin 2008. Après un épisode alarmant où ils avaient été victimes d’une collision automobile délibérée, la femme et les enfants du demandeur principal l’ont rejoint au Canada le 19 juillet 2008. La famille a ensuite déposé une demande d’asile.

 

[6]               L’audience relative à leur demande d’asile a été fixée au 23 décembre 2008. Les demandeurs ont été avisés de la nécessité de présenter un formulaire de confirmation de leur disponibilité. La Commission n’a pas reçu ce formulaire.

[7]               Le 1er décembre 2008, le nouvel avocat des demandeurs a demandé un ajournement afin de disposer de plus de temps pour recueillir les documents nécessaires et se préparer à l’audience. La Commission a rejeté cette requête. Les demandeurs et leur avocate se sont présentés le 23 décembre pour l’audience, qui a alors été renvoyée au 20 février 2009, au motif de la non‑disponibilité d’un membre de la Commission.

 

[8]               Le 20 février 2009, un assistant de l’avocate des demandeurs s’est présenté pour demander un ajournement au motif que cette dernière était malade. La Commission a rejeté cette requête et a tenu l’audience en l’absence d’avocat. 

 

LA DÉCISION CONTRÔLÉE

 

[9]               La Commission a conclu que le fait que les autorités mexicaines n’ont pas arrêté les agents non identifiés qui avaient menacé et agressé le demandeur principal et sa femme ne renversait pas la présomption de protection de l’État.

 

[10]           La Commission s’est également déclarée préoccupée par les nombreuses divergences entre les témoignages écrits et oraux des demandeurs, notamment l’adjonction d’événements non signalés antérieurement et la discordance des dates des événements rapportés. Elle a ensuite formulé une série de conclusions relatives à la plausibilité et à la crédibilité.

 

[11]           La Commission a refusé de croire que le demandeur principal fût un journaliste enquêteur qui aurait été menacé pendant des années et par suite de renseignements compromettants qu’il aurait recueillis pendant sa courte carrière. La Commission a également refusé de croire que le demandeur principal aurait été la seule personne menacée à cause de son émission radiophonique s’il avait vraiment représenté un risque pour les criminels et les fonctionnaires corrompus.

 

[12]           La Commission a conclu que le retour des demandeurs du district fédéral de Mexico à Morelia n’était pas crédible. Selon elle, un tel déménagement ne pouvait qu’aggraver le danger pour la famille proche du demandeur principal et ne pouvait contribuer en rien à la protection de sa famille élargie. Le retour des demandeurs à Morelia a amené la Commission à mettre en question et à révoquer en doute le fait qu’ils craignent avec raison d’être persécutés.

 

[13]           La Commission a estimé impossible de croire qu’un enquêteur inexpérimenté comme le demandeur principal eût pu recueillir en 2005 des renseignements qui représenteraient encore un risque pour les criminels visés. En outre, la Commission a déclaré douter qu’un journaliste enquêteur pût être menacé durant des années sans être capable d’identifier les agents de persécution.

 

[14]           La Commission doutait également que le demandeur principal aurait abandonné sa femme et ses enfants dans une situation dangereuse afin d’évaluer la possibilité d’obtenir l’asile au Canada. En outre, la Commission a refusé de croire que la demanderesse et ses enfants auraient maintenu un mode de vie prévisible au Mexique, garderie et école comprises, si leurs vies avaient été en danger.

 

[15]           La Commission s’est aussi montrée sceptique concernant la déclaration faite à la police par la demanderesse cinq jours avant son arrivée au Canada. Selon la Commission, la demanderesse avait probablement fait cette déclaration pour « donner plus de poids aux demandes d’asile ».

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[16]           Les demandeurs mettent en litige les questions suivantes dans la présente espèce :

 

1)                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en ce qu’elle aurait tiré ses conclusions relatives à la crédibilité sans tenir compte de la preuve dont elle disposait ou en ce que ces conclusions seraient d’une autre manière déraisonnable?

2)                  La Commission a‑t‑elle manqué à la justice naturelle, ou à la justice fondamentale sous le régime de la Charte, en tenant l’audience sur leur demande en l’absence de leur avocate?

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

 

[17]           Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables à la présente espèce :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tous lieux de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[18]           La Cour suprême du Canada a constaté, dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, que si les normes de la décision raisonnable simpliciter et de la décision manifestement déraisonnable étaient théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes [réduisaient] à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples ». En conséquence, elle a établi qu’il y avait lieu de fondre les deux normes de « raisonnabilité » en une seule, celle dite de la décision raisonnable.

 

[19]           La Cour suprême du Canada a aussi conclu dans l’arrêt Dunsmuir qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer dans chaque cas une analyse exhaustive pour déterminer la norme de contrôle qui convient. Lorsque la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à la question dont la cour de révision est saisie, celle‑ci peut l’adopter d’entrée de jeu. Ce n’est que lorsqu’elle ne trouve pas de tels précédents que la cour de révision doit entreprendre une analyse fondée sur les quatre facteurs permettant de déterminer la norme de contrôle applicable.

 

[20]           Notre Cour a établi, dans la décision Sukhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 427, que le contrôle des conclusions relatives à la crédibilité relève de la norme de la décision raisonnable. C’est donc cette norme que j’appliquerai ici au contrôle des conclusions de la Commission sur la crédibilité.

 

[21]           La cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable doit se rappeler aux fins de son analyse que le caractère raisonnable tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, paragraphe 47). Autrement dit, la cour de révision ne doit intervenir que si la décision contrôlée se révèle déraisonnable, au sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[22]           Les demandeurs ont aussi mis en litige une question d’équité procédurale. Les questions de cette nature relèvent de la norme de la décision correcte; voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, et Dunsmuir, paragraphe 60.

 

LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les demandeurs

           

[23]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis de nombreuses erreurs dans sa décision : elle a omis de prendre en considération la totalité de la preuve dont elle disposait; elle a établi relativement à la crédibilité des conclusions contradictoires qui jettent le doute sur la validité de ladite décision; elle a tiré concernant la plausibilité des conclusions fondées sur des hypothèses culturelles erronées; et elle a commis des erreurs de fait touchant les éléments de preuve qu’elle a prétendu prendre en considération.

 

L’article de journal

 

[24]           La Commission s’est fondée sur un article du journal Seguiridad (numéro du 29 octobre 2005), produit par les demandeurs, pour rejeter leur argument de l’impossibilité de se prévaloir de la protection de l’État. Cependant, la Commission n’a accordé aucun poids à cet article comme pièce susceptible de corroborer la version des événements donnée par le demandeur principal. Or notre Cour a établi dans Tekie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 27, que les pièces produites en preuve « soit n’ont aucune valeur probante et doivent être écartées, soit [...] sont pertinentes et doivent être considérées comme faisant foi de leur teneur à tous les égards ».

 

[25]           Les demandeurs ajoutent que cette erreur se trouve aggravée par l’importance de l’article susdit comme moyen de preuve de leurs prétentions. Cet article décrit le demandeur principal comme un [TRADUCTION] « reporter connu » qui a été hospitalisé après avoir été battu par des hommes sortis de véhicules banalisés. L’article précise en outre que cette agression s’est produite après que le demandeur principal eut été [TRADUCTION] « menacé plusieurs fois par des inconnus ».

[26]           Cet article corroborait les principales prétentions des demandeurs. Or la Commission n’en a mis en doute ni l’authenticité ni la crédibilité. Par conséquent, elle a commis une erreur dans sa conclusion sur la crédibilité au motif de la manière erronée dont elle a utilisé cet élément de preuve.

 

Les inconséquences et contradictions

 

[27]           La décision de la Commission est entachée de nombreuses inconséquences et contradictions. Par exemple, la Commission a conclu qu’il n’était pas crédible que le demandeur principal fût la seule personne prise pour cible à cause de son émission radiophonique. Cependant, dans le même paragraphe, elle admet l’explication du demandeur principal selon laquelle Mauricio Estrada Zamora a été enlevé par suite de la même émission. Ces deux propositions s’excluent mutuellement. Les demandeurs soutiennent que la Commission a tiré des conclusions erronées sur des faits cruciaux pour l’établissement de la crédibilité.

 

[28]           La Commission a aussi conclu que d’autres membres de la famille des demandeurs avaient fait l’objet de menaces, pour faire observer plus loin que ces derniers ne savaient pas exactement si d’autres membres de leur famille avaient reçu des menaces. Il est impossible que ces deux propositions soient exactes. La preuve au dossier montre que la famille élargie des demandeurs n’avait pas fait l’objet de menaces. C’est pour sa famille proche que le demandeur principal avait peur s’il ne se conformait pas à la volonté de ceux qui le menaçaient.

 

 

Les conclusions relatives à la plausibilité

 

[29]           La Commission est habilitée à établir des conclusions sur la plausibilité. Cependant, ces conclusions doivent être raisonnables et étayées par la preuve. Voir Yada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 140 F.T.R. 264, et Giron c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 N.R. 238.

 

[30]           La Commission a conclu qu’il n’était pas plausible que le demandeur principal : 1) eût recueilli en 2005 des renseignements compromettants qui représentaient encore un risque pour les personnes en cause trois ans plus tard; 2) eût fait l’objet de menaces durant trois ans sans pouvoir identifier les agents de persécution; et 3) eût quitté le Mexique avant sa femme et ses enfants.

 

[31]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a établi sa première conclusion sur la plausibilité sans tenir compte de la nature des renseignements recueillis par le demandeur principal. Celui‑ci avait obtenu des documents où étaient nommés une puissante association de malfaiteurs et un haut gradé corrompu de la police. Il était déraisonnable de la part de la Commission, font valoir les demandeurs, d’écarter la plausibilité que le demandeur principal représentât encore une menace pour les criminels en question, même après trois ans.

 

[32]           La constatation de la Commission touchant l’incapacité du demandeur principal à identifier les agents de persécution est également déraisonnable. Elle a établi cette constatation sans tenir compte de la preuve au dossier. Les demandeurs savaient qui était à l’origine des menaces et des agressions : ils étaient seulement incapables d’en identifier les exécutants. Il n’est pas rare que les hauts dirigeants corrompus ou les barons de la drogue engagent des voyous anonymes pour faire des menaces ou perpétrer des agressions.

[33]           La Commission a aussi commis une erreur en omettant de prendre en considération les raisons que le demandeur principal pouvait avoir eues de quitter le Mexique avant sa femme et ses enfants. Le demandeur principal avait donné une réponse honnête à cette question, à savoir qu’il croyait qu’ils étaient plus en sécurité à Morelia avec la famille de sa femme. La demanderesse a déclaré dans son témoignage qu’elle avait essayé de vivre une vie aussi normale que possible au Mexique. Cependant, elle s’était estimée incapable de continuer à vivre dans le district fédéral de Mexico après que des voyous qui recherchaient son mari eurent délibérément heurté sa voiture, accompagnant leur agression de menaces.

 

[34]           La Commission a omis de prendre en considération l’explication donnée par les demandeurs de leur ligne de conduite. Leurs explications n’étaient pas dénuées de plausibilité, et la Commission aurait dû en tenir compte. En outre, il était déraisonnable de la part de cette dernière de se prononcer sur la plausibilité des dispositions prises par les demandeurs pour assurer leur sécurité. Elle n’a pas tenu compte dans son évaluation du fait que les gens vivant dans une société violente ont une tolérance différente au risque. S’il était permis à la Commission de n’accorder que peu de poids à ces explications, elle n’avait pas le droit de ne pas en tenir compte (Giron, précitée).

 

[35]           La Commission a également écarté la dernière déclaration faite par la demanderesse à la police mexicaine au motif qu’il était « plus probable » que cette déclaration avait été faite « simplement pour donner plus de poids aux demandes d’asile ». Les demandeurs font valoir que la Commission a tiré cette conclusion sans s’appuyer sur aucun élément de preuve. En outre, cette conclusion est défectueuse puisqu’elle se fonde sur les autres conclusions erronées de la Commission touchant la crédibilité.

 

[36]           C’est à cause de ses préjugés culturels que la Commission a conclu à l’absence de plausibilité de la version des événements donnée par le demandeur principal, comme le révèle le passage suivant de la transcription de l’audience :

[TRADUCTION]

 

Je trouve étonnant qu’une importante station de radio confie à un jeune homme de 19 ans la tâche d’enquêter sur des crimes, des associations de malfaiteurs, la police et la corruption politique, puis de les dénoncer sur les ondes.

 

Quand je regarde les actualités au Canada ou aux États-Unis, je constate que les reporters sont beaucoup plus vieux que vous. Aujourd’hui encore, vous n’avez que 22 ans. Je trouve étrange qu’un homme aussi jeune que vous ait animé une émission régulière où il rendait compte de ses propres enquêtes, s’exposant ainsi à ce genre de problèmes. Je me demande pourquoi on vous aurait confié cette responsabilité.

 

 

[37]           La Commission ne disposait d’aucun élément de preuve touchant l’âge des présentateurs de radio ou des radioreporters mexicains. Elle a formulé un jugement erroné sur la plausibilité de la version du demandeur principal en se fondant sur sa perception de l’âge des présentateurs‑réalisateurs nord-américains. Elle ne pouvait formuler une conclusion raisonnable sur la plausibilité de la version du demandeur parce qu’elle était influencée par les schémas culturels nord-américains.

 

[38]           La Commission a négligé des éléments de preuve, aussi bien particuliers que généraux, qui corroboraient la version des faits donnée par les demandeurs, notamment l’article de journal, un certificat d’hospitalisation daté du 28 octobre 2005, une lettre d’un psychothérapeute, et un rapport médical en date du 25 mars 2008 établi par une infirmière.

 

[39]           La Commission a également omis de tenir compte de la preuve documentaire établissant les persécutions dont sont victimes au Mexique les journalistes et autres agents de dénonciation sociale. Cette preuve concordait à l’évidence avec la version des demandeurs. On peut ainsi lire ce qui suit dans un des rapports en question :

[TRADUCTION] La présence de puissants cartels de la drogue et la violence croissante liée aux associations de malfaiteurs font du Mexique l’un des pays où les reporters ont le plus à craindre pour leur vie. Depuis 2000, 23 journalistes [...] y ont été tués, dont au moins sept directement en représailles de leur travail. En outre, sept journalistes ont disparu depuis 2005.

 

[40]           Un autre document produit en preuve par les demandeurs faisait état d’au moins cinq cas de disparition de journalistes qui enquêtaient sur les liens entre les fonctionnaires locaux et les associations de malfaiteurs :

[TRADUCTION] La principale source de danger pour les journalistes est le grand banditisme – et la deuxième en importance est l’État [...] La pire situation pour les journalistes est celle où le grand banditisme et l’État s’associent. Or, dans bien des régions du pays, ils sont complètement imbriqués l’un dans l’autre.

 

Il se trouve même un conseiller en sécurité des Nations Unies pour constater qu’il y a des régions du Mexique où [TRADUCTION] « l’on ne peut faire la différence entre la police locale et les criminels, et [que] les journalistes qui rendent compte de cette situation sont très en danger ».

 

[41]           La Commission ne pouvait raisonnablement conclure à l’absence de plausibilité de la version des faits donnée par le demandeur principal en omettant de tenir compte d’éléments pertinents de preuve documentaire tendant à confirmer cette version. Ce faisant, la Commission a commis une erreur donnant lieu à révision. Voir Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 448, et Santos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigraiton), 2004 CF 937.

 

L’équité procédurale

 

[42]           Les demandeurs soutiennent en outre que la Commission a manqué à l’équité procédurale en décidant de tenir l’audience sur leur demande d’asile en l’absence de leur avocate.

 

[43]           La Cour d’appel fédérale a énuméré au paragraphe 15 de Modeste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1027, huit facteurs à prendre en considération par la Commission dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non un ajournement :

1.                  la question de savoir si le demandeur a fait son possible pour être représenté par un avocat;

2.                  le nombre d’ajournements déjà accordés;

3.                  le délai pour lequel l’ajournement est demandé;

4.                  l’effet de l’ajournement sur le système d’immigration;

5.                  la question de savoir si l’ajournement retarderait, empêcherait ou paralyserait indûment la conduite de l’enquête;

6.                  la faute ou le blâme à imputer au demandeur du fait qu’il n’est pas prêt;

7.                  la question de savoir si des ajournements ont déjà été accordés péremptoirement;

8.                  tout autre facteur pertinent.

Ces facteurs correspondent à ceux qu’énumère le paragraphe 48(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

 

[44]           Les demandeurs font valoir que le bref exposé donné par la Commission de ses motifs de tenir l’audience en l’absence d’avocat est muet sur la plupart des facteurs à prendre en considération dans la décision d’accorder ou non un ajournement. Cet exposé est à la fois incomplet et inexact.

 

[45]           Les demandeurs s’étaient trompés en pensant qu’ils avaient retenu les services d’un avocat. Lorsqu’ils ont finalement trouvé moyen de le faire, leur avocate n’a pu confirmer qu’ils seraient prêts à poursuivre la procédure le 23 décembre 2008, au motif qu’ils n’étaient pas préparés pour l’audience. L’avocate a alors demandé un ajournement, qui a été refusé. L’avocate et les demandeurs se sont donc présentés pour l’audience, mais celle‑ci a été ajournée en raison de la non-disponibilité d’un membre de la Commission pour la présider. L’avocate des demandeurs n’ayant pas élevé d’objection à l’ajournement, l’audience a été remise au 20 février 2009.  

 

[46]           Or, le 20 février 2009, l’avocate des demandeurs a envoyé un assistant demander un ajournement au motif qu’elle était malade. Le membre de la Commission a rejeté cette requête et décidé de tenir l’audience en l’absence de l’avocate. À la fin de l’audience, le membre de la Commission a omis d’informer les demandeurs de leur droit de présenter des observations à l’appui de leur demande d’asile. Par conséquent, ils n’ont pas présenté d’observations, et la Commission a ajourné l’audience.

 

[47]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en définissant comme péremptoire la date du 20 février 2009. L’ajournement prononcé le 23 décembre 2008 n’était pas attribuable à un manquement de la part des demandeurs, mais à la non-disponibilité d’un membre de la Commission pour instruire la demande d’asile. Les demandeurs n’auraient pas dû être considérés comme responsables de cet ajournement, pas plus qu’ils n’auraient dû être pénalisés pour le fait que leur avocate fût malade le 20 février 2009.

 

[48]           Le refus d’ajournement a lésé les demandeurs, puisque, en conséquence, ils n’ont pas présenté d’observations à l’appui de leur demande d’asile. La Commission, en les obligeant à poursuivre la procédure sans avocat, leur a dénié le droit à une instruction équitable.

 

            Le défendeur

 

[49]           Le défendeur fait valoir que la Commission est la mieux placée pour évaluer la crédibilité d’un demandeur d’asile et pour établir les inférences nécessaires : Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315. Il n’est pas permis à la Cour d’exercer le pouvoir discrétionnaire de la Commission à la place de cette dernière.

 

[50]           La Commission a mis en doute que les demandeurs craignent avec raison d’être persécutés parce qu’ils étaient retournés à Morelia après avoir habité dans le district fédéral de Mexico. La Commission n’a pas jugé crédible que les demandeurs retournent dans cette ville au motif de menaces faites à d’autres membres de la famille.

 

[51]           Le demandeur principal a omis d’informer la police de ses retours ultérieurs dans sa déclaration du 30 novembre comme dans celle qu’il a faite dans le district fédéral de Mexico. Le demandeur principal a attribué ces omissions à la négligence. Il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de tirer une inférence négative desdites omissions, puisque les événements en question étaient pertinents pour l’examen de la demande d’asile.  

 

[52]           Le demandeur principal travaillait dans un magasin d’ameublement lorsque s’est produit l’événement qui l’a incité à quitter le Mexique. Il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de douter que le demandeur principal courût encore des risques plusieurs années après ses enquêtes, tout en restant incapable d’identifier les agents de persécution.

 

La protection de l’État

 

[53]           Il est présumé que l’État peut assurer la protection de ses citoyens : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Cette présomption ne peut être renversée que par des preuves claires et convaincantes, qu’il incombe aux demandeurs de donner. Il ne suffit pas qu’ils démontrent que la protection de l’État n’a pas toujours été efficace; en effet, l’imperfection de la protection de l’État ne suffit pas à justifier que l’on conclue au défaut de celle‑ci : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 99 D.L.R. (4th) 334.

 

[54]           La demanderesse a fait une déclaration à la police le 14 juillet 2008, soit cinq jours avant d’arriver au Canada. Il était raisonnable de la part de la Commission d’en déduire qu’elle avait conclu trop vite que la police n’assurerait pas la protection de la famille. Il était également raisonnable pour la Commission de mettre en doute sa crainte subjective, puisqu’elle n’avait pas quitté le pays en même temps que son mari.

 

[55]           La Commission est présumée avoir pris en considération la totalité de la preuve jusqu’à l’établissement du contraire. Qu’elle ne fasse pas mention de tous les éléments de preuve ne signifie pas qu’elle n’ait pas tenu compte de certains de ces éléments, si l’exposé de ses motifs donne à penser qu’elle a pris en considération la totalité de la preuve. Voir Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 598.

 

Le manquement supposé à l’équité procédurale

 

[56]           La décision de la Commission d’accorder ou non un ajournement relève de son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur d’asile n’est pas présumé avoir droit à un ajournement. La Cour ne devrait pas infirmer le refus d’octroyer un ajournement, sauf circonstances exceptionnelles. Voir : Siloch c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 10 Admin L.R. (2d) 285; Pierre c. Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, [1978] 2 C.F. 849; et Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560.

 

[57]           La Cour fédérale a établi qu’une instruction équitable est possible en l’absence d’avocat. Comme elle le fait observer dans Dadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 173 F.T.R. 123, [TRADUCTION] « le droit d’être représenté par un avocat n’est pas un droit absolu; il est subordonné à la condition que toutes les parties et tous les avocats se conduisent raisonnablement en toutes circonstances ».

 

[58]           La décision de la Commission de tenir l’audience le 20 février 2009 en l’absence d’avocat était raisonnable. On avait donné au demandeur tout le temps qu’il fallait pour trouver un avocat. En outre, il avait été précisé aux demandeurs que l’audience serait tenue à cette date qu’un avocat fût présent ou non. 

 

[59]           La transcription montre que la Commission a pris en considération les facteurs pertinents pour décider si elle exercerait ou non son pouvoir discrétionnaire de refuser l’ajournement. Par conséquent, il lui était permis de tenir l’audience comme elle l’a fait. Voir le paragraphe 5 de R.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 197, et le paragraphe 7 d’Antypov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1589. En fait, la Cour a établi, au paragraphe 11 de Tripathi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 A.C.F. no 1232, que « lorsqu’une audience a été fixée de façon péremptoire, une remise ne devrait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles ».

 

[60]           Le défendeur conteste la prétention des demandeurs selon laquelle il ne leur aurait pas été permis de présenter des observations. La Commission a demandé au demandeur principal s’il avait quelque chose à ajouter avant la clôture de l’audience. Le membre de la Commission a aussi posé la question suivante aux demandeurs : [TRADUCTION] « Y a‑t‑il quelque chose que vous voudriez dire concernant des points sur lesquels je ne vous ai pas interrogés? »

 

[61]           Enfin, l’avocate des demandeurs savait qu’il était permis de présenter des pièces écrites à la Commission après l’audience. Les demandeurs ont bel et bien eu la possibilité de produire des éléments de preuve supplémentaires.

 

[62]           Rien ne prouve que la Commission ait manqué à l’équité procédurale. Les demandeurs connaissaient la procédure d’audience, et la Commission n’a commis aucune erreur en rejetant leurs requêtes.

 

ANALYSE

 

[63]           Certaines parties de la décision considérée sont très difficiles à comprendre. Par exemple, pourquoi la Commission juge‑t‑elle non plausible le fait que le demandeur principal fût le seul membre de la station de radio à avoir été pris pour cible, alors qu’il a déclaré dans son témoignage qu’il n’était pas le seul? La Commission paraît avoir conclu à l’absence de plausibilité de la version des faits des demandeurs sans tenir compte de la preuve considérable produite à l’appui de leur demande d’asile, et en utilisant cette preuve de manière inconséquente pour étayer sa conclusion de non-plausibilité et de non-crédibilité. Elle tire également des conclusions inexactes touchant certains éléments des témoignages des demandeurs.

 

[64]           Par exemple, la Commission met en doute sur la foi d’un article de journal la partie du témoignage du demandeur principal comme quoi le ministère de la Justice, à qui il avait demandé son aide, a refusé de recevoir sa déclaration, mais elle ne tient aucun compte des autres éléments du même article qui corroborent les agressions dont le même demandeur dit avoir été victime. Il n’est pas raisonnable de la part de la Commission de se fonder sur une pièce pour révoquer en doute un aspect de la version des faits des demandeurs, tout en refusant de tenir compte d’autres passages du même document qui étayent solidement les éléments primordiaux de leur demande d’asile, relatifs aux violences physiques exercées à leur endroit en représailles de la dénonciation à la radio par le demandeur principal des liens unissant les trafiquants de drogue et la police. Voir à ce propos le paragraphe 11 de Tekie.

 

[65]           On peut en outre lire ce qui suit dans la décision de la Commission : « À mon avis, il n’est pas crédible que le demandeur d’asile laisse au Mexique sa femme et ses enfants, qui eux aussi avaient reçu des menaces, pour partir pour le Canada sans eux, afin de voir quel pays pourrait les accueillir. Je ne trouve pas plus crédible le fait que la demandeure d’asile ait poursuivi, à Morelia, des activités prévisibles et habituelles, telles que le recours à la garderie et la fréquentation de l’école, si leurs vies étaient en danger. »

 

[66]           Le point de savoir si cet enchaînement d’événements est crédible dépend de la question de savoir si les demandeurs avaient de bonnes raisons d’organiser leur départ du Mexique de la manière qu’ils ont choisie. On ne voit pas en quoi il serait intrinsèquement invraisemblable que les membres d’une famille partent à des moments différents si la situation l’exige.

 

[67]           Les demandeurs ont expliqué pourquoi ils avaient quitté le Mexique séparément. Il est certain que la Commission n’était pas tenue d’admettre cette explication, mais il lui incombait tout aussi certainement d’examiner les faits de leur départ et d’exposer les motifs qu’elle avait de ne pas ajouter foi à ladite explication. Au lieu de cela, la Commission s’est contentée de formuler une observation générale selon laquelle le demandeur principal ne serait pas venu au Canada si sa femme et ses enfants avaient été en danger. Cette réaction montre que la Commission avait décidé de ne pas croire les demandeurs plutôt que d’examiner et à d’évaluer leur preuve en détail. La Commission a formulé d’autres conclusions relatives à la crédibilité et à la plausibilité qui donnent la même impression, de sorte que je me vois obligé de constater que, dans l’ensemble, la Commission n’a pas tenu compte de la preuve des demandeurs d’une manière raisonnable, comme l’exigent les décisions Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (QL), et Ali, précitée.

 

[68]           Cette impression est confirmée par le fait que la Commission a entièrement omis de prendre en compte et d’examiner dans sa décision une quantité considérable d’éléments de preuve documentaire qui étayent la demande d’asile des demandeurs, notamment : l’article de journal susdit; un certificat d’hospitalisation daté du 28 octobre 2005 qui confirme les blessures subies par le demandeur principal; une lettre provenant d’un établissement de psychothérapie confirmant qu’il a aussi été traité pour un [TRADUCTION] « épisode paranoïde aigu » attribuable aux lésions physiques et psychologiques dont il avait été victime; et un rapport médical signé par une infirmière, en date du 25 mars 2008, soit le jour où le demandeur principal a été soumis à un [TRADUCTION] « simulacre d’exécution » par des personnes qui s’étaient introduites chez lui. La Commission disposait aussi d’une quantité considérable d’éléments de preuve concernant les meurtres et les disparitions de reporters ayant dénoncé les trafiquants de drogue et les policiers corrompus, tous éléments qui confirment les craintes des demandeurs mais dont elle ne fait aucune mention. La Commission ne peut simplement refuser de tenir compte des éléments de preuve qui contredisent ses conclusions. Je dois déduire de ce qui précède que, soit elle ne s’est pas rendu compte qu’elle disposait de ces éléments de preuve, soit elle a délibérément omis de les prendre en considération parce qu’ils n’étayaient pas ses propres conclusions. C’est là une erreur donnant lieu à révision, qui rend la décision contrôlée déraisonnable.

 

[69]           Tout bien pesé, je ne suis pas convaincu que la Commission ait tenu compte de la totalité du dossier de preuve dont elle disposait. La décision contrôlée est dangereuse et déraisonnable, et la présente affaire doit être renvoyée à la Commission pour nouvel examen.


 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE CE QUI SUIT :

 

1.                  La demande est accueillie. La décision contrôlée est cassée, et l’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un agent différent.

2.                  Il n’a pas été proposé de question à la certification.

 

 

« James Russell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM‑1486-09

 

INTITULÉ :                                                               ULISES FUENTES SIERRA et al.

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 1er octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 15 octobre 2009

 

 

CONCLUSIONS ÉCRITES :

 

Clifford D. Luyt                                                            POUR LES DEMANDEURS

 

Leanne Briscoe                                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Clifford D. Luyt                                                            POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

                       

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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