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Cour fédérale

Federal Court

 

 

  Date : 20091001

Dossier : T-195-92

Référence : 2009 CF 994

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 1er octobre 2009

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

La BANDE INDIENNE D’ALDERVILLE, maintenant connue sous le nom de Première nation des Mississaugas d’Alderville, et Gimma Jim Bob Marsden, poursuivant en son nom et au nom des membres de la Première nation des Mississaugas d’Alderville

 

La BANDE INDIENNE DE BEAUSOLEIL, maintenant connue sous le nom de Première nation de Beausoleil, et Gimaaniniikwe Valerie Monague, poursuivant en son nom et au nom des membres de la Première nation de Beausoleil

 

La BANDE INDIENNE DES CHIPPEWAS DE GEORGINA ISLAND, maintenant connue sous le nom de Première nation des Chippewas de Georgina Island, et Gimaa William McCue, poursuivant en son propre nom et au nom des membres de la Première nation des Chippewas de Georgina Island

 

La BANDE INDIENNE DES CHIPPEWAS DE RAMA, maintenant connue sous le nom de Première nation Mnjikaning, et Gimaaniniikwe Sharon Stinson-Henry, poursuivant en son nom et au nom des membres de la Première nation Mnjikaning

 

La BANDE INDIENNE DE CURVE LAKE, maintenant connue sous le nom de Première nation de Curve Lake, et Gimaa Keith Knott, poursuivant en son nom et au nom des membres de la Première nation de Curve Lake

 

La BANDE INDIENNE DE HIAWATHA, maintenant connue sous le nom de Première nation de Hiawatha, et Gimaa Greg Cowie, poursuivant en son nom et au nom des membres de la Première nation de Hiawatha

 

La BANDE INDIENNE DES MISSISSAUGAS DE SCUGOG, maintenant connue sous le nom de Première nation des Mississaugas de Scugog Island, et Gimaaniniikwe Tracy Gauthier, poursuivant en son nom et au nom des membres de la Première nation des Mississaugas de Scugog Island

 

demanderesses

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

mise en cause

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

  • [1] Les demanderesses demandent à la Cour d’entendre le témoignage des témoins des communautés des sept Premières nations demanderesses dans une ou plusieurs des Premières nations signataires des traités de Williams.Les demanderesses demandent également à la Cour de visiter chacune des communautés demanderesses avant le témoignage des témoins.

 

  • [2] Les demanderesses ont sept témoins pour représenter chacune des sept Premières nations.Chaque témoin doit fournir un témoignage au sujet de la structure économique et sociale passée et présente de la Première nation à laquelle il appartient.

 

  • [3] Les demanderesses ont présenté cela à l’origine sous la forme d’une proposition qui a été subséquemment inscrite au rôle pour audition comme requête.À la suite de l’ajournement de l’audience, j’ai ordonné que cette requête soit autorisée en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles »).J’ai maintenant examiné les observations des Premières nations, les demanderesses, et du Canada (Sa Majesté du chef du Canada), la défenderesse, au sujet de cette affaire.L’Ontario (Sa Majesté du chef de l’Ontario), mis en cause, a choisi de ne pas soumettre d’observations.

 

Dispositions législatives applicables

  • [4] Article 15 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, concernant les séances de la Cour fédérale :

15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.

 

  • [5] L’article 28 des Règles indique que :

La Cour peut siéger aux dates, heures et lieux qu’elle fixe.

 

De plus, l’article 29 des Règles stipule que :

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 30, les audiences de la Cour, sauf les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction, sont publiques et les lieux où elles sont tenues sont accessibles à tous. 

 

Bien que la Cour puisse siéger à huis clos sur demande, il ne s’agit pas d’une question litigieuse en l’espèce. La demande vise les séances publiques dans les communautés des Premières nations.

 

Analyse

  • [6] Dans Canada (AG) v. Hennelly, [1995] F.C.J. No. 320, le juge Muldoon a développé l’article 15 de la Loi sur les Cours fédérales.

[TRADUCTION] « La Cour fédérale est une institution nationale et transprovinciale qui possède des bureaux du greffe dans certains centres populeux du Canada et des juges itinérants qui voyagent d’un bout à l’autre du pays pour statuer sur des affaires intentées dans ces divers bureaux du greffe... les audiences peuvent (et non doivent) être tenues dans un lieu où il existe des installations de base de la Cour. »

 

  • [7] Le lieu où siège la Cour est décidé à la discrétion de celle-ci.

 

  • [8] Les témoins des communautés des demanderesses souhaitent témoigner dans les communautés des Premières nations signataires des traités de Williams.Cela facilitera le témoignage des témoins au sujet des communautés dans lesquelles ou à proximité desquelles ils habitent.Les séances dans les communautés des Premières nations favorisent l’ouverture et l’accessibilité à la Cour pour les membres des Premières nations intéressés par cette instance.Cela permettra également aux membres de ces communautés d’observer et de comprendre le processus judiciaire.

 

  • [9] J’ai décidé d’accéder à la demande des demanderesses en partie.

 

  • [10] Les témoignages des témoins des communautés des demanderesses pour la Première nation des Mississaugas d’Alderville, la Première nation de Hiawatha et la Première nation de Curve Lake seront entendus dans la Première nation de Curve Lake.Les témoignages des témoins des communautés des demanderesses pour la Première nation de Beausoleil, la Première nation des Chippewas de Georgina Island, la Première nation Mnjikaning et la Première nation des Mississaugas de Scugog Island seront entendus dans la Première nation Mnjikaning.

 

  • [11] Les séances de la Cour dans les Premières nations doivent répondre aux exigences suivantes :

    1. les séances doivent avoir lieu dans une salle convenant à l’audition du témoignage des témoins des communautés;

    2. aucun objet pouvant servir d’élément de preuve démonstratif pertinent ne doit se trouver dans la salle d’audience autre que les objets présentés dans le cadre du témoignage des témoins des communautés;

    3. l’ouverture d’une séance peut être précédée d’une cérémonie ou d’un protocole fidèle aux coutumes de la Première nation où la Cour siège et en harmonie avec le rôle de la Cour;

    4. des installations de traduction doivent être disponibles, au besoin.

 

  • [12] En ce qui concerne le transport sur les lieux, il semble que la jurisprudence au Canada en souligne une des fonctions, soit acquérir une meilleure compréhension de la preuve. Le transport sur les lieux visant à fournir à un juge un moyen de recueillir des éléments de preuve est mal vu.Le juge Rothstein, lors d’une séance de cette cour, a examiné la jurisprudence en tenant compte des deux sources dans Jaworski v. Canada (Attorney General), [1990] 2 F.C. 106 (F.C.T.D).Il a conclu, et je suis d’accord avec lui, que le transport sur les lieux n’est pas un exercice de collecte d’éléments de preuve, mais plutôt une occasion pour le juge qui préside de comparer ce qu’il entend à ce qu’il voit.Et c’est ce que je considère comme un moyen pour un juge d’acquérir une meilleure compréhension de tous les éléments de preuve entendus avant ou après la visite des lieux.

 

  • [13] J’ajourne l’audience de la demande des demanderesses de transport dans la communauté des Premières nations jusqu’à ce que les sept témoins des communautés aient été entendus.Je conclus que le transport sur les lieux devrait avoir lieu après que soit établie une preuve qui fournit un cadre pour la visite.En outre, les parties devraient avoir la possibilité de déterminer conjointement les modalités d’un transport sur les lieux et de s’entendre sur un processus.Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, elles peuvent fournir des arguments à la Cour, après quoi celle-ci peut définir les modalités du transport sur les lieux, si elle décide que celui-ci est approprié.

 

  • [14] J’ordonne aux parties de fournir leurs arguments supplémentaires concernant le transport sur les lieux après les séances dans les Premières nations de Curve Lake et Mnjikaning.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Les témoignages des témoins des communautés des demanderesses pour la Première nation des Mississaugas d’Alderville, la Première nation de Hiawatha et la Première nation de Curve Lake seront entendus dans la Première nation de Curve Lake.

 

  1. Les témoignages des témoins des communautés des demanderesses pour la Première nation de Beausoleil, la Première nation des Chippewas de Georgina Island, la Première nation Mnjikaning et la Première nation des Mississaugas de Scugog Island seront entendus dans la Première nation Mnjikaning.

 

  1. Les parties doivent comparaître pour déterminer les modalités des séances de la Cour dans les communautés de la Première nation de Curve Lake et la Première nation Mnjikaning, en gardant à l’esprit les exigences que j’ai énoncées ci-dessus.

 

  1. L’audition de la demande des demanderesses de transport dans les sept communautés des Premières nations aura lieu après que les sept témoins des communautés auront été entendus.Par conséquent, la demande sera entendue à la fin des témoignages dans la Première nation de Curve Lake et la Première nation Mnjikaming.

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-195-92

 

INTITULÉ :  BANDE INDIENNE D’ALDERVILLE, et al. c. SA MAJESTÉ LA REINE, et al. c. SA MAJESTÉ LA REINE EN CHEF DE L’ONTARIO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 1er octobre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE   Le juge MANDAMIN

ET ORDONNANCE :

 

DATE DES MOTIFS :  Le 1er octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Hutchins

David Kalmakoff

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

Owen Young

Allan Maclure

Anusha Aruliah

 

Ronald Carr

Ria Tzimas

Kristen Smith

 

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

POUR LA MISE EN CAUSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hutchins Caron & Associés

Montréal (Québec)

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Ministère du Procureur général de l’Ontario

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

POUR LA MISE EN CAUSE

 

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