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Date :  20091105

Dossier :  T-448-08

Référence :  2009 CF 1137

Montréal (Québec), le 5 novembre 2009

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

GEORGES GUY MARIO DELIA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel par Georges Guy Mario Delia (le « demandeur ») en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, d’une décision d’un juge de la citoyenneté, rendue le 5 décembre 2007, rejetant la demande de citoyenneté présentée par le demandeur.

 

[2]               Le demandeur est arrivé au Canada avec sa famille et est devenu résident permanent le 13 août 2000. Le 8 mai 2004, il a présenté une demande de citoyenneté.

[3]               Le demandeur travaille pour Exxon Mobile en Afrique. Après son arrivée au Canada, il a demandé à son employeur de le transférer à un poste au Canada, mais l’employeur ne l’a jamais accommodé. Il a donc continué de travailler en Afrique pendant la période pertinente, de 2000 à 2004, ainsi que par la suite.

 

[4]               Par conséquent, le demandeur a fait état d’absences nombreuses et prolongées du Canada tout au long de la période pertinente. En fait, ses absences pendant cette période totalisaient 1044 jours; ses présences au Canada, seulement 319. 

 

[5]               Le juge de la citoyenneté a appliqué le test de l’arrêt Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286, [1992] A.C.F. no 1107 (QL). Sur le premier volet de ce test, qui concerne la présence d’un demandeur au Canada avant une absence survenue pendant la période pertinente, le juge de la citoyenneté a noté que le demandeur « created a pattern of absences from Canada at the start ». En effet, le demandeur est reparti pour le Cameroun vingt-quatre jours après son arrivée au Canada. Le demandeur revenait régulièrement au Canada, mais ses retours étaient brefs – beaucoup plus brefs que ses séjours en Afrique. Le demandeur a maintenu ce mode de vie tout au long de la période pertinente, ainsi que par la suite.

 

[6]               Sur le deuxième critère, il a noté que la famille immédiate et étendue du demandeur se trouve au Canada.

 

[7]               Quant au troisième critère, il a décidé que les présences du demandeur au Canada étaient celles d’un visiteur, et non d’un résidant qui revient chez lui. Il a noté que le demandeur ne pouvait pas « établir une résidence » au Canada en vingt-quatre jours et a conclu que le demandeur ne faisait que visiter sa famille lorsqu’il revenait au pays.

 

[8]               Pour ce qui est du quatrième critère, il a noté l’ampleur du nombre de jours qui manquent au demandeur pour rencontrer le critère de résidence établi par la Loi sur la citoyenneté, soit 776 jours sur 1095.

 

[9]               Sur le cinquième critère, il a conclu que les absences du demandeur n’étaient pas du tout causées par une situation temporaire. Son mode de vie – courtes présences suivies de longues absences – n’a jamais changé.

 

[10]           Finalement, quant au sixième critère, il a conclu que vu la longueur de ses présences au Cameroun et la brièveté de ses présences au Canada, c’est avec le Cameroun que le demandeur a le lien le plus fort.

 

[11]           Le juge de la citoyenneté a indiqué que la présence de la famille du demandeur au Canada a eu un poids important dans sa décision, tout comme la longueur des absences du demandeur. Cependant, ce qui a fait pencher la balance, c’est le fait que la présence initiale du demandeur au Canada n’a duré que vingt-quatre jours, si bien que le demandeur ne s’est jamais vraiment établi au Canada.

 

[12]           À mon avis, la décision du juge de la citoyenneté sur la question de la résidence est raisonnable. Le demandeur n’a, en réalité, présenté aucun argument sérieux qui pourrait démontrer le contraire.

 

[13]           Le demandeur étant reparti du Canada moins d’un mois après y être arrivé, il était raisonnable pour le juge de la citoyenneté de conclure que celui-ci ne s’y est jamais réellement établi. Les absences du demandeur étant systématiques et prolongées, celui-ci pouvait conclure que le demandeur n’a en aucun moment centralisé son mode de vie au Canada.

 

[14]           En conséquence, l’appel est rejeté.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que l’appel soit rejeté.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-448-08

 

INTITULÉ :                                       GEORGES GUY MARIO DELIA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 5 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

HOAI Thu Tran Nguyên

 

POUR LE DEMANDEUR

Michèle Joubert

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

HOAI Thu Tran Nguyên

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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