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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20091119

Dossier : IMM‑1816‑09

Référence : 2009 CF 1170

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

Marie Nerlande MARCELIN GABRIEL

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par la demandeure d’asile (la demanderesse) en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), relative à une décision rendue le 18 mars 2009 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni la qualité de personne à protéger. La Commission a refusé la demande basée sur l’article 96, parce qu’elle a conclu qu’il n’y avait pas de lien adéquat entre la crainte de persécution invoquée et l’un des motifs de la Convention. La Commission a refusé la demande basée sur l’article 97, parce qu’elle a conclu que le risque de persécution était un risque généralisé : tous les Haïtiens peuvent devenir la cible d’activités criminelles.

 

* * * * * * * *

 

[2]               La demanderesse est âgée de tente‑trois ans et elle est Haïtienne. Sa fille, Keisha Dorrine, est une citoyenne des États‑Unis (É.‑U.). La demanderesse s’est enfuie d’Haïti pour les É.‑U. en 1994. La raison qu’elle a avancée pour son départ d’Haïti était que deux de ses oncles étaient membres du parti « Militant », un parti politique qui faisait campagne contre le gouvernement d’Aristide. Le parti Lavalas soutenait le régime d’Aristide. En 1992, le parti Lavalas a commencé à cibler ses opposants du parti « Militant ». Toute la famille de la demanderesse était ciblée malgré que les oncles s’étaient enfuis. Un soir, on a tiré sur sa famille et une femme qui se cachait avec eux est morte. Peu de temps après, la demanderesse et sa mère ont déménagé à Cabaret et son frère a été enlevé par les membres du parti Lavalas. En 1994, elle s’est enfuie d’Haïti pour les É.‑U., mais sa mère est restée en Haïti. Elle a été réunie à son frère dont la demande d’asile avait été acceptée aux É.‑U. Ses oncles qui étaient les cibles principales du parti Lavalas ont aussi obtenu le statut de réfugié et ils vivent aux É.‑U. Elle a un autre frère qui vit à St. Martin.

 

[3]               Deux ans après être arrivée aux É.‑U., elle a présenté une demande d’asile, mais sa demande fut refusée parce qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience. Elle a expliqué à la Commission qu’elle était alors en plein déménagement et qu’elle n’avait pas reçu d’avis d’audience. Elle a vécu aux É.‑U. sans statut jusqu’en 2007. Aussi, en 2007, elle a épousé un citoyen des É.‑U. (le statut actuel de cette relation n’est pas clair). Le 27 mars 2007, la demanderesse est arrivée au Canada avec sa fille née aux É.‑U. et elle a présenté une demande d’asile.

 

[4]               La demanderesse demande l’asile au motif de son appartenance à un groupe social particulier (sa famille maternelle et en particulier, ses deux oncles actifs en politique), et de ses opinions politiques réputées. Elle allègue qu’elle a peur de retourner en Haïti parce qu’elle pourrait être enlevée, torturée ou tuée par les membres du parti Lavalas.

 

[5]               Le 10 février 2009, la Commission a entendu la demande de la demanderesse et la Commission a rejeté cette demande le 18 mars 2009.

 

* * * * * * * *

 

[6]               Dans son analyse relative à l’article 96, la Commission a conclu que la demanderesse n’a pas fourni de base crédible pour sa crainte de persécution dix-sept ans après qu’elle se fut enfuie d’Haïti. Dans le passé, les cibles de la persécution étaient ses oncles. Elle n’avait pas d’affiliation politique quand elle s’est enfuie. Jusqu’à récemment, sa mère vivait en sécurité en Haïti et elle n’avait pas été la cible de la revanche du parti Lavalas. En outre, le parti Lavalas n’est plus une organisation cohérente et il n’est pas actuellement en position d’être un agent de persécution.

 

[7]               La Commission a aussi conclu que le comportement de la demanderesse, pendant qu’elle vivait aux É.‑U., n’était pas cohérent avec une crainte pour sa vie. Le tribunal a fourni deux exemples précis. Premièrement, la demanderesse a attendu deux ans avant de présenter sa demande d’asile aux É.‑U. malgré qu’elle disposait de renseignements sur la façon de présenter une demande d’asile. Deuxièmement, sa demande a été déclarée abandonnée parce qu’elle ne s’était pas assurée que les autorités de l’immigration aux É.‑U. avaient une mise à jour de ses coordonnées.

 

[8]               La Commission a conclu que la demanderesse ne s’était pas déchargée du fardeau d’établir qu’elle craignait avec raison d’être persécutée selon les termes de l’article 96 de la Loi.

 

[9]               Dans son analyse relative à l’article 97, la Commission a conclu ce qui suit :

[22]     Le tribunal conclut que la demandeure d’asile principale serait exposée à un risque généralisé si elle retournait en Haïti, un risque auquel toute la population est confrontée. En tant qu’expatriée haïtienne, la demandeure d’asile principale pourrait être considérée comme riche par des criminels, mais il s’agit d’un risque auquel une partie de la population haïtienne qui est perçue comme riche est confrontée, qu’elle ait vécu à l’étranger ou pas. Aucun élément de preuve n’a été présenté qui établit que la demandeure d’asile principale serait exposée à un « risque particulier » où à une menace précise dirigée contre elle, en tant que personne, à son retour.

 

 

 

* * * * * * * *

 

[10]           Au paragraphe 11 de la décision Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331, la Cour a conclu que l’interprétation de l’article 97 de la Loi est une question de droit pur susceptible de contrôle selon la norme de décision correcte. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a refusé de répondre à la question certifiée dans cette décision, au motif que « [p]our décider si un demandeur d’asile a qualité de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi, il faut procéder à un examen personnalisé » (Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 31, au paragraphe 7). Depuis, ma collègue, la juge Johanne Gauthier a « clairement » interprété ce motif comme indiquant que l’examen au sens de l’article 97 n’est pas une question de droit pur (Acosta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213). Par conséquent, la norme de contrôle appropriée est la raisonnabilité, parce que la question en litige est une question mixte de fait et de droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 53). Ainsi, la décision est raisonnable si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

La Commission a-t-elle commis une erreur dans son interprétation de l’article 97 de la Loi?

[11]           La demanderesse allègue que la Cour devrait conclure que la décision de la Commission est déraisonnable pour les deux raisons qui suivent. Premièrement, sur la base de Surajnarain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1165, la Commission a commis une erreur dans l’interprétation de la notion juridique de risque « personnalisé » dans la situation de la demanderesse. Deuxièmement, la Commission n’a pas tenu compte de la preuve documentaire qui établissait le risque « personnalisé » auquel la demanderesse était exposée et qui contredisait les conclusions de la Commission.

 

[12]           Au sens de l’article 97, le risque n’exige pas de lien entre la crainte et les motifs de la Convention (Cius c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1, au paragraphe 23). La Commission a rejeté la demande de la demanderesse basée sur la persécution pour des opinions politiques réputées. Toutefois, en ce qui a trait à l’analyse relative à l’article 97, le sous-groupe applicable qui, selon la demanderesse l’exposait à un risque de persécution, était la diaspora haïtienne, une catégorie de personnes réputées être riches.

 

[13]           La preuve requise pour établir une demande au sens de l’article 97 diffère de celle requise pour l’application de l’article 96 de la Loi. Lorsqu’elle examine l’article 97, la Commission doit décider « si le renvoi du demandeur l’exposerait personnellement aux risques et aux menaces prévus aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi » (Odetoyinbo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 501, au paragraphe 7).

 

[14]           Dans l’arrêt Prophète, précité, la Cour d’appel fédérale a décidé que le demandeur doit établir qu’il risque « personnellement » d’être persécuté; la Cour d’appel a souligné en particulier que l’interprétation de l’article 97 comprend une analyse personnalisée de la situation du demandeur.

 

[15]           Toutefois, dans la décision Surajnarain, précitée, la juge Eleanor Dawson semble mettre l’accent sur l’analyse relative à l’article 97. Plutôt que d’examiner si la preuve établit des circonstances personnelles adéquates pour faire un lien entre le demandeur et la persécution crainte, l’examen devrait mettre l’accent sur la question de savoir si le risque est aléatoire. Si le risque n’est pas aléatoire, alors il s’agit d’un risque personnalisé pour le demandeur. Les commentaires de la juge Dawson sont faits en obiter dicta. Au paragraphe 17, elle rejette l’argument selon lequel les demandeurs sont obligés d’établir un lien direct entre eux-mêmes (en tant que personnes) et le risque :

Il ne s’agit pas seulement d’un risque que pourrait courir un individu dans un cas particulier, il s’agit d’un risque que pourraient aussi courir d’autres individus qui se trouveraient dans une situation semblable. [...] Ainsi, une décision favorable ne peut être prise aux termes de cette disposition réglementaire dans le cas d’un risque auquel sont exposés tous les résidents et citoyens du pays d’origine.

                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

 

Ainsi, la juge Dawson admet qu’un risque personnalisé peut être particulier à la situation personnelle d’un demandeur et des personnes qui se trouvent dans une situation semblable. Alors, l’appartenance à un sous-groupe ciblé est censée être suffisante pour constituer un risque personnalisé.

 

[16]           Si on suivait l’analyse de la juge Dawson, donnée de façon incidente, on dérogerait à l’interprétation majoritaire de l’article 97. Le risque est limité aux cas où le demandeur peut convaincre la Commission de l’existence d’un lien individuel avec le risque.

 

[17]           Le défendeur allègue que la Commission a appliqué l’interprétation majoritaire de l’article 97 et que la Commission ne commet pas d’erreur de droit lorsqu’elle exprime son désaccord avec un commentaire d’un juge de la Cour fédérale, commentaire fait en obiter dicta. Je suis d’accord (voir Canada (Commissaire de la concurrence) c. Supérieur propane Inc., [2003] 3 C.F. 529 (C.A.)).

 

[18]           Au paragraphe 24 de Carias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 602, le juge John O’Keefe a expliqué que la personne à protéger est celle dont le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à un risque personnel pour sa vie, à un risque de peines ou de traitements cruels et inusités, « à condition qu’elle coure ce risque partout dans le pays en question et que les autres habitants du pays ne soient pas dans la même situation ».

 

[19]           Dans la décision Cius, précitée, le juge Michel Beaudry a conclu qu’un risque élevé qu’une personne soit la cible de crime n’est pas un risque personnalisé. Dans cette affaire, le demandeur était un Haïtien qui alléguait une crainte de la part des groupes armés en Haïti, qui sont connus pour cibler les Haïtiens expatriés, les étrangers et toutes les personnes dont ils pensent qu’elles sont riches. Le juge Beaudry a conclu que le demandeur faisait l’objet d’une violence généralisée, qui est une retombée des activités criminelles partout dans le pays. Il a en outre fait observer que les personnes dont on a l’impression qu’elles sont riches ne sont « pas marginalisées en Haïti », elles sont plutôt des cibles plus fréquentes d’activités criminelles que le reste de la population (au paragraphe 18). La preuve documentaire étayait clairement que tous les citoyens en Haïti étaient exposés aux risques de crimes très répandus. C’est la seule affaire qui donne à penser que les personnes qui allèguent un risque personnalisé appartiennent à une catégorie de personnes qui sont marginalisées. Les peines cruelles et inusitées ou la torture peuvent cibler les personnes qui ne sont pas marginalisées dans la société. Le risque de persécution et la marginalisation sont deux principes différents.

 

[20]           Un risque généralisé n’a pas besoin d’être vécu par chaque citoyen. Un sous-groupe peut être exposé à un risque généralisé. Cela était clair pour la juge Judith Snider dans Osorio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1459. On demandait à la Cour de considérer les parents en Colombie comme étant un groupe particulier qui est ciblé en tant que victimes de crimes, en particulier pour les enlèvements d’enfants. La Cour a fait remarquer que la catégorie des « parents » est trop large, et que le risque est très répandu ou prédominant pour tous les parents colombiens (au paragraphe 25). Dans cette affaire, les demandeurs n’ont pas été en mesure d’établir un risque personnalisé au-delà de l’appartenance à ce sous-groupe, et cela n’a pas convaincu la Cour. Ainsi, un risque généralisé peut être celui qui est vécu par une partie de la population d’un pays; l’appartenance à cette catégorie n’est donc pas suffisante pour que le risque soit personnalisé.

 

[21]           De façon semblable, dans la décision Carias, précitée, le juge O’Keefe a conclu, au paragraphe 25, que la catégorie des personnes riches au Honduras est « un vaste groupe de personnes » et que les demandeurs n’ont pas convaincu la Commission « qu’ils risquaient d’être personnellement exposés à un risque non partagé par les autres habitants du Honduras ». Ainsi, vu la taille du groupe, un lien avec la catégorie des personnes riches n’était pas suffisamment personnel.

 

[22]           Plus récemment, dans Charles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 233, le juge Luc Martineau a sèchement rejeté l’allégation du demandeur selon laquelle le demandeur serait soumis à un risque plus élevé s’il retournait en Haïti en raison de la perception générale selon laquelle les expatriés sont riches. L’allégation a été rejetée parce qu’il n’y avait pas de risque « personnalisé » comme l’exigeaient les décisions Prophète ou Carias, précitées (voir aussi Philomena Innocent c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 1019; Michaud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 886; Octave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 403).

 

[23]           Bien que je comprenne l’approche adoptée par la juge Dawson dans la décision Surajnarain, précitée, il est clair que ce n’est pas l’analyse adoptée par la Cour pour trancher les demandes basées sur l’article 97. Le risque doit être particulier à la situation personnelle du demandeur.

 

[24]           Quoi qu’il en soit, la preuve documentaire dont disposait la Commission révélait que le risque qu’une personne soit la cible d’un crime était élevé, non seulement en raison de sa richesse réputée, mais aussi en raison de ses activités politiques.

 

La Commission a-t-elle négligé la preuve documentaire qui contredisait sa conclusion selon laquelle la demanderesse ne serait pas exposée à une menace particulière en cas de retour en Haïti?

 

[25]           La Commission a explicitement admis que la demanderesse pourrait être perçue comme étant riche par certains criminels, parce qu’elle est une expatriée. La Commission n’a pas fait référence à une preuve documentaire en particulier qui étaye cette conclusion, mais elle n’était pas obligée de le faire. Il existe une présomption selon laquelle la Commission a examiné toute la preuve (Cepeda‑Gutierrez c. Canada (M.C.I.), 157 F.T.R. 35). La demanderesse soutient qu’il y a un document qui contredit la conclusion de la Commission selon laquelle elle n’est pas exposée à un risque personnalisé.

 

[26]           Le document dont la demanderesse allègue que la Commission n’a pas tenu compte, et dont la demanderesse allègue qu’il contient une preuve qui étaye sans équivoque son risque personnalisé, déclare ce qui suit :

[. . . ] Les risques courus lorsqu’une personne retourne en Haïti dépendent de son rôle politique ou de son passé, et ne « sont pas reliés per se au statut de la personne comme Haïtien ayant vécu à l’étranger ».

 

     Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 27 septembre 2007, un spécialiste de la justice et des droits humains de l’Unité d’appui au programme de la coopération canadienne (UAPC) à Haïti a déclaré que la diaspora dans son ensemble ne peut être considérée comme un « groupe à risque » et que chaque cas doit être considéré dans « son contexte » et individuellement. Il a ajouté cependant que des éléments caractéristiques des membres de la diaspora [langue et attitudes différentes en public] font d’eux « un groupe à part », plus « repérable » et « plus ciblé par les kidnappeurs » (UAPC, 27 sept. 2007).

 

 

 

[27]           Comme cela ressort clairement de ce document, il était raisonnable que la Commission conclut que l’appartenance à la diaspora haïtienne n’était pas suffisante pour étayer l’allégation de risque personnalisé auquel la demanderesse alléguait être exposée. La contradiction alléguée est contenue dans le même document sur lequel la Commission s’est fondée pour conclure simplement que, en tant que membre du sous-groupe des expatriés, la demanderesse pourrait être perçue comme étant riche. De ce même document, ressort aussi le rôle politique passé de la demanderesse qui est également pertinent pour déterminer son risque d’être ciblée par les criminels. La Commission n’a pas omis la preuve pertinente dont elle disposait. Il est loisible à la Commission de soupeser la preuve qui lui est présentée : la décision de la Commission était raisonnable.

 

* * * * * * * *

 

[28]           Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[29]           La demanderesse présente la question suivante aux fins de certification, elle allègue que [traduction] « cette question peut être réglée indépendamment d’une situation de fait particulière » :

[traduction]

Afin d’éviter que sa demande soit rejetée en raison de l’application du critère énoncé au sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), soit être exposé à un risque « alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas », est-il suffisant qu’une personne qui demande l’asile établisse que le risque auquel elle est exposée n’est pas aléatoire, mais plutôt lié à sa situation?

 

 

 

[30]           En ce qui a trait à cet aspect, le défendeur soutient que la question ne devrait pas être certifiée parce qu’elle ne serait pas décisive de l’appel. Le défendeur précise que la question n’est simplement pas soulevée par les faits de l’affaire. Je suis d’accord. Ce faisant, j’adopte le raisonnement contenu aux paragraphes 4 à 10 de la [traduction] « Réponse à la question proposée aux fins de certification » du défendeur (document 11).

 

[31]           Il n’y aura donc pas de certification.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire portant sur la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue le 18 mars 2009 est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                IMM‑1816‑09

 

INTITULÉ :                                               Marie Nerlande MARCELIN GABRIEL

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                       le 14 octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                     le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                             le 19 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jared Will

 

POUR LA DEMANDERESSE

Sebastien Dasylva

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jared Will

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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