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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20090812

Dossier : T-1344-08

Référence : 2009 CF 824

Ottawa (Ontario), le 12 août 2009

En présence de l’honorable Max M. Teitelbaum

 

 

ENTRE :

SYED MOHAMMAD ARIF

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Se voir octroyer la citoyenneté dans un pays comme le Canada devrait être perçu comme un privilège. La citoyenneté ne devrait être accordée qu’aux personnes qui sont non seulement prêtes à accepter ses avantages, mais aussi à remplir les obligations incombant aux citoyens canadiens.

 

[2]               Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), et de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, d’une décision rendue le 26 mai 2008, par laquelle la juge de citoyenneté (la juge) a rejeté la demande de citoyenneté canadienne de M. Syed Mohammad Arif (le demandeur).

 

 

Contexte

[3]               Le demandeur est né le 21 juin 1964 à Karachi, au Pakistan, et est âgé de 43 ans. Le 31 mars 2001, il est devenu résident permanent du Canada et y est arrivé la journée même.

 

[4]               Le 12 juin 2005, il a demandé la citoyenneté canadienne et a obtenu une audience devant la juge le 8 avril 2008.

 

[5]               Le 26 mai 2008, la juge a refusé la citoyenneté au demandeur et a envoyé un avis de cette décision au ministre.

 

[6]               Le 4 juillet 2008, on a envoyé au demandeur une lettre confirmant la décision de lui refuser la citoyenneté, à la suite d’un examen de la documentation additionnelle demandée lors de l’audience.

 

Décision contestée

[7]               La juge a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait aux conditions de l’alinéa 5(1)c) de la Loi, aux termes duquel un demandeur de la citoyenneté est tenu d’avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans dans les quatre ans ayant précédé la date de sa demande.

 

[8]               La période de quatre ans en l’espèce va du 12 juin 2001 au 12 juin 2005 (la période d’examen).

 

[9]               Après avoir mentionné que le demandeur avait été absent 326 jours au cours de la période d’examen, la juge a indiqué que la question principale est de savoir si le demandeur satisfait ou non au critère de résidence prévu à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Lorsqu’elle est parvenue à la conclusion que le demandeur ne satisfait pas à cette condition de résidence, la juge a livré les observations suivantes :

1.      Il y a une incohérence entre le questionnaire de résidence du demandeur et la déclaration solennelle produite par la sœur de celui-ci. Alors que le demandeur affirme qu’il a vécu sous le toit de sa sœur depuis juillet 2002, celle-ci affirme qu’il y vivait depuis le 31 mars 2001.

2.      Le demandeur a été incapable de se trouver un emploi dans son domaine au Canada, et les déclarations de revenus qu’il a produites pour les années 2003 et 2004 faisaient état de revenus nuls.

3.      Le demandeur n’a pas cessé l’exploitation de son entreprise à l’extérieur du Canada, parce qu’il s’agit d’une entreprise familiale gérée par son frère, et le demandeur a déclaré des voyages à l’extérieur du Canada pour des raisons professionnelles et familiales.

4.      Des relevés bancaires et des factures de services de télécommunications fournis par Rogers ne sont pas suffisants en soi pour prouver la résidence.

5.      Le demandeur est séparé de son épouse, qui vit avec leurs enfants au Royaume-Uni. Sa mère et sa sœur vivent au Canada.

 

[10]           Il est important de mentionner que le demandeur a produit des déclarations de revenus faisant état de revenus nuls pour les années 2003 et 2004 (voir pages 27 et 30 du dossier du tribunal).

 

[11]           Dans la lettre de la juge au demandeur l’avisant de la décision négative, la juge explique qu’après avoir examiné tous les documents, y compris les documents additionnels demandés à l’audience, le demandeur ne satisfait pas au critère visé à l’alinéa 5(1)c) de la Loi

 

Questions en litige

[12]           Les questions que la Cour doit trancher en l’espèce sont les suivantes :

1)      La juge a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la preuve présentée par le demandeur n’établissait pas qu’il avait satisfait aux conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi?

2)      Le demandeur était-il crédible en déclarant des revenus nuls dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2003 et 2004?  

 

Régime législatif

[13]           Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :

 

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

a) en fait la demande;

 

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

 

 

 

 

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

 

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

 

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 

 

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

(a) makes application for citizenship;

 

(b) is eighteen years of age or over;

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

 

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

 

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse

Norme de contrôle

[14]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême a établi que, lorsque la jurisprudence a déjà cerné de manière satisfaisante le degré de déférence que l’on doit accorder à une catégorie donnée de questions, il n’y a pas lieu de se livrer à une analyse de la norme de contrôle (paragraphe 57).

 

[15]           Récemment, dans la décision Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 483, le juge Blanchard a expliqué ce qui suit aux paragraphes 7 et 8 :

La question de savoir si un appelant répond aux conditions de résidence est une question mixte de droit et de fait, pour laquelle les décisions des juges de la citoyenneté ont droit à une certaine retenue parce que c'est un domaine où ils justifient d'une spécialisation. Dans de nombreux jugements, la Cour a dit que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à une question de ce genre est la norme de la décision raisonnable simpliciter. (Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 85, paragraphe 6; Rizvi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1641, paragraphe 5; Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 700, paragraphe 13; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Fu, 2004 CF 60, paragraphe 7).

Dans l'arrêt David Dunsmuir c. Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a récemment décidé qu'il n'y a maintenant que deux normes de contrôle : la décision raisonnable et la décision correcte. Après examen des principes et facteurs exposés dans cet arrêt, je suis persuadé que la norme de contrôle applicable à la question dont je suis saisi est la norme de la décision raisonnable.

 

 

[16]           Cela dit, bien qu’un juge de la citoyenneté soit libre de choisir quel critère de résidence il adopte afin de trancher une demande, fusionner les différents critères constitue une erreur de droit et est un motif d’appel. Sio c. Canada, [1999] A.C.F. no 422 (Q.L.), au paragraphe 10; Hsu c. Canada (M.C.I.), 2001 CFPI 579. Une mauvaise lecture de la jurisprudence en matière de résidence conduira au contrôle judiciaire de la décision, selon la norme de la décision correcte. Canada (Ministre de la Citoyenneté) c. Xiong, 2004 CF 1129.

 

 

Question 1 : La juge a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la preuve présentée par le demandeur n’établissait pas qu’il avait satisfait aux conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi?

 

[17]           Le noyau de l’argument du demandeur est que la juge a commis une erreur en fusionnant les critères de résidence. Il prétend qu’en faisant référence au décompte strict des journées de présence physique, et ensuite en présentant des observations à la fois détaillées et sévères sur la preuve documentaire du demandeur, la juge a fusionné les critères. Selon le demandeur, cette erreur est d’autant plus grande qu’il a été physiquement présent au Canada pendant au moins trois des quatre années ayant immédiatement précédé sa demande de citoyenneté.

 

[18]           Le défendeur prétend que les motifs de la juge révèlent que le demandeur n’a pas satisfait à la première étape de l’enquête en deux volets portant sur les conditions de résidence : la décision préliminaire visant à déterminer si la résidence a bel et bien été établie. Le défendeur prétend que, puisque la juge a débouté le demandeur à la première étape, celle-ci a refusé à juste titre d’accorder la citoyenneté au demandeur. La juge n’a jamais procédé à la deuxième étape de l’analyse et, par conséquent, ne pouvait avoir commis l’erreur de fusionner les divers critères de résidence.

 

[19]           Il est généralement convenu que la démarche à suivre dans le cadre d’une analyse fondée sur l’alinéa 5(1)c) de la Loi est celle décrite dans Goudimenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 447, au paragraphe 13 :

[…] à l'égard des exigences de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi, l'enquête se déroule en deux étapes. À la première étape, il faut décider au préalable si la résidence au Canada a été établie et à quel moment. Si la résidence n'a pas été établie, l'enquête s'arrête là. Si ce critère est respecté, la deuxième étape de l'enquête consiste à décider si le demandeur en cause a été résident pendant le nombre total de jours de résidence requis. C'est à l'égard de la deuxième étape de l'enquête, et particulièrement à l'égard de la question de savoir si les périodes d'absence peuvent être considérées comme des périodes de résidence, qu'il y a divergence d'opinion au sein de la Cour fédérale.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[20]           La divergence d’opinion mentionnée ci-dessus concernant le deuxième stade de l’examen fait référence aux différentes interprétations de la définition de « résidence » prévue à la Loi sur la Citoyenneté. Cette situation est brièvement expliquée dans Seiffert c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1072, au paragraphe 6 :

Dans un cas donné, le juge de la citoyenneté est libre de choisir parmi trois critères adoptés par la Cour, à savoir le critère rigoureux appliqué par le juge Muldoon dans la décision Re Pourghasemi, [1993] A.C.F. no 232 (1re inst.), le critère flexible appliqué par le juge Thurlow dans la décision Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), et le critère exposé par la juge Reed dans la décision Re Koo, [1992] A.C.F. no 1107 (1re inst.), qui complète la décision Re Papadogiorgakis

 

 

 

[21]           Ces divers critères sont expliqués au paragraphe 4 de Ping c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 777 :

[…] Un de ces critères, connu comme le critère de la présence physique ou le critère de la décision Pourghasemi, exige que le demandeur soit physiquement présent au Canada pendant une période minimale de 1 095 jours. Les deux autres critères reposent sur des interprétations plus souples des conditions de résidence. Par exemple, le critère de la décision Koo exige que l’on calcule les absences du demandeur du Canada en vue de déterminer quel genre de liens ce dernier entretient avec le Canada et s’il y « vit régulièrement, normalement ou ordinairement ». Un juge de la citoyenneté peut appliquer l’un de ces trois critères, et la Cour peut réexaminer la décision pour s’assurer que le critère choisi par le juge de la citoyenneté a bien été appliqué.

 

 

 

[22]           Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, une analyse fondée sur l’alinéa 5(1)c) de la Loi nécessite un examen en deux étapes. Dans la première, il doit être déterminé si le demandeur s’est bel et bien établi Canada, et à quel moment celui-ci s’est établi. La deuxième étape est le compte des journées, selon l’une des trois méthodes prescrites. L’un des moyens de démontrer « l’établissement » consiste à remplir les obligations incombant aux citoyens en déclarant ses revenus mondiaux.

 

[23]           Cette analyse en deux étapes a été développée à l’endroit des demandeurs qui n’ont pas été physiquement présents au Canada durant 1 095 jours au cours des quatre années précédant leur demande de citoyenneté. Comme l’a expliqué le juge O’Keefe dans Sharma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1384, lorsqu’un demandeur souhaite que ses absences soient comptées comme des journées où il résidait au Canada, le demandeur doit d’abord établir sa résidence au Canada. Le juge O’Keefe explique cette thèse au paragraphe 34 :

Il ressort de la jurisprudence que la durée des absences du Canada n'entrent dans le calcul des 1 095 jours que si le requérant a centralisé son mode de vie au Canada avant de commencer à s'absenter (voir, par exemple, les décisions Goudimenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 447; Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1067; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Brockie, [2000] A.C.F. no 1967 (C.F. 1re inst.) et Mandal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 488).

 

[24]           Ce seuil d’établissement de la résidence établit le fondement à partir duquel les absences peuvent être comptabilisées, pour les besoins de la condition des 1 095 jours prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. En effet, l’évolution de la jurisprudence, commençant par Loi sur la citoyenneté (Re) et Antonios E. Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, qui interprète le critère de résidence de manière assez large, devait permettre aux demandeurs qui étaient trop souvent à l’extérieur du Canada de satisfaire au critère de « résidence » prévu dans la Loi en considérant les périodes passées à l’extérieur du Canada comme des périodes de résidence au Canada. (voir Qiao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 228, au paragraphe 18).

 

[25]           Ces critères ont été développés afin de donner aux demandeurs la possibilité de passer outre au compte strict des journées, et de leur permettre de respecter l’alinéa 5(1)c) grâce à une interprétation plus large de cette disposition.

 

[26]           En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a été physiquement présent au Canada pour au moins 1 095 jours au cours de la période d’examen.

 

[27]           Il n’est pas contesté non plus que le demandeur ne s’est pas établi au Canada, en raison de son omission de déclarer un quelconque revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004.

 

[28]           Je répète ce que j’ai dit précédemment : un demandeur de citoyenneté canadienne doit avoir une connaissance adéquate du Canada, ainsi que des devoirs et des privilèges de la citoyenneté.

 

[29]           Selon les notes de la juge de la citoyenneté que l’on retrouve à la page 14 du dossier du tribunal, [traduction] « [l]e demandeur déclare, dans son questionnaire sur la résidence, qu’il n’a pas mis fin à l’exploitation de son entreprise à l’extérieur du Canada, parce qu’il s’agit d’une entreprise familiale gérée par son frère ».

 

[30]           Dans le questionnaire sur la résidence, le demandeur déclare, en ce qui concerne ses absences, qu’il était à l’extérieur du Canada aux dates suivantes : du 25 décembre 2005 au 24 janvier 2006, au Pakistan; du 6 décembre 2005 au 17 décembre 2005, alors qu’il était à Londres, au R.-U.; du 19 juin 2005 au 6 décembre 2005, au Pakistan; du 27 mars au 14 avril 2005, à Londres; du 13 janvier 2005 au 7 juin 2005, au R.-U.; du 5 décembre 2004 au 7 janvier 2005, au Pakistan; du 27 mai 2003 au 25 septembre 2003, au Pakistan, ainsi que du 26 février 2003 au 18 avril 2003, au Pakistan. Ces absences sont toutes dues à des « raisons professionnelles et familiales » (voir page 46 du dossier du tribunal).

 

[31]           Si, entre février 2003 et janvier 2006, le demandeur était à l’extérieur du Canada pour des raisons professionnelles et pour rendre visite à sa famille au Pakistan et au Royaume-Uni, et ce, à plusieurs reprises, comment a-t-il pu ne pas gagner de revenus à déclarer aux autorités fiscales?

 

[32]           Cela indique clairement l’omission de la part du demandeur de remplir ses obligations et, par conséquent, son omission d’établir sa résidence au Canada, pour les années 2003 et 2004 du moins.

 

[33]           Je suis convaincu que la juge de la citoyenneté a conclu à bon droit que le demandeur n’avait pas satisfait aux conditions de résidences prévues à la Loi sur la citoyenneté.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que l’appel est rejeté pour les motifs ci-dessus.

 

 

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1344-08

 

INTITULÉ :                                       SYED MOHAMMAD ARIF c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge suppléant Teitelbaum

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 12 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Viken G. Artinian

 

POUR LE DEMANDEUR

Mario Blanchard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Viken G. Artinian pour

Joseph W. Allen

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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