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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20091130

Dossier : T­1564­08

Référence : 2009 CF 1217

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

ANTHONY MOODIE

demandeur

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE

DE LA DÉFENSE NATIONALE

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 7 août 2008, par laquelle le chef d'état­major de la Défense (le CEMD) a refusé d’accorder au demandeur la réparation qu’il sollicitait. Le CEMD a estimé que le major qui avait donné un avertissement verbal au demandeur avait l’autorité pour le faire et que le major n’avait pas abusé de son autorité lorsqu’il avait donné l’avertissement verbal en question, qu’il avait rappelé le demandeur de son affectation temporaire, qu’il avait annulé ses vacances annuelles, qu’il n’avait pas appuyé une demande médicale et qu’il avait consulté l’assistant local du Juge­avocat général (l’AJAG) au sujet de questions concernant le demandeur.

 

I.          Le contexte

 

[2]               Le demandeur a servi dans les Forces canadiennes de 1995 à 2005. Au moment de sa libération, il avait atteint le grade de sous­lieutenant. En 2002, il s’était enrôlé au sein de la Force régulière comme officier de logistique de la force terrestre et il avait été affecté en permanence à l’École d'administration et de logistique des Forces canadiennes (l’EALFC). Son commandant (cmdt) était le major Lemelin (le major).

 

[3]               Le demandeur a été affecté temporairement au Quartier général du 32e Groupe­brigade du Canada (le QG 32 GBC) où il devait suivre une formation d’officier de logistique de la force terrestre. Son affectation temporaire a débuté en mars 2003. Le 2 juin 2004, le demandeur a dû retourner à l’EALFC. Le 7 juin 2004, il a été affecté au Centre de formation consécutive au recrutement (le CFCR) à la Base des Forces canadiennes Borden (la BFC Borden).

 

[4]               En septembre 2003, le demandeur a été informé qu’il devait participer à la formation appelée Phase commune de l'Armée de terre (la PCAT) qui devait avoir lieu le 31 mai 2004, à Gagetown. Le 3 mai 2004, le demandeur a obtenu le congé qu’il avait réclamé. Le congé débutait le 7 juin 2004. Les parties n’ont pas expliqué pourquoi ce congé avait été demandé ni pourquoi il avait été accordé, alors que le demandeur devait participer au programme PCAT à ce moment­là. Le 28 mai 2004, le demandeur a consulté un médecin militaire qui lui a demandé de revenir à la clinique le 31 mai 2004, le jour où il était censé commencer la PCAT. Le demandeur a informé le commis­chef, qui était un sergent du QG 32 GBC, qu’il ne se présenterait pas au cours de PCAT à Gagetown. Le 31 mai 2004, le demandeur a eu une consultation de suivi avec le médecin militaire qui l’a dirigé vers un spécialiste et l’a mis en congé de maladie pour deux semaines.

 

[5]               Le 1er juin 2004, le QG 32 GBC a appris que le demandeur avait été mis en congé de maladie et qu’il ne s’était pas présenté à la PCAT. Le 4 juin 2004, le demandeur a demandé au médecin militaire d’annuler son congé de maladie. Le congé de maladie a été annulé et le demandeur a été informé par sa chaîne de commandement qu’il serait affecté au CFCR à la BFC Borden.

 

[6]               Le 29 juin 2004, le demandeur a reçu un avertissement verbal (l’AV) de la part du major. Ainsi qu’il est écrit dans le procès­verbal de l’AV, cet avertissement a été donné au demandeur parce qu’il avait fait preuve d’un manque de jugement en négligeant d’avertir sa chaîne de commandement de ses intentions en ce qui concerne sa participation à la PCAT.

 

[7]               Le 30 septembre 2004, le demandeur a présenté une demande de redressement de grief en vertu de l’article l'article 29 de la Loi sur la défense nationale, L.R. 1985, ch. N­5 (la LDN). Dans cette demande de redressement de grief, le demandeur affirmait que le major avait agi en contravention des lignes directrices en vigueur, que les agissements du major constituaient un abus de son autorité, que le demandeur ne relevait pas du major sur le plan administratif au moment des faits et que l’AV devait être annulé.

 

A.        Le régime législatif

 

[8]               Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (les ORFC) définissent la structure de commandement hiérarchique qui existe au sein des Forces canadiennes. Aux termes de l’article 3.20, le commandement est exercé par l’officier présent le plus ancien dans le grade le plus élevé. L’article 19.015 prévoit que tout officier doit obéir aux ordres légitimes d’un supérieur au sens de l’article 1.02. Les articles 4.01 et 4.02 prévoient que l’officier est responsable envers son supérieur immédiat de l’accomplissement convenable et efficace de ses fonctions.

 

[9]               L’ordonnance 26­07 des Ordonnances administratives des Forces canadiennes (les OAFC) énumère les mesures administratives destinées à corriger tout rendement ou comportement inadéquat pour l’élever à un niveau acceptable. On trouve dans les OAFC des dispositions portant sur l’avertissement écrit (l’AE) et sur la mise en garde et la surveillance (la MG et S) qui sont des mesures constituant l’avant­dernière tentative faite pour sauver la carrière d’un membre des FC. Bien que les OAFC ne comportent pas de disposition prévoyant expressément la remise d’un AV, elles énoncent bel et bien qu’un AE ne doit être donné que si l’intéressé a été averti verbalement et a reçu des conseils au sujet de ces manquements.

 

[10]           Tout membre des Forces canadiennes peut être affecté temporairement pour accomplir des fonctions à l’extérieur de son unité habituelle pour une période ne dépassant pas, en principe, une année. Ainsi que le précise le chapitre 7 du Manuel des procédures administratives A­PM­245, le militaire en affectation temporaire occupe toujours un poste de l'effectif autorisé au sein de son unité d'appartenance.

 

[11]           L’article 29 de la LDN prévoit la procédure de règlement des griefs au sein des Forces canadiennes. Le militaire qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit, à certaines conditions, de déposer un grief de la manière et selon la procédure prévues par les dispositions réglementaires prescrites.

 

[12]           On peut résumer comme suit la procédure de règlement des griefs :

a)         Le plaignant doit soumettre son grief à son cmdt dans les six mois après le jour où le plaignant a pris connaissance de l’injustice dont il se plaint ou aurait raisonnablement dû la constater;

b)         Sur réception du grief, le cmdt doit décider s’il peut agir comme Autorité de première instance (API). Dans l’affirmative, l’API a 60 jours pour examiner et juger l’affaire, en s’assurant que les principes d’équité procédurale sont respectés;

c)         S’il ne peut agir comme API, le cmdt dispose de dix jours pour désigner l'API compétente et pour lui transmettre le grief. L’API dispose à son tour de 60 jours pour examiner et juger l’affaire, en s’assurant que les principes d’équité procédurale sont respectés;

d)         Dans les 90 jours de la date à laquelle il reçoit la décision de l'API et qu'il n'en est pas satisfait, le plaignant doit demander que le grief soit transmis au CEMD, qui constitue l’Autorité de dernière instance prévue par la procédure de règlement des griefs des Forces canadiennes;

e)         En l’espèce, comme le grief porte sur un abus d’autorité, le CEMD a l’obligation, aux termes de l’article 7.12 des ORFC, de transmettre le grief au Comité des griefs des Forces canadiennes (le CGFC) pour qu’il l’examine;

f)          Le CEMD ne peut par la suite déléguer ses attributions puisqu’il est l’Autorité de dernière instance et qu’il doit personnellement examiner et juger le grief;

g)         Le CEMD n’est pas lié par les conclusions du CGFC;

h)         La décision du CEMD est définitive et obligatoire et elle n’est pas susceptible d’appel devant quelque juridiction que ce soit, sauf en cas de contrôle judiciaire exercé en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F­7.

 

B.         La décision

 

[13]           À la suite de la procédure de règlement des griefs susmentionnée, le grief du demandeur avait été examiné avant que le CEMD ne rende sa décision.

 

[14]           L’API a rejeté la demande de redressement de grief du demandeur le 17 février 2005. L’API a estimé que l’AV était justifié et qu’il avait été donné conformément à la procédure administrative prévue. L’API a expliqué que l’AV était justifié, parce que le demandeur n’avait communiqué ni avec l’EALFC ni avec sa chaîne de commandement l’après­midi du 28 mai 2004 au sujet de sa participation à la PCAT et qu’il ne suffisait pas qu’il en informe le commis­chef, qui était un subalterne. L’API a expliqué qu’aucun abus d’autorité n’avait été commis, étant donné que l’EALFC était l’unité d’appartenance du demandeur et que c’est elle qui continuait à être chargée de la gestion de sa carrière durant son affectation temporaire.

 

[15]           Insatisfait de cette décision, le demandeur a porté son grief devant le CGFC. Le 29 janvier 2007, le CGFC a confirmé la décision de l’API et a estimé que l’AV qui avait été donné était raisonnable. Le CGFC a conclu que le major avait le pouvoir de donner l’AV en question, étant donné que le demandeur continuait à faire partie de l’EALFC. Le CGFC a toutefois estimé que, même s’il était justifié, l’AV n’aurait pas dû être donné sous forme d’AE. Le CGFC a néanmoins recommandé au chef d’état­major de rejeter le grief.

 

[16]           À la réception du dossier dans les délais prescrits, le CGFC a communiqué avec le demandeur pour l’informer que son dossier était transmis au CEMD pour décision et pour savoir s’il avait d’autres renseignements à communiquer. Le demandeur a demandé si le dossier contenait un [traduction] « enregistrement magnétique » qui était à son avis fort pertinent. L’officier du Comité des griefs qui était chargé de son dossier a informé le demandeur qu’il n’y avait pas d’enregistrement magnétique, mais que, si le demandeur le transmettait, il ferait partie des éléments qui seraient soumis à l’examen du CEMD. Le demandeur a écrit un courriel à l’officier et a déclaré qu’il n’était pas tenu de fournir l’enregistrement en question et a refusé de le faire.

 

[17]           Le CEMD a rendu sa décision le 7 août 2008. Il a confirmé la décision de l’API et a souscrit aux motifs du CGFC. Dans sa décision, le CEMD a mentionné le fait que le demandeur s’était vu offrir la possibilité de fournir le message qui avait été enregistré sur bande et qu’il avait refusé de le faire.

 

II.         La norme de contrôle

 

[18]           C’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique à la décision du CEMD (Dunsmuir c. Nouveau­Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). J’en arrive à cette conclusion après avoir tenu compte de ce qui suit : le fait que les décisions du CEMD sont définitives et obligatoires, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F­7, le fait que le CEMD est chargé du contrôle et de l’administration des Forces canadiennes et qu’il interprète sa propre loi, le fait que le régime législatif accorde au CEMD un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le règlement de ces griefs et, enfin, le fait que les questions à aborder sont d’abord et avant tout des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.

 

[19]           Les questions d’équité procédurale sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, 2630 D.L.R. (4th) 113).

 

III.       Les questions en litige

 

[20]           Les questions soulevées par le demandeur peuvent être énoncées comme suit :

 

A.     Le manquement allégué à l’équité procédurale

 

[21]           Le demandeur allègue que la défenderesse a manqué à l’équité procédurale, étant donné que le major n’avait pas l’autorité nécessaire pour lui donner un AV alors qu’une demande était en instance devant la Cour fédérale au moment des faits. Il affirme également que le CGFC a manqué à l’équité procédurale du fait que le message enregistré ne faisait pas partie des éléments de preuve qui ont été examinés.

 

[22]           L’article 7.16 des ORFC prévoit la suspension du grief si une réclamation est présentée par le plaignant en vertu d’une loi fédérale. En l’espèce, le demandeur avait une action en instance à la Cour fédérale (dossier T­1248­07). Cette action a été radiée le 20 mai 2008. Aucun appel n’a été interjeté avant l’expiration du délai prescrit. Le 25 juillet 2008, le demandeur a saisi la Cour fédérale d’une requête en prorogation du délai imparti pour déposer un avis de requête visant à faire appel de la décision radiant son action. Le CEMD a rendu sa décision le 7 août 2008. La requête en prorogation de délai a été accueillie le 26 août 2008. Bien qu’il convienne de signaler la chronologie des faits, il n’en demeure pas moins qu’au moment où le CEMD a rendu sa décision, le demandeur n’avait aucune action ou réclamation en instance devant la Cour fédérale. Aucune erreur n’a été commise.

 

[23]           Dans son courriel du 27 mai 2007, l’officier du Comité des griefs accorde au demandeur la possibilité de fournir l’enregistrement magnétique censément manquant et le prévient que, si l’enregistrement n’est pas communiqué dans un délai précis, son dossier sera examiné et jugé par l’Autorité de dernière instance sans en tenir compte. Le demandeur a refusé et son dossier a été examiné en faisant abstraction de l’enregistrement magnétique. La défenderesse n’a commis aucun manquement à l’équité procédurale.

 

[24]           Je constate que le demandeur a fourni, dans le cadre de la présente audience, une transcription prétendue [traduction] « certifiée conforme » de l’enregistrement magnétique en question. Comme elle n’avait pas été portée à la connaissance du CEMD au moment de la décision, il n’en sera pas tenu compte (PPSC Enterprises Ltd. c. Ministre du Revenu national, 2007 CF 784, [2007] A.C.F. no 1031, au paragraphe 16; 334156 Alberta Ltd. c. Ministre du Revenu national, 2006 CF 1133, 300 F.T.R. 74, au paragraphe 16).

 

B.         Les affectations temporaires et les avertissements verbaux

 

[25]           Le demandeur soutient que le major a abusé de son autorité en tant qu’officier plus ancien dans le grade le plus élevé lorsqu’il a donné l’AV. Le membre des Forces canadiennes qui fait l’objet d’une affection temporaire accomplit ses fonctions à l’extérieur de son unité habituelle, mais il occupe toujours un poste de l'effectif autorisé au sein de son unité d'appartenance (alinéas 1.02b) et c) des ORFC ainsi que le Manuel de procédure administrative, précités). Il continue donc à relever de son unité d’appartenance.

 

[26]           Un AV est considéré comme la première d’une série de mesures disciplinaires progressives (Forster c. MacDonald, 108 D.L.R. (4th) 690, [1994] 3 W.W.R. 364 (CBR Alb.)). Bien qu’aucun règlement ou politique ne précise qui peut donner un AV, il existe des dispositions qui établissent qui peut administrer les sanctions plus sévères que constituent l’avertissement écrit (l’AE) et la mise en garde et la surveillance (la MG et S). Aux termes de l’ordonnance 26­17 des OAFC, l’AE peut être donné par le supérieur, le commandant ou une autorité supérieure et une MG et S peut être donné par un commandant ou par une autorité supérieure. Comme le commandant peut prendre les mesures disciplinaires les plus sévères que constituent l’AE et la MG et S, il s’ensuit que le commandant peut donner un AV.

 

[27]           Le CGFC a estimé — et le CEMD a abondé dans le même sens — que l’AV était justifié étant donné que le demandeur n’avait avisé aucun de ses supérieurs qu’il ne se présenterait pas à Gagetown pour recevoir sa formation de PCAT, contrairement à ce qu’il devait faire. Ses explications ont par ailleurs été jugées insatisfaisantes. Le CEMD a toutefois également estimé, tout comme le CGFC, que l’AV aurait dû être donné sous une forme plus simple. Le CGFC a conclu que l’AV n’avait pas été versé au dossier du demandeur et que rien ne permettait de penser que l’AV avait nui à sa carrière.

 

[28]           Dans le cas qui nous occupe, c’est le major qui était le supérieur du demandeur au sein de l’unité de ce dernier. Il était donc raisonnable de la part du CEMD de conclure que le major avait l’autorité nécessaire pour donner l’AV au demandeur, et ce, même s’il aurait pu le lui donner sous une forme plus simple.

 

[29]           Dans sa décision du 7 août 2007, le CEMD a souscrit aux conclusions du CGFC suivant lesquelles le major n’avait pas abusé de son autorité en refusant d’appuyer la demande médicale du demandeur, en le rappelant de son affectation temporaire et en annulant ses vacances annuelles et en consultant l’assistant local du Juge­avocat général au sujet de questions concernant le demandeur. Toutes ces mesures étaient raisonnables.

 

 

C.     Les autres questions administratives

 

[30]           Le CGFC a conclu que rien ne permettait de penser que le major avait retardé la demande médicale du demandeur ou y avait fait obstacle, que le major avait de façon appropriée repris le contrôle administratif sur le demandeur en annulant ses vacances annuelles et qu’il était raisonnable de la part du major de profiter de la présence d’un conseiller juridique dans chaque région pour consulter ce dernier. Le CGFC a également conclu que le major n’avait pas abusé de son autorité lorsqu’il avait rappelé le demandeur, étant donné que le major prenait ainsi les mesures nécessaires pour reprendre le contrôle administratif sur le demandeur, compte tenu de la situation et des contraintes de temps. Il était raisonnable de la part du CEMD de souscrire à ces conclusions.

 

[31]           La décision du CEMD était raisonnable, eu égard au régime législatif applicable et au dossier qui avait régulièrement été porté à sa connaissance. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Il n’y a aucune raison qui justifierait la Cour de modifier la décision.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.         Il n’y a pas d’adjudication de dépens.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T­1564­08

 

INTITULÉ :                                       MOODIE

                                                            c.

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 2 NOVEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 30 NOVEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anthony Moodie

905­874­9353

 

POUR SON PROPRE COMPTE

Stewart Phillips / J. Dias­Visca

416­954­6339

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Anthony Moodie

Brampton (Ontario)

 

POUR SON PROPRE COMPTE

Michelle Ratpan

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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