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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale


Date : 20091203

Dossier : IMM-1249-09

Référence : 2009 CF 1235

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2009

En présence de monsieur le juge Mainville

 

 

ENTRE :

ELOISE VERONICA ADAMS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT

ET JUGEMENT

 

[1]               Le 19 novembre 2009, j’ai rendu un jugement dans lequel la demande de contrôle judiciaire soumise par la demanderesse en l’espèce a été rejetée. Lors de l’audience, les parties avaient demandé qu’on leur donne la possibilité de formuler des observations concernant une question certifiée en conformité avec l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) dès que la décision leur serait transmise. J’ai donné cette possibilité aux parties. La demanderesse  a proposé la certification d’une question et le défendeur s’y oppose.

 

 

[2]               La question proposée par la demanderesse est la suivante :

[traduction]

 

« Les notes de l’agente d’immigration concernant les questions qu’elle a posées quant au témoignage de la demanderesse, de la véracité et de l’exactitude des renseignements qu’elle a inscrits dans ses notes, sans soumettre aucun affidavit, attestent‑elles de l’exactitude de ce qu’elle a inscrits?”

 

 

[3]               Cette question est formulée de façon compliquée et n’est pas vraiment liée aux questions en litige dans l’instance et elle n’a pas été soulevée lors de l’audience. Elle ne doit pas être certifiée en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi.

 

[4]               La demanderesse invoque Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chou 2001 CAF 299 et Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1991] 2 C.F. 165 (CAF) pour justifier la question proposée. Toutefois, aucune de ces décisions n’est utile à la demanderesse. Les décisions Chou et Wang portent toutes les deux sur l’exigence d’un affidavit à l’appui par un agent des visas si les notes d’entrevue doivent être considérées comme attestant l’exactitude de ce qui a été dit à l’entrevue. En l’espèce, aucune entrevue n’a eu lieu et le défendeur ne s’est fié à aucune note d’entrevue pour étayer sa position. De plus, dans Wang, le juge Mahoney souligne que, pour réfuter la présomption que l’instance a été menée équitablement et selon la loi, il faut présenter une preuve à l’appui. En l’espèce, la demanderesse n’a pas soumis une telle preuve et aucune ne figure au dossier. En clair, la présente affaire a plutôt porté sur le fait que la demanderesse n’a soumis aucune preuve que l’agente a commis une erreur.

 

[5]               Dans Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2009] A.C.F. no 549, au paragraphe 23, la Cour d’appel fédérale a souligné que l’alinéa 74d) de la Loi ne doit pas être invoqué à la légère. La question proposée ne satisfait à aucun des critères généralement exigés pour certifier une question et ne sera donc pas certifiée. Aucune autre question n’a été soulevée et aucune ne sera donc certifiée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE qu’aucune question de portée générale ne soit certifiée.

 

 

 

« Robert Mainville »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1249-09

 

INTITULÉ :                                       ELOISE VERONICA ADAMS

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 novembre 2009

 

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

DU JUGEMENT ET

JUGEMENT :                                    LE JUGE MAINVILLE          

 

 

DATE DES MOTIFS

SUPPLÉMENTAIRES ET

DU JUGEMENT :                             Le 3 décembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary Lam

 

POUR LA DEMANDERESSE

Kareena R. Wilding

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mary Lam

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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