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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date: 20091201

Dossier: IMM-456-09

IMM-651-09

 

Référence: 2009 CF 1232

Ottawa (Ontario), le 1 décembre 2009

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE:

ANA YOLANDA MARTINEZ DE QUIJANO

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, âgée de 48 ans et citoyenne du Salvador, a déposé deux demandes de contrôle judiciaire, la première (IMM-651-09) à l’encontre d’une décision négative relativement à sa demande d’Examen des Risques avant Renvoi (ERAR), et la deuxième (IMM-456-09) à l’encontre d’une décision rejetant sa demande d’exemption de l’obligation d’obtenir un visa à partir de l’extérieur du Canada pour des considérations d’ordre humanitaire. Ces deux décisions ont été rendues le même jour et par la même agente d’immigration. Comme ces deux demandes soulèvent essentiellement les mêmes questions, elles ont été entendues en même temps et font l’objet d’une seule ordonnance et des mêmes motifs, qui seront placés dans les deux dossiers.

 

a.                   Faits

[2]               Mme Ana Yolanda Martinez De Quijano a commencé à collaborer avec le Front Farabundo Marti de Libération nationale (FMLN) en 1978, alors qu’elle était étudiante. Le FMLN est un mouvement politico-militaire qui lutte pour le changement de régime politique au Salvador. Après avoir mené une longue guérilla armée, ce mouvement s’est transformé en parti politique autorisé et légal en 1992.

 

[3]               La demanderesse a participé aux activités du FMLN de différentes façons. Elle a d’abord préparé des affiches, distribué des tracts, et fait du travail de secrétariat lors de réunions de hauts dirigeants entre 1978 et 1994.

 

[4]               Après avoir quitté le mouvement, elle a occupé divers emplois. Elle a notamment travaillé pour la police nationale de janvier à mars 2000. Elle aurait alors découvert un détournement d’armes, dont elle aurait parlé à ses supérieurs. Ces derniers, militants du FMLN, lui auraient dit de ne pas s’en mêler et qu’elle se comportait comme une traître. Elle aurait alors démissionné pour aller travailler dans le secteur privé.

 

[5]               En janvier 2003, la demanderesse prétend avoir de nouveau aidé bénévolement le FMLN en faisant la vérification et le contrôle des comptes pour la campagne électorale. Ce faisant, elle aurait de nouveau découvert un détournement de fonds du FMLN pour l’achat clandestin d’armes. Des documents compromettants impliquaient Humberto Centeno et Salvador Sanchez Ceren, deux leaders du FMLN. Elle aurait alors confronté M. Ceren, qui l’aurait menacé et lui aurait intimé l’ordre de ne rien révéler. Elle aurait donc démissionné peu de temps après cet incident.

 

[6]               En avril 2003, la demanderesse allègue avoir commencé à recevoir des menaces par téléphone et par courrier. On l’aurait harcelé et menacé, certains de ses biens auraient été détruits, et on aurait même jeté des vêtements ensanglantés à son domicile.

[6]

[7]               En juin 2003, elle s’est rendue à l’ambassade canadienne au Guatemala pour obtenir un visa de résident permanent dans la catégorie des réfugiés hors Canada, mais sans succès.

 

[8]               Elle aurait par la suite continué à subir des menaces, si bien qu’elle décida de déménager pour se cacher. Le 5 février 2004, elle déclare avoir reçu la visite de M. Centeno. Ce dernier lui aurait dit savoir qu’elle avait vu des documents compromettants, l’aurait menacé en lui rappelant « le prix de la désobéissance », et l’aurait invitée à reprendre sa collaboration avec le FMLN, ce qu’elle a refusé. Deux jours plus tard, des inconnus seraient entrés par le toit de sa maison et auraient tout détruit.

[8]

[9]               Par la suite, elle dit avoir été suivie et menacée à plusieurs occasions. Le 29 juillet 2004, deux hommes armés l’auraient attaqué à son domicile et l’auraient violé. Elle aurait néanmoins réussi à leur échapper, en alertant les voisins alors qu’ils tentaient de l’emmener dans un autre lieu pour l’exécuter.

 

[10]           Le 5 août 2004, elle a donc décidé de fuir son pays pour se rendre d’abord aux États-Unis, puis au Canada, où elle a présenté sa demande de réfugié le 18 août 2004.

 

[11]           Le 17 janvier 2007, la demanderesse a été déclarée exclue de l’application de la définition de réfugié au sens de la Convention et de la qualité de personne à protéger aux termes des alinéas 1F(a) et (c) de la Convention. La Commission a conclu que la demanderesse était complice de la commission de violations des droits humains pour avoir été membre du FMLN, une organisation ayant commis des crimes contre la paix, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Le 24 septembre 2007, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse et a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SPR), même si la demanderesse a soutenu que sa participation au FMLN n’avait pas été volontaire. Le 9 octobre 2007, un rapport d’interdiction de territoire au titre de l’article 35(1)(a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la « Loi ») a été émis à l’encontre de la demanderesse.

 

[12]           Le 17 octobre 2007, Mme Quijano a déposé une demande de visa de résidence permanente pour considérations humanitaires. Comme elle est sous le coup d’une mesure de renvoi effective, elle a également présenté une demande d’Examen des risques avant renvoi (« ERAR ») le 23 juillet 2008. Tel que mentionné précédemment, l’agente d’immigration a rejeté les deux demandes le 19 décembre 2008.

 

II.         Les décisions contestées

A.        La Décision Relative à la Demande de Visa pour Considérations D’ordre Humanitaire

[13]           L’agente a d’abord souligné que les allégations de la demanderesse selon lesquelles sa participation au FMLN serait involontaire devaient être rejetées, puisque cette question a déjà fait l’objet d’une décision de la SPR qui a été confirmée par cette Cour. Par conséquent, les conclusions de fait sur cette question ont acquis le caractère de chose jugée et ne sauraient être remises en cause.

 

[14]           L’agente d’immigration n’a accordé aucune crédibilité aux allégations de la demanderesse fondées sur sa crainte du FMLN en raison des contradictions, omissions et invraisemblances relatives aux éléments essentiels de son récit (i.e. la découverte des documents compromettants en février 2003 sur un présumé achat d’armes, le nom des agents persécuteurs, la période de collaboration avec le FMLN et l’agression sexuelle du 29 juillet 2004).

 

[15]           De façon plus particulière, l’agente s’est fondée sur les contradictions et omissions suivantes :

·        Dans le récit produit dans son Formulaire de Renseignements personnels (FRP), la demanderesse alléguait craindre le FMLN en raison de la découverte en février 2003 de documents compromettants sur le trafic d’armes et mentionnait l’agression sexuelle du 29 juillet 2004. Ces faits n’ont jamais été mentionnés auparavant.

 

·        Lors de la demande de résidence permanente au Salvador dans la catégorie des réfugiés hors Canada, la demanderesse et son fils (Angel Francisco Albanez Martinez) alléguaient craindre le FMLN pour lequel la demanderesse aurait cessé de travailler depuis 1994. Ils ne faisaient aucune mention des documents compromettants sur le trafic d’armes par le FMLN que la demanderesse aurait découverts en février 2003.

 

·        Le 18 août 2004, à l’entrevue au point d’entrée et dans l’Annexe 1 remplie au point d’entrée, la demanderesse alléguait craindre le FMLN à cause de son travail pour la police en 2000. Elle ne déclarait ni la découverte des documents compromettants sur le trafic d’armes en février 2003, ni le nom de ses agents persécuteurs (Ceren et Centeno) ni l’agression sexuelle qu’elle alléguait avoir subie le 29 juillet 2004.

 

[16]           Dans ses motifs, l’agente a résumé ainsi les raisons pour lesquelles elle n’a pas trouvé satisfaisantes les explications fournies par la demanderesse :

Bien que je comprenne que certaines personnes éprouvent des difficultés à verbaliser toute l’étendue de leurs problèmes, il n’en demeure pas moins que les explications sur ces omissions et contradictions ne sont pas satisfaisantes pour les raisons suivantes :

 

1.         La demanderesse n’a pas mentionné l’histoire des documents compromettants lors de sa demande écrite en juin 2003 ni le nom de ses persécuteurs. Il n’était alors pas question que quelqu’un puisse entendre ses propos. Le formulaire IMM0008 qu’elle a rempli stipulait que les renseignements qu’elle fournissait sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

2.         Ni elle ni son fils n’ont mentionné à l’ambassade canadienne qu’ils craignaient que leurs déclarations soient entendues à travers la pore par les gens présents dans la salle d’attente. Le fils de la demanderesse a été entendu de façon séparée et il aurait eu l’occasion de dire à l’agent d’immigration qu’on pouvait entendre la déposition de sa mère depuis la salle d’attente.

 

3.         Suite au refus de cette demande par l’agent d’immigration, la demanderesse a écrit une lettre à l’ambassade, en date du 24 février 2004, dans laquelle elle demande à ce que l’on reconsidère son cas. Elle rapporte de nouvelles menaces et l’introduction par effraction de son domicile. Cependant, dans cette lettre, où elle demande la reconsidération de son cas, elle ne mentionne pas que l’entrevue s’est déroulée dans des conditions défavorables et ne profite pas de l’occasion pour apporter les renseignements essentiels qu’elle a tus lors de son entrevue du 10 septembre 2003, soit le nom de ses persécuteurs allégués, Ceren et Centeno, et l’histoire des documents compromettants, source de tous ses problèmes.

 

4.         Lors de son entrevue au point d’entrée, le 18 août 2004, la demanderesse a déclaré que c’était la faute de l’interprète si lors de l’entrevue à l’ambassade canadienne au El Salvador, ce n’était pas clair que les menaces alléguées provenaient du FMLN.

 

5.         Dans son formulaire de renseignements personnels, qu’elle a signé le 13 septembre 2004, la demanderesse ne mentionne pas que lors de son entrevue à l’ambassade canadienne, elle craignait d’être entendue ou que les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette entrevue n’étaient pas favorables.

 

 

[17]           L’agente s’est également appuyée sur plusieurs invraisemblances :

Si la demanderesse avait été victime d’agression sexuelle le 29 juillet 2004, il est compréhensible qu’elle ait été dans un état psychologique trop perturbé pour aborder ce thème douloureux. Par contre, ce qui n’est pas vraisemblable c’est qu’elle ait mentionné à l’agente d’immigration du point d’entrée toutes sortes d’événements mettant en cause le FMLN, mais pas la source principale de tous ces problèmes, soit la découverte des documents compromettants en février 2003.

 

Le fait qu’elle ait craint que ses déclarations ne soient pas confidentielles et que le FMLN apprenne qu’elle ait demandé l’asile n’est pas vraisemblable, puisqu’elle désignait clairement dans sa déposition le FMLN comme étant l’auteur de ses persécutions et qu’elle a été capable de raconter des événements précis comme par exemple l’introduction par effraction chez elle.

 

Ce qui n’est également pas plausible, c’est que ses persécuteurs allégués n’aient pas agi tout de suite après qu’elle ait découvert les documents qui les compromettaient. En effet, elle déclare qu’elle aurait vu ces papiers en février 2003, soit juste un mois avant les élections. Si les auteurs l’avaient soupçonnée d’avoir des copies de ces documents et s’ils étaient si déterminés à la faire taire, il est raisonnable de penser qu’ils n’auraient pas pris le risque qu’elle les divulgue juste avant les élections et auraient agi tout de suite.

 

De plus, il est incohérent que Centeno se soit présenté chez elle seulement un an après cette découverte importante et surtout qu’il lui ait proposé de faire les audits pour le FMLN en vue des prochaines élections présidentielles alors qu’elle était considérée d’après les déclarations de la demanderesse, comme une traîtresse et une menace potentielle pour le parti.

 

 

[18]           Questionnée lors de l’audience ERAR au sujet de ces invraisemblances, la demanderesse a déclaré que ses persécuteurs la maîtrisaient par les menaces. Je suis d’avis que ces déclarations ne sont pas satisfaisantes et n’expliquent pas les invraisemblances soulevées.

 

[19]           Enfin, l’agente a remis en doute les allégations de la demanderesse au sujet de son fils, qui serait retourné vivre au Salvador en janvier 2008 après avoir quitté son pays pour le Guatemala en février 2006. Mme Quijano a soutenu que son fils avait dû revenir dans son pays, parce qu’il avait été découvert au Guatemala, et parce que son père (qui vit maintenant au Canada) lui avait dit qu’il pourrait le parrainer s’il retournait au El Salvador. Non seulement l’affidavit du fils de la demanderesse ne fournit-il aucun détail sur les gens qui l’auraient retrouvé au Guatemala, mais ni la demanderesse ni son fils n’ont pu fournir d’explications satisfaisantes pour justifier les raisons qui pousseraient le FMLN à investir temps et ressources pour le retracer cinq ans après les événements relatés par sa mère. Qui plus est, le jeune homme aurait pu demander l’asile au Guatemala s’il croyait vraiment sa vie menacée au Salvador.

 

[20]           En ce qui concerne la preuve documentaire, l’agente n’a accordé aucune force probante aux affidavits du fils de la demanderesse, de l’ami de ce dernier et du frère de la demanderesse, ainsi qu’aux lettres anonymes et photos de graffitis déposées en preuve. L’agente était d’avis que tous ces éléments de preuve étaient intéressés et n’étaient pas corroborés par un témoignage digne de foi. S’agissant par ailleurs de la lettre du médecin traitant produite par la demanderesse à l’appui de l’agression sexuelle dont elle aurait été victime, l’agente lui a donné peu de poids, étant donné qu’elle ne portait pas d’en-tête et n’indiquait pas le nom de la clinique où elle aurait été traitée. Au surplus, la lettre était intitulée « A qui de droit ». La demanderesse a indiqué avoir supplié la doctoresse de ne pas faire rapport à la police, disant qu’elle le ferait elle-même plus tard. Or, elle n’a pu dire pourquoi elle avait demandé une telle attestation le jour même du viol. L’agente a de plus relevé que les causes de cette agression, qui seraient liées aux documents compromettants, n’avaient pas été établies de façon crédible en raison des témoignages contradictoires de la demanderesse ainsi que des invraisemblances et des omissions relevées plus haut.

 

[21]           L’agente s’est par la suite penchée sur la situation générale au Salvador. Elle a d’abord souligné que la demanderesse ne s’est jamais adressée aux autorités de son pays pour demander leur protection, alléguant l’infiltration des membres du FMLN au sein de la police. Or, le FMLN n’est pas le parti au pouvoir, et il était donc loisible à la demanderesse de s’adresser au gouvernement si elle se croyait menacée par des dirigeants de ce parti. L’agente n’a pas nié que la violence envers les femmes était réelle, mais a relevé que certaines régions sont plus touchées que d’autres et que les autorités combattent ce fléau, tant et si bien qu’il est possible de vivre dans certaines régions moins touchées par la criminalité et où les forces policières sont efficaces et plus concentrées. S’appuyant sur la preuve documentaire, elle a admis que l’impunité, la corruption et la violence des gangs de rue demeurent des problèmes récurrents, et que la violence urbaine découlant des inégalités économiques et sociales est un problème majeur du pays. Elle a néanmoins conclu que les autorités prennent des actions concrètes pour éradiquer la corruption au sein de la police nationale et pour offrir aux citoyens salvadoriens l’accès à différents mécanismes de plaintes en cas d’abus.

 

[22]           L’agente n’a pas nié que la demanderesse souffre de problèmes psychologiques, tel que l’attestent de nombreux praticiens et intervenantes sociales qui œuvrent auprès d’elle. Tout en compatissant aux symptômes d’angoisse et de dépression ressentis par la demanderesse, l’agente s’est dite incapable de conclure que ceux-ci découlent des faits allégués, compte tenu des contradictions, incohérences et omissions relevées dans son récit. Elle a aussi constaté que la demanderesse était apte à occuper un travail à temps plein et à s’impliquer socialement dans sa communauté malgré son état psychologique. Enfin, l’agente a évalué que la demanderesse pourrait recevoir les services de santé que requiert son état au Salvador sur la base de la documentation qu’elle a consultée.

 

[23]           Eu égard à son établissement au Canada, l’agente a constaté que Mme Quijano n’avait pas de liens familiaux au Canada, toute sa famille proche (incluant son fils) résidant au Salvador. Elle travaille à plein temps depuis le mois de février 2007, elle a suivi des cours de francisation et elle s’implique dans sa communauté. L’agente a cependant conclu que cela était insuffisant pour octroyer l’exemption, qui est une mesure exceptionnelle. L’agente a rappelé que le but de la demande n’est pas d’évaluer le potentiel de la demanderesse en tant que future immigrante, mais de statuer sur les difficultés qu’elle rencontrerait si elle devait déposer sa demande dans son pays. À ce chapitre, la demanderesse est une personne instruite, qui a travaillé dans son pays dans différents postes de cadre, et il est raisonnable de penser qu’elle pourrait de nouveau subvenir à ses besoins au El Salvador, d’autant plus qu’elle peut compter sur toute sa famille qui y réside encore. Par voie de conséquence, l’agente a déterminé que la demanderesse ne s’était pas déchargée du fardeau de prouver la présence de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives justifiant la présentation de sa demande de résidence permanente à partir du Canada.

 

B.         La Décision Relative à L’ERAR

[24]           La décision rendue par l’agente dans le cadre de la demande ERAR est en tous points semblable à celle qu’elle a rédigée relativement à la demande de résidence pour motifs humanitaires, sous réserve de certains ajustements mineurs. Elle a notamment reproduit la même analyse au niveau de la crédibilité de la demanderesse. Elle a également repris pour l’essentiel les motifs qu’elle avait regroupés sous le titre « situation générale du pays » dans la section qu’elle intitule maintenant « Protection de l’État ». Tout au plus ajoute-t-elle le paragraphe suivant dans sa décision ERAR :

La jurisprudence s’est penchée à plusieurs reprises sur la notion de protection de l’état. Elle établit que le fardeau de prouver l’absence de protection étatique s’accroît avec le degré de démocratie de l’État en question. La responsabilité de fournir une protection internationale n’est engagée que lorsque la protection nationale ou de l’État ne peut être assurée à la demanderesse. Donc, sauf en cas de l’effondrement complet de l’appareil étatique, il y a lieu de présumer qu’un état est capable de protéger ses citoyens et cette résomption ne peut être repoussée qu’au moyen d’une preuve « claire et convaincante » de l’incapacité de l’État d’assurer une protection. De plus, l’affaire Zalzali pose la norme de protection qu’un pays doit offrir à ses citoyens; il doit s’agir d’une protection « qui sans être nécessairement parfaite, soit adéquate ».

 

 

[25]           Au vu de la même preuve documentaire examinée dans la décision relative à la demande de résidence pour motifs humanitaires, l’agente a conclu que la protection de l’État, bien qu’elle ne soit pas parfaite, était disponible à la demanderesse et existait au Salvador. Or, cette dernière n’a pas fait d’effort pour se prévaloir de cette aide malgré tous les dispositifs étatiques à sa disposition. Par conséquent, l’agente a considéré qu’elle ne s’était pas déchargée de son fardeau d’établir, selon la balance des probabilités, l’incapacité de l’État salvadorien à lui fournir une protection.


II.         QUESTIONS EN LITIGE

[26]           Ces deux demandes de contrôle judiciaire soulèvent essentiellement trois questions :

1.         L’agente a-t-elle erré dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse?

2.         Les conclusions de l’agente relativement à la protection de l’État sont-elles déraisonnables?

3.         L’agente a-t-elle commis une erreur révisable en concluant que la demanderesse ne serait pas soumise à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives du fait de la violence généralisée qui prévaut au Salvador ainsi que du mauvais traitement qu’y subissent les femmes?

 

III.       ANALYSE

[27]           Les parties s’entendent pour dire que les conclusions de l’agente relativement à la crédibilité de la demanderesse doivent faire l’objet d’une grande déférence. Il s’agit là de conclusions de fait qui relèvent de l’expertise de l’agente, et à l’égard desquelles cette Cour n’interviendra que dans la mesure où il est établi que ses conclusions ont été tirées de façon arbitraire, déraisonnables ou qu’elles ne s’appuient pas sur la preuve au dossier.

 

[28]           Il en va de même de l’évaluation qu’a faite l’agente du risque auquel serait exposé la demanderesse en cas de retour dans son pays, ainsi que des difficultés auxquelles elle aurait à faire face si elle devait présenter une demande de résidence permanente à partir de son pays d’origine. Ce sont là des déterminations qui reposent essentiellement sur l’appréciation des faits qui ont été mis en preuve, et dont la dimension juridique est négligeable : voir Galdamez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 334, [2009] A.C.F. no 395, au par. 10;  Jakhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 159, [2009] A.C.F. no 203, au par. 21. Il en découle que les conclusions de l’agente relativement à ces questions doivent également être révisées avec déférence par cette Cour.

 

A.        La Crédibilité

[29]           En ce qui concerne la crédibilité de la demanderesse, son procureur a principalement fait valoir que l’agente n’avait pas confronté Mme Quijano quant à son omission de mentionner les documents compromettants qui seraient à l’origine de ses problèmes autant dans les informations fournies dans son formulaire de résidence permanente en 2003 que dans sa demande de reconsidération en février 2004. Le procureur de la demanderesse reproche également à l’agente de ne jamais lui avoir posé de questions sur les problèmes d’interprétation qu’elle aurait eus à l’ambassade canadienne, et de ne pas lui avoir donné l’occasion d’expliquer pourquoi elle n’a pas mentionné dans son Formulaire de renseignements personnels ses craintes d’être entendues pendant son entrevue à l’ambassade.

 

[30]           Je souscris à l’argument du défendeur que l’agente n’avait aucune obligation de confronter la demanderesse aux informations qu’elle avait elle-même fournies; les renseignements sur lesquels l’agente s’est appuyée n’étaient pas extrinsèques au dossier et la demanderesse ne saurait plaider qu’elle en ignorait la teneur. Appelé à traiter d’un argument semblable dans l’affaire Azali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 517, [2008] A.C.F. no 674, voici comment le juge Michel Beaudry en a disposé :

24     Finalement, les demandeurs allèguent qu'ils n'ont pas eu l'occasion de répondre aux versions contradictoires de leurs antécédents professionnels présentées aux fins de la demande qui fait actuellement l'objet du présent contrôle et des demandes antérieures de visa de résident temporaire. Ils soutiennent que l'agent était tenu de les confronter à cette contradiction et de leur fournir l'occasion de dissiper ses réserves.

 

25     Le défendeur prétend que cet argument ne repose sur aucun fondement. Il soutient qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation d'équité parce que l'agent ne s'est pas appuyé sur un élément de preuve extrinsèque. Il s'est plutôt appuyé sur des documents fournis par les demandeurs eux-mêmes, dont ils ne peuvent plaider l'ignorance du contenu.

 

26     Je suis d'accord avec le défendeur. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas où l'agent a omis de confronter les demandeurs à des éléments de preuve extrinsèques. Il s'est plutôt appuyé sur des renseignements que non seulement les demandeurs connaissaient, mais qu'ils lui avaient fournis. L'obligation d'équité n'exige pas que les demandeurs soient confrontés à des renseignements qu'ils ont eux-mêmes fournis. Dans la décision Dasent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 720, aux paragraphes 22 et 23, le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême du Canada) a souligné que pour décider ce qui constituait des éléments de preuve extrinsèques, le facteur pertinent sera la question de savoir si le demandeur connaissait les éléments de preuve. En l'espèce, il n'y a aucun doute que les demandeurs connaissaient l'autre version de leurs antécédents professionnels.

 

            Voir aussi : Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 173 F.T.R. 266.

 

 

[31]           Le procureur de la demanderesse a également soutenu que les invraisemblances relevées par l’agente ne répondaient pas au test dégagé par la jurisprudence pour en arriver à une telle conclusion. Il s’est notamment appuyé sur les propos tenus par le juge Francis C. Muldoon dans l’arrêt Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, 208 F.T.R. 267, à l’effet qu’un  « tribunal administratif ne peut cependant conclure à l'invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c'est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s'attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend » (au par. 7).

 

[32]           La Cour est cependant d’avis que nous sommes ici en présence d’une situation où la demanderesse est tout simplement en désaccord avec les conclusions tirées par l’agente d’immigration. Cette dernière a bien cerné les éléments de l’histoire de la demanderesse qui l’ont amené à tirer une conclusion défavorable concernant sa crédibilité. Il ne fait aucun doute qu’elle était en droit de conclure que l’histoire de la demanderesse ne concordait pas avec la prépondérance des probabilités qu’une personne raisonnable et bien renseignée jugerait facilement crédible et vraisemblable : Muthiyansa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 17, 103 A.C.W.S. (3d) 809; Alizadeh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1993), 38 A.C.W.S. (3d) 361, [1993] A.C.F. No. 11 (F.C.A.).

 

[33]           Qui plus est, l’agente n’était pas obligée de faire part à un demandeur de ses préoccupations quant aux lacunes cernées dans ses éléments de preuve qui pourraient donner lieu à des invraisemblances : voir Farooq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 867, [2005] A.C.F. no 1081; Sarker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 150 F.T.R. 284.

 

[34]           Quant aux affidavits du fils de la demanderesse, de l’ami de ce dernier et du frère de la demanderesse, l’agente était en droit de ne leur accorder aucune force probante, au motif que ces éléments de preuve étaient intéressés et n’étaient pas corroborés par un témoignage digne de foi. Ces conclusions de l’agente n’ont d’ailleurs pas été contestées par la demanderesse.

 

[35]           Tout au plus la demanderesse a-t-elle allégué que l’agente avait erré en ne considérant pas ses explications quant à l’absence de sceau sur la lettre du médecin traitant qu’elle a déposée, et en ne l’avisant pas de ses préoccupations relativement à cette lettre. Or, tel que précédemment mentionné, le poids et la valeur probante d’un élément de preuve sont au cœur même de l’expertise de l’agente d’immigration, et le simple désaccord de la demanderesse eu égard à l’évaluation qui en a été faite ne saurait justifier l’intervention de la Cour.

 

[36]           Qui plus est, l’agente pouvait donner peu de poids à la lettre du médecin traitant, non seulement parce qu’elle ne contenait aucun en-tête, adresse ou numéro de téléphone de la clinique et qu’elle était intitulée « A qui de droit », mais également parce que les causes de l’agression n’ont pas été établies de façon crédible étant donné les contradictions, omissions et invraisemblances relevées dans le témoignage de la demanderesse. Le fait que la demanderesse ait pu subir une agression sexuelle n’établissait pas la véracité de son récit, l’identité de ses agresseurs et les motifs qui les auraient poussés à commettre cette violation de son intégrité physique.

 

[37]           Bref, je suis d’avis que les motifs de l’agente sont intelligibles et que son évaluation de la crédibilité de la demanderesse fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, au par. 47.

 

B.         La Protection de L’État

[38]           Le procureur de la demanderesse a soulevé plusieurs arguments à l’encontre de la conclusion de l’agente à l’effet que l’État du Salvador pouvait offrir sa protection à la demanderesse. Il a d’abord fait valoir qu’elle n’avait pas considéré le risque particulier que courent les femmes au Salvador, un risque qu’elle avait pourtant évalué dans le cadre de sa décision relative à la demande pour motifs humanitaires. Or, la preuve démontrerait selon lui que les femmes sont exposées à un risque élevé de violence et de discrimination, et il serait déraisonnable de croire que des changements mineurs dans la politique du pays étaient susceptibles de se traduire par une protection accrue pour les femmes. Le Salvador serait encore l’un des pays les plus violents au monde, et le gouvernement serait toujours incapable de contrôler le crime organisé.

 

[39]           Me Shams a également soutenu que l’agente avait erré en tenant compte du fait que la demanderesse n’avait pas fait appel à la Commission des droits de la personne, puisqu’un tel organisme n’a pas pour mission de protéger les citoyens contre des infractions criminelles. Enfin, il a prétendu qu’il était déraisonnable d’exiger de la demanderesse qu’elle sollicite l’aide de la police, dans la mesure où elle affirme que les forces de l’ordre sont infiltrées par des membres du FMLN.

 

[40]           Ces arguments ne me semblent pas pouvoir être retenus. En supposant même que la demanderesse ait pu établir qu’elle était personnellement visée par le FMLN, les conclusions de l’agente sur la disponibilité de la protection de l’État sont raisonnables et reposent sur la preuve documentaire qui était devant elle. Même si cette protection n’est pas parfaite, l’agente pouvait conclure, en l’absence de preuve claire et convaincante du contraire, que l’État était en mesure d’intervenir pour garantir la sécurité de la demanderesse.

 

[41]           Contrairement à ce que soutient Me Shams, l’agente a dûment considéré la preuve documentaire relativement à la situation des femmes au Salvador, même si elle n’en pas tiré les conclusions qu’aurait souhaité la demanderesse. Elle a considéré que le gouvernement avait mis sur pied différents mécanismes afin d’assurer une meilleure protection de ses citoyens. Bien que cette conclusion ne soit pas nécessairement celle à laquelle en serait venue la Cour, elle n’en est pas pour autant déraisonnable. L’agente a clairement examiné la preuve qui était devant elle, et elle n’a pas rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

 

[42]           Il est vrai que la demanderesse ne peut être blâmée pour ne pas avoir recherché l’aide de la Commission des droits de la personne, dont ce n’est pas le mandat de protéger les citoyens qui craignent pour leur intégrité physique. En revanche, elle se devait à tout le moins d’offrir la possibilité aux autorités de son pays de lui venir en aide : voir Galdamez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 334, [2009] A.C.F. no 395, au par. 19; Paniagua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1085, [2008] A.C.F. no 1350, au par. 8; Velasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 109, [2009] A.C.F. no 112, au par. 22. La croyance subjective que les policiers sont infiltrés par ses agresseurs, surtout lorsque cette conviction ne repose sur aucune preuve objective, ne suffit pas à repousser la présomption que l’État est capable de protéger ses citoyens, surtout lorsqu’il s’agit d’un État démocratique qui fait de réels efforts pour contrer la corruption et assurer la sécurité. Comme l’expliquait la juge Judith A. Snider dans l’arrêt Juge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1089, aux paras. 8 et 10 :

[8] C'est à la demanderesse qu'il incombe de produire des éléments de preuve réfutant la présomption selon laquelle elle peut bénéficier de la protection de l'État. Le test applicable est objectif, et la demanderesse est tenue de _ démontrer qu'il lui est physiquement impossible de rechercher l'aide de son gouvernement [...] ou que le gouvernement lui-même ne peut d'une façon quelconque la lui accorder _ (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca (1992), 150 N.R. 232, page 234 (C.A.F.)).

 

[…]

 

[10] En l'espèce, il est clair que la Commission a entendu et compris le témoignage de la demanderesse selon lequel celle-ci croyait que la police était de mèche avec ses employeurs. Il s'agissait là d'une croyance subjective; comme je l'ai mentionné ci-dessus, le test applicable à la question de savoir si la protection de l'État _ aurait pu raisonnablement être assurée _ est objectif. Il ne suffit pas que la demanderesse croie tout simplement qu'elle ne peut pas se prévaloir de la protection de l'État.

 

[43]         Je suis donc d’avis que la conclusion de l’agente voulant que la demanderesse aurait pu se prévaloir de la protection des autorités de son pays n’était pas déraisonnable. Bien que la situation au Salvador ne soit sans doute pas parfaite et que la criminalité y soit élevée, la demanderesse avait néanmoins l’obligation d’établir par une preuve claire et convaincante qu’elle ne pouvait compter sur l’aide des forces de l’ordre : Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de

l'Immigration), 2008 CAF 94, [2008] A.C.F. no 399. En ne faisant aucune démarche pour obtenir cette protection, elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve à ce chapitre.

 

C.        Les difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives

[44]           La demanderesse s’est appuyée sur la preuve documentaire faisant état d’un niveau élevé de criminalité et de violence au Salvador, particulièrement à l’endroit des femmes, pour soutenir qu’elle ferait face à des difficultés excessives si elle devait faire sa demande de résidence permanente à partir de son pays. Elle a également prétendu que l’agente avait erré en faisant peu de cas de ces risques au motif qu’il existe des endroits plus sûrs à l’extérieur de la capitale et que l’État faisait des progrès pour améliorer la situation.

 

[45]           Il importe tout d’abord de rappeler qu’une demande fondée sur des considérations humanitaires se veut une réponse à une situation exceptionnelle, et ne peut écarter la règle voulant qu’une demande de visa soit faite à partir de l’extérieur du Canada, sauf lorsqu’une telle exigence entraînerait des difficultés inhabituelles, injustes ou excessives. Le fait que la demanderesse travaille à temps plein, paye ses impôts et soit appréciée de ses amis ne saurait donc suffire pour lui octroyer la résidence permanente sur cette base : voir Nazim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 125, [2005] A.C.F. no 159; Uddin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 937, [2002] A.C.F. no 1222.

 

[46]           D’autre part, la preuve documentaire sur la situation d’un pays ne saurait à elle seule établir l’existence de difficultés inhabituelles ou excessives : Rahman v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2009 FC 138, [2009] F.C.J. No. 187; Nazaire c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 416, [2006] A.C.F. no 596. D’autre part, il ne fait pas de doute que l’appréciation de la situation dans le pays d’un demandeur est une question éminemment factuelle, qui doit à ce titre faire l’objet d’un très grand degré de déférence de la part de cette Cour : Bhango c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 882, [2001] A.C.F. no 1268; Fernandopulle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 91, [2005] A.C.F. no 412.

 

[47]           Ayant consulté la preuve documentaire qui était devant l’agente, je suis incapable de conclure que sa lecture de cette preuve est sélective et déraisonnable. Encore une fois, la question n’est pas de savoir si la Cour en arriverait à la même conclusion, mais plutôt de déterminer si sa décision peut se justifier au regard des faits qui ont été portés à sa connaissance. En l’occurrence, je n’ai aucune hésitation à considérer que sa conclusion est parfaitement défendable. De plus, elle n’avait pas l’obligation, dans le cadre d’une demande pour motifs humanitaires, de préciser l’endroit précis où la demanderesse pourrait trouver refuge dans son pays.

 

[48]           Pour tous ces motifs, je rejetterais donc les deux demandes de contrôle judiciaire présentées par la demanderesse. Les parties n’ont pas soulevé de question à certifier, et j’estime que ce dossier n’en suscite aucune.


JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE les deux demandes de contrôle judiciaire présentées par la demanderesse. Aucune question n’est certifiée.

 

 

“Yves de Montigny”

Juge

 

 

                                                                                                                    


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-456-09 et IMM-651-09

 

INTITULÉ :                                       Quijano c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               2 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      1 décembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Peter Shams

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Thi My Dung Tran

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Saint-Pierre Grenier Avocats Inc.

460 Sainte-Catherine Ouest

Bureau 410

Montréal (Québec)  H3B 1A7

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

                                                                             

 

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