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Date :  20091210

Dossier :  IMM-2267-09

Référence :  2009 CF 1262

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

FERNANDO QUINTERO CIENFUEGOS

Ivonne becerril canul

Axel quintero becerril

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               Cette Cour a confirmé maintes fois que l’accumulation de contradictions entre le témoignage d’un revendicateur, ses déclarations au point d’entrée et son Formulaire de renseignements personnels (FRP) ou celui d’un autre revendicateur, ainsi que d’omissions dans son FRP d’éléments cruciaux à sa revendication peuvent légitimement servir de fondement à une conclusion négative quant à sa crédibilité (Eustace c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1553, 144 A.C.W.S. (3d) 132 aux par. 6, 10-11; Tejeda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 421, [2009] A.C.F. no 542 (QL) au par. 15; Olmos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 809, 169 A.C.W.S. (3d) 622 au par. 32; Alonso c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 683, 170 A.C.W.S. (3d) 162 au par. 9; Koval’ok c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 145, 164 A.C.W.S. (3d) 676 aux par. 24-26).

 

[2]               En effet, l’évaluation de la preuve, et particulièrement de la crédibilité d’un demandeur, relève de l’expertise de la Commission. En conséquence, ce type de conclusion doit être considéré avec une grande déférence :

[16]      The RPD has a well-established expertise in determining questions of facts, particularly, as is the case here, in the evaluation of the applicant’s credibility and subjective fear of persecution. The Court will not intervene in findings of fact reached by the RPD unless they are found to be unreasonable, capricious or unsupported by the evidence (Aguebor v. Canada (Minister of Employment and Immigration)(F.C.A.), [1993] F.C.J. No. 732; Navarro, above at paragraph 18) … (Traduction non disponible). (La Cour souligne).

 

(Serrato v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2009 FC 176, [2009] F.C.J. No. 220 (QL); également, Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 1324, 166 A.C.W.S. (3d) 319 au par. 12; Mugambi. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1155, 142 A.C.W.S. (3d) 314 au par. 15; Bergeron c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 456, [2008] A.C.F. 586 (QL) au par. 12).

 

II.  Introduction

[3]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), rendue le 1er avril 2009, selon laquelle les demandeurs n’ont pas la qualité de « réfugiés au sens de la Convention » ni de « personnes à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR).

 

[4]               Cette décision repose sur l’absence de crédibilité des demandeurs ainsi que sur l’existence de la protection d’État.

 

III.  Faits

[5]               Les demandeurs, un homme, son épouse et leur fils sont citoyens du Mexique. La demande d’asile repose sur le récit proposé par monsieur Fernando Quintero Cienfuegos, le demandeur principal.

 

[6]               Les problèmes des demandeurs auraient commencé lorsque le père de monsieur Quintero Cienfuegos, qui aurait travaillé pour le Partido Révolucionario Institucional (PRI), aurait quitté ce parti pour le Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 

[7]               Les parents de monsieur Quintero Cienfuegos quittèrent le Mexique pour le Canada où ils auraient demandé l’asile suite aux prétendues menaces par des membres du PRI que le père de monsieur Quintero Cienfuegos aurait reçues.

 

[8]               Les demandeurs allèguent craindre pour leur vie en raison des menaces de mort dont ils auraient fait l’objet par certains membres du PRI qui rechercheraient le père de monsieur Quintero Cienfuegos.

IV.  Point en litige

[9]               Est-ce que la décision de la Commission est raisonnable?

 

V.  Analyse

[10]           La Cour donne raison à la partie défenderesse.

 

[11]           La décision de la Commission s’appuie sur la preuve présentée, s’en infère raisonnablement et respecte les principes de droit applicables.

 

A.  Crédibilité

                        a.  Les demandeurs ne sont pas crédibles

[12]           Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, la Commission a conclu à l’absence de crédibilité des demandeurs en raison d’un bon nombre de défaillances concernant des éléments essentiels de leurs demandes d’asile qui ont terni leur preuve.

 

[13]           La Commission a relevé un bon nombre de contradictions dans la preuve des demandeurs.

 

[14]           Premièrement, la Commission a fait observer que le témoignage de monsieur Quintero Cienfuegos contredisait ses déclarations au point d’entrée quant à sa connaissance de l’identité de ses persécuteurs. En effet, monsieur Quintero Cienfuegos a indiqué au point d’entrée qu’il ne connaissait pas l’identité de ses persécuteurs; toutefois, il a mentionné en cours d’audience que son persécuteur, un dénommé Toribio, serait un employé du PRI responsable du transport. Monsieur Quintero Cienfuegos n’a pu justifier cette contradiction à la satisfaction de la Commission (Décision aux pp. 3-4 aux par. 11-12).

 

[15]           Deuxièmement, monsieur Quintero Cienfuegos a livré un témoignage contredisant le FRP de son père relativement à la date à laquelle ce dernier aurait quitté le PRI en novembre 2005, tandis que son père a déclaré dans son FRP l’avoir quitté en février 2006 (Décision à la p. 4 au par. 13).

 

[16]           De plus, la Commission a mis l’emphase sur le fait que lorsqu’il confronta monsieur Quintero Cienfuegos à cette occasion, celui-ci n’apporta aucune explication, mais chercha plutôt à « contourner la question en donnant une réponse qui n’avait rien à voir avec la question posée » (Décision à la p. 4, par. 13).

 

[17]           Ensuite, la Commission a relevé une omission significative dans le FRP des demandeurs touchant au cœur même de leurs demandes d’asiles.

 

[18]           En effet, ils ont omis d’indiquer que monsieur Quintero Cienfuegos serait recherché par Toribio, car ce dernier savait que monsieur Quintero Cienfuegos était au courant des fraudes qu’il aurait commises en tant que responsable du transport du PRI.

 

[19]           Monsieur Quintero Cienfuegos n’a pu justifier cette omission puisqu’il, de son propre témoignage, a mentionné qu’il était au courant de cette information avant de quitter le Mexique. En effet, c’est en raison de cette information que son père lui aurait recommandé de venir au Canada pour demander l’asile.

 

b.  Le bien-fondé de la décision de la Commission

[20]           Considérant ce qui précède, la Commission pouvait à bon droit conclure que ces contradictions et omissions minaient la crédibilité des demandeurs.

 

[21]           Cette Cour a également statué dans Moscol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 657, 170 A.C.W.S. (3d) 604, que la Commission peut conclure à la non-crédibilité d’un revendicateur d’asile en se basant sur une unique fausse déclaration faite à l’agent d’immigration au point d’entrée :

[21]      La jurisprudence indique que des divergences entre la déclaration au point d'entrée et le témoignage d'un demandeur sont suffisantes pour justifier une conclusion de non-crédibilité lorsque ces contradictions portent sur des éléments centraux d'une demande : Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 767, [2005] A.C.F. no 959 (QL) au para. 23 et Neame c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 378 (QL). De plus, la SRP est en droit d'évaluer la crédibilité d'un demandeur en se fondant sur une seule contradiction, quand la preuve contestée est un aspect important de la demande : voir Nsombo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 505, [2004] A.C.F. no 648 (QL). (La Cour souligne).

 

[22]           Le comportement d’un revendicateur lors de sa déposition est un autre motif reconnu pour conclure à un manque de crédibilité (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 62, 159 A.C.W.S. (3d) 568 aux par. 13-14).

 

[23]           Par ailleurs, avec égards, aucun argument pouvant invalider la décision de la Commission dans son ensemble n’a été soulevé dans le Mémoire des demandeurs.

 

[24]           En effet, les demandeurs n’ont contesté qu’une seule des conclusions de la Commission relatives à leur absence de crédibilité (Dossiers des demandeurs (DD) aux pp. 19-20, par. 6-12).

 

[25]           Or, la conclusion concernant l’absence de crédibilité est déterminante en soi et le défaut de faire la preuve qu’elle est déraisonnable suffit pour faire échec à la présente demande (Salim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1592, 144 A.C.W.S. (3d) 326 au par. 31; Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, 58 A.C.W.S. (3d) 287 au par. 147).

 

[26]           Les conclusions demeurant incontestées doivent être tenues pour avérer et constituent un motif suffisant justifiant le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[27]           Par ailleurs, en ce qui concerne les prétentions des demandeurs dans leur Mémoire à savoir que la Commission n’a pas tenu compte du témoignage et des explications de monsieur Quintero Cienfuegos quant à sa crainte de persécution (DD à la p. 20), au regard des faits du dossier et de la preuve, la Commission a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles. Tel qu’indiqué récemment par cette Cour :

[13]      Les demandeurs contestent les conclusions de la Commission quant à la crédibilité, en affirmant d’une manière générale que la Commission s’est pour l’essentiel fourvoyée. Ils disent que les explications qu’ils ont données pour dissiper les doutes de la Commission étaient raisonnables et que les failles que la Commission a recensées dans leurs témoignages n’étaient pas importantes. Tout en reconnaissant que le témoignage de Mme Mantilla Cortes avait suscité des « difficultés », les demandeurs affirment que les motifs qu’avait la Commission de rejeter ce témoignage portent sur des vétilles et qu’ils négligent les aspects essentiels de leurs allégations de persécution.

 

[14]      La difficulté fondamentale que pose cet argument est que les faiblesses du témoignage de Mme Mantilla Cortes allaient bien au-delà de détails insignifiants. Comme l’a fait observer avec justesse l’avocat du défendeur, Mme Mantilla Cortes fut souvent incohérente sur l’identité des agents de persécution et, à ce propos, elle a produit un témoignage qui contredisait les déclarations faites par d’autres membres de sa famille. La Commission a pris note aussi du manque de précision de Mme Mantilla Cortes quand elle a exposé les détails de la rançon qui fut prétendument payée au nom de son frère, et elle a relevé plusieurs omissions et contradictions importantes dans les divers récits faits par Mme Mantilla Cortes et par d’autres membres de la famille sur des aspects importants de la persécution alléguée. Finalement, la Commission ne fut pas impressionnée par le comportement de Mme Mantilla Cortes et, plus exactement, elle a observé un manque de spontanéité dans ses réponses à des questions clés.

 

[15]      Il n’appartient pas à la Cour, dans une procédure de contrôle judiciaire, d’apprécier à nouveau la preuve ou de tirer de cette preuve ses propres conclusions. La Commission est, après tout, en meilleure position qu’elle pour évaluer la crédibilité des témoins qui comparaissent devant elle. Ici, les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient raisonnablement appuyées par la preuve et je ne suis donc pas convaincu que la Commission a commis une erreur dans cet aspect de son analyse.

 

(Cortes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 254, 165 A.C.W.S. (3d) 509).

 

[28]           La Commission a correctement évalué le bien-fondé de la crainte des demandeurs.

 

[29]           Il incombe à la Commission d’apprécier la preuve soumise et d’en tirer les conclusions qui s’imposent (Javaid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 205, 129 A.C.W.S. (3d) 169 au par. 24; Velinova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 268, 324 F.T.R. 180 au par 21; Saleem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 389, 166 A.C.W.S. (3d) 321 au par. 37; Naar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 1298, 163 A.C.W.S. (3d) 116 au par. 268).

 

[30]           Essentiellement, les demandeurs demandent à cette Cour de réévaluer la preuve soumise et de substituer son opinion à celle de la Commission. Or, le principe est clair : le contrôle judiciaire ne permet pas à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve. Dans Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 178, la Cour d’appel affirmait ce principe en termes non équivoques :

[42]      [...] Ce que l'appelant nous demande, en réalité, c'est de faire ce que nous ne pouvons faire dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, soit de réévaluer la preuve qui était devant la Section du statut.

 

(Également, Kar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 143, [2009] A.C.F. n o 171 (QL); Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 487, [2009] A.C.F. no 617 (QL) au par. 14).

 

[31]           Considérant ce qui précède, la décision de la Commission est raisonnable et l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée.

 

B.  Existence de la protection de l’État

[32]           Même si la Commission avait trouvé les demandeurs crédibles, elle a conclu, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, que les demandeurs n’avaient pas renversé, par une preuve claire et convaincante, la présomption de protection étatique (Décision à la p. 5, par. 17; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Carillo, 2008 CAF 94, [2008] 4 R.C.F. 636 aux par. 26, 30, 38; Sosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 275, [2009] A.C.F. no 343 (QL) au par. 23; Pacasum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 822, [2009] A.C.F. no 1024 (QL) au par. 22).

 

[33]           En effet, les demandeurs n’ont simplement donné aucune chance aux autorités mexicaines de les protéger. Ils n’ont jamais porté plainte ni auprès de la police, ni auprès du ministère public (Décision à la p. 5, par. 18). D’ailleurs, les demandeurs l’admettent dans leur Mémoire (DD à la p. 21, par. 15). Les demandeurs ont plutôt choisi de se rendre au Canada alors que la réclamation du statut de réfugié dans un État signataire de la Convention doit être une solution de dernier recours (Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 198, 165 A.C.W.S. (3d) 514 au par. 22).

 

[34]           Ainsi, il était tout à fait légitime à la Commission de conclure que les demandeurs n’ont pas renversé la présomption de la protection de l’État. Dans la décision, Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 1214, [2008] A.C.F. no 1533 (QL), les propos suivants s’avèrent pertinents :

[27]      La demanderesse n’a pas donné suite à la plainte déposée tardivement contre son ex-conjoint, n’a pas cherché d’aide auprès d’organismes voués à la protection des femmes battues, et s’est limitée à prendre refuge chez des parents et à dénoncer à sa belle-famille les agissements de son ex-conjoint. Comment peut-elle aujourd’hui conclure à l’inefficacité de la protection offerte par son pays alors qu’elle ne l’a pas vraiment testée sérieusement?

 

[28]      Il incombait à la demanderesse de faire d’abord appel aux ressources protectrices de l’État mexicain avant de demander la protection d’un autre pays. Elle ne la pas fait parce que, dit-elle, elle doute de l’efficacité de la protection offerte au Mexique pour les femmes qui partagent sa situation. Douter de l’efficacité de la protection offerte par l’État alors qu’on ne l’a pas vraiment testée ne réfute pas pour autant l’existence d’une présomption de protection étatique dans son pays d’origine. (La Cour souligne).

 

[35]           En ce qui concerne les prétentions des demandeurs à l’effet qu’ils n’aient pas porté plainte puisque la plainte de son père est demeurée sans suite, la Commission était fondée à conclure que cela ne suffisait pas pour réfuter la présomption de protection de l’État. Cette Cour a déclaré maintes fois que la preuve qu’un, ou même plusieurs policiers aient refusé de donner suite à la plainte d’un revendicateur du statut de réfugié, ou encore qu’une enquête n’ait pas porté fruit est insuffisante. Cela ne permet pas de conclure automatiquement que la protection de l’État est inexistante (Navarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 358, 169 A.C.W.S. (3d) 626 aux par. 15-17; Villasenor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1080, 157 A.C.W.S. (3d) 818 au par. 15; Chagoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 721, [2008] A.C.F. no 908 (QL) au par. 4; Kadenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 206 N.R. 272, 68 A.C.W.S. (3d) 334; Santos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 793, 159 A.C.W.S. (3d) 267 au par. 15).

 

[36]           De plus, relativement à leur argument à savoir que même s’ils avaient porté plainte cela n’aurait mené à rien en raison de la corruption généralisée qui sévit au Mexique, il appert clairement des motifs de la décision que la Commission, après avoir soupesé la preuve documentaire objective et digne de foi, a reconnu que la situation au Mexique n’est pas parfaite. Cela dit, la Commission a noté que la protection du Mexique est disponible en l’espèce et que les autorités mexicaines déploient de sérieux efforts afin de protéger la population et qu’ « il existe dans ce pays des institutions et des organismes qui fonctionnent normalement » (Décision à la p. 6 aux par. 20-21).

 

[37]           Cette Cour a plus d’une fois maintenu des décisions concluantes au défaut de renverser la présomption de protection de l’État dans un contexte mexicain (Sosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 275 au par 22; Gutierrez, ci-dessus, au par. 17; Luna c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 1132, [2008] A.C.F. no 1501 (QL) au par. 14; Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 134, 165 A.C.W.S. (3d) 336 au par. 12; Navarro, ci-dessus, au par. 17; De la Rosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 FC 83, 164 A.C.W.S. (3d) 497 au par. 11).

 

[38]           Ainsi, la Commission était justifiée de conclure que, dans les circonstances du présent cas, les demandeurs n’avaient pas fait le nécessaire pour se prévaloir de la protection de leur pays.

 

[39]           La conclusion concernant la disponibilité de la protection de l’État est suffisante à elle seule pour débouter les demandeurs (Gutierrez, ci-dessus, au par. 11; Munoz v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2008 FC 648, 167 A.C.W.S. (3d) 960, au par. 18; Richardson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 1009, 160 A.C.W.S. (3d) 855 aux par. 14-17).

 

 

 

VI.  Conclusion

[40]           Les demandeurs ne présentent aucun argument sérieux relatif à la conclusion de la Commission concernant l’existence de la protection de l’État, qui pourrait permettre à cette Cour de conclure que les motifs rendus par la Commission sont absurdes, arbitraires ou dénués de tout fondement.

 

[41]           Compte tenu de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire du demandeur soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2267-09

 

INTITULÉ :                                       FERNANDO QUINTERO CIENFUEGOS

                                                            IVONNE BECERRIL CANUL

                                                            AXEL QUINTERO BECERRIL

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 3 décembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 10 décembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Claudia Aceituno

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Yaël Levy

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CLAUDIA ACEITUNO, avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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