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Cour fédérale

Federal Court


 

Date :  20091214

Dossier :  IMM-2948-09

Référence :  2009 CF 1267

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2009

En présence de monsieur le juge Boivin 

 

ENTRE :

ARMEL BIENVENUE MBOLLO

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la loi) d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), datée le 15 avril 2009, rejetant la demande de parrainage de visa de résident permanent de la partenaire conjugale du demandeur.  Dans la présente affaire, le demandeur se représente seul. 

 

Question en litige

[2]               Les questions suivantes se posent en l’espèce :

-         La décision du tribunal selon laquelle le demandeur et Mme Dihouassila n’étaient pas des partenaires conjugaux est-elle raisonnable?

-         L’agente d’immigration a-t-elle commis une erreur de droit en ne donnant pas au demandeur l’occasion de se faire entendre dans sa langue?

 

[3]               Pour les raisons qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Contexte factuel

[4]               Le demandeur, Armel Bienvenue Mbollo, a quitté le Congo en 1986 et il a vécu à Cuba de 1986 à 2001. Il est arrivé au Canada en tant que réfugié de la République du Congo durant l’année 2001 et il est citoyen canadien depuis le 30 mars 2006. Il vit à Ottawa et il travaille pour le gouvernement fédéral.

 

[5]               Le demandeur et Antoinette Guylène Nganda Dihouassila, une citoyenne de la République du Congo, se sont rencontrés à Cuba en 1996 alors que le demandeur était étudiant et la demanderesse était en vacances. Ils se sont rencontrés par le biais de la sœur de Mme Dihouassila, qui était allée à l’école avec le demandeur. À la fin de ses vacances, Mme Dihouassila est retournée au Congo avec sa famille.

 

[6]               Par la suite, le demandeur a visité Mme Dihouassila au Congo pendant trois semaines durant les vacances de Noël la même année, en 1996. Suite à cette rencontre en 1996, il n’y a eu aucun contact entre le demandeur et Mme Dihouassila jusqu’en 2004, soit 8 ans plus tard. Selon le demandeur, compte tenu du conflit au Congo, il a perdu contact avec sa conjointe. Ils se sont retrouvés par Internet lorsqu’un ami commun leur fait part à chacun de leur adresse électronique.

 

[7]               Le demandeur et Mme Dihouassila ont débuté une relation amoureuse en 2004 et celle-ci s’est développée par échange de courriels et d’appels téléphoniques. Il n’y a aucun contact physique entre le demandeur et Mme Dihouassila pendant la période se situant entre les vacances de Noël en 1996 et la demande de parrainage du demandeur à l’intention de sa conjointe.

 

[8]               Le demandeur a soumis une demande de parrainage à l’intention de Mme Dihouassila en 2006. Selon la demande de parrainage, la relation du couple en est une de partenaires conjugaux depuis le 15 août 2006. Parmi les documents soumis avec la demande figurent la preuve de transferts d’argent du demandeur pour sa conjointe. Entre septembre 2004 et juin 2006, environ 1 500,00$ a été transmis à Mme Dihouassila et le demandeur note qu’il effectue toujours des transferts à ce jour.

 

[9]               Une troisième rencontre entre le demandeur et sa conjointe a lieu au Ghana en 2007. Cette rencontre a eu lieu après la demande de parrainage et plus de 10 ans après les vacances de Noël qu’ils ont passées ensemble en 1996.

 

[10]           La demande de parrainage fut refusée par lettre datée le 2 novembre 2007 au motif que le demandeur et sa conjointe ne sont pas considérés des « partenaires conjugaux » au sens de l’article 2 du Règlement de l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

[11]           Le demandeur a interjeté appel de cette décision et deux audiences ont eu lieu. La deuxième audience a eu lieu afin de permettre à la conjointe du demandeur de témoigner par téléphone depuis Brazzaville au Congo. Le demandeur, Mme Dihouassila et deux témoins ont fait des représentations pendant les audiences.

 

[12]           Le tribunal a rejeté la demande de parrainage le 15 avril 2009 et le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire le 10 juin 2009.

 

Décision contestée

[13]           La décision ne porte pas sur la question de savoir si la relation en est une de bonne foi au sens de l’article 4 du Règlement. La seule question en litige est de savoir si le demandeur et Mme Dihouassila sont des partenaires conjugaux au sens de l’article 2 du Règlement et le tribunal a conclu que le demandeur et sa conjointe résidant au Congo ne répondent pas au critère de partenaire conjugal au sens du Règlement.

 

Législation pertinente

[14]           L’expression « partenaire conjugal » est définie à l’article 2 du Règlement :

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 

« partenaire conjugal »

“conjugal partner”

« partenaire conjugal » À l’égard du répondant, l’étranger résidant à l’extérieur du Canada qui entretient une relation conjugale avec lui depuis au moins un an. 

Interpretation

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

 

 

“conjugal partner”

« partenaire conjugal »

“conjugal partner” means, in relation to a sponsor, a foreign national residing outside Canada who is in a conjugal relationship with the sponsor and has been in that relationship for a period of at least one year. 

 

[15]           Selon l’article 4 du Règlement, pour faire partie du regroupement familial, il est nécessaire que la relation entre les partenaires conjugaux soit authentique et non seulement dans le but d’acquérir un statut ou un privilège en vertu de la loi :

Mauvaise foi

4. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

Bad faith

For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

 

Norme de contrôle

[16]           Avant la décision de la Cour suprême dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de contrôle applicable à une décision du tribunal concernant une demande de parrainage et se fondant sur des conclusions de fait était celle la décision manifestement déraisonnable (Leroux c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2007 CF 403, 160 A.C.W.S. (3d) 527 au par. 16; Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c. Navarrete, 2006 CF 691, 294 F.T.R. 242 au par. 17; Sanichara c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 1015, 276 F.T.R. 190 au par. 11). Depuis Dunsmuir, la nouvelle norme de la raisonnabilité s’applique.

 

[17]           Pour ce qui est de la deuxième question en litige, les questions qui portent sur l’équité procédurale dans le cadre de décisions prises par des agents d’immigration relèvent de la décision correcte, tel que décidé dans Lak c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 350, 156 A.C.W.S. (3d) 904 (voir aussi Yahie au paragraphe 18).

 

1. La décision du tribunal selon laquelle le demandeur et Mme Dihouassila n’étaient pas des partenaires conjugaux est-elle raisonnable?

Arguments des parties

[18]           Le demandeur soutient que les moyens utilisés par le tribunal pour vérifier ses connaissances et celles de sa conjointe étaient difficiles et inefficaces et qu’il s’agit d’une analyse subjective plutôt qu’une analyse de faits.

 

[19]           Le demandeur soutient que le tribunal n’a pas soigneusement examiné les éléments de preuve qu’il a apportés. Selon le demandeur, les preuves fournies, soient les reçus de transfert d’argent, les photos, les lettres postales et les courriels d’amour, constituent des actes authentiques et officiels attestant d’une union conjugale de plus de 24 mois.

 

[20]           Le demandeur allègue également que le tribunal ne peut omettre de faire l’analyse en vertu de l’article 4 du Règlement afin d’évaluer si la relation est de bonne foi, ce qui a été négligé en l’espèce.

 

[21]           Le demandeur trouve que le tribunal a manqué de jugement en se penchant rigoureusement sur des faits produits près de huit ans plus tôt et il estime qu’il n’y a jamais eu d’ambigüité dans leurs intentions et dans leur relation amoureuse.  A cet égard, le demandeur soutient qu’il a fourni des preuves pertinentes sur leur relation.

 

[22]           De son côté, le défendeur soumet que le tribunal a raisonnablement conclu que la relation du couple n’en est pas une de partenaires conjugaux car le couple n’a pu démontrer qu’ils sont partenaires conjugaux tel qu’indiqué dans leur demande de parrainage.

 

[23]           Basé sur la preuve contradictoire, le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour le tribunal de conclure que le demandeur et sa conjointe se sont contredits lorsqu’ils ont décrit leurs intentions et que le désir de se marier ou non reflète des points de vue différents sur un élément fondamental de la décision du tribunal. Les buts futurs n’établissent pas la relation conjugale qui devait être présente à la date du dépôt de la demande de parrainage (Leroux au par. 24).

 

Analyse

[24]           Un appel devant le tribunal constitue une audience de novo. Ainsi, le demandeur et sa conjointe doivent fournir des preuves suffisantes et fiables qui démontrent l’authenticité de leur relation conjugale et qu’il ne s’agit pas principalement d’un moyen d’acquérir un statut aux termes de la loi (Froment c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 1002, 299 F.T.R. 70 au par. 19, citant Sanichara au par. 8; Mohamed c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 696, 296 F.T.R. 73 au par. 40; Morris c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 369, 147 A.C.W.S. (3d) 489 au par. 5).

 

[25]           La considération du statut de partenaire conjugal en vertu de l’article 2 du Règlement fait partie intégrale de l’interprétation de l’article 4 du Règlement. S’il n’est pas établi selon la prépondérance des probabilités qu’une relation conjugale existe, cette relation ne peut pas être authentique, donc il sera possible d’inférer qu’elle vise principalement à acquérir un statut ou un privilège en vertu de la loi.

 

[26]           Dans son analyse, le tribunal s’est fondé sur les facteurs non exhaustifs visant à identifier une relation conjugale établis dans M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, 238 N.R. 179. Le poids à accorder aux différents facteurs varie et il faut adopter une méthode souple pour déterminer s’il s’agit d’une union conjugale (Cai c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2007 CF 816, 159 A.C.W.S. (3d) 428 au par. 12).

 

[27]           Les critères provenant de M. c. H. ont été établis pour des couples vivant au Canada et ils doivent être modifiés pour les couples habitant dans des pays différents. Toutefois, comme la souligné ma collègue la juge Tremblay-Lamer: « Il n’en demeure pas moins que la prétendue relation conjugale doit comporter assez de caractéristiques associées à un mariage pour démontrer qu’elle constitue plus qu’un moyen d’entrer au Canada à titre de membre de la catégorie du regroupement familial. »  (Leroux au par. 23). 

 

[28]           En l’espèce, le tribunal a appliqué certains des facteurs de M. c. H. avec flexibilité afin de déterminer si le demandeur et Mme Dihouassila étaient partenaires conjugaux à la date de la demande de parrainage. Entre autres, le tribunal indique qu’il a considéré « dans quelle mesure les parties ont cohabité ou partagé un toit, la nature des rapports personnels et sexuels à l’égard de l’autre, le partage des tâches ou des services, les liens sociaux et la perception sociale, le soutien financier et le moyen de subsistance, la présence d’enfant dans la relation ».

 

[29]           Après avoir analysé le dossier et appliqué les facteurs de l’arrêt M. c. H., le tribunal a constaté ce qui suit :

1. Cohabitation/partage d’un toit

- Le tribunal a conclu que le demandeur et sa conjointe ont brièvement cohabité au Ghana en 2007 et ils n’ont pas du tout cohabité au cours de la période précédant le dépôt de la demande de parrainage.

 

- Selon le tribunal, il n’y a aucune preuve d’efforts faits par le demandeur et sa conjointe pour voir l’autre au cours des deux années précédant le dépôt de la demande de parrainage. Le demandeur a noté qu’il n’avait pas les moyens financiers pour rendre visite à sa conjointe plus qu’une fois, que sa conjointe avait peur de venir au Canada et que ses activités politiques dans le passé ne lui permettent pas d’aller au Congo.

 

2. Fiançailles en vue d’un mariage

- Le tribunal a conclu qu’il y avait plusieurs contradictions dans les témoignages et les déclarations écrites du demandeur et de Mme Dihouassila.

 

- Le tribunal n’a pu décerner si le couple était fiancé ou si les conjoints avaient l’intention de se marier.

 

- Le tribunal a évoqué le témoignage d’un ami proche qui croyait que le couple était marié, mais il ignorait si le mariage avait vraiment eu lieu.

 

3. Perception sociale

- Le tribunal s’est basé sur les témoignages du demandeur, de sa conjointe et de deux amis du couple qui ont témoigné et a conclu que le demandeur et sa conjointe entretiennent une relation romantique, mais celle-ci ne porte pas à considérer une relation conjugale.

 

4. Soutien financier et autre

- Le tribunal a analysé les preuves attestant un soutien financier actif de la part du demandeur à sa conjointe. Le tribunal a conclu que les éléments mentionnés indiquent l’existence d’une relation forte et dévouée qui pourrait constituer une union conjugale qui va au-delà des promesses de mariage.

 

- Pour ce qui est du soutien affectif, le tribunal soutient que l’agent des visas a conclu que Mme Dihouassila connaissait peu de détails sur la vie du demandeur au Canada ou, par exemple, sur les raisons pour lesquelles il avait voyagé au Ghana plutôt qu’au Congo lorsqu’ils se sont vus en 2007.

 

5. Présences d’enfants et partage des tâches ou des services

- Le tribunal constate qu’il n’a aucun enfant dans cette relation et, à part les fonds fournis à la conjointe, il a conclu qu’il n’y avait pas de partage de tâches ou de services.

 

[30]           Malgré le fait que le tribunal a conclu qu’il existe une relation romantique entre les parties, l’ensemble de la preuve démontre qu’il ne s’agit pas d’une relation conjugale au sens de l’article 2 du Règlement.  Le tribunal a conclu que « les contacts entre les deux parties sont trop limités sur plusieurs plans, dont l’intimité, la cohabitation, les événements de la vie commune et la connaissance des rêves et des espoirs de l’autre».  Bien qu’il existe des éléments attestant du soutien financier du demandeur envers Mme Dihouassila, la preuve révèle aussi qu’il existe des contradictions importantes au dossier.  C’est le cas pour ce qui a trait aux intentions du demandeur et de sa conjointe de se marier.  Par exemple, le témoignage du demandeur, de Mme Dihouassila et d’un témoin, ainsi que la demande écrite de parrainage et les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (notes du STIDI) de l’agent de visa qui a rencontré Mme Dihouassila divergent.  En effet, le demandeur a témoigné qu’ils ne se sont jamais fiancés et qu’ils n’ont pas l’intention de se marier alors que pendant l’entrevue de Mme Dihouassila qui s’est déroulée en français à Kinshasa le 23 mai 2007, celle-ci a répondu qu’elle et le demandeur avaient tous les deux l’intention de se marier, et ce, depuis 1996 lorsqu’il a rencontré son père et lui a demandé sa main en mariage.  Un ami, Kwasi Tuafo, a témoigné que leur intention était de se marier et que c’était l’objectif du voyage au Ghana, mais ceci contredit également le témoignage du demandeur.

 

[31]           En l’espèce, la Cour ne peut que constater que le tribunal a reconnu l’incohérence et l’ambigüité des témoignages du demandeur, de sa conjointe et d’un témoin concernant le statut de la relation entre le demandeur et sa conjointe et leur intention future. La majorité de la preuve est constituée de courriels et de cartes d’appels téléphoniques, ce qui démontre sans contredit une communication constante entre le demandeur et sa conjointe. La Cour constate toutefois, au même titre que le  tribunal, que s’il existe une relation amoureuse, celle-ci, à la lumière de l’ensemble du dossier, est insuffisante pour répondre au critère de l’article 2 du Règlement.

 

[32]           La Cour est d’avis que le tribunal n’a pas commis d’erreur et qu’il a eu raison de conclure que le demandeur n’a pas démontré une preuve suffisante permettant d’établir qu’il existe une relation conjugale. Le tribunal possède une expertise dans la détermination de ce qui constitue un « partenaire conjugal » et, en l’espèce, la Cour ne voit aucun motif pour intervenir.

 

2. L’agente d’immigration a-t-elle commis une erreur de droit en ne donnant pas au demandeur l’occasion de se faire entendre dans sa langue ?

[33]           Lors de l’audience devant cette Cour, le demandeur a soulevé un argument d’équité procédurale et de justice naturelle.  Il a en effet avancé que l’accent du membre audiencier aurait nuit à sa compréhension des questions.  En conséquence, cela pourrait expliquer que certains témoignages ont parfois pu paraître confus.  En effet, le procès-verbal fait état à quelques endroits de commentaires et discussions autour de certains bris de communication.  Ces bris de communication ont eu lieu parfois dû à l’accent anglais du membre audiencier qui s’exprimait en français, parfois dû au signal téléphonique de la conjointe du demandeur qui témoignait par téléphone depuis Brazzaville au Congo.  Néanmoins, la Cour note que l’audience s’est déroulée en français et le problème de l’accent a été résolu en faisant venir un interprète afin de reformuler et clarifier au besoin certaines questions pour le bénéfice du demandeur et de sa conjointe.

 

[34]           A l’appui ce cette prétention,  lors de l’audience devant cette Cour, le demandeur a allégué que le tribunal avait utilisé l’expression « activités sociales » et que celle-ci n’avait pas été comprise devant le tribunal.  Or, une lecture du procès-verbal démontre plutôt le contraire : non seulement l’expression « activités sociales » a été expliquée et comprise lors de l’audience devant le tribunal mais la conjointe du demandeur a de plus donné des exemples à cet effet.

 

[35]           Pour ces raisons, la Cour est d’avis que le procès-verbal contenu au dossier démontre qu’il n’y a pas eu violation d’équité procédurale ou manquement à la justice naturelle.

 

[36]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.  Aucune question n’est soulevée aux fins de certification et ce dossier n’en contient aucune.

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

                                                                                                            « Richard Boivin »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2948-09

 

INTITULÉ :                                       Armel Bienvenue MBOLLO c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 décembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 décembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Armel Bienvenue Mbollo

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Claudine Patry

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aucun

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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