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Date : 20090617

Dossiers : IMM-412-08

 

Référence : 2009 CF 639

ENTRE :

ELIDA LUZ ARTEAGA MENDOZA

ELIANA LOPEZ ARTEAGA

 demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Le 29 août 2008, la demanderesse, se représentant elle-même, déposait une requête afin d’obtenir une prorogation de délai pour déposer le dossier de la demanderesse. Le 16 septembre 2008, l’Honorable juge Teitelbaum rejetait la demande de prorogation de délai avec dépens.

 

[2]               Le 27 novembre 2008, l’Honorable juge Lemieux rendait une décision finale rejetant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Donc, je peux procéder à la taxation des dépens de la requête en prorogation de délai sur la base des représentations écrites des parties.

[3]               La partie défenderesse réclame dans son mémoire de frais les honoraires suivants : article 2 – préparation et dépôt des prétentions écrites en réponse à la requête en prorogation de délai de la partie demanderesse (4 unités) et article 26 – taxation des frais (2 unités).

 

[4]               La partie défenderesse aurait dû réclamer l’article 5 pour la préparation et le dépôt des prétentions écrites en réponse à la requête en prorogation de délai au lieu de l’article 2 qui a trait au dossier de la défenderesse.

 

[5]               Comme la partie défenderesse réclame le minimum d’unités pour les articles réclamés alors j’allouerai 3 unités pour l’article 5. Les honoraires d’avocats sont donc alloués au montant de 600$.

 

[6]               Les débours au montant de 55,69$ pour les frais de signification du dossier de réponse à la requête en prorogation de délai sont alloués tels quels puisqu’ils m’apparaissent raisonnables et que la preuve en est faite par affidavit.

 

[7]               Quant aux représentations écrites de Monsieur Trudel pour la demanderesse, je ne puis y souscrire puisque comme le mentionne la partie défenderesse dans ses représentations écrites, l’ordonnance de l’Honorable juge Teitelbaum indiquait que la requête était rejetée avec dépens. Donc, en vertu de la règle 400 des Règles des Cours fédérales, seul un juge peut accorder les dépens. Comme la Cour a accordé les dépens, le rôle de l’officier taxateur est d’établir les montants de ces frais. Par conséquent, le mémoire de frais de l’intimée présenté à 775,69$ est alloué et taxé au montant de 655,69$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.    

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 17 juin 2009

 

 

« Diane Perrier »

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR

 


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                                             

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR : IMM-412-08

 

 

Entre :

 

ELIDA LUZ ARTEAGA MENDOZA

ELIANA LOPEZ ARTEAGA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT

 

LIEU DE TAXATION :        Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :          17 juin 2009

 

 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

 

Monsieur Louis Trudel                                                              pour la partie demanderesse

 

Me Sylviane Roy                                                                       pour la partie défenderesse

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Sims

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                      pour la partie défenderesse

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