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Date : 20091222

Dossier : T-1362-09

Référence : 2009 CF 1307

 

ENTRE :

 

AOZORA BANK, LTD.

 

demanderesse

 

et

 

YOSEMITE LTD.,

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE YOSEMITE,

ET LE NAVIRE YOSEMITE

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS DU SHÉRIF

 

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 

[1]        La demanderesse, une société banquière japonaise, a réclamé, à titre de créancière hypothécaire (hypothèque préférentielle de premier rang) du navire « Yosemite », un vraquier battant pavillon libérien ayant une longueur d'environ 167,64 mètres, la somme de USD 77 181 367,54, ainsi que les intérêts conventionnels, les dépens et les frais versés depuis la saisie de ce navire.

 

[2]        La demanderesse a déposé l'affidavit de Bill O'Dell fait le 25 août 2009 à l'appui de sa requête. Monsieur O'Dell affirme au paragraphe 1 de son affidavit qu'il est [TRADUCTION] « directeur de l'exploitation de la société National Maritime Services Inc. » et, au paragraphe 3, que [TRADUCTION] « le siège social de la société National Maritime Services Inc. se trouve à Fort Lauderdale, en Floride, aux États‑Unis, et la société exploite une entreprise de services de gestion de navires, notamment des services de saisie, de garde et de vente de navires à l'étranger ». Monsieur O'Dell explique en outre les circonstances menant à la vente du navire « Yosemite » demandée par la demanderesse.

 

[3]        L'ordonnance ex parte du 26 août 2009 disposait notamment ce qui suit :

 

[...]

 

2.         Par les présentes, la société National Maritime Services Inc. est nommée shérif dans la présente action afin de voir à la sécurité et à la garde du navire YOSEMITE (le navire), le défendeur réel, pendant sa saisie, jusqu'à nouvelle ordonnance de la Cour. La demanderesse est responsable des frais et dépens versés ou payables en raison de l'exécution de la présente ordonnance, conformément au paragraphe 483(2) des Règles des Cours fédérales.

 

3.         Par les présentes, la Cour accorde à la demanderesse, la société Aozora Bank Ltd., le droit, mais non l'obligation, d'avancer des sommes afin de verser au capitaine, aux officiers et à l'équipage les salaires et les autres montants qui leur sont dus en raison des services qu'ils ont rendus à bord du navire YOSEMITE, le défendeur réel, et afin de voir à leur rapatriement, leur relève et leur remplacement, le cas échéant. Ces versements auront le même rang, sans préférence, que les privilèges pour les salaires de l'équipage et du capitaine et, dès le versement, ils seront réputés avoir été cédés à la demanderesse sans qu'une cession expresse ne soit nécessaire.

 

4.         Par les présentes, la Cour accorde à la demanderesse, Aozora Bank Ltd., le droit, mais non l'obligation, d'avancer des sommes afin de payer les autres frais liés au navire YOSEMITE, le défendeur réel, et liés à sa garde et à sa sécurité pendant sa saisie, notamment les frais et les dépens d'agence, les droits et frais de port, le coût de l'équipage nécessaire à la garde et à la sécurité du navire pendant sa saisie, l'assurance à l'égard du navire, les soutes nécessaires à l'approvisionnement des systèmes de chauffage, des générateurs et des circuits électriques, l'enlèvement des ordures, l'approvisionnement et les salaires de l'équipage. Ces versements auront le même rang, sans préférence, que les privilèges pour les frais de saisie et les frais custodia legis.

 

5.         La demanderesse a droit, après leur taxation, aux frais de la présente requête, à prélever sur le fonds créé lors de la vente du navire YOSEMITE, le défendeur réel.

 

[4]        Le jugement ex parte par défaut du 5 octobre 2009 adjugeait USD 77 181 367,54 (soit CAD 83 023 997,06 selon le taux de change de la Banque du Canada ce jour‑là) à la demanderesse, ainsi que les frais de la requête après leur taxation, lesquels frais seront prélevés sur le produit de la vente du navire « Yosemite ». Le jugement disposait également que la demanderesse pouvait établir ses autres réclamations et ses dépens conservatoires lors de la préparation de l'ordre de collocation.

 

[5]        L'ordonnance ex parte du 5 octobre 2009 (l'ordonnance de vente) disposait ce qui suit :

 

[...]

 

1.         Le navire, qui est actuellement sous saisie à Ladysmith (Colombie‑Britannique), notamment ses soutes et son équipement, lesquels feront l'objet d'une évaluation et d'une vente distinctes tel qu'il est exposé au paragraphe 4 qui suit — ci‑après appelés collectivement le « navire » — fera l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques conformément aux modalités de la présente ordonnance.

 

2.         Le navire sera vendu, après le déchargement de sa cargaison éventuelle, de la façon décrite ci‑dessous, dans son état et à son endroit présents, avec ses vices actuels, sans quelque rajustement que ce soit pour toute déficience ou toute erreur de description, et sans condition ou garantie légale ou contractuelle, mais libre de toute charge ou sûreté, conformément au paragraphe 490(3) des Règles des Cours fédérales. Les acheteurs éventuels sont tenus de s'assurer de l'état du navire, de la quantité de combustible et de carburant à bord et de la validité des certificats. L'acheteur du navire achètera et paiera simultanément mais séparément le combustible de soute et le carburant diesel qui se trouvent à bord du navire. Le shérif déterminera les quantités de combustible de soute et de carburant diesel et en établira la valeur selon les prix du marché au port de Vancouver (Colombie‑Britannique) la veille de la vente.

 

3.         Monsieur Bill O'Dell de la société National Maritime Services Inc. (« National Maritime ») est nommé shérif suppléant de la Cour (le « shérif »). Le shérif recevra des frais de courtage correspondant à 3 % du prix total de la vente, notamment pour les services de courtage fournis par National Maritime ou par toute autre agence lors de la vente. S'il survient une situation telle que le shérif estime de façon raisonnable qu'il a besoin de conseils juridiques indépendants, il peut avoir recours aux services d'un avocat, dont les honoraires feront partie des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente. Les frais de courtage précités visent notamment la prestation par le shérif des services suivants : communiquer avec les acheteurs éventuels ou possibles, organiser l'inspection du navire par les acheteurs éventuels, fixer la date de la vente aux enchères et voir à celle‑ci, s'occuper des dépôts et du versement du prix de vente, donner des directives aux avocats et voir à la taxation des frais. Si le shérif a des doutes quant aux éléments visés par les frais de courtage, il peut présenter une requête à bref préavis à la Cour afin d'obtenir des directives à cet égard.

 

4.         [...] L'acheteur du navire achètera séparément le combustible de soute et le carburant diesel à bord du navire en fonction des quantités à bord du navire et des prix du marché au port de Vancouver (Colombie‑Britannique) établis par le shérif la veille de la vente. La vente du navire est soumise à l'approbation du tribunal, laquelle peut être donnée par un juge ou un protonotaire de la Cour, en personne ou par conférence téléphonique, immédiatement après la vente.

 

5.         Le shérif fera évaluer le navire par un courtier maritime ou un expert maritime reconnu, autre que le shérif lui‑même, qu'auront accepté le shérif et l'avocat de la demanderesse. Dès réception de l'évaluation et du certificat d'évaluation, le cas échéant, le shérif en déposera, avant la vente, une copie sous scellés au greffe de la Cour; les scellés ne seront levés qu'après les premières enchères, ainsi qu'il est décrit au paragraphe 12 ci‑dessous. Les coûts de l'évaluation font partie des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente. Le shérif déterminera les quantités de combustible de soute et de carburant diesel et en établira la valeur selon les prix du marché au port de Vancouver (Colombie‑Britannique) la veille de la vente, conformément au paragraphe 4 ci‑dessus. Les frais payés pour établir les quantités et les valeurs font partie des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente.

 

6.         Le shérif est tenu de promouvoir la vente du navire et de rechercher des acheteurs éventuels et, à ces fins, d'avoir recours aux services de sa propre entreprise de courtage ou d'une agence.

 

7.         Le capitaine du navire, toute personne en possession du navire, le propriétaire du navire et le syndic de faillite du propriétaire du navire sont tenus de remettre au shérif des copies des documents suivants qu'ils ont en leur possession ou sous leur garde : les plans d'ensemble du navire, les plans de capacité du navire, les documents techniques portant sur les machines principales et auxiliaires du navire et les certificats des sociétés de classification. Les coûts de copie de ces documents sont des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente. Lesdites personnes sont également tenues de permettre et de ne pas empêcher l'accès au navire et à ces documents à tout courtier maritime, évaluateur, expert maritime ou acheteur éventuel, ou à toute autre personne qui inspecte le navire ou en évalue la valeur, ou le présente à des acheteurs éventuels, avec la permission de la demanderesse ou du shérif ou pour leur compte, ainsi qu'à leurs inspecteurs, experts ou mandataires, à toute heure et à tout jour de la semaine.

 

8.         Le shérif fera annoncer la vente du navire dans les publications Lloyd's List et Vancouver Sun au plus tard le 16 octobre 2009. Ces annonces comprendront les renseignements suivants au sujet de la procédure de la vente et de ses modalités :

 

[...]

 

b)         Le navire sera vendu par vente aux enchères publiques au greffe de la Cour fédérale à Vancouver, au 701, rue West Georgia, [...] à Vancouver (Colombie‑Britannique), [...] le 30 octobre 2009, à partir de 14 h (heure normale du Pacifique). [...]

 

c)         Afin de faire une offre, un enchérisseur éventuel doit s'annoncer au shérif par téléphone ou par télécopieur au plus tard à 9 h (heure normale du Pacifique) et lui donner les renseignements suivants :

 

(i)         le nom complet (y compris celui de la personne‑ressource), l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'enchérisseur;

 

(ii)        le nom complet, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de la société que représente l'enchérisseur, le cas échéant;

 

(iii)       le nom complet, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique d'un mandataire de l'enchérisseur résidant au Canada auquel le shérif peut ultérieurement envoyer l'acte de vente, si l'enchère est acceptée;

 

(iv)       un dépôt de 300 000 dollars américains versé par traite bancaire ou chèque certifié irrévocable tiré sur une banque à charte canadienne ou émis par celle‑ci et payable à « Borden Ladner Gervais, S.R.L., S.E.N.C.R.L., avocats, en fiducie ».

 

d)         Le shérif est autorisé à vendre le navire au plus offrant et dernier enchérisseur présent en personne, ou à son mandataire présent en personne, dont l'enchère est égale ou supérieure à la valeur selon l'évaluation. Si l'enchère la plus élevée est inférieure à la valeur selon l'évaluation, le shérif demandera aux enchérisseurs et aux mandataires présents en personne de remettre sur‑le‑champ de nouvelles offres sous scellés.

 

e)         Si, à la suite de la procédure décrite au paragraphe précédent, aucune offre reçue n'est égale ou supérieure à la valeur du navire selon l'évaluation, les avocats de la demanderesse peuvent demander à la Cour, oralement et sur‑le‑champ, de rendre une ordonnance adjugeant le navire à l'enchérisseur ayant fait l'offre la plus élevée, ou ordonnant que le navire soit vendu lors d'une nouvelle vente aux enchères, ou ordonnant qu'il soit vendu de la façon et suivant les modalités que la Cour estime appropriées.

 

f)          Le shérif a le pouvoir discrétionnaire absolu d'ajourner ou de retarder la vente aux enchères pour une période n'excédant pas vingt‑quatre heures.

 

g)         L'acheteur verse le solde du prix d'achat du navire, et le prix des soutes de combustible et de carburant selon le calcul du shérif, dans les sept jours suivant l'approbation par la Cour de la vente du navire, notamment des soutes de combustible et de carburant, à défaut de quoi son dépôt est confisqué. Le versement du solde du prix d'achat du navire et le versement du prix des soutes se fait par traite bancaire ou chèque certifié irrévocable libellé en dollars américains tiré sur une banque à charte canadienne ou émis par celle‑ci et payable à « Borden Ladner Gervais, S.R.L., S.E.N.C.R.L., avocats, en fiducie ».

 

h)         Si le dépôt de l'acheteur est confisqué en raison du défaut de verser le solde du prix d'achat lorsque celui‑ci est exigible, soit le shérif informe les autres enchérisseurs du montant de l'enchère la plus élevée afin d'obtenir une offre supérieure, soit l'avocat de la demanderesse ou toute autre personne intéressée demande à la Cour d'autoriser la vente du navire à l'avant‑dernier enchérisseur s'il souhaite encore l'acquérir; à défaut, la Cour peut ordonner que le navire soit vendu de la façon et suivant les modalités que la Cour estime appropriées.

 

i)          Si la Cour approuve la vente du navire, le shérif est par les présentes autorisé à signer un acte de vente ou des actes de vente transférant à l'acheteur la propriété du navire de la même façon et dans la même mesure que s'il en était le propriétaire enregistré, mais libre de toute charge ou sûreté. Le shérif peut de même transférer la propriété des soutes, du combustible et du carburant à bord du navire par voie d'acte de vente. Le shérif peut remettre l'acte de vente ou les actes de vente à l'acquéreur en les remettant au mandataire désigné de celui‑ci à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

j)          L'acquéreur acquiert la possession et le titre du navire, notamment les soutes, le combustible et le carburant, et le risque en découlant, au moment où le shérif remet ou fait remettre l'acte de vente signé à l'acquéreur ou à son mandataire désigné au Canada.

 

k)         Les dépôts des enchérisseurs dont les offres ne sont pas retenues leur sont remis sans délai à l'adresse indiquée dans leurs offres.

 

9.         Le shérif inclura dans l'annonce de la vente du navire un avis aux créanciers indiquant que :

 

a)         Le navire YOSEMITE (le navire) est sous saisie à Ladysmith, en Colombie‑Britannique, au Canada;

 

b)         Les créanciers réels et les créanciers hypothécaires ayant des réclamations à l'égard du navire ou du produit de la vente doivent déposer un affidavit à un greffe de la Cour fédérale au plus tard le 20 novembre 2009, à défaut de quoi leur réclamation sera prescrite. L'affidavit doit indiquer tous les détails de la réclamation, son fondement, et son état présent selon le créancier. La Cour établira ultérieurement le délai pour le dépôt de toute autre preuve par affidavit, par exemple pour prouver le droit étranger.

 

10.       La demanderesse peut participer à la vente aux enchères.

 

[...]

 

21.       Les frais raisonnables payés par le shérif, ou par la demanderesse ou pour son compte, pour annoncer la vente, les frais d'agence et d'assurance, et tous les autres frais, coûts, commissions et débours — pour l'amarrage, la sécurité, les copies de plans, les photographies, les services de messagerie, les rapports d'expert, l'évaluation, et ainsi de suite — nécessaires pour mettre en oeuvre la présente ordonnance ou la commission de vente ou inhérents à l'un d'eux, ou pour assurer la garde, la sécurité et l'entretien du navire, constituent des frais du shérif à prélever en priorité sur le produit de la vente immédiatement après leur taxation par un officier taxateur. Nonobstant les paragraphes 490(5) et 490(6) des Règles des Cours fédérales, le shérif remettra ses comptes directement à l'officier taxateur, qui les examinera sans délai et signera un certificat accordant le montant réclamé ou le montant inférieur qu'il estime justifié, après quoi le montant indiqué au certificat sera prélevé sur le produit de la vente et versé au shérif ou versé selon ses directives. [Non en italique dans l'original.]

 

22.       Borden Ladner Gervais, S.R.L., S.E.N.C.R.L., détiendra le produit de la vente du navire, des soutes, du combustible et du carburant qui lui aura été directement versé en fiducie en dollars américains dans un compte en fiducie en dollars américains portant intérêt. Les montants dans ce compte seront réputés à toutes fins être consignés à la Cour au bénéfice de toutes les créances réelles à l'encontre du navire; ces montants ne seront déboursés que conformément aux ordonnances ultérieures de la Cour.

 

23.       Les questions liées aux droits des réclamants réels à l'encontre du navire ou du produit de la vente du navire et les questions liées au rang des créanciers réels sont prises en délibéré jusqu'à ordonnance ultérieure de la Cour.

 

24.       Sans porter atteinte à toute autre réclamation au titre des frais, les frais de la présente requête en jugement par défaut et en vente sont adjugés à la demanderesse et seront prélevés, après leur taxation, sur le fonds créé par suite de la vente du navire.

 

25.       Toute partie intéressée peut demander à la Cour de modifier ou d'annuler la présente ordonnance.

 

[6]        Dans la décision Fraser Shipyard and Industrial Centre Ltd. c. Le navire « Atlantis Two », no T‑111‑98, 13 novembre 1998, [1998] A.C.F. no 1676 (QL) (C.F. 1re inst., officier taxateur) (« Atlantis Two »), où je devais taxer les frais du shérif, j'ai notamment déclaré ce qui suit :

1          Une ordonnance rendue le 27 mai 1998 par le protonotaire John A. Hargrave a ordonné la nomination de monsieur Bernard T. Jones, courtier maritime de C.T.L. Westrans, en qualité de shérif intérimaire de la Cour (le shérif) investi du pouvoir d'évaluer et de vendre le navire « ATLANTIS TWO ». L'ordonnance, qui n'a pas été portée en appel, ordonnait que les frais de l'évaluation soient traités comme des dépens du shérif, payables par prélèvement sur le produit de la vente et que la commission du shérif soit fixée à 1 p. 100 du prix de vente total. Le navire a finalement été vendu pour la somme de 1 100 000 $ US.

 

2          Les paragraphes 19, 20 et 23 de l'ordonnance de vente se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

19.       Une fois la vente conclue, le shérif consignera le produit de la vente à la cour et produira son compte ainsi que son mémoire de frais et dépenses, étayé par des pièces justificatives, afin qu'il soit taxé.

 

20.       Toutes les dépenses raisonnables engagées par le shérif au titre des frais de publicité de la vente, des honoraires d'agence, des frais d'assurance et autres frais, des débours, des commissions et autres dépenses inhérentes à la présente ordonnance et à la commission d'évaluation et de vente ou nécessaires pour leur donner effet, ainsi qu'au titre de la conservation, de la sécurité ou de l'entretien du navire seront traitées comme des dépens du shérif, payables directement par prélèvement sur le produit de la vente, après taxation.

 

23.       Le shérif et toutes les parties intéressées peuvent présenter une requête.

 

Le shérif a produit son compte au moyen d'un mémoire de dépens, avec l'affidavit à l'appui signé par monsieur Jones le 20 août 1998 et déposé (conformément à la commission d'évaluation et de vente) le 21 août 1998 et l'affidavit signé par monsieur Jones le 16 septembre 1998 et déposé le 17 septembre, à l'appui de son mémoire de dépens supplémentaire joint comme pièce à cet affidavit.

 

3          À toutes les étapes, le shérif m'a prié, ainsi que le greffe, de régler rapidement le compte et il a laissé entendre que le retard survenu nuisait à la réputation de la Cour et à sa propre réputation. Il avait des factures à payer au nom de la Cour et on l'enjoignait de les acquitter. Sa lettre datée du 17 septembre 1998, adressée au greffe, était révélatrice de ses communications à cet égard. Elle nous implorait notamment de [TRADUCTION] « traiter l'affaire le plus tôt possible de façon que ces personnes puissent recevoir de l'argent » et de régler le compte des débours de Compass Marine en priorité. Il ne fait aucun doute que M. Jones a bien servi la Cour d'amirauté du Canada et les réclamants. Je reconnais en outre qu'il faut éviter les retards dans le règlement des comptes. Toutefois, le shérif a peut‑être mal interprété, dans ses communications, la compétence du greffe et, en particulier, d'un officier taxateur dans ce domaine. Les paragraphes 490(5) et (6) prévoient la taxation des comptes du shérif, y compris la participation de toute partie ou toute personne ayant déposé un caveat qui a un droit sur le produit de la vente. Ce produit est détenu dans des comptes en fiducie assujettis à des règles strictes quant à l'accès. Par conséquent, je ne pouvais à aucun moment régler les comptes si ce n'est à la suite d'un avis formel donné aux parties intéressées afin qu'elles puissent réellement participer au processus. L'ordonnance de vente ne dispensait pas le shérif de donner avis de ses comptes. Or, il ne l'a pas fait. Ni le greffe, ni un officier taxateur n'avait compétence en vertu du paragraphe 23 de l'ordonnance de vente.

 

4          Dans le dossier T‑76‑93, Luis Ricardo Almeida Gomez et autres c. Le navire « M.V. Rio Mafil », des préoccupations semblables concernant le paiement ponctuel des comptes reliés à une vente ont été exprimées avant la délivrance de l'ordonnance de vente. Le 25 août 1993, monsieur le juge Rothstein a ordonné la prise des mesures suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

[...]

 

3.         Le navire sera évalué et vendu conformément à la règle 1007 et en vertu d'une commission de vente adressée à un prévôt adjoint de la Cour rédigée conformément à l'Annexe « A » jointe aux présentes, le prix et les modalités de la vente devant être approuvées par la Cour.

 

4.         Les demandeurs procéderont à la vente du navire conjointement avec le prévôt adjoint et les demandeurs pourront l'inscrire pour être vendu conformément à ce qui précède en retenant les services d'un courtier maritime ou d'une entreprise de courtage maritime, que le prévôt adjoint jugera acceptable, et verser au courtier ou à l'entreprise qui organisera la vente du navire une commission n'excédant pas 1 p. 100 du prix de vente brut du navire. Cette commission et les dépenses engagées par le courtier maritime ou l'entreprise de courtage maritime pour la promotion de la vente, y compris les frais de publicité, seront prélevées sur le produit de la vente et soumises directement à un officier taxateur qui examinera le compte sans délai. L'officier taxateur délivrera au courtier un certificat ex parte autorisant la totalité ou une partie des éléments du compte qu'il estimera indiqués. Le courtier maritime est autorisé par les présentes à conserver les sommes, prélevées sur le produit de la vente, qui seront autorisées par le certificat de l'officier taxateur et consignera le produit net de la vente au tribunal au crédit de tous les réclamants in rem contre le navire défendeur et les demandeurs pourront ensuite demander à être payés au moyen du montant consigné. L'officier taxateur déposera un rapport concernant les éléments du compte qui ne sont pas certifiés afin que la Cour rende une ordonnance à leur égard.

 

[...]

 

7.         Après déduction de la commission et des dépenses mentionnées au paragraphe 4 ci‑dessus, le produit net de la vente sera consigné au tribunal au crédit de tous les réclamants in rem du navire défendeur et les demandeurs pourront ensuite demander à être payés au moyen du montant consigné...

 

Or, c'est M. Jones qui a été embauché comme courtier maritime dans cette affaire. Il a déposé son compte le 22 octobre 1993 et j'ai délivré le Certificat du courtier maritime le jour même. En l'espèce, le greffe n'avait pas compétence pour demander des directives semblables.

 

Dans la décision Gomez c. « M.V. Rio Mafil », no T‑76‑93, 30 mai 1994, [1994] A.C.F. no 824 (QL) (C.F. 1re inst., protonotaire), la Cour a examiné séparément les frais du prévôt.

 

[7]        En raison des préoccupations liées aux retards et de la présence de plusieurs réclamations connues à l'égard du produit de la vente dans la décision Atlantis Two, j'ai demandé au greffe d'envoyer le mémoire des frais du courtier maritime conformément au paragraphe 490(6) des Règles. Quatre réclamants se sont opposés à certains frais, mais en précisant que les autres frais du shérif, qui n'étaient pas en litige, pouvaient être taxés et remboursés à partir du produit de la vente sans délai. J'ai donc signé un certificat de taxation pour les frais qui n'étaient pas en litige et, par la suite, un deuxième certificat de taxation qui réduisait de 14 096 $ à 3 289 $ les frais en litige. Au paragraphe 9 de la décision Atlantis Two, j'ai signalé ce qui suit : « Si j'avais reçu des directives comparables à celles reçues dans l'affaire du Rio Mafil, précitée, ou d'autres directives emportant renonciation au plein effet du par. 490(6) des Règles relativement aux fonds détenus en fiducie, j'aurais abrégé la période d'échange d'observations. »

 

[8]        Le passage de l'ordonnance de vente que j'ai indiqué en italique m'autorise à renoncer à ce qu'on envoie les comptes du shérif aux créanciers, mais n'exige pas que j'y renonce. La période pendant laquelle les créanciers pouvaient déposer leurs réclamations est terminée. La demanderesse est la seule créancière inscrite au dossier. Je pourrais ne taxer les frais du shérif qu'en partie et remettre à plus tard l'examen des frais contestables. Dans ce cas, s'il y avait eu d'autres créanciers, on pourrait leur envoyer les comptes du shérif. Je n'ai pas eu à le faire lors de la taxation des frais du shérif tenue le 30 mars 1999 dans la décision Royal Bank of Scotland c. Le navire « Golden Trinity », no T‑32‑99, dans laquelle j'ai effectué des réductions minimes. En l'espèce, l'avocat de la demanderesse a déposé le mémoire des frais de vente du shérif pour que j'en fasse la taxation et m'a demandé de le certifier en conséquence. Si cela avait été nécessaire, j'aurais conclu qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer le mémoire des frais aux autres parties.

 

[9]        La présente instance a été introduite le 17 août 1999. Le mandat de saisie du navire défendeur a été décerné le même jour. Le mémoire de frais du shérif réclame notamment USD 1 725 et USD 5 750 facturés le 31 juillet et le 17 août 2009 respectivement pour les exigences liées à l'entrée au port et au transit à Long Beach, en Californie. Le navire se trouvait à Ladysmith (Colombie‑Britannique). Le lien entre ces montants et la garde ou la vente du navire ne va pas de soi, mais la demanderesse ne conteste pas ces frais, semble‑t‑il, et aucune autre partie intéressée, dont l'ancien propriétaire, n'est présente et ne peut s'y opposer.

 

[10]      Le mémoire de frais du shérif comprend plusieurs montants réclamés pour le rapatriement de l'équipage par avion. On peut prétendre que ces frais étaient liés à la vente du navire, puisqu'il était nécessaire d'évacuer le navire pour pouvoir le vendre. Le paragraphe 3 de l'ordonnance du 26 août 2009 imputait ces frais à la demanderesse. Cependant, les réclamations de l'équipage ont en général un rang très élevé parmi les privilèges, et j'estime raisonnable de certifier ces frais à titre de frais de vente.

 

[11]      Le mémoire de frais du shérif comprend plusieurs autres éléments, tels que l'assurance responsabilité civile mutuelle, les salaires de l'équipage, l'inspection liée aux ordures, les vérifications en matière d'immigration pour l'équipage, les heures de travail supplémentaires et les frais médicaux pour l'équipage, et ainsi de suite, que j'estime tous pertinents et nécessaires. Je suis convaincu que le mémoire de frais ne comprend pas, de façon irrégulière, des services de courtage qui, selon le paragraphe 3 de l'ordonnance de vente, font partie des services rendus en contrepartie de la commission de vente versée au shérif.

 

[12]      Les paragraphes 9 et 10 de l'affidavit de Bill O'Dell fait le 10 décembre 2009 à l'appui du mémoire des frais se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

9.         Le montant total des frais du shérif est de USD 955 954,32. De ce montant, la demanderesse, Aozora Bank Ltd., a payé d'avance USD 378 048,09, de sorte qu'il reste un solde exigible de USD 577 906,23.

 

10.       Je fais le présent affidavit à l'appui de la demande de la demanderesse pour un certificat permettant que le solde des frais du shérif, soit USD 577 906,23, soit versé intégralement à National Maritime, à partir du produit de la vente du YOSEMITE, conformément aux dispositions de l'ordonnance de vente.

 

[13]      Le paiement par anticipation de USD 378 048,09 effectué par la demanderesse correspond à la pratique habituelle en matière de droit de l'amirauté. Même si les documents déposés ne demandent un certificat qu'à l'égard du montant de USD 577 906,23, je crois que ma taxation devrait porter sur l'ensemble des frais du shérif, et que je devrais laisser au shérif et à la demanderesse le soin de présenter des observations, s'il y a lieu, au sujet des montants à prélever sur le produit de la vente. Le certificat de taxation disposera que j'accorde USD 955 954,32 au titre des frais du shérif pour la garde et le vente du navire défendeur « Yosemite », y compris le montant de USD 378 048,09 payé par anticipation par la demanderesse, Aozora Bank, Ltd.

 

« Charles E. Stinson »

officier taxateur

 

 

 

 

Vancouver (Colombie‑Britannique)

le 22 décembre 2009

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                T‑1362‑09

 

INTITULÉ :                                                               AOZORA BANK, LTD. c. LE NAVIRE YOSEMITE ET AL.

 

TAXATION DES FRAIS TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS :          CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 22 décembre 2009

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Rick Williams

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

s/o

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais, S.R.L., S.E.N.C.R.L.

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

s/o

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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