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Date : 20100106

Dossier : IMM-493-09

Référence : 2010 CF 10

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

AIM SHAZZADUL MUJIB,

NAHIDA AKHTAR MUJIB et

AIMAN ISHAQUE BIN MUJIB

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et ses modifications, et du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), à l’encontre d’une décision rendue le 18 décembre 2008 par une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente). Dans cette décision, l’agente a rejeté la demande de résidence permanente des demandeurs qui était fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[2]               Les demandeurs prient la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour nouvel examen.

 

Contexte

 

[3]               M. Aim Shazzadul Mujib et son épouse, Nahida Mujib, sont des citoyens du Bangladesh. Leur fils, Aiman Ishaque bin Mujib, âgé de cinq ans, est né aux États-Unis d’Amérique. Leur second fils, Ahnaf Ishaque bin Mujib, est né à Toronto et il a trois ans. Les deux enfants possèdent la citoyenneté bangladaise, étant nés à l’étranger de parents bangladais. Ahnaf est aussi citoyen canadien.

 

[4]               M. Mujib a fui le Bangladesh par suite de sa participation aux activités de la Fondation Bin Protik Ishaque, une ONG qui s’élève contre les intégristes musulmans, et en raison de l’activisme politique du père de Mme Mujib au sein de la Ligue Awami (Awami League – AL) du Bangladesh. M. Mujib a déclaré qu’il faisait continuellement l’objet d’attaques des membres du Parti national du Bangladesh (Bangladesh National Party – BNP) et qu’il avait dû une fois être hospitalisé. À un moment donné, le BNP a fait connaître son intention de le tuer. C’est pourquoi il s’est enfui aux États-Unis en septembre 1998.

 

[5]               Mme Mujib a déclaré que son père était la cible d’individus au sein du gouvernement du fait du rôle qu’il a joué dans l’organisation d’événements politiques à l’origine des élections d’octobre 2001. Ces individus ont menacé de s’en prendre à la famille de Mme Mujib si son père ne rendait pas. Ils ont finalement capturé son père et, lorsque son oncle est allé à la police, celle‑ci l’a informé qu’elle ne pouvait pas l’aider. Après la libération de son père, la famille de Mme Mujib a continuellement fait l’objet de menaces. Mme Mujib et sa famille se sont enfuies aux États-Unis en février 2002.

 

[6]               M. et Mme Mujib se sont mariés aux États-Unis en octobre 2003.

 

[7]               Les demandeurs sont entrés au Canada le 13 février 2005. Leur demande d’asile a été refusée le 22 février 2007. La demande d’autorisation de contrôle judiciaire présentée à l’égard de cette décision a été refusée par la Cour en juin 2007. Les demandeurs ont ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui a été refusée le 8 novembre 2007. La Cour a autorisé le contrôle judiciaire de cette décision, mais leur demande a en fin de compte été refusée le 12 septembre 2008. Le 12 mars 2008, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais elle a été refusée le 18 décembre 2008 par l’agente. Ce dernier refus fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[8]               Les parents de Mme Mujib, ses deux sœurs et son frère se sont vu accorder le statut de réfugié au sens de la Convention antérieurement et sont maintenant des résidents permanents du Canada, et habitent à Toronto. Les parents de M. Mujib et quatre de ses six frères sont toujours au Bangladesh, tandis que ses deux autres frères sont des résidents permanents de l’Australie.

 

Décision contestée

 

[9]               L’agente a pris en considération les risques auxquels serait exposée la famille si elle était renvoyée au Bangladesh, son établissement au Canada, l’intérêt supérieur des enfants et le rétablissement de M. et Mme Mujib au Bangladesh.

 

[10]           En ce qui a trait aux risques liés à leur renvoi, l’agente a conclu que des changements importants avaient eu lieu au Bangladesh et que, même s’il était vrai qu’il y avait toujours de la violence politique et que les politiciens et les activistes bien en vue étaient ciblés, les demandeurs n’avaient pas présenté de preuve objective pour établir qu’ils seraient ciblés par le BNP ou d’autres organisations.

 

[11]           Sur la question de l’établissement, l’agente a estimé que les demandeurs avaient un bon dossier civil au Canada et que leur communauté leur avait offert beaucoup de soutien. De plus, l’agente a conclu que les parents de Mme Mujib subvenaient aux besoins de la famille de façon importante. Malgré tout, l’agente a conclu que la preuve ne démontrait pas qu’ils étaient si bien établis que leur renvoi causerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[12]           L’agente a également conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que le changement de lieu de résidence des deux enfants aurait un effet négatif de nature à équivaloir à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. Rien dans la preuve n’indiquait qu’il ne serait pas possible de répondre aux besoins des deux garçons au Bangladesh et qu’ils ne pourraient pas y résider, les deux étant citoyens bangladais. De plus, M. Mujib a de la famille au Bangladesh, ce qui, selon l’agente, faciliterait leur adaptation.

 

[13]           Finalement, l’agente a conclu que la preuve ne soutenait pas l’argument suivant lequel M. et Mme Mujib ne seraient pas en mesure de se rétablir au Bangladesh ou celui suivant lequel ce rétablissement se traduirait par des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

Questions en litige

 

[14]           Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agente a-t-elle fait erreur en ne tenant pas compte de la preuve concernant des personnes se trouvant dans une situation semblable qui se sont vu accorder la protection?

            3.         L’agente a-t-elle fait erreur en ne tenant pas compte du fait que la séparation des demandeurs d’avec la famille de Mme Mujib serait permanente?

 

Observations écrites des demandeurs

 

Éléments de preuve écartés

 

[15]           Les demandeurs soutiennent que l’agente a conclu l’analyse des risques en déclarant que la preuve documentaire ne corroborait pas leurs observations sur les risques. Pourtant, la preuve dont l’agente avait été saisie démontrait que les parents de Mme Mujib, ainsi que sa sœur et son frère, qui avaient affronté les mêmes problèmes que les demandeurs, s’étaient vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, contrairement à ce que l’agente a conclu, la preuve révélait bel et bien que les demandeurs seraient considérés comme des cibles d’intérêt pour le BNP et le parti Jamaat-e-Islami. Le fait, pour un agent saisi d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, d’écarter une preuve pertinente constitue une erreur donnant matière à révision (voir Bagwandeen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 661).

 

Établissement

 

[16]           Les demandeurs allèguent que l’agente n’a pas pris en considération le fait que leur séparation d’avec la famille de Mme Mujib serait plutôt permanente puisque les demandeurs sont visés par une mesure d’expulsion et que les membres de la famille de Mme Mujib sont des réfugiés au sens de la Convention et ne peuvent retourner au Bangladesh.

 

[17]           Les demandeurs font valoir que la LIPR et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés sont conçus pour éviter ce résultat. Le paragraphe 49(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés prévoit que les demandes d’asile des membres d’une même famille doivent être jointes. Cette façon de faire permet vraisemblablement d’éviter les résultats inconséquents comme celui en l’espèce. De plus, l’alinéa 3(1)d) de la LIPR énonce que la Loi a pour objet notamment de veiller à la réunification des familles au Canada. Par conséquent, le désir des demandeurs de voir leur famille réunie est une difficulté dont la LIPR cherche à tenir compte.

 

Observations écrites du défendeur

 

Éléments de preuve écartés

 

[18]           Le défendeur soutient que, malgré l’affirmation des demandeurs, l’agente a examiné tous les éléments de preuve concernant la famille de Mme Mujib. Il est présumé que l’agente a tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait. Pour autant qu’elle ait examiné tous les facteurs pertinents pour parvenir à une décision, il n’y a pas lieu de faire état de tous les éléments de preuve (voir Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 741, au paragraphe 15). En outre, l’agente a mentionné en particulier qu’elle avait examiné tous les éléments de preuve liés à la demande, ce qui inclut les documents intéressant la famille de Mme Mujib.

 

[19]           Même si les demandeurs affirment que les arguments avancés par le père de Mme Mujib étaient suffisants pour que les membres de la famille se voient accorder le statut de réfugiés, en l’espèce, l’agente n’avait aucun moyen de savoir sur quels autres éléments de preuve la CISR s’était appuyée pour parvenir à une décision favorable dans le cadre de la demande du père de Mme Mujib ni quelle partie de la preuve avait été acceptée. Le formulaire de renseignements personnels du père de Mme Mujib exposait simplement le fondement de sa demande, et non les motifs d’un résultat favorable. Cela n’établit pas nécessairement que les demandeurs sont en danger ou des personnes à protéger. Il en va de même à l’égard des autres éléments de preuve extrinsèques soumis.

 

[20]           L’argument des demandeurs n’exprime rien d’autre qu’un désaccord sur l’importance accordée aux éléments de preuve par l’agente. Il est bien établi que la pondération des facteurs pertinents est une question qui relève du pouvoir de l’agent (voir Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 212 D.L.R. (4th) 139 (C.A.F.), au paragraphe 11, et Hamzai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 1108, au paragraphe 24).

 

Établissement

 

[21]           Le défendeur soutient que les difficultés qui déclenchent l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour des motifs d’ordre humanitaire doivent être autres que celles qui découlent du fait qu’une personne est renvoyée après avoir établi sa vie au Canada (voir Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 206, au paragraphe 12). Le fait que les demandeurs abandonneraient leur famille et qu’il pourrait être difficile de la visiter ne suffit pas nécessairement pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire.

 

[22]           Le défendeur prétend qu’il faut aussi tenir compte des observations soumises à l’agente (voir Ahmad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 646, au paragraphe 37). Les observations des demandeurs ne faisaient pas état de difficultés potentielles auxquelles ils se heurteraient en rendant visite à la famille de Mme Mujib. L’agente a clairement cerné dans ses motifs les facteurs invoqués par les demandeurs.

 

Réponse des demandeurs

 

Éléments de preuve écartés

 

[23]           Outre la preuve documentaire mentionnée précédemment qu’ils ont présentée à l’appui de la prétention suivant laquelle leur profil s’apparentait aux profils des personnes en danger au Bangladesh, les demandeurs ont également cité une preuve documentaire établissant que les familles des individus recherchés par le gouvernement sont en danger.

 

[24]           Les demandeurs avancent également que la majeure partie de la preuve relatée par l’agente concernant la situation qui règne dans le pays est liée à des événements qui sont survenus en janvier 2007, soit avant que la famille de Mme Mujib ne se voie accorder la protection, et qui ne peuvent donc pas être décrits comme des changements dans la situation du pays. En outre, l’un des événements mentionnés par l’agente est survenu le 17 décembre 2008, soit un jour avant que la décision ne soit rendue. L’équité voulait que les demandeurs aient la possibilité de réagir à cette preuve.

 

Établissement

 

[25]           Les demandeurs avancent qu’un agent devrait comprendre que leur séparation d’avec la famille de Mme Mujib n’est pas une séparation ordinaire, mais bien une séparation qui causera des problèmes tout à fait particuliers compte tenu du statut de réfugiés des membres de la famille de Mme Mujib.

 

Autres observations du défendeur

 

Éléments de preuve écartés

 

[26]           L’argument des demandeurs voulant que l’agente n’ait pas tenu compte des personnes se trouvant dans une situation semblable résultait de la proposition erronée selon laquelle, lorsqu’un membre d’une famille se voit accorder la protection, tous les autres membres de cette famille devraient être considérés en danger également. Cet argument n’est pas en accord avec la jurisprudence, puisque celle-ci établit que la persécution à l’endroit d’un membre de la famille ne donne pas automatiquement le droit à tous les autres les membres de cette famille de bénéficier du statut de réfugié au sens de la Convention (voir Rahmatizadeh c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 578, au paragraphe 8).

 

[27]           Le défendeur affirme que, malgré les arguments concernant la preuve extrinsèque, l’agente a conclu à juste titre que les demandeurs n’étaient pas en danger compte tenu du temps qui s’était écoulé et du fait qu’ils n’avaient pas démontré que leur profil correspondait à celui des personnes en danger.

 

Établissement

 

[28]           Le défendeur affirme que le guide IP 5 et la jurisprudence de la Cour reconnaissent que la séparation d’avec la famille n’équivaut pas nécessairement à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives (voir Irimie, précité, au paragraphe 2 et Traitement des demandes au Canada, chapitre 5, section 11.2). De plus, l’un des objectifs de la LIPR consiste à veiller à la réunification des familles, mais il ne s’agit là que d’un seul des nombreux objectifs et aucun de ceux-ci n’a priorité sur les autres ou n’est déterminant.

 

Analyse et décision

 

[29]           Question 1

Quelle est la norme de contrôle applicable?

            La question 2 est une question de fait, laquelle est susceptible de révision suivant la norme de la décision raisonnable (voir Ebonka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 80, au paragraphe 17). La question de savoir si un agent a fait erreur dans son évaluation de l’établissement est également une question de fait qui est susceptible de révision suivant la norme de la décision raisonnable (voir Buio c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (2007), 60 Imm. L.R. (3d) 212, au paragraphe 17).

 

[30]       Question 2

            L’agente a-t-elle fait erreur en ne tenant pas compte de la preuve concernant des personnes se trouvant dans une situation semblable qui se sont vu accorder la protection?

            L’agente a fait état des observations des demandeurs concernant les menaces faites à la famille de Mme Mujib, mais l’examen de la preuve documentaire citée par l’agente relativement aux changements survenus dans le pays révèle que la majeure partie de cette preuve était antérieure à la décision qui accordait la qualité de réfugié au sens de la Convention aux membres de la famille de Mme Mujib.

 

[31]           Dans sa décision concernant la demande d’ERAR des demandeurs, l’agente d’ERAR n’a pas accepté les documents relatifs à la demande d’asile du père de Mme Mujib (son formulaire de renseignements personnels et d’autres documents concernant ses activités politiques) parce qu’ils ne constituaient pas des nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la demande d’ERAR.

 

[32]           Ces documents peuvent toutefois être examinés dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[33]           À mon avis, l’agente en l’espèce n’a pas bien analysé la preuve concernant les membres de la famille de Mme Mujib qui se révèlent être des personnes se trouvant dans une situation semblable et qui se sont vu accorder la protection. Cette preuve a été présentée par les demandeurs.

 

[34]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie en raison de cette erreur donnant matière à révision et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

[35]           Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée concernant la question 2, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre question.

 

[36]           Ni l’une ni l’autre des parties ne souhaitait proposer une question grave de portée générale pour examen en vue de la certification.

 

 


 

JUGEMENT

 

[37]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-493-09

 

INTITULÉ :                                                   AIM SHAZZADUL MUJIB,

                                                                        NAHIDA AKHTAR MUJIB et

                                                                        AIMAN ISHAQUE BIN MUJIB

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 9 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 6 janvier 2010

 

 

COMPARUTION :

 

Hart A. Kaminker

 

POUR LES DEMANDEURS

Tessa Kroeker

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hart A. Kaminker

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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