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Date : 20100107

Dossier : IMM-3261-08

Référence : 2010 CF 18

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

LYUDMYLA HNATUSKO

OLEKDSAMDR HNATUSKO

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi ou la LIPR) en vue du contrôle judiciaire de la décision datée du 30 mai 2008, par laquelle une agente (l’« agente ») d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a rejeté la demande d’ERAR des demandeurs.

[2]               Les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent d’ERAR pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Contexte

 

[3]               Lyudmyla Hnatusko et Olekdsamdr Hnatusko (les demandeurs) sont des citoyens de l’Ukraine. Olekdsamdr Hnatusko (le fils) est arrivé au Canada le 26 janvier 2002 et a présenté une demande d’asile. Lyudmyla Hnatusko (la demanderesse principale et mère du codemandeur) est arrivée au Canada le 7 septembre 2002 et a également présenté une demande d’asile.

 

[4]               Les demandes d’asile ont été entendues conjointement le 19 juillet 2004. Le 25 août 2004, la Section de la protection des réfugiés (la Commission) a rejeté ces demandes d’asile après avoir conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs n’avaient pas subi le préjudice allégué. De l’avis de la Commission, les dossiers d’information sur le pays ne corroboraient pas les allégations selon lesquelles les pentecôtistes sont persécutés en Ukraine. La Commission a conclu que les demandeurs manquaient de crédibilité dans leurs allégations de persécution fondée sur la croyance religieuse. L’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire a été refusée.

 

[5]               Selon les allégations formulées par les demandeurs, les gens les traitaient comme des traîtres parce qu’ils étaient des adeptes d’une confession non traditionnelle en Ukraine. De plus, la demanderesse principale soutient qu’on avait ruiné leur vie sociale, qu’ils n’avaient pas de droits à titre de citoyens et que les voisins les fixaient comme s’ils étaient des malfaiteurs. Les autres allégations avaient trait à l’UNA-UNSO qui les aurait menacés et appelés à la maison; la Commission a abordé cette allégation dans sa décision. Les plaintes à la police ont été accueillies avec une attitude hostile. Le grand-père de la demanderesse principale a été persécuté durant l’ère soviétique pour des motifs religieux et, à l’audience de sa demande d’asile, la demanderesse principale a soutenu que la situation ne s’était pas améliorée.

 

Décision de l’agente d’ERAR

 

[6]               L’agente a refusé de prendre en considération plusieurs documents parce qu’ils dataient d’avant la décision rendue par la Commission et que les demandeurs n’ont pas donné d’explication raisonnable de l’indisponibilité de ces documents au moment de leur audience. L’agente a également refusé ces documents du fait qu’ils ne renvoyaient pas aux circonstances précises des demandeurs et qu’ils ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux développements concernant les risques auxquels seraient personnellement exposés les demandeurs. Les documents incluaient une lettre de conscription adressée au fils de la demanderesse principale et une lettre signalant que le refus de se conformer aux lois sur le service militaire exposerait ce dernier à des sanctions pénales.

 

[7]               L’agente a jugé que les articles des médias sur la situation en Ukraine étaient de nature générale. De plus, les articles ne réfutaient pas les conclusions de la Commission et ne contenaient pas de preuve objective d’un risque personnalisé.

 

[8]               Toutefois, l’agente a signalé l’article intitulé [traduction] « Un pasteur nigérian trouve de nouveaux fidèles », qui décrit la popularité croissante de l’Église pentecôtiste en Ukraine. Elle a laissé entendre que cette popularité croissante était le signe d’une acceptation plus grande (plutôt qu’amoindrie) dans la société ukrainienne. L’agente a reconnu qu’il y a des cas de préjudice et des incidents isolés de violence et de harcèlement envers des groupes religieux, mais elle était convaincue que le gouvernement ukrainien s’attaquait à ces problèmes. Elle a également noté qu’il existe diverses institutions en Ukraine vouées à la protection des droits de la personne et, en particulier, à la défense de la liberté de religion.

 

[9]               Enfin, relativement à la nature prospective de la définition de réfugié, l’agente a conclu que les demandeurs ne seraient exposés qu’à une simple possibilité de persécution en Ukraine et qu’il n’y avait pas de risque probable qu’ils soient soumis à la torture, ou à une menace à leurs vies, ou à des peines ou traitements cruels et inusités. La preuve présentée par les demandeurs était insuffisante pour démontrer qu’ils ne pouvaient pratiquer leur religion librement en Ukraine à l’abri de la persécution.

 

Questions à trancher

 

[10]           Les demandeurs ont soumis les questions suivantes pour examen :

            1.         L’agente a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il fallait accorder moins de poids aux lettres et à la preuve à l’appui parce qu’elles provenaient de parties intéressées?

            2.         L’agente a-t-elle commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité de façon arbitraire ou sans tenir compte de la preuve à sa disposition?

            3.         L’agente a-t-elle commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération la preuve objective et subjective présentée à l’appui de la demande d’asile des demandeurs?

 

[11]           Je reformulerais les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle judiciaire appropriée?

            2.         L’agente a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions de fait concernant la preuve fournie par des [traduction] « parties intéressées »?

            3.         L’agente a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité?

            4.         L’agente a-t-elle commis une erreur en ne prenant pas en considération la preuve objective et subjective requise pour démontrer que les demandeurs ont droit à la protection de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR?

 

Observations écrites des demandeurs

 

[12]           L’agente a accordé trop de poids aux conclusions de la Commission, n’a pas traité la nouvelle preuve de manière équitable et objective, et a créé une norme qui, pour les demandeurs, était presque impossible à satisfaire. Le fait que les nouveaux documents ne provenaient pas d’agents gouvernementaux ne devrait pas exclure une évaluation équitable de cette preuve. De plus, il est inexact d’affirmer que les gens ayant un intérêt dans la demande d’asile des demandeurs vont nécessairement faire des déclarations inexactes ou sans importance. Le rejet de la preuve a été perçu comme étant [traduction] « égocentrique » parce que, en raison d’un intérêt substantiel, l’agente a omis de prendre en considération la totalité de la preuve déposée. Une telle approche constitue une erreur donnant lieu à révision.

 

[13]           Selon les demandeurs, l’agente a également commis une erreur lorsqu’elle a accordé peu d’importance à des éléments de preuve parce que la Commission les avait trouvés peu crédibles dans sa décision. Il serait inutile de mettre de l’avant de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la demande d’ERAR si ces nouveaux éléments étaient tout simplement écartés du fait qu’ils contredisent les conclusions de la Commission. Il se peut justement que de nouveaux éléments de preuve parviennent à le faire.

 

[14]           En outre, selon les demandeurs, un tribunal qui présume que le témoignage d’un réfugié est nécessairement intéressé et faux exprime un parti pris. Il n’y avait pas de motif de rejeter le témoignage corroborant l’adhésion des demandeurs à l’Église pentecôtiste à Toronto. Du fait que la Commission a rejeté à tort la preuve qui constituait le fondement de la demande d’asile, il faudrait infirmer la décision dans son ensemble.

 

[15]           Les demandeurs soutiennent également que, selon le Guide du HCNUR, l’asile n’est pas uniquement conféré aux personnes qui subissent directement la persécution des autorités gouvernementales, mais peut aussi être conféré à des personnes provenant d’autres segments de la population. La preuve qui réfute la protection de l’État peut avoir trait à des personnes dans des situations similaires qui ne peuvent compter sur la protection de l’État ou qui ont été personnellement la cible d’incidents. Les demandeurs ont fourni ce genre de preuve dans le cadre de la demande d’ERAR, réfutant l’aptitude de l’État à les protéger contre la persécution de la part d’autres citoyens en Ukraine. L’agente a eu tort de ne pas prendre en considération cette preuve.

 

[16]           Enfin, les demandeurs soutiennent que lorsque des éléments de preuve importants ne sont pas signalés et analysés dans une décision, la Cour peut se demander si cette décision était fondée sur une conclusion de fait erronée. La preuve documentaire récente était importante au point que la négligence de cette preuve par l’agente constituait une erreur et justifie une intervention. En particulier, la totalité de cette preuve indiquait que les demandeurs seraient persécutés en Ukraine.

 

Observations écrites du défendeur

 

[17]           L’agente a apprécié la preuve de manière exhaustive et clairement détaillée. Selon le défendeur, les arguments mis de l’avant par les demandeurs ne reflètent qu’un désaccord avec la façon dont l’agente a apprécié la preuve, et les demandeurs n’ont pas relevé d’erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.

 

[18]           L’agente n’a pas omis de tenir compte de la preuve. De plus, elle a signalé les diverses sources documentaires qu’elle a consultées avant de rendre sa décision. Essentiellement, les demandeurs demandent à la Cour de relever des erreurs en réexaminant la preuve.

 

[19]           L’agente a examiné la décision de la Commission concernant les demandes d’asile et a noté qu’elles avaient été rejetées en raison de conclusions défavorables quant à la crédibilité. Elle a ensuite examiné la demande d’ERAR et les documents connexes, notamment :

            1.         les certificats de naissance et de décès du père de la demanderesse principale;

            2.         la documentation se rapportant à une plainte déposée par les grands-parents de la demanderesse principale, plainte qui fut examinée et réglée en 1962;

            3.         une lettre du bureau du procureur de l’URSS déclarant que le grand-père de la demanderesse principale a été condamné à tort de s’être livré à des activités antisoviétiques en 1937 et que la Cour suprême a clôt l’affaire en 1962;

            4.         le certificat de naissance de la demanderesse principale;

            5.         un document de conscription visant le fils de la demanderesse principale.

 

[20]           Selon le défendeur, il était raisonnable de la part de l’agente de conclure que ces documents dataient d’avant l’audience des demandes d’asile et que, par conséquent, il aurait fallu les soumettre à cette audience. Un autre point important est que même si ces documents étaient analysés à titre de documents soumis après la tenue de l’audience, ils seraient peu utiles. En fin de compte, l’agente a conclu que cette documentation ne renfermait pas assez de preuve objective de la persécution religieuse alléguée.

 

[21]           Selon le défendeur, l’agente a traité de manière appropriée les documents prétendument envoyés au fils pour l’aviser des sanctions auxquelles il s’exposerait s’il refusait d’effectuer son service militaire obligatoire. L’agente a noté que les renseignements contenus dans ces documents ne confirmaient aucunement que le demandeur était persécuté en raison de ses croyances religieuses.

 

[22]           Le défendeur signale que l’agente a reconnu que certains groupes religieux faisaient face à des difficultés en Ukraine. Or, elle a fait valoir que l’État déploie des efforts pour corriger ces problèmes et que les difficultés ne constituaient pas de la persécution.

 

[23]           Dans l’ensemble, l’agente n’a pas commis d’erreur dans la façon dont elle a traité la nouvelle preuve. Elle a utilisé adéquatement la décision de la Commission comme point de départ de son analyse. C’est ainsi qu’elle pouvait déterminer les éléments qui constituaient de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux développements concernant les risques, mis au jour après la décision. D’après le défendeur, la décision concernant une demande d’ERAR est de nature discrétionnaire et il n’y pas de motif de l’infirmer à moins qu’on puisse démontrer que l’agente a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait abusive ou arbitraire. La conclusion sur le risque repose sur les faits : il s’agit d’une démarche qui est dans une large mesure à l’extérieur du champ d’expertise de l’instance révisionnelle.

 

[24]           Il est présumé que l’agente d’ERAR a examiné toute la preuve. Les demandeurs n’ont pas démontré que la décision visant leur demande d’ERAR ne reposait pas sur la preuve ou qu’elle ne tenait pas compte de la preuve. Avec précision, l’agente a justifié ses conclusions relativement à chaque élément de preuve. Les demandeurs ont tenté de mettre l’accent sur une justification en particulier (les documents provenaient de parties intéressées) à l’intérieur d’un examen long et détaillé de la preuve. L’agente a ensuite rejeté cette preuve parce qu’elle était [traduction] « insuffisante pour démontrer les risques allégués ».

 

Analyse et décision

 

[25]           Question no 1

            Quelle est la norme de contrôle judiciaire appropriée?

            En ce qui concerne la décision de l’agente d’ERAR, les demandeurs ont soulevé plusieurs questions qui commandent toutes l’application de la norme de la décision raisonnable. Avant l’arrêt instructif en matière de droit administratif Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] A.C.S. no 9, la Cour avait conclu qu’il fallait généralement appliquer la norme de la raisonnabilité simpliciter aux décisions d’un agent d’ERAR (voir Figurado c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 458). À la suite de l’arrêt Dunsmuir, précité, et de la fusion des deux normes de raisonnabilité, la norme de la raisonnabilité simpliciter est devenue la norme de la décision raisonnable et les tribunaux ont continué d’adopter cette norme (voir Christopher c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2008] A.C.F. no 1199). D’après Dunsmuir, précité, lorsqu’une norme de contrôle est associée à un type de décisions particulier, un tribunal peut reprendre cette norme dans le cadre de contrôles subséquents de décisions similaires. Comme dans Christopher ci-dessus, la décision de l’agente d’ERAR vise des questions de fait. Il s’agit de faits qui sont propres à la situation des demandeurs, ainsi que de faits exposés dans la preuve documentaire. On a affaire à des questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il faut appliquer les faits aux dispositions pertinentes de la Loi. Il faut que cette analyse soit raisonnable et conforme aux lois en matière d’immigration en vigueur dans notre pays. La question de savoir ce qui consiste une prise en considération raisonnable de l’ensemble de la preuve est abordée dans de nombreuses décisions, notamment Ramanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 843 et Erdogu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 407, [2008] A.C.F. no 546 (QL).

 

[26]           Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême du Canada décrit le caractère raisonnable d’une décision comme suit :

[47]     La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

[27]           Question no 2

            L’agente a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions de fait concernant la preuve fournie par des [traduction] « parties intéressées »?

            À mon avis, le fait que l’agente signale que les documents proviennent de [traduction] « parties intéressées » ne rend pas sa décision déraisonnable. Les demandeurs ont soutenu que l’agente a ainsi créé une norme peu réaliste et qu’on ne peut conclure qu’un document est tendancieux ou inutile du seul fait qu’il provient d’une partie intéressée.

 

[28]           Si les documents avaient été rejetés directement pour ce motif, la décision serait entachée d’une erreur. Toutefois, l’agente a en fait évalué les documents qui provenaient, selon elle, de parties intéressées : elle a tenté d’y relever de nouveaux éléments de preuve concernant les risques, mais a conclu qu’ils ne renfermaient pas de tels éléments de preuve. Les remarques de l’agente suggèrent qu’elle n’était pas disposée à accorder le même poids à ces documents, en raison de leur source. Toutefois, il s’agit d’une démarche raisonnable qui s’inscrit dans le processus consistant à apprécier la preuve à la lumière de sa force, de sa crédibilité, de son caractère substantiel et de sa nouveauté, tel qu’énoncé dans Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[29]           Question no 3

            L’agente a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité?

            Je conviens avec le défendeur que l’agente n’a pas agi de manière déraisonnable en tirant ses conclusions quant à la crédibilité. Il est approprié de la part de l’agente de signaler les conclusions de la Commission à titre de point de départ pour déterminer s’il y a de nouveaux développements concernant les risques. Rien n’indique que l’agente s’est servie des conclusions défavorables quant à la crédibilité comme point de référence pour l’examen des documents présentés dans le cadre de l’ERAR. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[30]           Question no 4

            L’agente a-t-elle commis une erreur en ne prenant pas en considération la preuve objective et subjective requise pour démontrer que les demandeurs ont droit à la protection de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR?

            Je rejette l’argument des demandeurs selon lequel l’agente a refusé de prendre en considération de nouveaux éléments de preuve concernant les risques auxquels sont exposés les demandeurs. Comme il a été mentionné précédemment, je conclus que l’agente a examiné chacun des éléments de preuve soumis et a présenté des justifications raisonnables pour expliquer pourquoi ces éléments de preuve n’établissent pas un degré de risque suffisant.

 

[31]           L’agente a reconnu que certains groupes religieux faisaient l’objet de mauvais traitements en Ukraine et a signalé [traduction] « des cas de préjudice et des incidents isolés de violence et de harcèlement » envers des groupes religieux, mais a affirmé ne pas être convaincue que ces problèmes étaient d’une ampleur telle qu’on puisse parler de persécution. De plus, elle a documenté de manière détaillée les nombreuses institutions mises en place pour défendre les droits de la personne. L’agente a également conclu que les allégations de persécution n’étaient pas fondées. Elle a estimé avec raison que la question du service militaire du fils ne relevait pas de la persécution religieuse. En outre, les documents ayant trait à la persécution du père de la demanderesse principale durant l’ère soviétique faisaient renvoi à une atmosphère de coercition et d’autorité qui n’existe plus aujourd’hui.

 

[32]           Pour ce qui est de savoir si les demandeurs pourraient pratiquer leur religion librement et ouvertement en Ukraine, les conclusions de l’agente étaient raisonnables. À la lumière de l’article sur la foi pentecôtiste, l’agente a conclu que cette confession du christianisme était de plus en plus en vue, si bien qu’elle attirait moins de regards scrutateurs et plus d’acceptation. Il ne s’agissait pas d’une conclusion déraisonnable; elle s’inscrivait parmi les interprétations possibles de cette information. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[33]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[34]           Les parties ne m’ont soumis aucune question grave de portée générale en vue de sa certification.

 


 

JUGEMENT

 

[35]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B., trad. a.

 

 

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Voici les dispositions législatives pertinentes.

 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

112.(1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

 

a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;

 

b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

 

 

 

c) si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;

 

d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.

 

 

 

 

(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

 

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

 

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

 

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

 

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

 

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

 

 

114.(1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

 

 

 

 

(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

 

(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

 

 

112.(1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

 

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

 

(a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;

 

(b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;

 

(c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or

 

(d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.

 

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

 

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

 

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

 

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

 

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

114.(1) A decision to allow the application for protection has

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and

 

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

 

(2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re-examine, in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay.

 

(3) If the Minister is of the opinion that a decision to allow an application for protection was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts on a relevant matter, the Minister may vacate the decision.

 

(4) If a decision is vacated under subsection (3), it is nullified and the application for protection is deemed to have been rejected.

 

 

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

 

161.(2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas.

161.(2) A person who makes written submissions must identify the evidence presented that meets the requirements of paragraph 113(a) of the Act and indicate how that evidence relates to them.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3261-08

 

INTITULÉ :                                                   LYUDMYLA HNATUSKO

                                                                        OLEKDSAMDR HNATUSKO

 

                                                                        - et -

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 8 JUILLET 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 7 JANVIER 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Preevanda K. Sapru

 

POUR LES DEMANDEURS

Ned Dgordjevic

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Preevanda K. Sapru

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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