Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100222

Dossier : IMM-4503-09

Référence : 2010 CF 191

Montréal (Québec), le 22 février 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

PAVEL ANFALOV

VALENTINA CHEPURKO

 

partie demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

partie défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l'encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) datée du 5 août 2009, selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]               Les demandeurs sont originaires d’Ukraine et citoyens d’Israël. Le demandeur est d’origine juive et la demanderesse est chrétienne. En mai 1997, ils quittent l’Ukraine et immigrent avec leur famille en Israël.     

 

[3]               Ils font une demande d'asile au Canada le 24 avril 2009 et craignent que s'ils sont retournés, ils seront persécutés et arrêtés car ils pourraient être considérés comme complices d'un terroriste palestinien.

 

[4]               Leur demande de protection a été refusée basée sur leur manque de crédibilité. De plus, le tribunal a jugé qu'ils avaient omis d'épuiser leurs recours en Israël avant de demander l'asile au Canada.

 

[5]               La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les raisons qui suivent.

 

[6]               Depuis Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Uppal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 445, [2009] A.C.F. no 557 (QL), la norme de contrôle dans des questions semblables est celle de la raisonnabilité. Conséquemment, la Cour n'interviendra que si la décision n'appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, ci-dessus, au para. 47).

 

[7]               Même si le tribunal n’a pas relevé d’incohérences entre le formulaire de renseignements personnels et les témoignages rendus, les motifs décrivent bien les invraisemblances retenues. Le tribunal tire une inférence négative du fait que le demandeur n’a pas pu répondre à certaines questions concernant les menaces d’accusations contre lui par la police puisqu’il aurait refusé d’être un informateur.

 

[8]               Il n’a toutefois pas trouvé le demandeur crédible en ce qui a trait à sa relation avec un dénommé Hussein. La relation d'amitié avec cette personne était au cœur même de la revendication des demandeurs. Cette détermination fait partie de la juridiction du tribunal et la Cour ne peut intervenir à moins qu’elle soit incompréhensible ou non fondée sur la preuve. Ce n'est pas le cas ici.

 

[9]               Le tribunal est le mieux placé pour évaluer les explications fournies au sujet des invraisemblances apparentes (Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 487, para. 14, [2009] A.C.F. no 617 (QL)).   

 

[10]           Dans sa demande, la demanderesse a fait part de trois incidents – avoir reçu des critiques concernant la croix qu’elle portait au cou, avoir été obligée de travailler les samedis et avoir perdu son emploi. Même si ces situations étaient déplaisantes, il était raisonnable pour le tribunal de conclure que cette preuve ne permettait pas de déterminer que ces incidents équivalaient à de la persécution, même en tenant compte de leur accumulation.

 

[11]           Le tribunal a constaté aussi que les demandeurs n’ont jamais fait appel à la protection de l’État d'Israël. Cette constatation est appuyée par la preuve.

 

[12]           Compte tenu des circonstances, la Cour considère que son intervention n'est pas souhaitable.

 

[13]           Aucune question certifiée n'a été proposée et le dossier n'en contient aucune.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4503-09

 

INTITULÉ :                                       PAVEL ANFALOV ET AL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 22 février 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cécilia Ageorges

 

POUR LES DEMANDEURS

Mireille-Anne Rainville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cécilia Ageorges

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.