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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100225

Dossier : IMM-3830-09

Référence : 2010 CF 221

Ottawa (Ontario), le 25 février 2010

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

MYNOR MARTINEZ MENENDEZ

SONIA NINETH CASTANEDA DE MARTINEZ

ALICIA MARTINEZ CASTANEDA

MELISSA MARTINEZ CASTANEDA

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision rendue le 8 juillet 2009 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui leur a refusé la qualité de réfugiés au sens de la Convention et celle de personnes à protéger, au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

Le contexte factuel

[2]               Les demandeurs, Mynor Martinez Menendez (le demandeur principal), son épouse, Sonia Nineth Castaneda de Martinez, et leurs deux enfants mineurs, Alicia Martinez Castaneda et Melissa Martinez Castaneda, sont des Guatémaltèques qui voudraient obtenir l’asile, parce qu’ils affirment être exposés à un risque d’extorsion et d’enlèvement de la part de membres d’une bande criminelle organisée (les Maras). Ils fondent leur demande d’asile sur leurs opinions politiques et sur leur appartenance à un groupe social : les gens qui craignent d’être enlevés par des membres du crime organisé.

 

[3]               Durant sa carrière, le demandeur principal a été cadre supérieur ou consultant au sein des diverses organisations non gouvernementales (ONG) de développement international en Amérique centrale.

 

[4]               Le 27 septembre 2005, le demandeur principal s’est rendu en France pour étudier à l’Institut Bioforce Développement, à Lyon. Il est retourné au Guatemala le 15 juillet 2006. Le 1er août 2006, il a commencé un contrat d’un an avec une organisation non gouvernementale (ONG) française appelée « Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières – France » (AVSF), en tant que consultant pour des projets de développement agricole. Il a été investi du pouvoir de signature pour les comptes bancaires de l’ONG en vue de l’achat des matières et du paiement des factures.

 

[5]               Le 14 août 2007, le demandeur principal aurait reçu des menaces par téléphone chez lui, proférées par un inconnu lui disant que sa famille était surveillée et qu’il devrait remettre au groupe de l’argent, selon ce qu’il a cru comprendre. Il a signalé l’incident le lendemain à la police, qui lui a conseillé de déposer une dénonciation à la Direction générale de la police civile nationale, Division des enquêtes criminelles (DINC). La DINC a conseillé au demandeur de rebrancher son téléphone, de chercher à savoir ce que voulait l’auteur de l’appel et de négocier avec lui pour le cas où il voudrait de l’argent. La DINC a fait un suivi, mais n’a fourni aucune autre protection. Le demandeur principal a plus tard remarqué des gens qui surveillaient sa maison depuis des véhicules stationnés sur le terrain de l’autre côté de la rue, ainsi que l’inscription de graffitis sur les murs extérieurs de sa maison, graffitis qui, croit-il, étaient l’œuvre de gangs.

 

[6]               Le 15 septembre 2007, le demandeur principal a été accosté par quatre hommes sur le terrain de stationnement d’un marché local. Les hommes, qui semblaient d’après leur apparence appartenir à un gang, lui ont dit qu’il avait 24 heures pour leur remettre 100 000 quetzales (environ 12 000 $ CAN), sans quoi ils enlèveraient ou tueraient une de ses filles.

 

[7]               Le demandeur principal croyait que les hommes étaient des membres d’une bande criminelle qui essayaient de lui extorquer de l’argent, mais il a pensé qu’il serait inutile de signaler l’incident à la police. Il est plutôt parti avec sa famille chez des proches (un oncle), au nord de la ville. Ses filles ont continué à fréquenter leur école. Le demandeur principal a continué à travailler, mais n’a jamais informé son employeur des menaces qu’il recevait, parce qu’il ne voulait pas le mêler à cette affaire.

 

[8]               Le 16 octobre 2007, les demandeurs ont obtenu des visas canadiens de visiteurs et se sont envolés pour le Canada le 7 novembre 2007. Ils ont demandé l’asile le 20 novembre 2007.

 

[9]               Le demandeur a entendu dire que, au début d’octobre 2007, un homme s’était rendu à l’école pour s’enquérir de ses filles. Il a aussi indiqué que certains travailleurs de l’ONG au Guatemala avaient reçu des menaces. Le demandeur affirme qu’on lui a dit qu’il continuait à recevoir des appels d’étrangers à sa recherche et qu’il a été prié de retourner au bureau du procureur de district.

 

La décision contestée

[10]           La Commission a estimé que les demandeurs ne seraient pas exposés personnellement, selon les termes de l’article 97, à un risque imputable au profil du demandeur principal à titre d’employé d’une ONG internationale. Selon la Commission, le groupe social allégué, à savoir les gens qui craignent d’être victimes d’enlèvement ou d’extorsion de la part de bandes criminelles, ne constitue pas un groupe social d’après le sens attribué à cette expression dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 153 N.R. 321. Se fondant sur la preuve documentaire, la Commission a relevé que tout le monde au Guatemala était exposé à un risque général de préjudice de la part de bandes criminelles, certains groupes au sein de la population étant ciblés plus souvent que d’autres. La Commission a trouvé aussi que les demandeurs n’étaient pas crédibles lorsqu’ils affirmaient avoir déjà été personnellement ciblés par des bandes criminelles.

 

[11]           S’agissant de la crédibilité, la Commission a accordé peu de valeur à l’affirmation des demandeurs selon laquelle des membres d’une bande criminelle s’étaient rendus à l’école des filles et étaient passés devant leur maison après leur départ du Guatemala. Les voisins et la personne à l’école qui avaient signalé ces faits au demandeur principal n’ont pas dit que les individus en question étaient des membres d’un gang, ce qui, d’écrire la Commission, aurait sauté aux yeux d’après leurs tatouages, leur tenue vestimentaire, leur manière de s’exprimer et leurs gestes. La Commission a aussi accordé peu de valeur aux allégations d’interruptions de communications téléphoniques et de graffitis sur le mur, car l’identité des auteurs était là aussi inconnue. Aucune bande criminelle n’avait approché les demandeurs ni ne leur avait fait le moindre mal entre les menaces initiales et la date de leur départ pour le Canada sept semaines plus tard, et, selon la Commission, il était difficile là encore de croire qu’ils avaient été ciblés par des bandes criminelles.

 

[12]           La Commission a estimé que, selon l’article 96 de la Loi, la preuve n’était pas suffisamment crédible ou digne de foi pour autoriser un lien avec les motifs prévus par la Convention, à savoir opinions politiques ou appartenance à un groupe social. Elle a rejeté l’argument du demandeur principal pour qui l’organisation criminelle que craignent les demandeurs tient lieu de gouvernement de facto dans certaines régions du Guatemala. Le refus d’être victime d’une extorsion et de payer ce qui est demandé ne serait donc pas vu comme un acte politique parce que, d’après l’information sur le pays, les gangs ne constituent pas le gouvernement de facto au Guatemala.

 

[13]           La Commission a conclu que, selon l’article 97, les risques auxquels sont exposés les demandeurs (extorsion, enlèvement et assassinat par les bandes locales, ou par les Maras) sont des risques auxquels font face tous les gens au Guatemala, bien que certains groupes soient ciblés davantage que d’autres. La Commission a donc ajouté que les demandeurs ne seraient pas personnellement exposés à un risque attribuable à leurs circonstances propres.

 

[14]           Néanmoins, dans sa décision, la Commission aborde la question de savoir si les demandeurs ont pu, comme ils l’affirment, être « personnellement ciblés » ou « particulièrement ciblés » par les Maras. Elle arrive à la conclusion que les demandeurs n’ont pas été ciblés de la sorte, puisque d’autres au Guatemala ont eux aussi été en butte à des actes d’extorsion. La Commission a relevé aussi que le demandeur n’avait pas été ciblé personnellement, parce que les Maras n’avaient pas relancé la famille du demandeur après son départ du Guatemala.

 

Les questions en litige

[15]           Le demandeur soulève les points suivants :

1.         La Commission a-t-elle commis une erreur dans sa manière d’interpréter l’article 97 : que signifie être « ciblé personnellement » ou être exposé à un « risque personnel »?

2.         La Commission a-t-elle, d’une manière déraisonnable et sans tenir compte de la preuve qu’elle avait devant elle, tiré des conclusions cruciales quant à la crédibilité?

3.         La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu’elle a laissé de côté la preuve indiquant que le demandeur était membre d’un « groupe social » en raison de sa profession ou, subsidiairement, parce qu’elle a laissé de côté la preuve montrant qu’il était exposé à un risque accru de préjudice en raison de sa profession?

La norme de contrôle

[16]           Le défendeur soutient, et la Cour reconnaît, que l’application des articles 96 et 97 de la Loi au cas particulier des demandeurs est une question mixte de droit et de fait qui doit être revue d’après la norme de la décision raisonnable (Acosta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213, [2009] A.C.F. n° 270 (QL)).

 

1.         La Commission a-t-elle commis une erreur dans sa manière d’interpréter l’article 97 : que signifie être « ciblé personnellement » ou être exposé à un « risque personnel »?

 

[17]           Les demandeurs soutiennent que la décision de la Commission ne saurait être maintenue, car la Commission a commis une erreur dans sa manière d’interpréter ce en quoi consiste le risque auquel ils sont exposés « alors que d’autres personnes originaires de ce pays [en l’occurrence le Guatemala] ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas ».

 

[18]           Les demandeurs font valoir que, lorsqu’il y a déjà eu menace ou agression personnelle ou autre forme de risque, il faut conclure à une menace personnelle, quel que soit le risque général auquel peuvent être exposées d’autres personnes dans le même pays. Au cours de l’audience, l’avocate des demandeurs a fait valoir que l’espèce Pineda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 365, 161 A.C.W.S. (3d) 467, était assimilable à la présente espèce. Dans l’affaire Pineda, la Cour a jugé que le demandeur d’asile avait déjà été ciblé. Le demandeur est donc d’avis que la Commission aurait dû voir dans ce fait un « risque personnel ». La Cour exprime ici son désaccord. Dans l’affaire Pineda, le demandeur d’asile avait été personnellement ciblé à plus d’une reprise et sur une assez longue période. Par ailleurs, M. Pineda avait été ciblé non comme victime, mais plutôt comme rebelle à son inféodation au gang. Compte tenu de ces particularités, la Cour croit que l’affaire Pineda peut être distinguée de la présente affaire et qu’elle ne lui est donc pas assimilable contrairement à ce qu’affirment les demandeurs (Acosta).

 

[19]           Par ailleurs, se fondant sur la décision Surajnarain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1165, 336 F.T.R. 161, le demandeur dit qu’un sous-groupe peut en effet être exposé à un risque. Cependant, dans la décision Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331, 167 A.C.W.S. (3d) 151, au paragraphe 23, la Cour a rejeté l’idée qu’une personne puisse être exposée à un risque personnel de violence du seul fait de son appartenance à un groupe susceptible d’être ciblé plus souvent en raison de sa richesse. Se fondant sur ce précédent, la Cour reconnaît avec le défendeur que la Commission pouvait fort bien conclure, au vu des faits, que les demandeurs n’étaient pas exposés à un risque personnel de préjudice du seul fait que le demandeur principal travaillait pour une organisation non gouvernementale oeuvrant dans les domaines agricole et vétérinaire, et susceptible d’être ciblée plus souvent que d’autres groupes.

 

[20]           Étant donné le texte du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi, les demandeurs devaient convaincre la Commission qu’ils seraient personnellement exposés à un risque auquel n’est pas généralement exposée la population au Guatemala. La Commission a conclu avec raison que les demandeurs sont membres d’un important groupe de personnes susceptibles d’être la cible de crimes économiques au Guatemala en raison de leur richesse supposée (Carias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 602, [2007] A.C.F. n° 817 (QL), paragraphes 23 et 25). La Cour croit que les demandeurs n’ont pas réussi à prouver qu’ils étaient personnellement menacés par les bandes criminelles au Guatemala.

 

2.         La Commission a-t-elle, d’une manière déraisonnable et sans tenir compte de la preuve qu’elle avait devant elle, tiré des conclusions cruciales quant à la crédibilité?

 

[21]           Selon les demandeurs, les conclusions de fait tirées par la Commission à propos des cas où ils furent la cible des gangs étaient évidemment à l’origine de sa décision. Les demandeurs font valoir qu’il était déraisonnable pour la Commission de rejeter cette preuve en concluant qu’elle n’était pas crédible, une conclusion que, d’après eux, elle a tirée sans tenir compte de la preuve dont elle disposait.

 

[22]           La Commission a douté que les persécuteurs des demandeurs soient les membres d’une bande criminelle organisée, parce que ni le demandeur ni les autorités scolaires n’ont mentionné quoi que ce soit qui permettrait de remonter au gang des Maras. La Commission a accordé peu de poids aussi à l’affirmation des demandeurs selon laquelle des membres de bandes criminelles avaient visité l’école de leurs filles et étaient passés devant leur maison après leur départ du Guatemala, car les gens qui avaient signalé ces incidents au demandeur principal n’ont pas précisé si les individus en question étaient des membres d’un gang. La Commission a mis aussi en doute les allégations d’interruptions de communications téléphoniques et de graffitis sur le mur, parce que l’identité des auteurs était inconnue. Aucune bande criminelle n’avait approché les demandeurs ni n’avait cherché à leur nuire entre les menaces initiales et la date de leur départ pour le Canada – sept semaines plus tard – et, selon la Commission, il était difficile dans ces conditions de croire qu’ils avaient été ciblés par des bandes criminelles. Compte tenu des faits et de la preuve, la Cour dit qu’il était donc loisible à la Commission de mettre en doute la crédibilité des demandeurs. La Commission a eu raison de conclure que les demandeurs n’étaient pas crédibles à propos de l’identité des membres du gang qui prétendument les persécutaient.

 

3.         La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu’elle a laissé de côté la preuve selon laquelle le demandeur était membre d’un « groupe social » en raison de sa profession ou, subsidiairement, parce qu’elle a laissé de côté la preuve montrant qu’il était exposé à un risque accru de préjudice en raison de sa profession?

 

[23]           Selon le demandeur, la Commission n’a examiné que superficiellement la preuve relative aux conditions ayant cours dans le pays, d’abord pour récuser l’argument des demandeurs selon lequel le Guatemala est un État non viable où la criminalité organisée tient lieu de gouvernement de facto et, deuxièmement, pour établir que la criminalité au Guatemala est omniprésente et généralisée.

 

[24]           Au soutien de ces arguments, l’avocate des demandeurs dit que la Commission n’a pas tenu compte des conditions ayant cours dans le pays et que le demandeur principal, en tant que fondé de pouvoir d’une ONG internationale, est exposé à des risques au Guatemala. Le demandeur a produit comme preuve plusieurs documents confirmant que les membres d’ONG sont exposés à des risques au Guatemala. La difficulté que pose cette preuve vient du fait qu’elle concerne manifestement des défenseurs des droits de la personne, des alliés de groupes marginalisés ou des activistes, ce qui n’est clairement pas le statut du demandeur principal. En fait, le demandeur principal occupait un poste administratif au sein d’une organisation non gouvernementale exerçant des activités agricoles et vétérinaires, dans laquelle il s’occupait de comptabilité et de finances. Ainsi, d’après la preuve versée dans le dossier, on aurait du mal à dire que le demandeur principal était un défenseur des droits de la personne oeuvrant pour une importante organisation de défense des droits de la personne.

 

[25]           Dans l’arrêt Ward, au paragraphe 70, la Cour suprême du Canada écrivait que le sens attribué à l’expression « groupe social » pouvait être réparti en trois catégories possibles : 1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable; 2) les groupes dont les membres s’associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu’ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; 3) les groupes associés par un ancien statut volontaire, immuable en raison de sa permanence historique.

 

[26]           En l’espèce, la Commission a eu raison de dire que les demandeurs n’étaient pas membres d’un groupe social du seul fait que le demandeur principal travaillait pour une ONG internationale, car l’emploi occupé par le demandeur ne correspond pas à l’une des trois catégories énumérées dans l’arrêt Ward.

 

[27]           Par ailleurs, comme il a déjà été mentionné, il est constant en droit que la richesse apparente ne permet pas d’établir un lien avec un motif prévu par la Convention (décisions Prophète et Carias). La preuve produite n’autorise pas les demandeurs à prétendre qu’ils seraient exposés à la persécution en raison de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social. La Cour estime que, dans ces conditions, la Commission pouvait tout à fait arriver à la conclusion qu’elle a tirée.

 

[28]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[29]           Les demandeurs voudraient que la question suivante soit certifiée :

[traduction]

 

Pour qu’une demande d’asile soit admise en application de l’article 97 de la LIPR, au motif que le demandeur d’asile est exposé à un risque « alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas », importe-t-il de savoir, dans l’analyse des faits, si le risque allégué est le résultat de l’action ou de l’inaction du gouvernement de ce pays, de sorte que l’absence de prise en compte de ce facteur sera assimilable à une erreur de droit?

 

[30]           Pour être certifiée, la question doit être une question qui transcende les intérêts des parties immédiates au litige, qui porte sur des points de grande importance ou d’application générale et qui soit apte à disposer de l’appel (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage (CAF), [1994] A.C.F. n° 1637, paragraphe 4).

 

[31]           La question que les demandeurs prient la Cour de certifier n’a pas été soulevée ou traitée dans la demande de contrôle judiciaire et elle n’est donc pas apte à être certifiée. Elle ne sera donc pas certifiée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3830-09

 

INTITULÉ :                                       MYNOR MARTINEZ MENENDEZ et autres

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 10 FÉVRIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 25 FÉVRIER 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patricia Wells

 

POUR LES DEMANDEURS

Ian Hicks

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patricia Wells

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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