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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100301

Dossier : IMM-2852-09

Référence : 2010 CF 235

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ZINN

 

ENTRE :

RAFAEL COMMER MORA

ANA LILIA RODRIGUEZ SALINAS

DAMIAN COMMER RODRIGUEZ

JORGE IVAN COMMER RODRIGUEZ

JUDITH FERNANDA COMMER RODRIGUEZ

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur demande à la Cour d’examiner et d’annuler une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a déterminé que Rafael Commer Mora, sa femme, Ana Lilia Rodriguez Salinas, et leurs trois enfants, Damian Commer Rodriguez, Jorge Ivan Commer Rodriguez et Judith Fernanda Commer Rodriguez, n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, ch. 27. 

 

[2]               La question déterminante était de savoir si les demandeurs avaient déployé des efforts suffisants pour obtenir la protection de l’État avant de demander l’asile et si ces efforts avaient réfuté la présomption de protection de l’État.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la décision de la Commission est annulée.

 

LE CONTEXTE

[4]               Tous les demandeurs sont des citoyens du Mexique.

 

[5]               La sœur de M. Commer Mora, Katharine, et sa mère, Irma Elena Mora Lopez, ont obtenu l’asile au Canada. La Commission a accueilli leurs demandes en 2006 (décision de la SPR TA5‑13360) et en 2008 (décision de la SPR TA7‑06660). Katharine avait fondé sa demande sur la violence exercée contre elle par son époux, Raymundo Leonel Serrano Rodriguez (Raymundo), et Irma Elena, sur le harcèlement et la violence dont elle avait été victime lorsque Raymundo s’en était pris à elle afin de savoir où se trouvaient Katharine et leur fille. Dans les deux cas, la Commission a déterminé que le Mexique ne pouvait pas ou ne voulait pas protéger ces femmes à cause du profil de l’agent de persécution.

 

[6]               M. Commer Mora et sa famille craignent d’être persécutés par le même agent de persécution qui a forcé sa sœur et sa mère à fuir le Mexique, à savoir son ancien beau‑frère, Raymundo. M. Commer Mora affirme que Raymundo a commencé à les harceler, lui et sa mère, afin de savoir où se trouvait Katharine après que celle‑ci se fut enfuie du Mexique avec ses deux enfants, dont l’un est l’enfant de Raymundo. Il dit que la situation est devenue si dangereuse pour sa mère qu’elle aussi a été forcée de fuir le Mexique et de demander l’asile au Canada.

 

[7]               Le 30 juin 2007, Raymundo et son frère se sont rendus chez M. Commer Mora. Ils l’ont battu et lui ont demandé où se trouvaient sa sœur et sa mère. Ils l’ont aussi averti de ne pas aller voir la police parce que cela ne servirait à rien. Après le départ de Raymundo, M. Commer Mora a reçu des soins médicaux et a porté plainte à la police. Il dit que les policiers ont pris note de sa plainte, mais qu’ils lui ont dit qu’il n’y aurait pas d’enquête parce que Raymundo était un policier fédéral. Après l’incident du 30 juin 2007, M. Commer Mora a commencé à recevoir des menaces par téléphone de Raymundo, notamment des menaces de mort. La famille a commencé à passer plus de temps chez sa belle‑famille à Coalcalco, à 90 minutes de route de chez elle.

 

[8]               M. Commer Mora affirme qu’il circulait en voiture avec sa famille le 11 octobre 2007, lorsque Raymundo a essayé de les pousser hors de la route avec une camionnette de police. Raymundo a forcé M. Commer Mora à s’arrêter. Il l’a tiré hors du véhicule, lui a mis des menottes et l’a fait monter dans la camionnette de police, où se trouvaient le frère de Raymundo et deux autres hommes habillés comme des policiers. L’un de ces hommes s’est installé au volant du véhicule de M. Commer Mora. Pendant que les deux véhicules roulaient, M. Commer Mora a été battu à l’arrière de la camionnette de police. On lui a dit que le même sort attendait sa famille. M. Commer Mora a dit qu’il savait que sa sœur était au Canada, mais qu’il ignorait à quel endroit exactement. Après un certain temps, les véhicules se sont arrêtés et M. Commer Mora a été libéré. Il s’est immédiatement rendu chez sa belle‑famille. Il a à nouveau porté plainte à la police, mais il n’a reçu aucune réponse.

 

[9]               Le 10 décembre 2007, la maison de M. Commer Mora a été encerclée par Raymundo et trois camionnettes de police. Utilisant un porte‑voix, Raymundo a ordonné à M. Commer Mora de sortir de la maison. Lorsque M. Commer Mora est sorti, il a vu plusieurs hommes tirer en l’air avec leurs armes à feu. Raymundo, qui était armé également, a forcé M. Commer Mora à se mettre par terre en lui mettant son arme sur la tête. M. Commer Mora affirme que Raymundo lui a dit qu’il avait trois jours pour lui apprendre où se trouvait sa sœur et qu’il tuerait l’un de ses enfants s’il ne le faisait pas.

 

[10]           M. Commer Mora et sa famille se sont immédiatement rendus chez sa belle‑famille. Comme il n’avait pas suffisamment d’argent pour acheter des billets d’avion pour toute sa famille, M. Commer Mora a quitté seul le Mexique le 13 décembre 2007. Il a demandé l’asile le 20 avril 2008. Sa famille est venue le rejoindre le 22 août 2008 et a demandé l’asile le 5 septembre suivant. Les demandes ont été jointes et ont été entendues ensemble le 8 avril 2009.

 

[11]           Ana Lilia Rodriguez Salinas a déclaré dans son témoignage que, après le départ de son mari, sa mère avait reçu la visite de Raymundo ainsi que des appels de menaces de celui‑ci. Elle a alors emmené les enfants chez son père, dans un village éloigné situé à quatre heures de route. Elle a aussi indiqué dans son témoignage que Raymundo était retourné voir sa mère à de multiples occasions et que cela l’avait incitée à prendre les dispositions nécessaires pour quitter le Mexique avec les enfants.

 

[12]           La Commission a tiré une conclusion défavorable relativement à la crédibilité du témoignage de Mme Rodriguez Salinas. Elle a statué qu’elle pouvait, en raison des incohérences contenues dans ce témoignage, conclure que Raymundo n’avait pas suivi Mme Rodriguez Salinas chez sa mère.

 

[13]           La Commission a aussi affirmé qu’elle disposait « d’éléments de preuve incohérents à savoir si Raymundo était un policier, son niveau, s’il portait simplement l’uniforme d’un policier ou s’il avait des parents dans la police ». Elle a conclu « que Raymundo n’était pas un policier, mais qu’il portait un uniforme de la police et qu’il avait des liens avec la police ».

 

[14]           La Commission a examiné le droit relatif à la protection de l’État et a analysé le statut démocratique du Mexique, son appareil policier et les « sérieux efforts » faits par son gouvernement pour lutter contre la corruption et pour fournir la protection de l’État. La Commission a dit :

En l’espèce, le demandeur d’asile a signalé des incidents au même poste de police à deux reprises. Bien qu’il n’ait pas donné suite aux rapports de police, il affirme n’avoir aucunement confiance en la volonté ou la capacité de la police dans son pays de le protéger

 

[15]           La Commission a passé en revue les options dont disposaient les demandeurs s’ils estimaient que la suite donnée à leurs plaintes par la police était inadéquate, ainsi que les graves conséquences auxquelles s’exposent les policiers mexicains qui ne font pas leur travail. La Commission s’est appuyée sur G.D.C.P. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 989, pour dire que « [l]es demandeurs d’asile n’ont pas à démontrer qu’ils ont épuisé tous les recours offerts en matière de protection; ils doivent plutôt montrer qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables, compte tenu de leur situation ». La Commission a statué que, compte tenu des nombreux moyens dont disposent les citoyens mexicains confrontés à la corruption policière, il aurait été raisonnable que les demandeurs essayent au moins de se prévaloir de l’un de ces recours. La Commission a conclu :

[...] qu’il était objectivement raisonnable pour les demandeurs d’asile de demander la protection de l’État, mais ils ne l’ont pas fait. En outre, les demandeurs d’asile n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État à les protéger, ce qu’ils sont tenus de faire.

 

Comme des demandeurs d’asile auraient pu obtenir une protection efficace de l’État, nous estimons qu’ils ne craignent pas avec raison d’être persécutés aux termes de l’article 96 et, pour les mêmes motifs, nous estimons qu’ils ne seraient pas personnellement exposés à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture s’ils devaient retourner aujourd’hui au Mexique.

 

 

En conséquence, la Commission a rejeté la demande d’asile des demandeurs.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[16]                       Les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

1.      La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents concernant la capacité des demandeurs d’obtenir une protection adéquate de l’État au Mexique?

2.      La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents concernant la capacité des demandeurs de se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur au Mexique?

3.      La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en n’expliquant pas de manière claire et compréhensible pourquoi elle avait choisi de s’écarter de deux décisions qu’elle avait rendues précédemment selon lesquelles la sœur, la nièce et la mère du demandeur ne pouvaient pas bénéficier d’une protection adéquate de l’État et n’avaient pas une possibilité de refuge intérieur au Mexique?

 

[17]           La question déterminante en l’espèce ne concernait pas l’existence d’une possibilité de refuge intérieur, mais plutôt la possibilité d’obtenir la protection de l’État. La véritable question en litige – et celle sur laquelle ont principalement porté les plaidoiries – était de savoir si la conclusion relative à la protection de l’État à laquelle était parvenue la Commission était raisonnable.

 

[18]           La conclusion défavorable concernant la crédibilité, qui repose sur l’incohérence et l’invraisemblance du témoignage de Mme Rodriguez Salinas, a été tirée de façon transparente par la Commission. De plus, cette conclusion était étayée par des motifs justifiables. Il s’agit cependant de la seule conclusion que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité. Par conséquent, il faut considérer que le témoignage de M. Commer Mora a été accepté par la Commission.

 

[19]           La Commission a conclu que l’agent de persécution n’était pas un policier, mais qu’il avait des liens étroits avec la police. La Commission pouvait tirer une telle conclusion, étant donné en particulier qu’elle n’avait pas reconnu dans ses deux décisions que Raymundo était un policier.

 

[20]           La Commission a pris en considération les efforts faits par M. Commer Mora pour obtenir la protection de l’État. Elle n’a toutefois tenu aucun compte de son témoignage concernant les incidents vécus par sa sœur et par sa mère. Elle n’a pas non plus tenu compte des décisions favorables qu’elle avait rendues dans le passé à l’égard des proches des demandeurs.

 

[21]           Le défendeur cite quatre décisions pour démontrer qu’une décision relative à une demande d’asile ne peut servir de preuve dans une autre affaire et que chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, même si la demande d’un membre de la famille a déjà été accueillie par la Commission : Cortes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 254; Noha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 683; Rahmatizadeh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 578 (C.F. 1re inst.) (QL); Marinova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 178. La première partie de cette proposition n’est pas fondée et n’est pas étayée par les décisions citées par le défendeur. La deuxième partie est étayée par les décisions, mais, dans les circonstances, elle ne change rien à l’erreur commise par la Commission en ne tenant pas compte de ses décisions antérieures.

 

[22]           Dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, la Cour suprême du Canada a expliqué, aux pages 724 et 725, que l’une des façons dont un demandeur peut réfuter la présomption de protection de l’État consiste à produire la preuve de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne à qui l’État ne voulait pas ou ne pouvait pas fournir une protection adéquate. Dans les circonstances appropriées, rien n’empêche un demandeur d’invoquer les expériences vécues par d’autres demandeurs d’asile et, bien entendu, les décisions rendues par la Commission à leur égard. Ces décisions ne sont pas déterminantes, mais, lorsqu’elles sont analogues et qu’elles sont portées à l’attention de la Commission, celle‑ci peut avoir l’obligation d’en tenir compte. Cette obligation existe dans les cas où ces personnes se trouvent dans une situation semblable à celle du demandeur et que leurs efforts pour obtenir la protection de l’État sont directement pertinents pour déterminer ce qui aurait pu raisonnablement se passer si le demandeur avait déployé davantage d’efforts pour obtenir cette protection.

 

[23]           En l’espèce, la violence dont les demandeurs ont été victimes est comparable à celle subie par les membres de leur famille; en outre, l’agent de persécution est le même dans tous les cas. Comme sa mère, M. Commer Mora a été persécuté par Raymundo parce que celui‑ci voulait savoir où se trouvaient son ex‑épouse et son enfant. La Commission n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas pris en considération ses décisions antérieures ou la preuve produite dans ces affaires, même si l’agent de persécution était le même.

 

[24]           Comme je l’ai mentionné dans Gonzalez Torres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 234, le contexte est déterminant dans toute analyse de la protection de l’État. L’un des facteurs dont la Commission doit tenir compte est l’identité de l’agent de persécution. En l’espèce, la Commission a identifié cet agent, mais elle ne s’est pas intéressée à la question de savoir comment l’identité de cette personne avait influé sur les efforts faits par les demandeurs pour obtenir la protection.

 

[25]           La preuve concernant les efforts faits par la sœur et la sœur du demandeur principal pour obtenir la protection de l’État que les demandeurs ont présentée à la Commission démontrait :

a.                  que Katherine, la sœur du demandeur principal, avait demandé à la police de la protéger contre Raymundo au moins dix fois, mais en vain;

b.                  que Katherine n’avait pas seulement demandé la protection de la police, mais aussi celle de trois autres organisations, mais en vain;

c.                  que la mère du demandeur principal avait demandé à la police de la protéger contre Raymundo à trois reprises, mais en vain.

 

[26]           La Commission a dit ce qui suit au sujet de la protection de l’État lorsqu’elle a accueilli de vive voix la demande de la sœur de M. Commer Mora :

Je reconnais que la corruption policière continue de poser problème; la preuve documentaire montre que le Mexique fait de sérieux efforts pour régler ces problèmes. J’estime que, étant donné le présumé profil de Raymundo –  il a deux oncles qui sont chefs dans la police fédérale et deux sœurs qui travaillent au sein des forces policières – et le fait que, malgré la présumée intimidation de sa part au moment où il vous aurait dit que sa famille était influente, vous soyez tout de même allée de l’avant et l’ayez dénoncé à la police, vous avez fait de sérieux efforts en vue d’obtenir la protection de l’État. De surcroît, je juge que, en l’espèce, la protection qui vous a été offerte par l’État était inadéquate. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[27]           Elle a dit ce qui suit au sujet de la protection de l’État lorsqu’elle a accueilli de vive voix la demande de la mère de M. Commer Mora :

Quant à la protection offerte par l’État relativement à la situation de la demandeure d’asile, le tribunal accepte l’explication et l’élément de preuve voulant que l’État ne peut pas ou presque pas lui offrir de protection efficace du fait que le persécuteur, Raymundo, est membre de la police fédérale préventive (Policia Federal Preventiva), que les deux sœurs de ce dernier occupent des postes au sein de la police fédérale préventive et que d’autres de ses parents font partie de l’organisation policière. Par conséquent, en matière de protection de l’État, pratiquement aucune protection efficace n’est offerte à la demandeure d’asile au Mexique. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[28]           Ce qui est pertinent dans ces extraits, ce n’est pas la conclusion de la Commission concernant le statut de policier de Raymundo (un aspect auquel la Commission a accordé une grande importance dans la décision qu’elle a rendue à l’égard des demandeurs), mais plutôt sa conclusion selon laquelle le profil particulier de Raymundo empêchait les demandeurs d’obtenir la protection de l’État, malgré l’appareil policier existant au Mexique et les efforts sérieux déployés par le gouvernement mexicain pour régler le problème de la corruption.

 

[29]           La Commission n’a pas tenu compte du fait que, en l’espèce, elle disposait d’une preuve explicite concernant la protection de l’État qui avait été produite par deux personnes qui se trouvaient dans une situation semblable à celle des demandeurs et qui avaient été persécutées par le même agent de persécution. Ces décisions ne signifient pas que les demandeurs n’ont pas l’obligation de réfuter la présomption de protection de l’État, mais elles constituent une preuve prima facie solide du fait que, même si les demandeurs avaient déployé des efforts plus soutenus pour obtenir la protection de l’État, ils n’auraient pas obtenu une protection de l’État adéquate.

 

[30]           Compte tenu de cette preuve, la décision de la Commission est déraisonnable et elle est annulée.

 

[31]           Aucune partie n’a proposé une question à des fins de certification et, à mon avis, l’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.         que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que la demande du demandeur est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour audition;

2.         qu’aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2251-09

 

INTITULÉ :                                                   RAFAEL COMMER MORA ET AL. c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 23 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 1er mars 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Korman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicoleta Paduraru

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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