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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100224

Dossier : IMM-4030-09

Référence : 2010 CF 215

Montréal (Québec), le 24 février 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

ZELMA CORDELLA CAESAR

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’encontre d’une décision négative rendue par un agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent), qui a rejeté la demande de résidence permanente qu’a présentée la demanderesse au Canada pour des motifs humanitaires.

Contexte factuel

[2]               La demanderesse, Zelma Cordella Caesar, est originaire de Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines (SVG). Elle est entrée au Canada le 20 décembre 1997 à titre de visiteuse et a présenté une demande d’asile presque deux ans plus tard. Sa demande d’asile a été rejetée le 7 juin 2000. En août 2000, elle a demandé l’admission au Canada à titre de membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada. En décembre 2003, elle a fait l’objet d’un mandat d’arrestation des autorités de l’immigration, et elle a finalement été retrouvée et arrêtée en février 2008. Au cours du même mois, sa demande concernant la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada a été convertie en demande d’examen des risques avant renvoi.

    

[3]               En décembre 2007, avant son arrestation, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs humanitaires (demande CH). Elle a présenté des observations additionnelles le 2 juillet 2008. La demande CH a été rejetée par l’agent le 26 juin 2009 et c’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

[4]               La demanderesse a deux filles nées au Canada, Rozel et Zishawna, respectivement nées le 26 novembre 1999 et le 10 juin 2008.

 

Questions en litige

[5]               Deux questions en litige sont soulevées dans la présente instance :

a.       L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants en l’espèce?

b.      L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de la lettre provenant de l’école de Rozel?

La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs qui suivent.

 

La décision contestée

[6]               Puisque seules les conclusions relatives à l’évaluation par l’agent de l’intérêt supérieur des enfants sont contestées dans la présente affaire, je vais résumer seulement les parties de la décision qui sont pertinentes. L’agent débute en notant que, parmi les risques et les difficultés dont parle la demanderesse, celle-ci prétend que la séparation d’avec ses filles poserait une sérieuse difficulté et que les amener avec elle à SVG leur causerait aussi un inconvénient grave et injuste, particulièrement à la plus vieille de ses filles, qui a suivi un traitement pour des problèmes de comportement.

 

[7]               En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, l’agent mentionne que la demanderesse a indiqué qu’elle ne vit plus avec le père de Rozel et que celle-ci ne voit son père qu’une fois par année, et ce dernier n’offre aucun soutien financier. Par conséquent, la demanderesse prétend que, si Rozel restait au Canada, cela ferait d’elle une orpheline, et constituerait pour celle‑ci une difficulté excessive.

 

[8]                En ce qui concerne Zishawna, la demanderesse a prétendu qu’elle avait l’intention d’allaiter sa fille pendant une année, et que la séparation constituerait donc une difficulté. L’agent mentionne aussi que la demanderesse n’a pas fourni beaucoup d’informations concernant sa relation avec le père de Zishawna, et qu’il ne peut déterminer si la demanderesse et ses filles recevraient un quelconque soutien.

 

[9]               L’agent dit que la demanderesse prétend qu’un retour à SVG aurait pour effet de priver ses filles de soins de santé, d’éducation et de sécurité financière. En ce qui concerne Rozel, la demanderesse présente une preuve médicale démontrant que sa fille a été traitée pour des problèmes de comportement et pour hyperactivité avec déficit de l’attention, tant au moyen de thérapie que de médicaments. L'agent établit une opposition entre le dernier élément de preuve médicale daté de juin 2006, qui fait état d'une légère amélioration, et une lettre de l'école de Rozel, datée du 31 août 2007, qui mentionne que celle-ci avait un dossier de présence en classe impeccable, et qu'elle est un enfant modèle à l'école. Vu qu'il n'est pas fait mention de problèmes de comportement ou d'apprentissage dans la lettre, l'agent conclut que le problème de Rozel est réglé.

 

[10]           Même si la demanderesse a indiqué que Rozel doit demeurer au Canada pour continuer sa thérapie et pour prendre ses médicaments, l'agent mentionne qu'aucune preuve portant sur les services de santé et d'éducation à SVG n'a été présentée pour que l'on puisse les comparer à ceux offerts au Canada, afin de conclure qu’un enfant déménageant à SVG pour y vivre avec sa mère s’exposerait à une difficulté excessive. L'agent conclut aussi que, de façon générale, la demanderesse n'a pas fourni de preuve objective concluante au sujet des quelconques problèmes graves qu’éprouveraient ses enfants à SVG relativement aux soins de santé, à l'éducation ou aux finances.  

 

Analyse

Norme de contrôle judiciaire

[11]           La Cour d'appel fédérale a récemment confirmé que la norme de contrôle appropriée pour une décision portant sur une demande CH est celle de la décision raisonnable dans le cas des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit (Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CAF 189, 392 N.R. 163, au paragraphe 18). Celles-ci comprennent la question de savoir si l'agent, lorsqu'il a examiné la demande, était réceptif, alerte et sensible à l’intérêt supérieur des enfants, lesquels pourraient être affectés par le renvoi d'un parent (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 75). Par conséquent, la Cour doit se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité », et si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants en l’espèce?

[12]           La demanderesse prétend que l'agent a commis une erreur dans son évaluation des facteurs d'ordre humanitaire qu'elle a invoqués, plus précisément en ce qui concerne l'intérêt supérieur de sa fille Rozel. Elle prétend que l'agente a commis une erreur en effectuant une comparaison entre la situation actuelle de Rozel au Canada et son éventuelle situation à SVG.  Elle prétend qu'une telle analyse n'est pas conforme au critère énoncé dans l’arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 C.F 555.

 

[13]           Elle soutient que l'agent n'a pas tenu compte du fait que Rozel a reçu un diagnostic de troubles de comportement, comme le précise la preuve médicale présentée avec la demande CH, et que son renvoi du Canada pourrait avoir des répercussions sur celle-ci, car elle n'aurait plus accès à ses séances de thérapie et à ses médicaments. Elle souligne certaines parties de la preuve médicale qu'elle estime être particulièrement convaincantes.

 

[14]            La demanderesse fait aussi observer que l'agent aurait dû tenir compte de l'âge de Rozel, de sa dépendance envers sa mère, de son établissement au Canada, de ses liens, le cas échéant, avec SVG, ainsi que de ses éventuels besoins en matière de soins et d'éducation. Elle prétend aussi que l'agent devait s'informer si Rozel serait bien prise en charge dans l’éventualité où la demanderesse, à titre de seul parent en ayant la garde, devait être renvoyée du Canada.

 

[15]           De son côté, le défendeur met l'accent sur le fait que, même si l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un facteur important d'une demande CH, il ne s'agit pas d'un facteur déterminant en ce qui concerne la question du renvoi du parent. De plus, l'agent possède une marge de manœuvre dans la manière dont il traite la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, et il peut répondre à cette exigence en examinant le degré de difficulté auquel le renvoi du parent expose l'enfant. 

 

[16]           Le défendeur prétend également que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse, et non de l'agent, et que celui-ci n'était pas obligé de conduire un examen approfondi d’une affaire alors que la demanderesse ne l’avait pas fait. Le défendeur prétend que l'évaluation de l'agent était raisonnable en l’espèce, puisqu'il a examiné la situation des enfants et les avantages qu'ils auraient à rester au Canada, mais a décidé que la demanderesse n'avait pas fourni de preuve concernant l'emploi, la santé ou l'éducation à SVG qui pourrait le mener à la conclusion qu’un déménagement représenterait une difficulté excessive pour les enfants. 

 

[17]           Le défendeur différencie la présente affaire, dans laquelle l'enfant est atteint de troubles de comportements, d’affaires antérieures, comme Canlas c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 303, 81 Imm. L.R. (3d) 312, où l'intérêt supérieur de l'enfant revêtait une importance particulière, parce que l'enfant ne pouvait pas accompagner le parent en raison de problèmes de santé.

 

[18]           Lorsque vient le temps de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, je conviens que l'arrêt Hawthorne, précité, fournit des balises fort utiles. Il est bien établi que l'intérêt supérieur de l'enfant est un facteur important auquel il faut accorder un poids substantiel (Baker, précité); cependant, il n'est pas déterminant (Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 125, 212 D.L.R. (4th) 139).

 

[19]           Hawthorne, précité, au paragraphe 4, nous enseigne aussi que :

On détermine l’« intérêt supérieur de l’enfant » en considérant le bénéfice que retirerait l’enfant si son parent n’était pas renvoyé du Canada ainsi que les difficultés que vivrait l’enfant, soit advenant le renvoi de l’un de ses parents du Canada, soit advenant qu’elle quitte le Canada volontairement si elle souhaite accompagner son parent à l’étranger. Ces bénéfices et difficultés constituent les deux côtés d’une même médaille, celle-ci étant l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[20]           Dans de telles affaires, l'agent doit examiner attentivement les raisons précises pour lesquelles, aux dires d’un parent ou d’un enfant, le non-renvoi du parent est dans l'intérêt supérieur de l'enfant (Hawthorne, précité, au paragraphe 5).

 

[21]           Dans la présente affaire, l'agent a mentionné que, parmi les risques et les difficultés évoqués, la demanderesse a prétendu que laisser Rozel au Canada ferait de celle-ci une orpheline, et aurait pour effet de la priver de sa mère, ce qui constituerait une difficulté excessive. Il a ensuite conclu que cette séparation pourrait constituer une difficulté excessive lorsqu'on la compare à la possibilité d'accompagner la demanderesse à SVG, un pays au sujet duquel la demanderesse n'a fourni aucun élément de preuve concluant à propos de quelconques problèmes sérieux qu’elle ou son enfant éprouveraient relativement aux soins de santé, à l'éducation ou aux finances.

 

[22]            L'agent a aussi mentionné que la demanderesse a prétendu qu'il serait dans l'intérêt de Rozel de rester au Canada pour continuer ses séances de thérapie et prendre ses médicaments. Cependant, il a noté une fois de plus qu'il n'y avait pas de preuve objective ou d'information démontrant que ceux-ci ne seraient pas disponibles à SVG, si Rozel devait y accompagner sa mère.

 

[23]           La demanderesse reproche à l'agent d'avoir comparé la situation de Rozel au Canada à son éventuelle situation à SVG. Cependant, la méthode décrite dans Hawthorne, précité, démontre que l'examen de ce motif n'en est pas un qui est systématique. Je ne suis pas convaincu que la méthode retenue par l'agent dans la présente affaire permet de conclure que celui-ci a commis une erreur en n’étant pas réceptif, attentif et sensible à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou qu’il a minimisé l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme il a été déclaré dans Hawthorne, précité, un agent est présumé savoir que la vie au Canada peut offrir aux enfants un éventail de possibilités qui ne leur sont pas accessibles dans d'autres pays et qu’en règle générale, un enfant qui vit au Canada avec son parent se trouve dans une meilleure situation qu'un enfant vivant au Canada sans son parent.   

 

[24]           Dans la présente affaire, la demanderesse a prétendu essentiellement qu'il serait préférable que Rozel demeure au Canada et qu'elles ne soient pas séparées, surtout que le diagnostic de problèmes de comportement posé à l’endroit de Rozel. L'agent avait manifestement connaissance de cette prétention et en a fait mention dans la décision.

 

[25]            Celui-ci avait aussi connaissance des avantages pour Rozel de voir sa mère rester au Canada. Cependant, l'agent devait aussi tenir compte d'autres facteurs, y compris les difficultés auxquelles Rozel se heurterait si elle devait accompagner sa mère à SVG. Comme l'agent l'a noté, la demanderesse n'a pas fourni de preuve concernant ces éventuelles difficultés, ainsi que sur les raisons pour lesquelles sa fille ne pourrait pas la suivre.

 

[26]           L'agent n’était pas tenu d’examiner en profondeur ces questions alors que la demanderesse ne l'avait pas fait elle-même (Barrak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 962, 333 F.T.R. 109, au paragraphe 37). L'agent a conclu que les interrogations soulevées par la demanderesse sur ces questions n'étaient pas assez sérieuses et, à la lumière des observations, l'évaluation par l’agent de cette question était tout à fait adéquate.

 

[27]           Comme l'a souligné la Cour d'appel dans Legault, précité, même si l'intérêt supérieur de l'enfant est un facteur important, il n'est pas déterminant et doit être pondéré avec d'autres considérations. La demanderesse ne s'est pas opposée à d'autres parties de la décision, seulement à l'examen de ce facteur. La décision dans son ensemble démontre que l'agent a pondéré tous les facteurs au moment de conclure qu'il ne s'agissait pas d’une situation où il y avait lieu d’accueillir la demande CH.        

 

L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de la lettre provenant de l’école de Rozel?

[28]           En ce qui concerne la conclusion de l'agent relative à la lettre envoyée par l'école de Rozel, la demanderesse prétend que l'agent a commis une erreur, car celui-ci n'a pas reconnu que les améliorations dans la santé et le développement mental de sa fille découlent directement de la thérapie qu'elle suit au Canada, ainsi que du soutien de sa mère. Elle prétend qu'il était déraisonnable d'inférer que Rozel est guérie et qu'elle n'a plus besoin du soutien de sa mère. En fait, on doit inférer que le fait d’être au Canada sert visiblement l'intérêt supérieur de Rozel. 

 

[29]           Le défendeur prétend que l'interprétation de la lettre par l’agent n'est pas déterminante, compte tenu de sa conclusion que la demanderesse n'a pas démontré de manière adéquate que les conditions à SVG seraient telles qu'elles constitueraient une difficulté excessive pour ses enfants. De plus, le défendeur prétend que la conclusion de l'agent n'est pas déraisonnable, compte tenu du fait que la lettre était plus récente que la preuve médicale et qu’on n’a présenté aucune preuve établissant les présents besoins de Rozel.

 

[30]           Même si je suis d'accord avec la demanderesse que la conclusion de l'agent relative à la lettre de l'école de Rozel est quelque peu décousue, je ne conclus pas que celle-ci était déraisonnable. L'inférence préconisée par la demanderesse est discutable et non fondée, surtout parce que la lettre ne donne aucun indice sur le présent état des problèmes de comportements de Rozel, ni sur un quelconque suivi auquel elle doit se soumettre.

 

[31]           Les dossiers médicaux fournis par la demanderesse démontrent clairement que la thérapie de Rozel visait à l'aider à intégrer un environnement scolaire, et ne mentionne pas que des traitements subséquents sont nécessaires. La demanderesse n'a pas fourni une quelconque preuve concernant les plans de traitement ou les besoins de Rozel. La lettre provenant de l'école de Rozel était le plus récent élément de preuve faisant état de sa situation actuelle, et ne mentionnait pas qu'elle avait des besoins particuliers. La conclusion de l'agent relative à la lettre n'était pas déterminante pour le présent litige.      

 

[32]           Il n’incombe pas au tribunal procédant au contrôle judiciaire de pondérer les facteurs pertinents, et la présence d'un enfant ainsi que l'évaluation de son intérêt supérieur est un facteur important, mais pas déterminant. L’intérêt des enfants est un facteur qui doit être examiné avec soin et soupesé avec d’autres facteurs. Compte tenu de ces principes et de l'analyse ci‑dessus, je suis convaincu que la décision de l'agent appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[33]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et la présente affaire n’en soulève aucune.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4030-09

 

INTITULÉ :                                       ZELMA CORDELLA CAESAR c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 23 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 24 février 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark J. Gruszczynski

 

POUR LA DEMANDERESSE

Bassam Khouri

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Romoff Gruszczynski

Westmount (Quebec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Quebec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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